Texte 1999035557
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux crèches et aux services pour familles d'accueil pendant l'année calendaire 1999.
Art. 2.§ 1er. Il est alloué à chaque structure pour l'année calendaire 1999, comme subvention pour frais de personnel visés à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des crèches et des services pour familles d'accueil, la subvention octroyée pour frais de personnel pendant la période de référence du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 inclus.
§ 2. Cette subvention est corrigée sur la base des éléments suivants :
a)une augmentation de l'indice en 1999 au prorata du nombre de mois;
b)une modification de capacité au cours de la période 1998 ou 1999 consistant en une augmentation ou une diminution de la subvention sur la base du salaire brut du membre du personnel concerné du mois au cours duquel la modification a lieu, majoré éventuellement par le pécule de vacances et par la prime de fin d'année, au prorata du nombre de mois;
c)changements de l'ancienneté par le biais d'un relevé par membre du personnel des conséquences financières des changements d'ancienneté par les crèches et les services pour familles d'accueil;
d)la non-réalisation du cadre subventionnable pour au moins un quart de prestation pendant au moins 14 jours successifs au cours de la période de référence, la correction étant effectuée sur la base du salaire brut du membre du personnel au moment où la fonction est remplie à nouveau après la période interrompue, à majorer éventuellement par le pécule de vacance et par la prime de fin d'année;
e)modifications des cotisations patronales par suite des mesures d'emploi spécifiques.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 31 mars 1999.
L. MARTENS