Texte 1999035414
Article 1er.Par dérogation à l'article 5, deuxième alinéa de l'article royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, les allocations familiales pour les membres du personnel statutaires de l'organisme " Kind en Gezin " tels que visés à l'article 101, quatrième alinéa des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, et qui avant le 1er juillet 1984 bénéficiaient du paiement d'avance du salaire mensuel et des allocations familiales, sont payées le dix du mois suivant celui auquel elles se rapportent.
Art. 2.Par dérogation aux lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, les allocations familiales pour les membres du personnel statutaires de l'organisme " Kind en Gezin " sont payées à l'ayant droit pendant une période transitoire de 12 mois au maximum, sauf s'il est fait opposition, conformément aux dispositions de l'article 69 de ces lois.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS