Texte 1999035429
Article 1er.Un crédit à concurrence de 3 000 000 F est prélevé sur le crédit d'ordonnancement disponible à l'allocation de base 01.01 du programme 49.9 et est transféré et ajouté au crédit d'ordonnancement dissocié à l'allocation de base 33.60 du programme 42.1 à concurrence de 3 000 000 F.
Art. 2.Un crédit à concurrence de 5 200 000 F est prélevé sur le crédit d'ordonnancement disponible à l'allocation de base 01.01 du programme 49.9 et est transféré et ajouté au crédit d'ordonnancement dissocié à l'allocation de base 12.20 du programme 42.2 à concurrence de 5 200 000 F.
Art. 3.Un crédit à concurrence de 20 200 000 F.
Art. 4.Un crédit à concurrence de 20 200 000 F est prélevé sur le crédit d'ordonnancement disponible à l'allocation de base 01.01 du programme 49.9 et est transféré et ajouté au crédit d'ordonnancement dissocié à l'allocation de base 33.03 du programme 42.1 à concurrence de 20 200 000 F.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER