Texte 1999035546
Article 1er.Le présent décret régit une matière communautaire.
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 définissant les objectifs de développement de l'enseignement fondamental spécial de type 2 est sanctionné.
Art. 3.Les objectifs de développement repris dans l'arrêté visé à l'article 2 seront évalués en l'année scolaire 2005-2006. A partir de cette évaluation, une évaluation aura lieu tous les six ans. Le Gouvernement flamand en soumettra les résultats au Parlement flamand. Une révision des objectifs de développement est possible à partir du 1er septembre 2006.
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS