Texte 1999035403

19 DECEMBRE 1998. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-09-1999 et mise à jour au 27-01-2000)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
8-9-1999
Numéro
1999035403
Page
33201
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-19/46
Entrée en vigueur / Effet
18-09-1999
Texte modifié
19970362561998035773
belgiquelex

Crédits de l'année en cours.

Article 1er.Il est ouvert, du côté des dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 1999 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de:

                                                (en millions de francs)
  - Credits non dissocies:                                    130.241,2
  - Credits dissocies:      credits d'engagement:              10.543,8
                            credits d'ordonnancement:          10.180,9

Ces crédits sont repris sous le code 01 dans le tableau annexé au présent décret.

Art. 2.Il est ouvert, pour l'année budgétaire 1999, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées par les articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

                                                      (en millions de francs)
       
  - Credits non dissocies:                                          340.485,5
  - Credits dissocies:       credits d'engagement:                    1.500,2
                             credits d'ordonnancement:                1.658,2

Ces crédits sont repris sous le code 02 dans le tableau annexé au présent décret.

Art. 3.Il est ouvert, pour l'année budgétaire 1999, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées par l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de:

                                                      (en millions de francs)
  - Credits non dissocies:                                           83.958,6
  - Credits dissocies:      credits d'engagement:                    26.452,8
                            credits d'ordonnancement:                28.363,3

Ces crédits sont repris sous le code 03 dans le tableau annexé au présent décret.

Art. 4.En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et des services de la Communauté flamande, les crédits variables pour l'année budgétaire 1999 sont évalués à:

                                                      (en millions de francs)
                                                                        371,8

Ces crédits sont repris sous le code 01 dans le tableau annexé au présent décret.

Art. 5.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées par les articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 1999 sont évalués à :

                                                      (en millions de francs)
                                                                        926,1

Ces crédits sont repris sous le code 02 dans le tableau annexé au présent décret.

Art. 6.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées par l'articles 39 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 1999 sont évalués à :

                                                      (en millions de francs)
                                                                        420,8

Ces crédits sont repris sous le code 03 dans le tableau annexé au présent décret.

Art. 7.En ce qui concerne l'année budgétaire 1999, les emprunts prévus au Titre III sont évalués à :

                                                      (en millions de francs)
                                                                     39.800,0

AVANCES DE FONDS.

Art. 8.Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Communauté flamande et des gouvernements provinciaux, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 25.000.000 BEF.

Le plafond des avances de fonds pour le comptable extraordinaire de la division des Bâtiments est fixé à 40.000.000 BEF.

Le plafond des avances de fonds pour les comptables extraordinaires des services extérieurs de la division du Transport scolaire est fixé à 100.000.000 BEF dans les provinces de Brabant, Limbourg et Flandre occidentale et à 120.000.000 BEF pour les services extérieurs des provinces d'Anvers et de Flandre orientale.

Pour le comptable extraordinaire des divisions du Pilotage, de la Flotte et de l'Accompagnement de la Navigation (Service du Pilotage belge à Flessingue), le plafond des avances de fonds est fixé à 80.000.000 BEF.

Pour les comptables extraordinaires de la division de l'Electricité et de la mécanique (services extérieurs de Gand et d'Anvers) de l'administration des études et des missions d'appui, le plafond des avances de fonds est fixé à 200.000.000 BEF, en ce qui concerne les factures d'électricité.

Pour le comptable extraordinaire de la division de l'Escaut maritime chargé du règlement des déclarations de créance présentées en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, le plafond des avances de fonds est fixé à 400.000.000 BEF.

Pour les comptables extraordinaires des divisions des Routes d'Anvers, du Brabant flamand, du Limbourg, de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale de l'administration des Routes et de la Circulation, le plafond des avances de fonds est fixé à 35.000.000 BEF.

Pour le comptable extraordinaire de la division chargée de la Flotte, à Ostende, le plafond des avances de fonds est fixé à 40.000.000 BEF.

Pour le comptable extraordinaire de la division des Services administratifs généraux du département de l'Economie, de l'emploi, des affaires intérieures et de l'agriculture, le plafond des avances de fonds pour le paiement de la prime d'encouragement visant à stimuler la répartition de l'emploi et la diminution du temps de travail est fixé à 250.000.000 BEF.

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, telle que modifiée par la loi du 3 avril 1995:

a)des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de l'administration de la Budgétisation, de la comptabilité et de la gestion financière pour le remboursement des recettes indûment percues (allocation de base 01.01, programme 10, division organique 24) et pour le paiement des dommages-intérêts dont le montant ne dépasse pas 300.000 BEF par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l' tat, les paiements de dommages intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être effectués sans l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations;

b)des avances de fonds peuvent être consenties pour la liquidation des fonds d'aide et allocations à caractère social;

c)des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, ainsi que des allocations résultant d'accords intervenus avec des pays étrangers et dont le montant est inférieur à 50.000 BEF par bénéficiaire;

d)sans préjudice de ce qui précède, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de traitements et d'allocations et indemnités quelconques au personnel rémunéré par la Communauté flamande;

e)des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties par les comptables extraordinaires pour les missions à l'étranger;

f)le comptable extraordinaire de l'administration de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique est autorisé à utiliser des avances de fonds pour le paiement des frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, quel qu'en soit le montant;

g)des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement de frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes:

    Division organique       Programme          Allocation de base
            12                  10                   12.22
                                                     12.31
                                                     12.32
                                                     12.33
            45                  50                   12.22
            99                  10                   12.01

h)des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des divisions du Pilotage, de la Flotte et de l'Accompagnement de la Navigation (service du Pilotage belge à Flessingue) pour le paiement de traitements et indemnités (en florins) et de frais généraux de fonctionnement (en florins), et ce quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes:

      Division organique     Programme          Allocation de base
             99                 10                    11.03
                                                      11.07
                                                      12.01
             64                 50                    12.01
                                                      12.40
                                                      74.03

i)des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement des frais généraux de fonctionnement, y compris les loyers, et ce quel qu'en soit le montant, à charge de l'allocation de base mentionnée ci-après:

     Division organique     Programme        Allocation de base
           51                   90                 12.01

j)des avances de fonds peuvent être affectées au paiement de toute créance résultant d'un marché public et non soumise au visa préalable du contrôleur des engagements;

k)les comptables extraordinaires et les comptables des comptes mixtes peuvent, contre récépissé, consentir des avances à charge de leur caisse aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande et aux responsables de cabinet pour le paiement en espèces de menues dépenses urgentes.

Le montant de pareilles avances est plafonné à 50.000 BEF;

s'il s'agit de dépenses urgentes requises pour l'accompagnement de délégations internationales, le montant de ces avances au cours de la période pendant laquelle les délégations internationales doivent être accompagnées, ne peut dépasser 100.000 BEF;

l)jusqu'à concurrence du plafond prévu à l'article 7 du présent décret, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des frais généraux de fonctionnement du transport scolaire, quel qu'en soit le montant;

m)le comptable extraordinaire de l'administration des Affaires étrangères de la Flandre peut, contre récépissé, consentir des avances aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande, pour le paiement en espèces de menues dépenses urgentes. Le montant de pareilles avances est plafonné à 50.000 BEF;

n)des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de la division de l'Escaut maritime, pour le règlement des déclarations de créance, quel qu'en soit le montant, présentées en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, à charge de l'allocation de base mentionnée ci-après:

        D.0.64        PR 20              A. B. 54.01

o)le comptable des comptes mixtes peut, contre récépissé, consentir des avances à charge de sa caisse, aux membres du personnel du service à gestion séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investir en Flandre) pour le paiement en espèces de menues dépenses urgentes. Le montant de pareilles avances est plafonné à 200.000 BEF par membre du personnel;

p)des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de toutes les créances relatives aux contrats conclus avec des transporteurs pour l'épandage de sels de dégel et le déblaiement de la neige dans le cadre du service d'hiver;

q)à la fin du mois de décembre, les comptables extraordinaires des divisions du Pilotage, de la Flotte et de l'Accompagnement de la Navigation (service du Pilotage belge à Flessingue) sont autorisés à payer les salaires et indemnités (en florins) du mois de décembre dus au personnel des divisions du Pilotage, de la Flotte et de l'Accompagnement de la Navigation employé et séjournant à Flessingue (Pays-Bas) par le biais d'avances de fonds à charge de l'année concernée;

r)des engagements peuvent être pris pendant l'année budgétaire 1999 à charge et à concurrence du solde disponible au 31 décembre 1998 sur les avances de fonds consenties en vertu de l'allocation de base 54.01 PR 64.20 au comptable extraordinaire de la division de l'Escaut maritime, pour le règlement des déclarations, y compris les déclarations d'intérêts, présentées en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental;

les ordonnancements et paiements découlant de ces obligations peuvent, en outre, être imputés sur ce solde jusqu'au 31 décembre 1999;

s)des avances de fonds peuvent être octroyées pour le paiement, sur une base trimestrielle, des primes d'encouragement accordées en vue de stimuler la diminution du temps de travail et la redistribution du travail;

t)des avances de fonds peuvent être consenties pour payer le précompte immobilier qui grève le patrimoine de la Région flamande, quel qu en soit le montant.

(u) des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département de la Coordination à charge de l'allocation de base 11.03 de la division organique 99, programme 10, en ce qui concerne le remboursement des salaires, indemnités et allocations du personnel mis à disposition du représentant plénipotentiaire du Gouvernement flamand chargé de la politique extérieure, jusqu'à concurrence d'un plafond maximum de 4 800 000 BEF.) <DCFL 1999-05-18/86, art. 7, 003; En vigueur : 06-02-2000>

DEPENSES FIXES.

Art. 10.Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes:

a)les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement artistique, de l'enseignement maritime et de l'enseignement de la pêche maritime, des prégardiennats et des crèches néerlandophones, ainsi que les traitements et subventions-traitements des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées;

b)les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement spécial, de l'enseignement de promotion sociale, des services d'orientation professionnelle, des centres psycho-médico-sociaux, de l'inspection de l'enseignement et des services d'encadrement pédagogique;

c)les indemnités de frais funéraires et les primes de naissance;

d)les indemnités de compensation pour l'absence de gratuité du logement, les primes de risque, ainsi que les montants à payer pour l'usage des commandes électriques, les allocations à payer en guise de droits de navigation et les allocations pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs et l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de migration pendulaire des travailleurs;

e)les allocations pour prestations exceptionnelles;

f)sans intervention de la Caisse des dépôts et consignations, par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l' tat; les dommages-intérêts attribués en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoire. Par dommages-intérêts, il faut entendre, le principal ainsi que les intérêts éventuels;

g)les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous la division organique 24, programme 40 et programme 80;

h)les intérêts et remboursement de capital relatifs aux droits de tirage préfinancés sur le fonds d'investissement, prévus aux allocations de base 21.02 et 63.01 du programme 53.1.

REPORTS DE CREDITS.

Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement des allocations de base mentionnées ci-après disponible au 31 décembre 1998 peut être reporté à l'année budgétaire 1999 et ajouté aux crédits correspondants de la nouvelle année budgétaire:

     Division organique    Programme    Allocation de base
           11                 50              12.01
           11                 50              12.02
           11                 50              32.01
           24                 10              12.01
                                       a concurrence d'un maximum de
                                           5.000.000 BEF
          [33                 10              33.01]
           39                 20              12.26
          [...]
           45                 50              45.01
           53                 10              43.02
          [54                 10              31.01]
           54                 10              43.01
           62                 40              12.02
          [71                 10              41.01]
           99                 10              12.01
                                       a concurrence d'un maximum de
                                           26.000.000 BEF
           99                 10              12.38
                                       a concurrence d'un maximum de
                                           60.000.000 BEF
           99                 10              12.50
           99                 10              74.01
                                       a concurrence d'un maximum de
                                           22.000.000 BEF
   <DCFL 1999-05-18/86, art. 8, § 1 et § 2, 003;  En vigueur :  06-02-2000>

§ 2. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement des allocations de base mentionnées ci-après, qui sera disponible au 31 décembre 1999, pourra être reporté à l'année budgétaire 2000 et ajouté aux crédits correspondants de cette nouvelle année budgétaire:

     Division organique    Programme      Allocation de base
             24                40              12.10
             24                60              11.01
             26                10              71 05
             45                30              74 80
             52                40              34.01
             52                40              43.02
             62                60              33.01
            [99                10              11.08]
   <DCFL 1999-05-18/86, art. 8, § 3, 003;  En vigueur :  06-02-2000>

§ 3. Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement des allocations de base mentionnées ci-après est reporté le 31 décembre l998 l'année budgétaire 1999:

      Division organique     Programme      Allocation de base
            62                  40              63.64
            62                  40              63.65
            24                  70              53.04
            64                  20              54.01
            26                  10              72.06
                                          a concurrence d'un maximum de
                                              32.000.000 BEF
           [71                  30              41.07]
   <DCFL 1999-05-18/86, art. 8, § 4, 003;  En vigueur :  06-02-2000>

Les soldes précités sont ajoutés aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1999.

§ 4. Les postes suivants sont supprimés de l'article 10, § 3, du décret du 7 juillet 1998 portant les mesures d'ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998:

      Division organique     Programme        Allocation de base
              01                10                  11.01
              71                30                  41.04

§ 5. Le poste ci-après est ajouté à l'article 10, § 4, du décret du 7 juillet 1998 portant les mesures d'ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998:

      Division organique    Programme        Allocation de base
              71               30                 41.04

§ 6. Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement des allocations de base suivantes au 31 décembre 1998 est reporté à l'année budgétaire 1999 et ajouté aux crédits de cette même année:

       de l'allocation de base:           vers l'allocation de base:
          PR 12.10 a. b. 12.35               PR 12.10 a. b. 51.02
          PR 12.10 a. b. 35.05               PR 12.10 a. b. 51.02

§ 7. Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l' tat, un solde en crédits d'engagement et d'ordonnancement d'un montant initial de 300.000.000 BEF sur l'allocation de base 14.07 du programme 63.10 est reporté à l'année budgétaire 1999 et ajouté aux crédits de l'allocation de base (41.02) PR 52.40 à concurrence de 100.000.000 BEF, d'une part, et à ceux de l'allocation de base 14.07 PR 63.10 à concurrence de 200.000.000 BEF, d'autre part.

DEPENSES DES ANNEES ANTERIEURES.

Art. 12.1er. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent servir à couvrir des dépenses se rapportant aux années budgétaires antérieures, sans en dépasser le montant, dans la mesure où ces dépenses portent sur des crédits antérieurement engagés mais tombés en annulation en exécution de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité, de l'Etat:

       Division organique    Programme       Allocation de base
              24                10                12.01
              45                50                12.22
              99                10                12.06
                                        (a concurrence d'un maximum de
                                               130.000.000 BEF)

§ 2. Les allocations de base ci-après peuvent être utilisées pour couvrir des dépenses se rapportant à des années budgétaires antérieures:

     Division organique    Programme    Allocation de base
           [02                20               12.19
                                          Avec un maximum
                                         de 1.000.000 BEF]
           [05                10               12.19
                                          Avec un maximum
                                         de 2.500.000 BEF]
           [24                10               11.14]
           [33                10               33.01]
            33                20               40.10
           [...]
            45                10               11.03
            52                40               34.01
           [52                40               41.02]
                                          Avec un maximum
                                        de 178.230.134 BEF]
            52                40               43.02
            61                10               12.01
            62                40               31.16
            64                10               12.01
            64                10               14.05
            64                10               21.02
            64                50               12.38
           [71                30               41.04]
           [99                10               11.08]
   <DCFL 1999-05-18/86, art. 9, § 1 et § 2, 003;  En vigueur :  06-02-2000>

§ 3. Les allocations de base 12.06 des divers programmes se rapportant aux budgets des cabinets peuvent couvrir des dépenses relatives à des années budgétaires antérieures.

§ 4. Le programme "10" de la division organique 02 devient le programme "20" en application de l'article 11 du décret du 7 juillet 1998 portant les mesures d'ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998.

Art. 13.Les ordonnancements des dépenses engagées au cours d'années budgétaires antérieures à charge de crédits d'engagement et d'autorisations d'engagement relatifs à des allocations de base ou des articles ayant changé de numéro entre-temps ou ayant été intégrés dans d'autres allocations de base ou d'autres articles budgétaires peuvent être imputés sur les crédits de programme et les allocations de base correspondants du budget de l'année 1999.

SUBVENTIONS.

Art. 14.Les subventions ci-après peuvent être accordées dans les limites des allocations de base en question:

  Division organique 11, programme 10
  33.01    Subvention a un emetteur de television regional non public de
           Bruxelles
  33.02    Subventions aux festivals des arts
  33.03    Subventions a des initiatives speciales, destinees a promouvoir la
           presence flamande a Bruxelles, le resserrement des liens entre
           Bruxelles et la Flandre et le rayonnement international de
           Bruxelles en tant que Capitale de Flandre
  33.04    Subvention a l'A.S.B.L. "Contact- en Cultuurcentrum"
  33.05    Subventions pour l'execution du plan politique de Bruxelles
  33.06    Subvention a l'A.S.B.L. "Stadskrant"
       
  Division organique 11, programme 20
  33.01    Subventions relatives au projet "Vlaanderen 2002"
  33.02    Subvention a l'A.S.B.L. "Informatie Vlaamse Rand"
  33.04    Subventions destinees a soutenir diverses initiatives visant a
           promouvoir le caractere flamand des communes flamandes limitrophes
           de Bruxelles
  33.05    Subvention a l'A.S.B.L. "Voeren 2000"
  33.06    Subvention a l'A.S.B.L. "Braillekrant"
           Subvention a l'A.S.B.L. "Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere
           Journalistiek" (pro memorie)
       
  Division organique 11, programme 30
  33.01    Subventions en rapport avec la reforme de l' tat (pour memoire)
       
  Division organique 11, programme 40
  33.01    Subventions relatives a la politique d'emancipation et d'egalite
           des chances
  33.03    Subvention a l'A.S.B.L. "Rosa"
  33.04    Subvention a l'A.S.B.L. "Nationale Vrouwenraad - Nederlandstalige
           afdeling" (Conseil national des Femmes - section neerlandophone)
  33.05    Depenses relatives a un observatoire flamand de l'accessibilite
  33.06    Subvention a l'A.S.B.L. "GYNAICA"
       
  Division organique 11, programme 50
  32.01    Subventions diverses en rapport avec la formation permanente et
           l'innovation
       
  Division organique 12, programme 10
  30.02    Subventions aux personnes, associations et institutions tant a
           l'etranger qu'a l'interieur du pays (eventuellement en
           collaboration avec d'autres administrations)
  30.04    Subventions en rapport avec l'execution des conventions et accords
           internationaux ratifies par la Flandre
  30.05    Subventions visant a soutenir diverses initiatives en rapport avec
           la sensibilisation en matiere de developpement durable et les
           realisations de projets, programmes et investissements dans le
           cadre de la collaboration flamande avec les regions et pays en
           voie de developpement
  33.01    Subvention a l'A.S.B.L. "Vlaamse Vereniging voor
           Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB)"
  33.02    Subventions destinees a favoriser des interactions entre les
           secteurs economique et culturel
  33.03    Subvention en vue de la participation a des projets d'aide
           humanitaire (eventuellement en collaboration avec d'autres
           administrations)
  33.04    Subvention a l'A.S.B.L. "Pro Museo Judaico"
  33.05    Subventions relatives a des projets internationaux dans le cadre
           des programmes "Tweede Millenium" (Second Millenaire) et
           "Vlaanderen 2002" (pour memoire)
  33.06    Subventions a l'A.S.B.L. "Stichting Ons Erfdeel"
  33.46    Subvention dans le cadre de l'Europeade de la culture populaire
           europeenne
  35.04    Subventions relatives a l'execution d'accords conclus par la
           Flandre avec des organisations multilaterales
  35.05    Subventions relatives au Championnat européen de football "Euro
           2000"
  35.21    Subventions a l'Orchestre européen de la Jeunesse (European Youth
           Orchestra)
  41.01    Dotation a la commission mixte neerlando-flamande en vue de
           l'execution du Traite du 17 janvier 1995 regissant la
           collaboration dans le domaine de la culture, de l'enseignement,
           des sciences et du bien-etre entre la Communaute flamande, le
           Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas
  51.01    Depenses dans le cadre de l'octroi de la garantie a des projets
           dans les pays en voie de developpement
  51.02    Subventions en rapport avec des projets de portee internationale
          (pour memoire)
       
  Division organique 24, programme 10
  01.91    Acquisition, construction, gestion, entretien et conservation de
           batiments et leurs annexes, y compris de batiments pour des
           institutions de droit public, universites et services a gestion
           separee
  52.90    Subventions octroyees en execution du "Fonds Economische
           Impulsprogramma's-FEI" (programmes d'impulsion economiques)
  63.90    Subventions octroyees en execution du "Fonds Economische
           Impulsprogramma's-FEI" (programmes d'impulsion economiques)
  70.90    Depenses encourues dans le cadre d'investissements uniques et de
           la prise de participations (pour memoire)
       
  Division organique 24, programme 80
  31.01    Intervention de la Region flamande dans les charges d'interet des
           emprunts contractes par la "Vlaamse Maatschappij voor
           Watervoorziening - VMW" (Societe flamande de distribution d'eau)
           et des emprunts de consolidation sur les moyens de cette societe
           meme (secteur 74/10)
  31.02    Subvention a titre d'intervention de la Region dans les charges
           d'interet des emprunts contractes par les entreprises
           industrielles déjà etablies, pour le financement d'investissements
           complementaires relatifs au traitement spécial d'eaux usees
           (Arrete royal du 09.04.1975)
  31.04    Participation de la Region flamande dans les charges d'interets
           contractees sous la garantie de la Region par la "Vlaamse
           Huisvestingsmaatschappij - VHM" (Societe flamande du Logement,
           auparavant respectivement Societe nationale terrienne et
           Societe nationale du Logement) dans le cadre des programmes
           d'investissement realises jusqu'en 1993 dans les domaines de
           l'acquisition de propriete et de la construction de logements
           destines a la location
  41.01    Subvention visant a couvrir la part des charges d'interets des
           emprunts et des depenses resultant de l'octroi de la garantie pour
           les créances visées par l'article 6bis, # 2.2, respectivement C)
           et D), de la loi du 23 décembre 1963 sur les hopitaux (secteur
           52/00 - maisons de repos)
  41.02    Subvention visant a couvrir la part des charges d'interets des
           emprunts et des depenses resultant de l'octroi de la garantie pour
           les créances visées par l'article 6bis, # 2.2, respectivement C)
           et D), de la loi du 23 décembre 1963 sur les hopitaux (secteur
           52/02 -58/10 - hopitaux)
  41.03    Subvention a titre d'intervention de la Region flamande dans les
           charges d'interet des emprunts repris ou contractes par la
           "Vlaamse Milieumaatschappij - VMM" (societe flamande de
           l'environnement) en execution de l'arrete de l'Executif flamand
           du 16 janvier 1985 (secteur 71/40)
  41.04    Subventions a titre d'intervention de la Region flamande dans les
           charges d'interet des emprunts contractes par la VMM (societe
           flamande de l'environnement)
  43.06    Subvention aux administrations regionales et locales a titre
           d'intervention de la Communaute flamande ou de la Region flamande
           dans les charges d'interet des emprunts contractes par ces
           administrations auprès du Credit communal de Belgique pour le
           financement de travaux (application de l'arrete royal du 22
           octobre 1959) - (anciennes allocations de base 43.01, 43.02,
           43.03, 43.04 et 43.05)
  51.01    Participation de la Region flamande aux charges d'amortissement
           des emprunts contractes par la "Vlaamse Maatschappij voor
           Watervoorziening - VMW" et des emprunts de consolidation sur les
           moyens de cette societe même (secteur 74/10)
  51.02    Participation de la Region flamande aux charges d'amortissement
           des emprunts contractes par les entreprises industrielles deja
           etablies, pour le financement d'investissements complementaires
           relatifs au traitement spécial d'eaux usees (Arrete royal du 9
           avril 1975) - (secteur 71/30)
  51.04    Participation de la Region flamande aux charges d'amortissement
           des emprunts contractes sous la garantie de la Region par la
           "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" dans le cadre des programmes
           d'investissement realises jusqu'en 1993 dans les domaines de
           l'acquisition de propriete et de la construction de logements
           destines a la location
  61.01    Subvention visant a couvrir la part des charges d'amortissement
           des emprunts et des depenses resultant de l'octroi de la garantie
           pour les créances visées par l'article 6bis, # 2.2, respectivement
           C) et D), de la loi du 23 décembre 1963 sur les hopitaux (secteur
           52/00 B maisons de repos)
  61.02    Subvention visant a couvrir la part des charges d'amortissement
           des emprunts et depenses resultant de l'octroi de la garantie pour
           les créances visées par l'article 6bis, # 2.2, respectivement c)
           et d), de la loi du 23 décembre 1963 sur les hopitaux (secteur
           52/02 B58/10 - hopitaux)
  61.03    Subventions a titre d'intervention de la Region flamande dans les
           charges d'interet des emprunts repris ou contractes par la Vlaamse
           Milieumaatschappij (societe flamande de l'environnement) en
           execution de l'arrete de l'Executif flamand du 16 janvier 1985
           (secteur 71/40)
  61.04    Subvention a titre de participation de la Region flamande aux
           charges d'amortissement des emprunts contractes par la VMM meme
  63.06    Subvention aux administrations regionales et locales a titre de
           participation de la Communaute flamande ou de la Region flamande
           dans les charges d'amortissement des emprunts contractes par ces
           administrations auprès du Credit communal de Belgique pour le
           financement de travaux (application de l'arrete royal du 22
           octobre 1959) - (anciennes allocations de base 63.01, 63.02,
           63.03, 63.04 et 63.05)
       
  Division organique 32, programme 10
  33.02    Subventions destinees aux activités educatives en faveur des
           marins et des enfants de marins
       
  Division organique 33, programme 10
  33.02    Subventions aux ecoles superieures dans le cadre de projets de
           collaboration internationaux (pour memoire)
  40.03    Subventions residuelles aux instituts superieurs a la suite de la
           restructuration de la formation des kinesitherapeutes
       
  Division organique 33, programme 20
  33.47    Subvention a la "Nederlandse Taalunie" (Union linguistique
           neerlandaise), au profit de la "Commissie lexicografische
           vertaalvoorzieningen" (Commission pour les outils lexicographiques
           a l'usage des traducteurs)
  33.49    Subvention au "Interuniversitair Centrum Onderwijsrecht" (Centre
           interuniversitaire du droit de l'enseignement)
  34.03    Prix biennal de la Communaute flamande
  40.01    Subventions pour la collaboration internationale
  41.46    Subvention au Fonds de la recherche scientifique, section Flandre,
           au profit du comite neerlando-flamand pour la langue et la culture
           neerlandaises
  44.88    Subvention a l'institut universitaire pour l'etude du judaisme
           ("Universitair Instituut voor de studie van het Jodendom")
  44.89   [Subvention a la "Vlerick school voor management"
           (Ecole de management Vlerick)]
       
  Division organique 33, programme 30
  40.02    Octroi de subventions a des projets dans le cadre de la politique
           transfrontaliere
  40.10    Subventions, octroyees a l'enseignement supérieur ouvert et
           innovations dans l'enseignement superieur
       
  Division organique 34, programme 10
  44.04    Subvention de fonctionnement a la "Beiaardschool" (ecole de
           carillonneurs) de Malines
       
  Division organique 35, programme 40
  33.02    Subventions a l'A.S.B.L. "Vakantiecentra Onderwijs - (VAKO)"
           (Centres de vacances de l'enseignement)
  40.24    Subventions pour des projets culturels dans le cadre de
           l'enseignement elabores par la cellule de la culture
  40.38    Subventions relatives au projet "Dynamo 2"
  41.05    Subventions aux ecoles des Forces armees belges en Allemagne
  41.15    Part de la Communaute dans les frais de fonctionnement courants
           des jardins d'enfants et creches neerlandophones ainsi que dans
           les frais de garderie prescolaire et postscolaire dans les ecoles
           de la Communaute de Bruxelles-Capitale
  41.41   [Subvention a l'A.S.B.L. "Sociale Dienst Gemeenschapsonderwijs"
           (Service social de l'enseignement communautaire)]
       
  Division organique 39, programme 20
  33.02    Subventions pour la collaboration européenne et internationale
  33.11    Subventions diverses en rapport avec la politique des emigres et
           immigres, la politique des priorites de l'enseignement, les
           services d'aide aux familles et aux personnes âgées - VESOC
           (Comite de concertation socio-economique flamand)
  33.26    Subventions diverses en rapport avec des projets de l'enseignement
  34.05    Subsides dans le cadre de la collaboration européenne et
           internationale
  41.43    Subvention a la recherche scientifique didactique axee sur les
           questions de politique generale et de pratique (OBPWO)
       
  Division organique 41, programme 10
  33.01    Subvention au "Vlaams Centrum voor de Bevordering van het Welzijn
           van Kinderen en Gezinnen" (Centre flamand pour la promotion du
           bien-etre des enfants et des familles)
  33.02    Subvention a l'A.S.B.L. "Gezin en Samenleving" dans le cadre de sa
           cooperation avec la revue "Wel is Waar"
  33.03    Subventions diverses dans le cadre de la politique de l'aide
           sociale
  33.04    Subvention au Centre européen des enfants disparus et sexuellement
           abuses (pour memoire)
  35.01   [Subventions sous forme de contributions et de cotisations aux
           organisations internationales]
       
  Division organique 41, programme 30
  33.01    Subventions aux etablissements et associations qui proposent des
           services et dispensent des soins aux personnes âgées (pour
           memoire)
  33.02    Subventions aux centres de soins de jour agrees (pour memoire)
  33.04    Subventions visant a soutenir les initiatives experimentales
  33.05    Subventions au comite de concertation des seniors
  34.01    Subventions de fonctionnement aux centres de service agrees et
           octroi de subventions pour l'aide sociale aux plus demunis
  34.02    Subventions forfaitaires aux centres de soins publics agrees
  43.02    Subventions aux etablissements et associations qui proposent des
           services et dispensent des soins aux personnes âgées (pour
           memoire)
  43.03    Subventions aux centres de soins de jour publics agrees
       
  Division organique 41, programme 40
  33.01    Promotion de la vie familiale: subventions aux organismes et
           initiatives d'education familiale (pour memoire)
  33.02    Subventions aux services d'aide aux familles et aux personnes
           agees et aux centres de formation d'aides familiales et
           geriatriques
  33.03    Subventions aux associations et equipements en execution du decret
           relatif aux soins a domicile (pour memoire)
  33.04    Subventions aux services d'aide aux familles et aux personnes
           agees et aux centres de formation d'aides familiales et
           geriatriques - VESOC (Comite de Concertation socio-economique
           flamand) (pour memoire)
  33.07    Subventions aux centres d'aide integrale aux familles (pour
           memoire)
  33.08    Subventions aux centres pour troubles du developpement (pour
           memoire)
  33.09    Subventions aux centres pour troubles du developpement - VESOC
           (pour memoire)
  34.01    Subventions, aux associations qui offrent des services d'education
           familiale
  34.02    Subventions aux services d'aide aux familles et aux personnes
           agees, ainsi qu'aux centres de formation d'aides familiales et
           geriatriques
  34.03    Subventions aux associations et structures en execution du decret
           relatif aux soins a domicile
  34.04    Subventions aux centres d'aide integrale aux familles
  34.05    Subventions aux centres traitant les troubles du developpement
  43.01    Subventions aux services d'aide aux familles et aux personnes
           agees et aux centres de formation d'aides familiales et
           geriatriques (pour memoire)
  43.02    Subventions aux associations et pour l'acquisition d'equipements
           en execution du décret concernant les soins a domicile (pour
           memoire)
  52.02    Subventions pour l'acquisition, la construction, l'agrandissement,
           la transformation, les reparations importantes, l'equipement et le
           premier ameublement de centres d'aide integrale aux familles
       
  Division organique 41, programme 70
  33.07    Subventions aux centres agrees et aux initiatives de collaboration
           dans le cadre des ouvres d'aide sociale en general - VESOC (pour
           memoire)
  33.11    Subventions aux services et institutions qui s'occupent des
           minorites culturelles et ethniques et du regroupement familial
  33.13    Subvention a l'A.S.B.L. "Overlegcentrum voor Integratie van
           vluchtelingen - OCIV" (centre de concertation pour l'integration
           des refugies)
  33.14    Subventions pour l'encouragement, l'organisation et le
           developpement des initiatives d'integration (pour memoire)
  33.16    Subvention a l'A.S.B.L. "Overlegcentrum voor Integratie van
           vluchtelingen - OCIV" -VESOC (pour memoire)
  33.17    Subventions pour l'encouragement, l'organisation et le
           developpement des initiatives d'integration - VESOC (pour memoire)
  33.24    Subventions a "Het Platform voor Volutariaat" (plate-forme du
           volontariat)
  33.28   [Subvention a la "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten"
           (Union des villes et communes flamandes) pour leurs activites
           de formation dans le cadre du fonctionnement des C.P.A.S.]
  34.01    Subventions pour l'encouragement, l'organisation et le
           developpement d'activites pour l'integration de minorites ethnico-
           culturelles
  34.20    Subventions au "Trefpunt Zelfhulp"
  34.21    Subvention a l'hotel MIN
  34.22    Subventions a la "Pluralistisch Overleg Welzijnswerk"
           (concertation pluraliste de l'aide sociale)
  34.23    Subventions a l'association d'etablissements d'aide sociale
  34.25   [Subventions aux services et des etablissements organisant
           des projets innovateurs et experimentaux dans le secteur
           de l'aide sociale]
  34.27    Depenses diverses en rapport avec la disparition des consequences
           sociales et humaines pour les victimes de la guerre, notamment
           aussi de la guerre civile espagnole et pour les victimes de la
           repression
  43.06    Subventions aux services et organismes publics s'occupant des
           minorites culturelles et ethniques (pour memoire)
  43.07    Subventions destinees a soutenir la concertation et la cooperation
           regionales dans le secteur de l'aide sociale
  43.08    Subventions aux services et institutions publics travaillant avec
           les minorites ethniques - VESOC (pour memoire)
  63.01    Subventions aux autorités subordonnees pour l'acquisition et
           l'amenagement de terrains destines aux nomades
       
  Division organique 41, programme 80
  43.01    Depenses destinees a soutenir et encadrer la politique en faveur
           des groupes defavorises et les initiatives de renouveau social
          (pour memoire)
       
  Division organique 42, programme 10
  33.01   [Subventions pour les cours de perfectionnement dans le cadre
           d'initiatives diverses relatives au secteur la sante publique
           (ancienne allocation de base 34.01)]
  33.03    Subventions allouees par la voie de conventions conclues dans le
           cadre des soins de sante mentale
  33.04    Subventions aux etablissements de soins dans le cadre de
           l'execution du décret fixant les normes de qualite
  33.29    Subventions aux initiatives de soins a domicile
  33.30    Subventions aux federations des centres de sante mentale et a la
           "Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg" (Association
           flamande d'hygiene mentale)
  33.31    Subventions en faveur d'initiatives de soins palliatifs
  33.35    Subventions aux centres prives et publics agrees de genetique
           humaine
  33.60    Charges du passe dans le cadre du "Speciaal Onderstandsfonds"
           (fonds de soutien special)
  33.61    Subventions diverses relatives a la politique de sante
  34.05    Subventions aux centres publics de sante mentale
  34.27    Subventions aux centres de sante mentale
  41.05    [Subvention au Comite consultatif de bioethique]
       
  Division organique 42, programme 20
  33.24    Subventions en rapport avec les sports justifies sur le plan
           medical
  33.27    Subventions relatives aux etudes epidemiologiques et a la collecte
           d'indicateurs (pour memoire)
  33.28    Subventions pour le depistage de la phenylcetonurie et d'autres
           anomalies congenitales
  33.29    Subventions diverses relatives a la politique de sante et la
           politique medico-sociale
  33.51    Conventions dans le cadre du soutien aux initiatives de
           cooperation locales dans le secteur des soins de sante
  33.56    Subventions visant a permettre l'inspection medicale scolaire
  33.59    Subventions destinees a promouvoir la sante
  33.60    Subventions au "Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie"
           (Institut flamand pour la promotion de la sante)
  33.62    Subventions dans le cadre de la mise en ouvre des programmes de
           prevention en matiere de sante
  33.63    Subvention au "Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie"
           (Institut flamand de promotion de sante) dans le cadre de la
           conclusion d'une convention
  43.01    Subventions aux etablissements publics charges de l'inspection
           medicale scolaire
  43.02    Subventions accordées par le biais de conventions s'inscrivant
           dans le cadre de la politique de soutien d'initiatives de
           cooperation locales publiques en matiere de soins de sante
  43.06    Subventions octroyees aux services publics charges du depistage de
           la phenylcetonurie et d'autres anomalies congenitales
  45.03    Dotation a l'institut scientifique Louis Pasteur

Division organique 45, programme 10

                                                         (millions de francs)
  33.21    Subvention a l'A.S.B.L. "Cultureel Jeugdpaspoort"           6,0
  33.22    Subvention au "Europees Muziekfestival voor de Jeugd" (Festival
           europeen de musique pour la jeunesse) de Neerpelt           2,3
  33.29    Subvention a l'A.S.B.L. "Vereniging Vlaamse Jeugdconsulenten en
           Jeugddiensten"                                              4,7
  33.32    Subventions a l'A.S.B.L. "JINT", organisme de coordination
           d'activites internationales pour les jeunes (decret du 23 mars
           1994)                                                      15,6
  34.01    Subvention pour l'attribution du prix "Signaal"             0,2
       
  Division organique 45, programme 20
                                                         (millions de francs)
  33.11    Subventions diverses pour des initiatives speciales
           dans le domaine de l'education populaire                     10,0
  33.12    Subventions a des organisations socioculturelles
           reconnues pour des projets en matiere de gestion
           de la qualite (pour memoire)                                  0,0
  33.13    Subventions aux initiatives de travaux socioculturels
           dans les prisons                                              5,0
  33.34    Subvention a l'A.S.B.L. "Federatie van Vlaamse
           erkende Culturele Centra"                                     9,3
  33.38    Subvention de fonctionnement au centre culturel de
           Baarle                                                        0,8
  33.39    Subvention au "Intercultureel Centrum voor Migranten"
           (Centre interculturel pour immigres)                         12,0
  33.41    Subvention a l'A.S.B.L. "Mediatheek van de Vlaamse
           Gemeenschap - VLACAM"                                         0,0
  33.45    Subvention pour l'organisation du concours d'art
           dramatique "Het Landjuweel"                                   1,0
  33.50    Subvention a l'A.S.B.L. "Historisch Studiecentrum
           van Alden Biesen"                                             2,5
  33.55    Subvention destinee a assurer l'animation culturelle
           dans les centres de vacances agrees                           2,5
  33.56    Subvention au "Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling"
           (Centre flamand d'education populaire)                      [31,9]
  33.64    Subvention au "Centrum voor Amateurkunsten" (Centre
           des Arts pratiques en amateur)                              [34,3]
  34.01    Subventions allouees pour decerner les prix de la
           Communaute flamande de l'education populaire et des
           services de bibliotheques                                     0,2
  43.13    Subventions au centre culturel Koningslo a Vilvorde           2,4
  63.01    Subventions pour l'acquisition, la construction et   CE       0,0
           l'equipement technique de biens immeubles a          CO       0,0
           vocation culturelle (arrete royal du 22 fevrier
           1974)
  63.04    Subventions pour l'acquisition, la construction,     CE       0,0
           la transformation et l'equipement technique de       CO       7,4
           biens, immeubles, accordées en vue de l'amenagement
           de bibliotheques publiques (decret du 19 juin 1978)
  63.05    Subventions pour l'acquisition, la construction,     CE       0,0
           la transformation et l'equipement technique de       CO       0,0
           biens immeubles, accordées en vue de l'amenagement
           d'une bibliotheque publique aux communes qui ne
           satisfaisaient pas, le 1er janvier 1991, aux
           prescriptions du décret sur les bibliotheques
       
  Division organique 45, programme 30
                                                         (millions de francs)
  31.01   [Subventions a la S.A. "Reproductiefonds Vlaamse              19,4]
           Musea" - Subventions aux et en faveur des musees
  33.04    Subventions destinees aux publications emanant
           d'associations archeologiques                                  2,0
  33.56    Subventions accordées a des associations et des
           organismes publics pour leurs activites, expositions
           et autres initiatives dans le domaine des arts
           plastiques contemporains                                      14,2
  33.58    Subventions accordées a des associations et des
           organismes publics pour des expositions et des
           projets dignes d'interet du point de vue de
           l'histoire de l'art (pour memoire)                            50,0
  33.62    Subvention a l'A.S.B.L. "Kunst in Huis"                       11,3
  33.63    Subvention a l'A.S.B.L. "MUHKA"                              [59,0]
  33.64    Subvention a un centre flamand d'architecture et
           de design                                                      5,0
  34.01    Subventions aux createurs d'oeuvres d'art
           plastiques                                                    13,2
  34.02    Subventions aux initiatives dans les domaines de
           l'architecture, du design et des arts appliques                4,0
  34.03    Subventions allouees pour decerner les prix de
           la Communaute flamande                                         1,5
  52.50    Subvention d'investissement a l'A.S.B.L.                 CE    0,0
           "Vereniging van het Museum voor Hedendaagse              CO    3,5
           Kunst" de Gand
  52.51    Subvention d'investissement a l'A.S.B.L.                 CE    0,0
           "Stichting Roger Raveel"                                 CO   14,0
       
  Division organique 45, programme 40
                                                         (millions de francs)
  33.01    Subventions octroyees pour des productions
           litteraires                                                   14,2
  [...]
  33.03    Subventions pour des initiatives dans le cadre des
           commemorations des auteurs litteraires classiques
           flamands                                                       9,0
  33.04    Subventions pour l'etude scientifique et les
           initiatives en rapport avec l'heritage litteraire              2,5
           flamand
  33.09    Subvention pour la gestion de l'A.S.B.L. "De Singel"          45,6
  33.10    Subventions au Fonds national de litterature                   2,0
  33.20    Subventions pour la promotion de la litterature et      [CND: 53,2]
           de la lecture                                           [BAA:  0,2]
  33.27    Subventions aux projets relatifs aux centres d'arts            9,0
  33.29    Subvention a l'A.S.B.L. "De Singel"                           76,1
  33.30    Subvention a l'A.S.B.L. "Theater Stap"                         6,1
  33.42    Subvention a l'A.S.B.L. "Koninklijk Ballet van
           Vlaanderen"                                                 [247,7]
  33.43    Subvention a l'A.S.B.L. "Philharmonie van
           Vlaanderen"                                                  171,7
  33.48    Subvention a l'A.S.B.L. "Vlaams Theaterinstituut"             15,7
  33.49    Subventions a divers theatres bruxellois                     [    ]
  33.51    Subvention pour la gestion de l'A.S.B.L. "Ancienne
           Belgique"                                                     29,2
  33.52    Subvention au "Centrum voor de Bibliografie"
           (Centre bibliographique)                                       4,6
  34.01    Subventions aux auteurs et traducteurs d'oeuvres
           litteraires                                                   33,2
  34.02    Subventions allouees pour decerner les prix culturels
           flamands de litterature                                        1,5
  41.05    [Subvention a la s.a. de droit public VRT destinee a
           couvrir les frais de fonctionnement et de personnel pris
           en charge par la VRT et lies au fonctionnement de
           l'Orchestre philharmonique de la VRT et du choeur
           de la VRT]
           <DCFL 1999-04-13/37, art. 9, § 3, 002;  En vigueur :  01-01-1999>

  Division organique 45, programme 50
                                                         (millions de francs)
  33.02    Subvention a l'A.S.B.L. "Bruxelles, ville europeenne
           de la culture de l'an 2000"                                 50,0
  33.04    Depenses diverses relatives aux ambassadeurs          [CND: 68,1]
           culturels                                             [BAA:  0,9]
  33.05    Subventions relatives a la cooperation culturelle
           internationale                                            [102,8]
  33.90    Subventions aux createurs d'oeuvres plastiques et      [CVR: 0,2]
           aux initiatives visant a encourager les arts plastiques,
           les compositeurs, les ecrivains, la vie musicale et
           l'animation des jeunes.
  41.01   [Subventions sous forme de cotisation a la "Nederlandse      73,2]
           Taalunie"
  45.01    Dotation a la "Vlaamse Gemeenschapscommissie"                0,0
           (Commission communautaire flamande) pour les
           travaux de renovation et de construction au
           "KVS" (Theatre royal flamand) de Bruxelles
  63.01    Subventions pour l'acquisition, la construction,      CE     0,0
           la transformation et l'equipement technique de        CO     5,3
           biens immeubles a vocation culturelle (arrete
           royal du 22 fevrier 1974)
       
  Division organique 49, programme 10
  61.02    Dotation au BLOSO pour des d'investissements                21,4
           subventionnes (A.S.B.L. Topsporthal Gent)
       
  Division organique 49, programme 20
                                                         (millions de francs)
  60.01    Subventions pour des investissements relatifs       [CE    102,3]
           au tourisme du littoral                             [CO    101,4]
       
  Division organique 49, programme 40
  33.01    Subventions diverses dans le cadre de la                     0,0
           promotion du sport a Bruxelles (pour memoire)
       
  Division organique 51, programme 10
  33.01    Subventions aux evenements a repercussion economique
       
  51.02    Depenses dans le cadre de l'octroi de la garantie
           aux bailleurs de fonds dans le secteur de
           l'economie sociale
       
  Division organique 51, programme 40
  30.01    Aides financieres a des initiatives d'entreprises
           orientees vers l'exportation et aux programmes annuels
           de promotion de l'exportation (pour memoire)
  30.02    Depenses en faveur d'organismes, associations,
           entreprises et initiatives tendant a promouvoir
           l'exportation
  31.01    Octroi de subventions a interets dans le cadre du commerce
           exterieur
  51.01    Mise a la disposition de biens d'equipement flamands en
           vue de la promotion de l'exportation vers des pays ou des
           regions designes par le Gouvernement flamand
       
  Division organique 51, programme 50
  50.01    Subventions aux initiatives tendant a soutenir
           la politique energetique internationale,
           federale et regionale
  50.02    Subventions destinees a des operations de demonstration ainsi
           qu'au developpement et a la commercialisation de materiels,
           procedes ou produits nouveaux dans le cadre de l'utilisation
           rationnelle de l'energie (articles 6 et 7 de l'arrete royal du
           10 fevrier 1983 portant des mesures d'encouragement a
           l'utilisation rationnelle de l'energie)
  50.03    Subventions pour l'installation de systemes photovoltaiques
  52.40    Subvention a l'A.S.B.L. "Water Energik Vlario" pour le projet
           "Belcogen"
       
  Division organique 51, programme 90
  30.01   [Subventions pour diverses initiatives dans les pays d'Europe
           centrale et orientale]
  33.01   [Subventions dans le cadre de la politique de promotion du
           controle de qualite dans les entreprises]
       
  Division organique 52, programme 40
  01.03    Mesures complementaires visant a promouvoir la creation
           d'emplois dans le secteur de l'economie sociale (pour memoire)
  01.05    Depenses diverses dans le cadre des directives europeennes
  32.01    Mesure de replacement apres faillite
  34.01    Depenses dans le cadre de la stimulation de la
           redistribution du travail et de la diminution du
           temps de travail
  41.02    Depenses diverses dans le cadre de la politique de l'emploi
  43.02    Transferts de fonds aux autorités et institutions locales
           sans but lucratif dans le cadre de la politique de l'emploi
       
  Division organique 53, programme 10
  43.02    Contributions aux administrations locales dans
           le cadre de l'informatisation des operations de vote
           pour le Parlement flamand (pour memoire)
  43.03    Subventions accordées aux initiatives de formation de
           fonctionnaires locaux
       
  Division organique 53, programme 20
  12.90    Couts specifiques en rapport avec le prelevement
           visant a lutter contre la desaffectation et la
           degradation des batiments et/ ou habitations
           (articles 23 a 44 du decret-programme de 1996)
  33.10    Subventions destinees a des recherches et des
           initiatives experimentales a portee supracommunale
           en faveur des personnes defavorisees et a des
           associations de droit prive organisant des
           activites en faveur des defavorises
  43.10    Subventions destinees a des recherches et des
           initiatives experimentales a portee supracommunale
           en faveur des personnes defavorisees et a des
           associations de droit public organisant des
           activites en faveur des defavorises
       
  Division organique 54, programme 10
  31.01   [Subventions dans le cadre de developpement rural et des
           initiatives communautaire "LEADER" et "PESCA"]
  33.01    Subventions dans le cadre de la politique agricole
           et horticole
  33.02    Subvention au "Vlaams Centrum voor Agro- en
           Visserijmarketing" (Centre flamand pour la
           promotion des produits agricoles et de la peche)
  [...]
  [...]
  31.90   [Subventions dans le cadre de la politique de
           formation agricole]
  53.03   [Subventions pour le soutien des methodes de production
           agricole ecologiques dans le cadre du règlement de
           l'Union européenne n 2078/92]
       
  Division organique 61, programme 10
  41.03    Dotation a la Commission internationale pour
           l'Escaut et a la Commission internationale
           pour la Meuse
  63.11    Subventions aux autorités subordonnees pour
           la construction d'installations d'elimination
           de dechets, conformément aux dispositions de
           l'arrete royal du 23 juillet 1981 (pour memoire)
  63.22    Subventions aux autorités subordonnees pour
           l'assainissement de decharges (application de
           l'arrete royal du 23 juillet 1981) (pour memoire)
  63.23    Subventions aux autorités subordonnees pour
           l'acquisition d'appareils de mesure de la
           pollution sonore et atmospherique
       
  Division organique 61, programme 20
  33.01    Subventions aux societes de chasseurs ou aux
           associations de conservation de la faune qui
           soutiennent la politique en matiere de conservation
           des milieux naturels (pour memoire)
       
  Division organique 61, programme 30
  33.03    Subventions aux societes et associations qui
           prennent et favorisent des initiatives
           dans les domaines de la sylviculture, de
           l'amenagement d'espaces verts, de la chasse
           et de la peche
  50.62    Subventions aux proprietaires prives de forets
           pour l'execution de travaux forestiers et
           autres initiatives dans le cadre du décret forestier
  63.61    Subventions accordées aux autorités subordonnees et
           aux associations d'interet public pour l'execution
           de travaux dans les bois et domaines forestiers
           en execution du décret forestier, l'amenagement
           d'espaces verts et des travaux de conservation de
           parcs d'interet culturel et historique, y compris
           les initiatives de sensibilisation orientees sur
           la participation de la population a des projets
           tendant a ameliorer la qualite de l'environnement
       
  Division organique 61, programme 40
  [...]
  63.20    Subventions destinees a ameliorer les chemins
           ruraux et le regime hydraulique des terres
           cultivables, ainsi que le drainage et l'irrigation
           des terres agricoles
  [...]
       
  Division organique 61, programme 50
  63.20    Subvention aux polders et wateringues destinee
           a l'amelioration des cours d'eau non navigables
           et du regime des eaux. Subvention aux polders et
           wateringues pour l'acquisition de batiments
           administratifs et la realisation de travaux
           d'infrastructure relatifs a ces batiments.
       
  Division organique 62, programme 10
  33.03    Affiliation a des associations regionales et
           internationales d'amenagement du territoire
  33.04    Subventions a des organisations qui contribuent
           a la realisation effective des options
           retenues par le schema de structure d'amenagement
           de la Flandre
  40.20    Subventions pour des projets transfrontaliers
           interregionaux et internationaux et cofinancement
           d'initiatives communautaires dans le domaine de
           l'amenagement du territoire
  43.02    Aide a des projets strategiques dans le cadre du
           schema de structure d'amenagement de la Flandre
  43.03    Subvention pour l'octroi du prix annuel de
           l'amenagement du territoire
  43.20    Subvention aux communes pour l'etablissement d'un
           plan de structure d'amenagement du territoire et
           pour le suivi dans l'inventaire lors de
           l'etablissement de plans communaux d'amenagement
       
  Division organique 62, programme 20
  33.05    Subventions a l'A.S.B.L. "Stichting Vlaams Erfgoed"
  33.07    Subvention a l'A.S.B.L. "Monumentenwacht Vlaanderen"
  33.08    Subvention a l'A.S.B.L. "Vlaams Centrum voor Ambacht en
           Restauratie"
  33.10    Subvention a la "Vlaamse Contactcommissie
           Monumentenzorg" (Commission de concertation flamande
           pour la protection des monuments)
  34.02    Subvention allouee pour decerner un Prix annuel
           du Monument
       
  Division organique 62, programme 40
  01.90    Depenses diverses relatives au "Fonds voor de
           Huisvesting" (Fonds du Logement), y compris les
           frais de fonctionnement specifiques, les projets
           experimentaux, les subventions relatives aux frais
           de personnel et de fonctionnement des bureaux de
           location sociaux, les subventions contribuant a
           l'amelioration du logement social et la
           cooperation internationale
  31.02    Subvention a la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
           - VHM" (Societe flamande du Logement) pour la mise
           en oeuvre d'une politique fonciere dans les communes
           flamandes limitrophes de Bruxelles
  31.03    Subvention a la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij"
           pour le secteur d'acquisition de proprietes:
           participation de la Region flamande en vue de la
           realisation d'investissements dans le cadre des
           programmes d'investissement approuves de la
           "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" et des
           societes de logement social agreees par la VHM
  31.04    Subvention a la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij"
           pour le secteur des logements en location:
           participation de la Region flamande en vue de
           la realisation d'investissements dans le cadre
           des programmes d'investissement approuves de la
           "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" et des societes
           de logement social agreees par la VHM
  31.06    Subvention au "Vlaams Woningfonds van de Grote
           Gezinnen -VWF" (Fonds flamand du logement des
           familles nombreuses) pour la mise en ouvre d'une
           politique fonciere dans les communes flamandes
           limitrophes de Bruxelles
  33.61    Subvention aux groupements de locataires
  53.04    Primes et interventions en application de la
           reglementation relative a l'assainissement
           d'un logement, primes de renovation urbaine et
           rurale, primes de renovation et primes a
           l'adaptation et a l'amelioration
  63.62    Subventions dans le cadre de la renovation
           de logements et batiments et la construction
           de logements sociaux mis en location par les
           communes, les C.P.A.S., la VHM ou ses societes
           agreees dans le cadre des projets d'extension dans
           les regions defavorisees des zones d'habitat des
           agglomerations d'Anvers et de Gand
  63.63    Subventions dans le cadre de la renovation de
           logements et batiments et la construction de
           logements sociaux mis en location par les communes,
           les C.P.A.S., la VHM ou ses societes agreees
           dans le cadre des projets d'extension dans les
           regions defavorisees des zones d'habitat, a
           l'exception des agglomérations d'Anvers et de
           Gand
  63.64    Subventions dans le cadre de la renovation de
           logements et batiments et la construction de
           logements neufs dans les agglomérations d'Anvers
           et de Gand
  63.65    Subventions dans le cadre de la renovation de
           logements et batiments et la construction de
           logements neufs en dehors des agglomerations
           d'Anvers et de Gand
  63.66    Participation de la Region flamande pour la
           realisation de projets de construction urbains
           et ruraux relatifs a des logements locatifs
           situes dans des zones de renovation et de
           revalorisation de l'habitat
  63.67    Participation de la Region flamande pour la
           realisation de projets de construction urbains
           et ruraux relatifs a des logements en accession a
           la propriete situes dans des zones de renovation
           et de revalorisation de l'habitat
  81.01    Subvention a la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" pour
           le secteur des logements en location: participation de
           la Region flamande en vue de la realisation
           d'investissements dans le cadre des programmes
           d'investissement approuves de la "Vlaamse
           Huisvestingsmaatschappij" et des societes de
           logement social agreees par la VHM
  81.02    Subvention a la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij"
           pour le secteur d'acquisition de propriete:
           participation de la Region flamande en vue de
           la realisation d'investissements dans le cadre
           des programmes d'investissement approuves de la
           "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" et des
           societes de logement social agreees par la VHM
       
  Division organique 62, programme 60
  33.01    Depenses diverses relatives au projet "Urban"
           (pour memoire)
  43.03    Subventions aux provinces, communes, C.P.A.S.,
           organismes et administrations publics en vue de la
           mise en ouvre d'une politique fonciere et
           immobiliere (decrets des 16 juin 1982 et 24
           juillet 1996) et depenses diverses dans le
           cadre de cette politique
       
  Division organique 63, programme 20
  31.01    Dotation a la "Vlaamse Vervoermaatschappij - VVM"
           (Societe flamande des Transports) destinee a contribuer
           au retablissement de l'equilibre de son compte
           d'exploitation, y compris les frais de fonctionnement
           des services d'etudes speciaux
  31.07    Depenses diverses relatives a la preparation, au
           planning, a la mise a l'etude et a l'execution de
           conventions d'adaptation des moyens de transport
           aux besoins des personnes a mobilite limitee, y
           compris les depenses visant a couvrir les frais
           d'exploitation supplementaires de la VVM
  31.08    Depenses en rapport avec le paiement de la
           participation de la Region flamande dans les
           frais visant a fournir aux personnes a mobilite
           limitee un moyen de transport adequat
  51.01    Participation de la Region flamande dans les
           investissements de la "Vlaamse Vervoermaatschappij"
           (De lijn)
  51.02    Participation de la Region flamande dans les
           investissements de la societe De Lijn dans le cadre
           des conventions de mobilite
       
  Division organique 63, programme 40
  33.01    Subventions aux institutions, organisations et
           associations deployant des activités dans les
           domaines de l'education des usagers de la route,
           de la science de la circulation et de la
           securite routiere
  33.02    Subvention a la "Vlaamse Stichting Verkeerskunde"
           (Fondation flamande pour la Technique de la Circulation)
  33.03    Subventions aux societes publiques regionales dans le
           cadre de la collaboration en matiere projets de
           transport d'entreprises (pour memoire)
  33.04    Subvention a l'A.S.B.L. Komino pour l'organisation
           d'actions et d'initiatives generales visant a
           favoriser les moyens de transport alternatifs
       
  Division organique 64, programme 10
  31.01    Depenses en rapport avec les mesures visant a
           abaisser les couts de la navigation interieure
           (VESOC)
  31.02   [Dotation a la S.A. "NV Zeekanaal en Watergebonden
           Grondbeheer Vlaanderen" (Canal maritime et gestion
           fonciere des voies navigables pour la Flandre)]
  31.04    Dotation au "Dienst voor de Scheepvaart"
           (Office de la navigation) afin de combler
           l'insuffisance de ses revenus d'exploitation
  33.01    Subvention a l'A.S.B.L. "Promotie Binnenvaart
           Vlaanderen"
  33.02    Subventions en vue de soutenir des actions de
           promotion de la "Short Sea Shipping"
  61.05    Dotation a l'Office de regulation de la navigation
           interieure pour le paiement des primes de
           demolition de bateaux de navigation interieure
       
  Division organique 64, programme 20
  33.01    Subventions aux institutions, organisations et
           associations actives dans le secteur portuaire
       
  Division organique 64, programme 30
  73.06    Depenses resultant des dommages de guerre aux
           digues maritimes et fluviales et depenses liees
           a la demolition partielle ou totale d'ouvrages
           militaires, casemates, murs antichars et autres
           constructions desaffectes (avec ensevelissement eventuel),
           construits sur un domaine public ou prive
       
  Division organique 64, programme 40
  35.02    Affiliation auprès d'organismes internationaux
       
  Division organique 64, programme 50
  34.05    Paiement de dommages-interets a des tiers du fait
           de la responsabilite assumee par la Region dans
           les actes commis par le Service de pilotage et
           ses employes
  35.04    Affiliation a des organismes internationaux
       
  Division organique 69, programme 90
  33.03    Affiliation a des organismes belges et
           cotisation a l'A.S.B.L. "FITA"
  35.02    Affiliation a des organisations internationales
       
  Division organique 71, programme 10
  33.01    Subventions diverses en rapport avec la
           publication des informations issues de la
           politique scientifique et de la recherche
           scientifique
  33.41    Subvention a la "Koninklijke Maatschappij
           voor Dierkunde in Antwerpen - KMDA"
           (Societe royale zoologique d'Anvers)
  33.42    Subvention a la fondation BORG-BUNGE d'Anvers
  33.43   [Subvention au "Vlaams Instituut voor de Zee"
           (Institut flamand des sciences maritimes)]
  41.01    Subventions a la section neerlandophone de
           l'Academie royale des sciences, lettres et
           Beaux-Arts de Belgique
  41.04    Subvention destinee a inventorier la recherche
           scientifique et technologique ("IWETO")
  60.01    Subventions en rapport avec la societe de l'information
       
  Division organique 71, programme 20
  40.05    Subventions aux services d'interface
           universitaires
  [...]
  41.02    Subventions a l'IWT (Institut flamand pour la
           promotion de la recherche scientifico-
           technologique dans l'industrie) en vue de
           l'octroi de bourses de specialisation
  [...]
  41.04    Subvention au "Interuniversitair College
           voor Management-wetenschappen" (College
           interuniversitaire des sciences manageriales)
       
  Division organique 71, programme 30
  33.01    Subventions a l'A.S.B.L. IMEC
  33.02   [Subvention au "Vlaamse Interuniversitaire Instelling
           voor Biotechnologie" (institut interuniversitaire
           flamand de biotechnologie)]
  41.06    Subvention a la "Stichting Technologie Vlaanderen
           - STV" (fondation flamande de technologie)
       
  Division organique 72, programme 10
                                                         (millions de francs)
  32.01    Subventions de soutien d'actions publiques                   36,3
           destinees a promouvoir les applications
           multimedias par secteur
  33.01    Subventions visant a soutenir tous types                      2,5
           d'initiatives mediatiques en Belgique
  33.02    Subvention a la "Vlaamse vereniging van                       5,7
           beroepsjournalisten" (federation flamande
           des journalistes professionnels)
  33.03    Subventions aux associations philosophiques,                 81,5
           socio-economiques et politiques pour la
           realisation de programmes de radio et de
           television a la VRT (radio-television flamande)
  35.01    Subventions visant a soutenir tous types
           d'initiatives mediatiques a l'etranger                        1,5
       
  Division organique 99, programme 10
  41.01    Subvention a l'A.S.B.L. "Sociale Dienst van het
           Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap" (service social
           du ministere de la Communaute flamande)
  41.44    Dotation a la "Vlaamse Landmaatschappij - VLM"
           (Societe terrienne flamande) pour le fonctionnement
           du centre d'appui "GIS-Vlaanderen"
  61.44    Dotation a la "Vlaamse Landmaatschappij - VLM"
           (societe terrienne flamande) pour le financement
           des depenses patrimoniales du centre d'appui
           "GIS- Vlaanderen"
   <DCFL 1999-05-18/86, art. 10, § 1, § 3 en § 4, 003;  En vigueur :  06-02-2000>

Art. 15.Des dotations peuvent être octroyées, dans les limites des allocations de base concer nées, aux organismes publics flamands, même si la loi ou le décret portant création de ces organismes ne le prévoit pas explicitement.

Art. 16.(Abrogé) <DCFL 1999-05-18/86, art. 11, 003; En vigueur : 06-02-2000>

AUTORISATIONS D'EMPRUNT.

Art. 17.Le ministre qui a le logement dans ses attributions peut autoriser le "Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen" (Fonds flamand du logement des familles nombreuses) à contracter des engagements à concurrence de 5.447.200.000 BEF dans le cadre du logement social.

Sur la proposition du ministre qui a le logement dans ses attributions, le ministre flamand responsable des finances et du budget est autorisé à accorder des autorisations d'emprunt couvertes par la garantie de la Région flamande à l'organisme précité à concurrence du montant mentionné cidessus.

Art. 18.§ 1er. Sur la proposition du ministre qui a les travaux publics dans ses attributions, le ministre flamand responsable des finances et du budget est autorisé à accorder des autorisations d'emprunt plafonnées à 600.000.000 BEF au total, à la société anonyme "Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen" pour tout emprunt à plus d'un an qu'elle contracte ou renouvelle.

§ 2. En exécution de la loi du 16 mars 1954 relative aux organismes d'intérêt public, la société est autorisée à contracter des emprunts pour une durée de dix jours à un an au plus, jusqu'à concurrence d'un montant global de 300.000.000 BEF au maximum, après avoir obtenu l'approbation du ministre des finances et du budget et sur la proposition du ministre chargé des travaux publics.

§ 3. Sur la proposition des ministres précités, délégation peut être accordée pour les emprunts à contracter ou à renouveler, visés aux §§ 1 et 2 ci-dessus, à concurrence d'un montant qui sera fixé par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 19.La partie de l'autorisation d'emprunt non utilisée au 31 décembre 1998 (hôpital universitaire de Gand), prévue à l'article 13 du décret du 7 juillet 1998 portant les mesures d'ajustement du budget général des dépenses de ta Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998, est reportée à l'année budgétaire 1999 et peut être utilisée au cours de celleci.

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT.

Art. 20.<DCFL 1999-05-18/86, art. 12, 003; En vigueur : 06-02-2000> § 1. Le Conseil autonome de l'enseignement communautaire (" Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs ") est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 1 117 000 000 BEF pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires de l'enseignement communautaire.

§ 2. Le partie non utilisée au 31 décembre 1999 de l'autorisation mentionnée au § 1 est reportée et ajoutée à l'autorisation de l'an 2000.

Art. 21.<DCFL 1999-05-18/86, art. 13, 003; En vigueur : 06-02-2000> Le service d'investissement des établissements d'enseignement supérieur autonomes flamands, " Investeringsdienst van de Vlaamse Autonome Hogescholen ", est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 353 100 000 BEF pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires des établissements d'enseignement supérieur autonomes flamands.

§ 2. La partie non utilisée au 31 décembre 1999 de l'autorisation mentionnée au § 1 est reportée et ajoutée à l'autorisation de l'an 2000.

Art. 22.<DCFL 1999-05-18/86, art. 14, 003; En vigueur : 06-02-2000> § 1. Le service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné, " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd. Onderwijs - DIGO ", est autorisé à contracter des engagements à concurrence des montants ci-dessous pour la gestion, l'entretien et la réalisation d'investissements en rapport avec les bâtiments scolaires :

- 888 800 000 BEF pour l'enseignement officiel subventionné, dont 99 700 000 BEF en faveur des établissements d'enseignement supérieur officiels subventionnés et 789 100 000 BEF en faveur des établissements d'enseignement non supérieur officiels subventionnés;

- 3 954 800 000 BEF pour l'enseignement libre subventionné, dont 623 800 000 BEF en faveur des établissements d'enseignement supérieur libres subventionnés et 3 331 000 000 BEF en faveur des établissements de l'enseignement non supérieur libres subventionnés.

§ 2. Ces engagements sont repris et fixés dans un ensemble global, par tranche d'investissement libérée, en fonction un pourcentage à fixer annuellement par le ministre flamand compétent pour les finances et le budget sur une proposition émanant du service des travaux d'infrastructure un l'enseignement subventionné et ordonnancé de manière efficace, compte tenu des données statistiques disponibles en matière de soldes et d'annulations. Ces montants à ordonnancer ne peuvent en aucun cas dépasser les montants des autorisations mentionnés au § 1.

§ 3. La partie non utilisée au 31 décembre 1999 de l'autorisation mentionnée au § 1 est reportée et ajoutée à l'autorisation de l'an 2000.

Art. 23.Les obligations du DIGO dont question à l'article 19 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998 sont reprises dans un ensemble global, par tranche libérée, et arrêtées en fonction d'un pourcentage à fixer par le ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions, sur une proposition du service des travaux d'infrastructure pour l'enseignement subventionné, qui est ordonnancé de manière effective en tenant compte des données statistiques disponibles en matière de soldes et d'annulations. Ces montants à ordonnancer ne peuvent jamais dépasser les montants d'autorisation totaux.

Art. 24.Les droits de tirage à répartir conformément au décret du 20 mars 1991 relatif au fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande ou à leur initiative sont fixés, pour l'année budgétaire 1999, à 5.055.073.607 BEF, dont 64.478.951 BEF seront affectés à des affaires communautaires du ressort de BruxellesCapitale et 73.000.000 BEF pour les coûts de l'automatisation des installations de vote.

Le ministre qui a les affaires intérieures dans ses attributions est autorisé à payer au Crédit communal de Belgique tes charges d'intérêt des avances prélevées sur les droits de tirage au cours de l'année budgétaire.

Art. 25.Le commissariat général flamand de promotion de la culture physique, du sport et de la récréation en plein air ("Vlaams Commissariaatgeneraal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" - BLOSO) est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximum de (104.300.000 BEF) pour des investissements et subventions d'investissement. <DCFL 1999-05-18/86, art. 15, 003; En vigueur : 06-02-2000>

Art. 26.L'office du tourisme de Flandre ("Toerisme Vlaanderen") est autorisé à contracter des engagements à concurrence de (472.500.000 BEF) pour des investissements et des subventions d'investissement. <DCFL 1999-05-18/86, art. 16, 003; En vigueur : 06-02-2000>

Art. 27.L'institut flamand de promotion de la recherche scientifique dans l'industrie ("Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Industrie") est autorisé à contracter de nouveaux engagements à concurrence de (2.190.000.000 BEF) dans le cadre de la mission qui lui a été impartie par le décret du 23 janvier 1991. <DCFL 1999-05-18/86, art. 17, 003; En vigueur : 06-02-2000>

Art. 28.Conformément au décret du 27 juin 1990 portant création d'un fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, le fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées ("Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap") est autorisé à prendre des engagements à concurrence d'un montant maximum de (683.900.000 BEF) pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation, l'équipement et l'appareillage des structures admises à cet effet dans le cadre de la programmation en la matière. <DCFL 1999-05-18/86, art. 18, 003; En vigueur : 06-02-2000>

Art. 29.§ 1er. Conformément au décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et famille) est autorisé à prendre des engagements pendant l'année budgétaire 1999 à concurrence d'un montant maximum de (227.800.000 BEF) pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation, l'agrandissement et l'équipement de crèches. <DCFL 1999-05-18/86, art. 19, 003; En vigueur : 06-02-2000>

§ 2. S'agissant de l'année budgétaire 1998, l'autorisation prévue à l'article 25 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998 est portée à 120.700.000 BEF. La partie non utilisée de l'autorisation au 31 décembre 1998 peut être reportée à l'année budgétaire 1999.

GARANTIE.

Art. 30.Les charges d'intérêt des emprunts contractés avec la garantie de la Communauté par l'A.S.B.L. "Bond van Grote en van Jonge Gezinnen" pour son fonds d'études seront prises en charge, pour l'année 1999, en partie par la Communauté et en partie par l'A.S.B.L. "Bond van Grote en van jonge Gezinnen", selon une clé de répartition à convenir entre le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions et le prêteur. La clé de répartition pour 1999 est la suivante: deux tiers des intérêts précités seront pris en charge par la Communauté et un tiers au minimum par l'A.S.B.L. "Bond van Grote en van Jonge Gezinnen".

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 125.000.000 BEF.

Art. 31.Sur la proposition du ministre chargé de la distribution de l'eau, le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder la garantie de la Région flamande pour les emprunts à émettre et les crédits à prélever annuellement par la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" (Société flamande de distribution d'eau).

Ces engagements ne peuvent dépasser un montant global de 2.000.000.000 BEF.

Art. 32.Sur la proposition du ministre des transports, le ministre chargé des finances et du budget peut accorder la garantie de la Région flamande pour les emprunts contractés par la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (Société flamande des transports) en vue du renouvellement, de l'extension ou du refinancement de son parc de véhicules.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 1.000.000.000 BEF.

Art. 33.Sur la proposition du ministre de l'économie, le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder la garantie de la Région flamande pour les prêts contractés et les participations prises par les organisations affiliées à l'A.S.B.L.

"Samenwerkingsverband Sociale Economie" en vue de couvrir partiellement la perte que ces organisations risqueraient de devoir supporter par suite de l'échec économique éventuel de projets dans le domaine de l'économie sociale. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 100.000.000 BEF au total.

Art. 34.Sur la proposition du ministre chargé des relations extérieures, le ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder la garantie de la Région flamande et de la Communauté flamande pour les prêts contractés et les participations prises par les organisations d'aide au développement non gouvernementales en vue de couvrir partiellement la perte que ces organisations pourraient supporter par suite de l'échec économique éventuel de projets de développement dans les pays du Tiers-Monde. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 200.000.000 BEF au total.

Art. 35.<DCFL 1999-05-18/86, art. 20, 003; En vigueur : 06-02-2000> Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions peut, sur proposition du ministre du logement, accorder jusqu'à 90 % de la garantie de la Région flamande pour couvrir les prêts à contracter par la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " (Société flamande du logement), à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour le financement de son programme d'investissement :

secteur des logements en location : 1 935 700 000 BEF,

secteur de l'acquisition de propriétés : 2 685 900 000 BEF.

Art. 36.Le ministre de l'environnement et le ministre des finances et du budget sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la S.A. Aquafin, jusqu'à concurrence de 3.000.000.000 BEF, en vue de garantir l'exécution du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin.

La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes en souffrance des prêts visés à l'alinéa 1er que dans la mesure où la mainmise sur la garantie n'est pas due:

- à une mauvaise exécution, dans le chef de la S.A. Aquafin, du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin;

- à l'exécution de contrats conclus par la S.A. Aquafin avec des tiers.

Art. 37.Sur la proposition du ministre de l'économie, le ministre des finances et du budget est autorisé à accorder la garantie de la Région flamande au financement partiel du crédit consortial ouvert dans le chef de la "Limburgse Reconversiemaatschappij" (Société de reconversion pour le Limbourg).

Art. 38.Sur la proposition du ministre compétent pour la politique scientifique et technologique, le ministre des finances et du budget est autorisé à accorder la garantie de la Communauté flamande pour couvrir les emprunts émis et les crédits à reprendre par la S.A. Technopolis.

Les engagements ne peuvent dépasser un montant total de 250.000.000 BEF.

AVANCES.

Art. 39.§ 1er. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances aux promoteurs privés lorsque le compte des fonds de tiers - compte FSE, volet Préfinancement - ouvert auprès de la Division de l'emploi, sous-division Europe, de l'administration de l'Emploi est épuisé et lorsque des projets approuvés par les comités flamands de contrôle compétents et/ou les organismes internationaux dans le cadre de la politique de l'emploi ou de la formation professionnelle doivent encore faire l'objet d'un préfinancement.

§ 2. Un intérêt, dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son ordonnateur, est dû pour ces avances. L'intérêt est calcule journellement et est à imputer sur l'allocation de base 41.02 du programme 52.4.

§ 3. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 500.000.000 BEF.

Art. 40.§ 1er. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances si les opérations liées au paiement des organes de contrôle des institutions d'intérêt public sont telles qu'elles risquent de provoquer un solde débiteur du compte de ces institutions.

§ 2. Si les institutions concernées ne procèdent pas au versement des provisions demandées, la partie correspondante est retenue d'office sur le montant de la dotation.

§ 3. Le solde débiteur est limité à 1.000.000 BEF.

Art. 41.La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires jusqu'à concurrence d'un montant de 500.000.000 BEF au maximum afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base des programmes 40 et 80 de la division organique 24, etant entendu que ces provisions devront être régularisée pour le 31 décembre 2000 au plus tard.

Art. 42.Le compte 091-2222019-69 de la Communaute flamande relatif à la dette directe peut accuser, pour l'année budgétaire 1998, un solde négatif équivalant au maximum au montant en capital des emprunts à renégocier conformément aux dispositions du Titre III du présent decret.

Art. 43.§ 1er. Le ministre chargé des finances et du budget est autorise à accorder des avances sur les comptes de trésorerie ci-dessous:

  D.O.    PR      A.B.        Libelles
  24      10     10.79        reprise de paiements fautifs
  99      10     10.72        missions a l'etranger

§ 2. La position débitrice des comptes de trésorerie mentionnés ci-après est limitée comme suit:

  D.O.    PR      A.B.        Libelles
  99      10     10.72        a concurrence de la note de frais prevue
                              contractuellement en vertu de la convention
                              conclue avec la Commission europeenne, le
                              montant maximum etant fixe a 500.000 BEF
  24      10     10.79        maximum 10.000.000 BEF

Art. 44.Des avances peuvent être consenties, dans le cadre de l'allocation de base 12.01 du programme 10 de la division organique 62, aux concepteurs chargés de l'étude et l'élaboration de plans de développement et d'aménagement des zones et des régions.

Art. 45.Le ministre flamand compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Art. 46.Une avance permanente d'1.000.000 BEF par attaché au maximum, imputable sur l'allocation de base 85.10 du programme 12.10, peut être consentie aux .attachés de la Communauté flamande pour le préfinancement des dépenses liées à l'exercice de leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires, à leurs frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des Maisons de la Flandre et des représentants de la Flandre à l'étranger.

Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement sur les allocations de base 12.26 et 12.60 du programme 12.10.

Sur présentation des pièces justificatives, le comptable extraordinaire de l'administration des affaires étrangères de la Flandre peut compléter l'avance jusqu'à concurrence du montant alloué.

Art. 47.Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts entre les crédits d'ordonnancement des allocations de base de la Division I qui relèvent de sa compétence et font partie intégrante du programme d'investissement.

Art. 48.Le ministre qui a le logement dans ses attributions est autorisé a effectuer des transferts de crédits d'ordonnancement dissociés de l'allocation de base 34.70 du programme 62.40 vers l'allocation de base 34.01 du programme 24.70.

Art. 49.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralite ou une partie de l'allocation de base mentionnée ci-après vers une allocation de base figurant dans la deuxième colonne:

     D.O.    PR     A.B.     D.O.     PR      A.B.
      52     40    41.02      41      20     41.02
                              41      40     34.02
      52     40    43.02      41      40     41.01
                              41      40     34.03
                              41      50     41.11
                              41      70     34.04

§ 2. Dans la mesure où le Gouvernement flamand en décide ainsi par voie d'arrêté, les crédits inscrits sous les allocations de base 41.02, 43.01 et 43.02 du programme 52.40 peuvent, en ce qui concerne les parties des différents programmes d'emploi pouvant faire l'objet d'une régularisation, être transférés vers des programmes et allocations de base à désigner par le Gouvernement flamand.

Art. 50.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'ensemble ou une partie du crédit inscrit sous les allocations de base 12.10 et 12.11 du programme 20 de la division organique 39 vers les allocations de base mentionnées d'après:

     D.O.    PR     A.B.     D.O.     PR      A.B.
      31     10    11.20      32      20     11.20
                   43.40                     43.40
                   44.60                     44.60
      31     20    11.20      34      20     11.20
                   43.40                     43.40
                   44.60                     44.60
      32     10    11.20      35      20     11.20
                   43.40                     43.40
                   44.60                     44.60

Art. 51.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts, au travers des différents programmes, entre les allocations de base en question, dans les limites des crédits ouverts pour les programmes 40 et 80 de la division organique 24.

Art. 52.Sur la proposition du ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions, le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer des transferts entre les crédits d'ordonnancement dissociés des allocations de base du Département 6 - LIN (environnement et infrastructure), inscrits à la Division I du budget général des dépenses.

Art. 53.Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'ensemble ou une partie des crédits inscrits sous les allocations de base mentionnées dans la première colonne vers l'allocation de base reprise dans la deuxième colonne:

      PR        A.B.    PR       A.B.
     41.30     34.01   41.40    34.03
               34.02
     41.70     34.25

Art. 54.Sur proposition du ministre de la santé, le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'ensemble ou une partie des crédits inscrits sous les allocations de base 33.59 du programme 42.20 et 12.02 du programme 42.10 vers l'allocation de base 11.03 du programme 99.10.

Art. 55.<DCFL 1999-05-18/86, art. 21, 003; En vigueur : 06-02-2000> Le ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est autorisé à transférer des fonds du programme 49.20 vers les programmes 51.70 et 99.10.

Art. 56.Dès l'entrée en vigueur du décret portant sur la culture populaire, le ministre flamand compétent pour la culture est autorisé à transférer les montants suivants des allocations de base suivantes vers l'allocation de base 33.05 du programme 45.2:

                                                      (en millions de francs)
     PR     A.B.      PR       Montant
     45      20      12.20      0,5
     45      20      33.01      4,8
     45      30      33.04      2,0
     45      20      33.10      3,1
     45      20      33.11      1,5

Art. 57.Le ministre flamand chargé de la culture est autorisé à transférer l'ensemble ou une partie des crédits inscrits sous les allocations de base suivantes vers l'allocation de base 41.02 du programme 40 de la division organique 45:

     D.O.     PR       A.B.
     45       40      12.20
     45       40      12.23
     45       40      33.01
     45       40      33.10
     45       40      33.20
     45       40      34.01
     45       50      12.22
     45       50      33.05

Art. 58.Le ministre chargé de la culture est autorisé à transférer l'ensemble ou une partie des crédits inscrits sous les allocations de base suivantes vers l'allocation de base 33.11 du programme 45.40.

      D.O.     PR       A.B.
      45       40      33.44
      45       40      33.49

Ces montants viennent s'ajouter, le cas échéant, aux montants prévus à l'article 14 du présent décret.

Art. 58bis.<Inséré par DCFL 1999-04-13/37, art. 9, § 4; En vigueur : 01-01-1999> Le Ministre flamand qui a la Culture dans ses attributions est autorisé à transférer entièrement ou partiellement le crédit inscrit à l'allocation de base 33.47 du programme 45.40 à l'allocation de base 41.05 du même programme.

CREDITS PROVISIONNELS.

Art. 59.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.01 du programme 60 de la division organique 24 peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, résultant, pour la globalité du budget, d'une hausse éventuelle de l'indice des prix à la consommation, calculé et désigné en vue de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou dans le cadre de la programmation sociale, ainsi que des augmentations de charges liées à l'exécution de CCT. Selon les besoins, ce crédit peut être réparti, par un arrêté du Gouvernement flamand, entre les divisions organiques, les programmes et les allocations de base appropriés du budget.

Art. 60.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.20 du programme 60 de la division organique 24 peut être utilisé pour couvrir les dépenses de fonctionnement et d'équipement des cabinets, y compris les insuffisances des crédits prévus pour les traitements. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes et les allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 61.§ 1er. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.21 du programme 60 de la division organique 24 peut être utilisé pour couvrir les frais de déménagement et de première installation des cabinets.

En fonction des besoins, il peut être réparti, par un arrêté du Gouvernement flamand, entre les allocations de base correspondantes du budget.

§ 2. En ce qui concerne l'année budgétaire 1998, le crédit provisionnel inscrit sous l'allocation de base 00.21 du programme 60 de la division organique 24 peut être utilisé pour couvrir les frais de déménagement et de première installation des cabinets. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 62.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.24 du programme 60 de la division organique 24 peut être utilisé pour le transfert de fonds vers d'autres crédits de liquidation. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 63.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.11 du programme 10 de la division organique 39 peut être utilisé pour couvrir les traitements et subventions-traitements dues au personnel enseignant pendant l'année en cours pour des prestations effectuées lors de l'année budgétaire précédente.

Cette allocation de base peut être transférée, en tout ou en partie, vers les allocations de base concernées des programmes ci-dessous.

     Division organique        Programmes
            31                  10 et 20
            32                  10 et 20
            33                     10
            34                  10 et 20
            35                  20 et 40

Le transfert peut se faire en trois tranches, en l'occurrence:

- une première tranche à partir du 1er mai;

- une deuxième tranche à partir du 1er septembre;

- une troisième tranche à partir du 1er décembre.

Art. 64.Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 69.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes et les allocations de base correspondantes du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 65.Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 49.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes et les allocations de base appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

TITRE VI.COMPTES.

Art. 66.§ ler. Tout engagement à contracter en vertu des articles 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 106, 111, 115, 125, 126, (127,) 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 138 et (141) du présent décret est soumis au visa du contrôleur des engagements ainsi qu'au contrôle de la Cour des comptes. <DCFL 1999-05-18/86, art. 22, § 1, 003; En vigueur : 06-02-2000>

Avant le 10 de chaque mois, le contrôleur des engagements présente à la Cour des comptes un relevé, établi en trois exemplaires, auquel il joint toutes les justificatifs requis et dans lequel il indique le montant des engagements ayant obtenus un visa dans le mois écoulé, d'une part, et le montant des engagements visés depuis le début de l'année, d'autre part.

Le relevé du mois de décembre fait office de récapitulatif annuel.

Dans les dix jours suivant la réception du récapitulatif annuel, la Cour des comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.

Les engagements visés à l'article 22 sont groupés par tranche d'investissement en vue d'obtenir le visa du contrôleur des engagements.

§ 2. Le visa préalable du contrôleur des engagements n'est pas requis pour les ordonnances et paiements relatifs à des créances dont le montant, T.V.A. incluse, n'excède pas 300.000 BEF.

§ 3. Le visa préalable du contrôleur des engagement n'est pas requis non plus pour les ordonnances et paiements relatifs aux créances en rapport avec les services de déneigement et autres services similaires assurés pendant la saison hivernale.

Art. 67.Les engagements mentionnés à l'article 19 (DIGO) du décret arrêtant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998 du 17 décembre 1997 (Justel lit 19 décembre 1997; voir original néerlandais) sont groupés par tranche d'investissement en vue d'obtenir le visa du contrôleur des engagements.

Art. 68.En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'interêt public, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour les affaires visées à l'article 39 de la Constitution, des avances peuvent être consenties jusqu'à concurrence de 90 % maximum de la subvention aux conditions énoncées dans un arrêté du Gouvernement flamand.

Les ordonnances de paiement portant sur des avances relatives à des subventions en capital ne requièrent pas le visa préalable de la Cour des comptes, mais sont soumises à l'application des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Le paiement du solde de la subvention en capital ou la mise à disposition, par le Crédit communal de Belgique, du solde de la subvention financée par cet organisme est soumis au visa préalable de la Cour des comptes sur présentation du décompte final approuvé et de toutes les autres pièces justificatives.

La mise à disposition du solde de la subvention par le Crédit communal de Belgique est soumise, le cas échéant, à l'application des dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

Art. 69.Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l' tat, les avances consenties jusqu'à concurrence de 90 % des montants inscrits aux allocations de base concernées et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes:

Animation des jeunes:

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 mai 1998 relatif à la réglementation de l'agréation et de l'octroi de subventions aux organisations nationales de la jeunesse;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 17 décembre 1997 réglant l'octroi de subventions aux administrations provinciales pour la mise en ouvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en ouvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;

- l'A.S.B.L. "C.J.P";

- le Festival européen de musique pour la jeunesse de Neerpelt;

- l'A.S.B.L. "ADJ";

- l'A.S.B.L. "WJ";

- l'A.S.B.L. "JINT";

ducation populaire et bibliothèques:

- les bénéficiaires subventionnés en vertu des décrets du 19 avril 1995 (associations, institutions et services);

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 24 juillet 1991 (centres culturels et pratique des arts en amateur);

- les béneficiaires subventionnes en vertu du décret du 2 janvier 1976 (superstructures);

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret relatif à la culture populaire et aux loisirs à caractère culturel;

- l'A.S.B.L. "Federatie van Vlaamse erkende culturele centra" (FEVECC);

- le centre culturel de Baarle;

- l'A.S.B.L. "Intercultureel Centrum voor Migranten";

- l'A.S.B.L. "Mediatheek van de Vlaamse Gemeenschap" (VLACAM - médiathèque de la Communauté flamande);

- l'organisateur du concours d'art dramatique "Het Landjuweel";

- l'A.S.B.L. "Historisch Studiecentrum van Alden Biesen";

- les centres de vacances agréés, pour ce qui est des subventions qui leur sont accordées;

- l'A.S.B.L. "Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling" (VCVO);

- l'A.S.B.L. "Centrum voor Amateurkunsten" (CVA);

- l'A.S.B.L. "De Rand";

- l'A.S.B.L. "Cultureel Centrum Koningslo" à Vilvorde.

