Texte 1999035427

23 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences-services (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
22-4-1999
Numéro
1999035427
Page
13365
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-02-23/41
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1999
Texte modifié
1995036250
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences-services, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 1995, le 4° est remplacé par ce qui suit : " affecter les capitaux recueillis à des projets qui sont répartis dans la mesure du possible sur l'ensemble du territoire de la Région flamande; ".

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, deuxième alinéa, les mots " , pendant une période de 4 ans au maximum, " sont supprimés;

le § 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Au moment de la création ou de la première demande d'agrément, la SICAF est censée répondre à la condition définie à l'article 2, 4°, lorsqu'il ressort du plan de projets soumis que le montant total d'investissement des projets de création de résidences-services est réparti équitablement dans la mesure du possible entre les cinq provinces s'il y a assez de demandes et, si possible, compte tenu des données suivantes :

- la densité de la population par arrondissement administratif;

- la composition démographique et la quote-part relative des personnes de plus de 60 ans;

- le nombre de résidences-services existantes.

Une dérogation aux proportions en matière de répartition ne peut être autorisée que pendant la période de réalisation du plan de projets agréé. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 février 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l' Aide sociale,

L. MARTENS

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