Texte 1999035631
Article 1er.Sans préjudice des dispositions de la Section 5 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, la vérification de la conformité à la programmation d'une demande d'agrément d'un centre de services local, est régie par les critères d'évaluation prescrits par les articles suivants.
Art. 2.Une demande recevable qui entraînerait une hausse du nombre global de centres de services locaux agréés, n'est conforme à la programmation que si, au moment de l'acceptation de la demande, le nombre global de centres de services locaux agréés majoré du nombre de centres de services locaux projetés faisant l'objet d'une demande d'agrément recevable, non encore traitée et conforme à la programmation, est inférieur ou égal au chiffre de programmation de la commune concernée. Si ce total est supérieur au chiffre de programmation de la commune correspondante, la demande n'est pas conforme à la programmation et elle ne doit plus être confrontée aux critères d'évaluation.
Art. 3.Si la demande d'obtention d'un agrément n'entraîne aucune hausse du nombre global de centres de services locaux agréés majoré du nombre de centres de services locaux projetés faisant l'objet d'une demande d'agrément recevable, non encore traitée et conforme à la programmation, cette demande est conforme à la programmation, à la condition que les autres critères d'évaluation soient également observés.
Art. 4.Une demande n'est pas conforme à la programmation si elle vise l'agrément d'un centre de services local qui sera implanté dans un rayon de 500 mètres autour d'un centre de services local déjà agréé ou du lieu d'implantation d'un centre de services local projeté faisant l'objet d'une demande d'agrément recevable non encore traitée et conforme à la programmation. Il peut être dérogé moyennant motivation suffisante.
Art. 5.Les demandes recevables sont traitées suivant leur date d'introduction.
Art. 6.Une demande d'obtention d'un agrément comme centre de services local n'est pas conforme à la programmation, s'il résulte du plan d'orientation joint à la demande d'agrément, que le centre de services local réserve son aide et ses services aux usagers appartenant à une catégorie d'âge bien déterminée.
Moyennant une demande suffisamment motivée de l'initiateur, le Ministre flamand chargé de l'Assistance aux personnes, peut accorder une dérogation au principe énoncée à l'alinéa premier;
Art. 7.Une demande n'est conforme à la programmation que s'il résulte du plan d'orientation que le centre de services local s'adresse aux usagers qui courent un plus grand risque d'accès réduit à l'aide sociale, qui demeurent à domicile et qui ont besoin de l'aide et des services repris dans les activités obligatoires et optionnelles.
Le plan d'orientation du centre de services local devra faire apparaître que ce dernier s'adresse aux habitant locaux du quartier où le centre de services local est ou sera implanté.
Art. 8.A moins que le Ministre chargé de l'Assistance aux personnes n'accorde des dérogations en la matière, à la demande suffisamment motivée de l'initiateur, une demande d'agrément ou de modification d'agrément n'est conforme à la programmation que si :
1°à l'entrée du centre de services local est ou sera prévue une possibilité adaptée de monter ou de descendre pour les visiteurs;
2°la structure existante et/ou projetée est située dans une agglomération;
3°il est satisfait à au moins deux des éléments suivants :
a)dans un rayon de 500 m de l'entrée se trouve un arrêt des transports publics; pour un centre de services local en voie de projet, il suffit de prouver qu'un arrêté sera mis en place dans un rayon de 500 m au moment de la réalisation du centre de services local;
b)dans un rayon de 300 m de l'entrée, un parking suffisamment grand à l'usage des usagers et du personnel du centre de services local existant ou projeté est ou sera prévu.
Art. 9.Une demande d'obtention d'un agrément n'est pas conforme à la programmation établie lorsque la demande d'agrément concerne un centre de services local qui sera implanté au même endroit que celui d'un centre de services local qui sera implanté au même endroit que celui d'un centre de services local ou régional existant ou projeté et qui fait l'objet d'une demande d'agrément recevable qui n'a pas encore été traité.
Art. 9bis.<inséré par AM 1999-07-08/41, art. 1, En vigueur : 1999-01-01> Il peut être dérogé à l'article 9 s'il résulte que le centre de services régional et le centre de services local à établir ou établis dans le même lieu d'implantation, ont déjà entrepris des activités à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, et si en même temps, il peut être démontré pour les deux structures qu'ils organisent leurs activités dans des locaux clairement différents.
Art. 10.Une demande d'agrément n'est conforme à la programmation qu'en cas d'existence de partenariats démontrables et pertinents avec des structures d'aide sociale s'adressant aux habitants de la commune ou si l'initiateur déclare qu'il nouera des partenariats pertinents à l'entrée en activité du centre de services local. Il y a lieu de nouer au moins un partenariats avec le Service social du C.P.A.S. de la commune où le centre de services local est implanté ou avec un Centre d'aide sociale générale qui est actif dans la commune où le centre de services local est établi.
Art. 10bis.<Inséré par AM 2003-01-09/33, art. 1; En vigueur : 13-07-2002> Une demande d'agrément n'est conforme à la programmation que si elle a fait l'objet d'un avis positif du collège des bourgmestre et échevins et du centre public d'aide sociale de la commune où le centre de services local est établi, sur les éléments suivants :
1°la nécessité et l'opportunité de la création du centre de service local en question;
2°la mesure dans laquelle le centre de services local s'inscrit dans le cadre de la politique sociale de la commune et contribue à sa réalisation;
3°la disposition de l'initiateur à collaborer étroitement avec l'administration communale et le centre public d'aide sociale, tant à la création que lors du fonctionnement du centre de services local.
Si, toutefois, la demande porte sur un centre de services local qui est établi dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'avis, visé à l'alinéa 1er, doit être rendu par la Commission communautaire flamande.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 30 avril 1999.
L. MARTENS