Arts plastiques et musées:

- l'A.S.B.L. "MUHKA";

- l'A.S.B.L. "Kunst in Huis";

- les béneficiaires subventionnés en vertu du décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées;

Musique, lettres et arts de la scène:

- les bénéficiaires subventionnes en vertu du décret du 27 janvier 1993 (théâtre de la parole et de marionnettes, centres d'arts, théâtre musical, danse);

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 21 mars 1998 (ensembles musicaux professionnels, organisations de concerts, clubs de musique, festivals, organisations d'éducation à la musique, centre musical de la Communauté flamande, projets musicaux, travaux de composition et bourses de travail);

- l'A.S.B.L. "Philharmonie van Vlaanderen" (orchestre philharmonique de Flandre);

- l'A.S.B.L. "Koninklijk Ballet van Vlaanderen" (ballet royal de Flandre);

- l'A.S.B.L. "de Singel";

- l'A.S.B.L. "Festival van Vlaanderen Gent en Historische Steden";

- l'A.S.B.L. "Festival van Vlaanderen Brugge";

- l'A.S.B.L. "Festival van Vlaanderen Kortrijk";

- l'A.S.B.L. "Festival van Vlaanderen Antwerpen";

- l'A.S.B.L. "Festival van Vlaanderen Tongeren";

- l'A.S.B.L. "Festival van Vlaanderen Mechelen";

- l'A.S.B.L. "Festival van Vlaanderen Brussel";

- l'A.S.B.L. "Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant";

- Le "Centrum voor de Bibliografie en voor de Neerlandistiek";

- l'A.S.B.L. "Paleis";

- l'A.S.B.L. "Ancienne Belgique";

- l'A.S.B.L. "Beursschouwburg";

- le Fonds national de la Littérature;

- les associations et événements littéraires;

- l'A.S.B.L. "Theater Stap";

- l'A.S.B.L. "Vlaams Theaterinstituut (VTI);

- le Théâtre bruxellois pour la jeunesse "Bronks";

- l'A.S.B.L. "Centrum voor Cultuurbeleid";

- l'A.S.B.L. "Lunatheater";

- l'A.S.B.L. "Jeugd en Muziek" (Jeunesses musicales) - les orchestres et ensembles permanents;

- (...) <DCFL 1999-05-18/86, art. 23, § 1, 003; En vigueur : 06-02-2000>

- l'A.S.B.L. "Beethoven Academie";

- l'A.S.B.L. "I Fiamminghi";

- l'A.S.B.L. "Symfonie Orkest Vlaanderen";

- les associations organisatrices de concerts;

- les théâtres bruxellois;

- la "Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde" (Académie royale de la langue et de la littérature néerlandaises);

- l'A.S.B L. "Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor".

Politique culturelle générale:

- la "Nederlandse Taalunie" (Union linguistique néerlandaise);

- Bruxelles, capitale de l'Europe;

- les bénéficiaires tels que les ambassadeurs culturels;

- l'observatoire de l'éducation fondamentale.

(- l'A.S.B.L. Koninklijk Vlaamse Schouwburg). <DCFL 1999-05-18/86, art. 23, § 2, 003; En vigueur : 06-02-2000>

(Politique culturelle génerale :

- Subvention à la " Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten " pour l'exécution d'une campagne d'information et d'intervention dans les communes relevant du Maribel social dans le secteur public de la culture.) <DCFL 1999-05-18/86, art. 23, § 3, 003; En vigueur : 06-02-2000>

Art. 70.Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le visa préalable de la Cour des comptes n'est pas requis pour les avances consenties jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits dans les allocations de base concernées qui sont octroyées aux benéficiaires ci-après:

1. le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden VIPA" (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables);

2. le "Vlaams Fonds voor de Lastendelging - VFLD" (Fonds flamand d'amortissement des charges);

3. le "Limburgfonds - LF" (Fonds du Limbourg);

4. le "Fonds voor het industrieel onderzoek in Vlaanderen - FIOV" (Fonds pour la recherche industrielle en Flandre);

5. le "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand - PBJ" (Fonds d'assistance spéciale à la jeunesse);

6. l'association "Kind en Gezin - K&G" (Enfance et famille);

7. le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap - VFSIPH" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées);

8. l'office "Toerisme Vlaanderen - TV" (Office du tourisme de Flandre);

9. la "Vlaamse Gemeenschapscommissie - VGC" (Commission communautaire flamande);

10. la "Vlaamse Vervoermaatschappij - VVM" (Société flamande des transports);

11. la "Vlaamse Landmaatschappij - VLM" (Société terrienne flamande);

12. le "Dienst voor de Scheepvaart - DS" (Office de la navigation), à l'exception de l'affectation de base 12.19 du programme 64.10, dans la mesure où il n'existe aucune convention de gestion;

13. le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - VDAB" (Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle);

14. le "Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie - BLOSO" (Commissariat général flamand de promotion de la culture physique, du sport et de la récréation en plein air);

15. la "Vlaamse Milieumaatschappij - VMM" (Société flamande de l'environnement);

16. la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij - VHM" (Société flamande du logement) ou les sociétés locales de logement social agréées par celle-ci;

17. la "VRT" (radiotélévision flamande);

18. le "Vlaams Instituut voor het zelfstandig ondernemen - VIZO" (Institut flamand de l'entreprise indépendante);

19. le "Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek - VITO" (Institut flamand de recherche technologique);

20. le "Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijktechnologisch Onderzoek in de Industrie - IWT" (Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifico-technologique dans l'industrie);

21. le service à gestion séparée "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leermilieu en Natuur - MINA" (Fonds de prévention et d'assainissement pour l'environnement et la nature);

22. le service à gestion séparée "Bijzondere Jeugdzorg" (Assistance spéciale à la jeunesse);

23. le service à gestion séparée "Hogere Zeevaartschool" ( cole supérieure de navigation);

24. le groupe "Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs - ARGO" (Conseil autonome de l'enseignement communautaire);

25. le "Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs DIGO" (Service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné);

26. le service à gestion séparée "Provinciale Gouvernementen" (Gouvernements provinciaux) (article 51 de la loi du 20 juillet 1991);

27. les universités, pour ce qui est des subventions qui leur sont accordées et inscrites aux allocations de base concernées;

28. les autorités portuaires, pour ce qui est des subventions qui leur sont accordées et inscrites aux allocations de base concernées;

29. le "Vlaamse Onderwijsraad - VLOR" (Conseil flamand de l'enseignement);

30. le service à gestion séparée "Instituut voor het Archeologisch Patrimonium" (Institut du Patrimoine archéologique);

31. le service à gestion séparée "De Brakke Grond";

32. le service à gestion séparée "Kasteel van Gaasbeek" (Château de Gaasbeek);

33. le service à gestion séparée "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)" (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers);

34. le fonds d'investissement pour la politique foncière et du logement en Brabant flamand "Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor VlaamsBrabant - VLABINVEST";

35. le service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds - VIF" (Fonds d'infrastructure flamand);

36. la S.A. Domus Flandria;

37. les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (articles 167, 168, 169 et 169bis);

38. le "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" (Conseil flamand de l'environnement et de la nature);

39. le fonds d'amortissement des emprunts du logement social "Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting - ALESH";

40. le fonds "Film in Vlaanderen" (Le cinéma en Flandre) ou son ayant droit;

41. le service à gestion séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investir en Flandre);

42. le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" (Fonds flamand d'investissement agricole);

43. l'A.S.B.L. "Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing" (Centre flamand pour la promotion des produits agricoles et de la pêche);

44. le F.N.R.S., pour ce qui est des subsides destinés à soutenir la recherche scientifique non orientée;

45. le service à gestion séparée "Landcommanderij Alden Biesen";

46. le service à gestion séparée "Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk - VCOB" (Centre flamand des bibliothèques publiques);

47. la S.A. "Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen", la société chargée du canal maritime et de la gestion foncière des voies navigables pour la Flandre;

48. le "Fonds voor de Economische Expansie en de Régionale Reconversie middelgrote en grote ondernemingen - FEERR-MGO" (Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises);

49. le "Fonds voor de Economische Expansie en de Régionale Reconversie kleine ondernemingen - FEERR-KO" (Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - petites entreprises);

50. le "Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid" (Conseil flamand de la politique scientifique);

51. le secrétariat de la Commission internationale pour la Meuse et l'Escaut;

52. les associations de locataires visées par l'allocation de base 33.61 du programme 62.4;

53. le service à gestion séparée chargé du nettoyage;

54. le "Fonds Culturele Infrastructuur" (fonds d'infrastructure culturelle);

55. les instituts supérieurs, pour ce qui est des subventions de fonctionnement qui leur sont accordées et qui sont inscrites dans les allocations de base concernées;

56. l'A.S.B.L. "Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Pensioenfonds" (Fonds de péréquation relatif à la contribution de responsabilisation de la Communauté flamande - Caisse flamande de retraite);

57. l'organisme public flamand "Vlaamse Opera - VLOPERA" (Opéra de Flandre);

58. l'organisme "Export Vlaanderen" (office pour la promotion des exportations de la Flandre);

59. le "Fonds Vlaanderen-Azië" (Fonds Flandre-Asie);

60. le "Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector - FIVA" (Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture);

61. le fonds de pension VRT;

62. les agences de location des logements sociaux;

63. le fonds de financement du plan d'urgence du logement social;

64. le service à gestion séparée "Luchthaven Oostende" (Aéroport d'Ostende);

65. le service à gestion separée "Luchthaven Antwerpen" (Aéroport d'Anvers);

66. le service à gestion séparée "Linker Schelde Oever" (Rive gauche de l'Escaut).

(67. "Vlaams Fonds voor de Letteren" (Fonds flamands de lettres)). <DCFL 1999-05-18/86, art. 24, 003; En vigueur : 06-02-2000>

Art. 71.§ 1er. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l' tat, le visa préalable de la Cour des comptes n'est pas requis pour le paiement des avances consenties, jusqu'à concurrence de 90 % au maximum, sur les subventions accordées aux centres de santé mentale agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 régissant les conditions d'agrément des services de santé mentale et d'octroi de subventions en leur faveur.

§ 2. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l' tat, le visa préalable de la Cour des comptes n'est pas requis pour le paiement les avances consenties, jusqu'à concurrence de 90 % au maximum, sur les subventions accordées aux équipes et centres d'inspection médicale scolaire agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 relatif aux obligations et missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, qui fixent les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et règlent le régime de subventions de ces équipes et de ces centres.

§ 3. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l' tat, les allocations d'études octroyées aux élèves et aux etudiants en application de la loi du 19 juillet 1971 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 4. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l' tat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractés pour construire, acquérir ou rénover des habitations sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 5. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l' tat, le visa préalable de la Cour des comptes n'est pas requis pour les ordonnances de paiement relatives à des investissements propres en travaux d'infrastructure ou travaux d'entretien extraordinaire à imputer sur les credits "dissociés" dans la mesure où celles-ci ne dépassent pas 75% par marché d'entreprise.

§ 6. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l' tat, le visa prealable de la Cour des comptes n'est pas requis pour le paiement d'avances jusqu'à concurrence de 90% au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après:

- la subvention destinée à la préservation, la réfection et l'entretien du Monument de l'Yser et du domaine environnant à Dixmude (décret du 23.12.1986);

- la subvention à l'A.S.B.L. "Vlaams Centrum voor Ambachten en Restauratie" (centre flamand de l'artisanat et de la restauration);

- la subvention à l'A.S.B.L. "Stichting Vlaams Erfgoed" (Fondation pour l'héritage flamand);

- la subvention à l'A.S.B.L. "Monumentenwacht Vlaanderen" (garde des monuments de Flandre);

- la subvention pour l'attribution d'un prix annuel des monuments.

§ 7. Sans préjudice des règles fixees aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l' tat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.04 du programme 41.70 sont exemptees du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 8. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l' tat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des dotations attribuées à charge de l'allocation de base 41.03 du programme 63.30 sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 9. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l' tat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base prévues en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes:

  PR        A.B.         Libelle
  11.10     33.01        TV Bruxelles
  11.10     33.02        Festivals artistiques
  11.10     33.04        Subvention a l'A.S.B.L. "Contact- en Cultuurcentrum"
                         et/ou son ayant droit
  11.10     33.06        Subvention a l'A.S.B.L. "Stadskrant"

§ 10. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l' tat, les créances dues en vertu de contrats passés avec des fréteurs pour l'épandage de sels de déneigement et le déblaiement des routes dans le cadre du service d'hiver sont exemptés du visa préalable de la Cour des comptes, quel qu'en soit le montant.

§ 11. Sans préjudice des règles fixees aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l' tat, le précompte immobilier à payer sur le patrimoine de la Région flamande est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 12. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l' tat les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base prevues en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes:

  Programme       Allocation        Beneficiaires
                  de base
       
  62.1            51.05          centres publics d'aide sociale, communes,
                                 groupement de communes, societes de
                                 developpement regional, fonds du logement
                                 flamand de des familles nombreuses ("Vlaams
                                 Woningfonds voor de Grote Gezinnen"), toute
                                 personne juridique, naturelle ou de droit
                                 prive et les personnes juridiques non
                                 reprises a l'article 20 de l'Arrete du
                                 Gouvernement flamand du 1er juillet 1997;
       
  62.4        63.64 et 63.65     communes, groupements de communes, centres
                                 publics d'aide sociale, groupements de
                                 centres publics d'aide sociale, fonds du
                                 logement flamand de des familles nombreuses
                                ("Vlaams Woningfonds voor de Grote Gezinnen",
                                 autres preneurs d'initiatives designes par
                                 le ministre flamand ayant le logement dans
                                 ses attributions;
       
  62.1        63.15              groupements de communes, centres publics
                                 d'aide sociale, fonds du logement flamand
                                 de des familles nombreuses ("Vlaams
                                 Woningfonds voor de Grote Gezinnen").
       
  62.4      63.66 et 63.67

Art. 72.Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l' tat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base prévues en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes en ce qui concerne l'année budgétaire 1998:

  Programme    Allocation          Beneficiaires
                de base
       
  62.1          51.05         centres publics d'aide sociale, communes,
                              groupement de communes, societes de
                              developpement regional, fonds du logement
                              flamand de des familles nombreuses ("Vlaams
                              Woningfonds voor de Grote Gezinnen"), toute
                              personne juridique, naturelle ou de droit prive
                              et les personnes juridiques non reprises a
                              l'article 20 de l'Arrete du Gouvernement
                              flamand du 1er juillet 1997;
       
  62.1          63.15         groupements de communes, centres publics d'aide
                              sociale, fonds du logement flamand de des
                              familles nombreuses ("Vlaams Woningfonds voor
                              de Grote Gezinnen").
  62.4       63.66 et 63.67

AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 73.§ 1er. La dotation assignée au Conseil autonome de l'enseignement communautaire ("Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs" -ARGO) est égale au total des différentes allocations de base 41.11, 41.13, 41.16, 41.20 et 61.01 des programmes:

10 de la division organique 31;

20 de la division organique 31;

10 de la division organique 32;

20 de la division organique 32;

20 de la division organique 34;

20 de la division organique 35;

30 de la division organique 35;

40 de la division organique 35.

§ 2. Les traitements et indemnités y assimilées versés aux membres du personnel de l'enseignement communautaire, de même que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés à l'article 17 du présent décret octroyés contrairement a ce qui est prévu dans les dispositions légales, décrétales ou reglementaires en vigueur, seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement II du 31 juillet 1990.

Art. 74.En attendant le règlement organique régissant le fonctionnement de l'organisation et le financement de l'enseignement supérieur libre dans la Communauté flamande, cette dernière contribue au paiement des frais de soutien et d'encadrement, ainsi qu'aux frais de matériels d'apprentissage et d'étude électroniques des étudiants qui se sont inscrits, en Flandre, à un cours de l'enseignement supérieur libre, dans le cadre de l'accord de coopération conclu avec l'université libre des Pays-Bas, la "Open Universiteit Nederland".

Le montant des subventions, qui sont versées, en totalité ou en partie, aux centres d'étude établis à Anvers, Bruxelles, Gand, Hasselt, Courtrai et Louvain, se compose d'une partie fixe équivalant à 500.000 BEF par centre d'études et d'une partie variable calculée sur la base du nombre d'inscriptions faisant l'objet du paiement de droits pour participer aux examens, converti en modules unitaires. Le maximum par module unitaire est fixé à 7.500 F.

Le Gouvernement flamand déterminera des modalités d'exécution particulières pour ce qui précède.

Art. 75.La Communauté flamande est autorisée à octroyer aux établissements universitaires une dotation supplémentaire qui pourra être affectée a l'amortissement des emprunts contractés dans le cadre de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l' tat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, telle que modifiée en particulier par les lois des 16 juillet 1970, 27 juillet 1971, 6 mars 1981 et 9 avril 1995.

Art. 76.<DCFL 1999-05-18/86, art. 25, 003; En vigueur : 06-02-2000> Si les institutions publiques flamandes ne versent pas les provisions demandées pour le paiement des primes d'assurance et des frais de courtage les concernant, Le ministre flamand chargé des finances et du budget est autorisé à faire procéder à la retenue d'office d'un montant correspondant sur la dotation attribuée à ces institutions.

Art. 77.Pour autant que le ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions ait donné son accord, le ministre compétent est autorisé à octroyer, aux conditions qu'il fixera, des indemnités ou aides aux anciens membres du personnel, mis à la retraite ou non à la suite d'un accident de service ou de travail ou pour des raisons de santé, afin de ne pas les défavoriser par rapport aux ouvriers qui se trouvent dans une situation similaire, et ce nonobstant les dispositions de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles.

Art. 78.Le Gouvernement flamand est autorisé à faire verser une partie de ses moyens de trésorerie, plafonnee à 40.000.000 de francs, sur un compte financier ouvert en son nom auprès d'un organisme financier, moyennant le respect des conditions suivantes:

- le montant susvisé sera reconstitué en fonction de la réalisation de la garantie à laquelle est tenue la Région flamande et les versements y relatifs seront imputés sur l'allocation de base 51.01 du programme 30 de la division organique 24;

- un comptable, dont les compétences de gestion et les responsabilités resteront limitées à 40.000.000 BEF, sera désigné auprès de l'administration de la budgétisation, de la comptabilité et de la gestion financière;

- le produit des intérêts sera versé annuellement (pour le 31 décembre au plus tard) sur le compte des recettes de la Communauté flamande.

La Cour des comptes surveillera et contrôlera les opérations enregistrées.

Art. 79.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région flamande, des engagements visant à payer ce qui suit, à l'échéance, aux institutions financières ciaprès:

les intérêts imputables sur l'allocation de base 41.03 du programme 80 de la division organique 24, ainsi que les amortissements imputables sur l'allocation de base 61.03 du programme 80 de la division organique 24 relatifs à des emprunts repris par la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'environnement), en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 1985 fixant les modalités d'application de l'article 32quinquies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, tel que complété par le décret du 5 avril 1984, luimême modifié par les décrets des 12 décembre 1990 et 1er juillet 1992;

les intérêts imputables sur l'allocation de base 41.04 du programme 80 de la division organique 24, ainsi que les amortissements imputables sur l'allocation de base 61.04 du programme 80 de la division organique 24 des emprunts mentionnés ci-après contractés par la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'environnement) elle-même, dont:

1)un emprunt d'1.000.000.000 BEF, contracté auprès de la CGER, pour le remboursement aux communes et associations intercommunales de charges du passé;

solde au 1er janvier 1999: 802.208.886 BEF,

garanti par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991;

2)un emprunt portant le n° 35, d'un montant de 500.000.000 BEF, contracté auprès du Crédit communal de Belgique, pour le remboursement aux communes et associations intercommunales de charges du passé;

solde au 1er janvier 1999: 414.998.967 BEF,

garanti par l'arrêté ministériel du 19 novembre 1992;

3)un emprunt portant le n° 15, d'un montant de 60.000.000 BEF, contracté auprès du Crédit communal de Belgique, pour l'acquisition et la rénovation de l'immeuble de bureaux "Osbroek" à Alost;

solde au 1er janvier 1999:47.520.000 BEF,

garanti par l'arrêté ministériel du 20 décembre 1989;

4)un emprunt portant le n° 105, d'un montant de 77.000.000 BEF, contracte auprès du Crédit communal de Belgique, pour la construction de l'immeuble de bureaux à Ostende;

solde au 1er janvier 1999: 44.429.000 BEF,

garantit par une lettre du Ministère de la santé publique et de la famille, datée du 31 janvier 1980, en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 7 octobre 1975.

Art. 80.Le ministre de la culture est autorisé à octroyer des subventions ou à confier des mandats spéciaux à des organismes, groupes ou personnes pour la réalisation de projets d'execution internationaux, même si lesdits organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres allocations de base se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.

Art. 81.Le ministre ayant l'environnement dans ses attributions est autorisé à octroyer, après avis de l'inspection des finances, des autorisations d'utilisation à durée déterminée ou indéterminée pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge de l'article 3.6 du budget du fonds MINA, affecté à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques.

Ces autorisations d'utilisation sont délivrées pour une durée de neuf ans au maximum, sans pouvoir être résiliées d'office par la Communauté flamande si ce n'est avec le consentement du Gouvernement flamand.

Art. 82.Le ministre chargé du remembrement est autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée déterminée ou indéterminée, afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriees pour les biens immobiliers acquis en vertu des dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, telle que complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande, et en vertu de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables.

Sauf autorisation formelle du Gouvernement flamand, ces conventions ne peuvent avoir une durée de plus de trois ans.

Art. 83.Le ministre chargé de la conservation de la nature et de l'aménagement des espaces verts est autorisé à procéder, dans les limites de l'allocation de base 63.61 du programme 30 de la division organique 61 et après avoir obtenu l'approbation du Gouvernement flamand, à la liquidation des sommes dues en vertu d'une promesse formelle de subvention faite aux autorités subordonnées qui ont acquis des espaces verts ou des terrains réservés à cette destination sur la base d'une promesse de subvention concédée par le ministre flamand compétent et ayant fait l'objet d'un engagement à charge de l'allocation de base y relative de l'année budgétaire 1990 et des années budgétaires antérieures.

Art. 84.Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967, le ministre chargé du remembrement est autorisé à prendre en charge, dans les limites de l'allocation de base 12.10 du programme 50 de la division organique 61, les dépenses courantes de toute nature effectuées pour le drainage, par voie d'ouvrages d'art ou non, des cours d'eau de première catégorie visés par la loi du 28 décembre 1967, ainsi que pour le renforcement et la protection des digues et berges des cours d'eau non navigables.

Art. 85.Par dérogation à l'arrêté-loi du 5 décembre 1946 octroyant à la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" (Société flamande de distribution d'eau) et/ou son prédécesseur légal des subventions en plus de celles qui sont prévues par la loi du 26 août 1943 instituant cette societe, le ministre qui a la distribution d'eau dans ses attributions peut allouer à la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening", dans les limites des crédits budgetaires disponibles, des subventions imputables sur l'allocation de base 51.80 du programme 50 de la division organique 61 et couvrant integralement les dépenses de toute nature relatives à des études et travaux effectués à la requête du Gouvernement flamand en vue de la réalisation de jonctions avec des systèmes de distribution d'eau d'autres sociétés et services de distribution d'eau.

Art. 86.En vertu de l'article 13, § 4, du décret du 21 décembre 1988 instituant la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société terrienne flamande), qui est joint au décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement en vue de l'ajustement du budget 1995, le ministre responsable de la rénovation rurale est autorisé à charger la "Vlaamse Landmaatschappij" de l'exécution de certains volets des plans de rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les communes et les provinces.

Art. 87.En ce qui concerne l'octroi de subventions a des initiatives diverses dans les pays de l'Europe centrale et orientale, le ministre flamand qui a la politique extérieure dans ses attributions est autorisé à consentir des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 BEF.

Art. 88.Par projet distinct et dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à charger l'administrateur général de l'Office de la navigation de faire exécuter des travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un montant maximum de 20.000.000 BEF dans les cours d'eau gérés par l'Office de la navigation et à imputer ces travaux, y compris la liquidation des travaux d'entretien extraordinaires ayant fait l'objet d'engagements au cours d'années budgétaires antérieures, à charge du service à gestion separée "Vlaams Infrastructuurfonds" (Fonds d'infrastructure flamand) sur l'allocation de base 73.21 du programme 10 de la division organique 64, à concurrence d'un maximum de 20.000.000 BEF par projet.

Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions peut également charger l'Office de la navigation, dans les limites des crédits prévus, de faire exécuter des travaux d'amélioration, de reconstruction, de renouvellement et de remise en état structurelle de l'infrastructure et des accessoires dont il assure la gestion, y compris les achats et expropriations nécessaires, à charge des postes prévus pour ces travaux dans le budget réservé au service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" (fonds d'infrastructure flamand).

Art. 89.Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à faire imputer sur le budget du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds", dans l'allocation de base 73.21 du programme 10 de la division organique 64, de nouveaux engagements jusqu'à concurrence de 10.000.000 BEF, ainsi que les révisions, décomptes et réclamations en dommages et intérêts relatifs aux travaux de modernisation exécutés sur le territoire de la Région flamande par la société anonyme "NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen".

Art. 90.Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à donner mandat à l'administrateur genéral de la société anonyme "NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen", par projet distinct, dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgetaire, pour faire exécuter des travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un montant maximal de 20.000.000 BEF dans les cours d'eau gérés par cette même société. Ces travaux seront imputés sur l'allocation de base 73.21 du programme 10 de la division organique 64 relative au service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds", y compris les liquidations concernant les travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un montant maximal de 20.000.000 BEF par projet, ayant fait l'objet d'engagements au cours d'années budgétaires antérieures.

Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est également autorisé à mandater la société anonyme "NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen", dans les limites des crédits prévus, pour faire exécuter des travaux d'amélioration, de reconstruction, de renouvellement et de remise en état structurelle de l'infrastructure et dépendances dont elle assure la gestion, y compris les achats et expropriations nécessaires.

Ces travaux seront imputés sur le chapitre du budget réservé au service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds".

Art. 91.Le Gouvernement flamand est autorisé à adjuger les travaux de dragage nécessaires à l'entretien et l'approfondissement de l'Escaut dans son ensemble et de faire exécuter ces travaux une fois par an par le biais d'ordres de service qui varient en fonction, d'une part, des moyens budgétaires inscrits dans le budget et, d'autre part, des minima garantis inscrits dans le contrat approuvé avec l'entrepreneur.

Ces montants sont réservés chaque année par le biais d'engagements provisionnels dans les limites de l'enveloppe des moyens budgétaires disponibles.

Art. 92.Le ministre chargé des travaux publics est autorisé à imputer et à liquider, dans les limites budgétaires, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 20 de la division organique 64, la quote-part flamande dans la réparation des rives de l'Escaut occidental, qui s'avère nécessaire suite à l'affouillement accéléré des courbes intérieures causé par les travaux de dragage et qui est effectuée en exécution du programme d'approfondissement 48'/43'/38' de l'Escaut occidental.

Art. 93.Le ministre des travaux publics est autorisé à procéder à des investissements dans les ports gérés par les administrations publiques subordonnées, sur des terrains leur appartenant ou gérés par elles.

Art. 94.Le ministre qui a les transports dans ses attributions est autorisé à restituer aux Pays-Bas la partie des droits de pilotage qui dépasse la quote-part revenant à la Belgique conformément à la répartition établie.

Art. 95.§ 1er. Par dérogation aux articles 1, 7 et 8 de l'arrête royal du 22 avril 1958 réglementant l'octroi de subventions aux musées non placés sous le contrôle de l' tat, le Collège de la Commission communautaire flamande est autorisé, conformément à l'article 66 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, à accorder, en application des dispositions de l'arrêté royal précité, une subvention annuelle aux musées provinciaux, communaux et privés de la région de Bruxelles-Capitale, dont les collections se rapportent aux arts et aux lettres.

§ 2. Les moyens corrélatifs destinés au financement des subventions mentionnées au paragraphe précédent sont inscrits à l'allocation de base 45.01 du programme 10 de la division organique 11, en tant que dotation à la Commission communautaire flamande de Bruxelles.

Art. 96.Le fonds d'assistance spéciale à la jeunesse ("Fonds Bijzondere Jeugdbijstand") est autorisé à utiliser les crédits inscrits à l'allocation de base 41.02 du programme 20 de la division organique 41 du côté des dépenses résultant de l'ouverture, au nom des mineurs d'âge places en famille d'accueil, d'une indemnité compensatoire qui remplace une partie du montant des allocations familiales.

Art. 97.§ 1er. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées) prendra à sa charge, jusqu'à l'expiration de la mesure du tribunal de la jeunesse, les allocations octroyées aux personnes qui, par décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre du fonds précité.

§ 2. Pour les personnes visées au § 1er ayant atteint, le 31 décembre 1990, l'âge de 12 ans accomplis, les frais spéciaux prévus par le régime de subventions applicable aux structures agréées d'assistance spéciale à la jeunesse seront également pris en charge par le fonds précité.

Art. 98.Les engagements pris avant le 1er janvier 1999 sur l'allocation de base 33.34 du programme 42.20 peuvent être ordonnancés et payés sur la base des allocations de base 33.51, 33.59 et 33.62 du programme 42.20.

Art. 99.Les ordonnancements relatifs aux obligations ayant fait l'objet, au cours d'années budgétaires antérieures, d'un engagement à charge des autorisations d'engagement 99.35 et 99.36 (autorisation d'engagement "Subvention à la VHM (Société flamande du logement) pour l'acquisition de propriétés" et autorisation d'engagement "Subvention à la VHM pour le secteur des locations", du programme 40 de la division organique 62, peuvent être imputés respectivement sur les allocations de base 31.03 et 31.04 du programme 40 de la division organique 62.

Art. 100.Afin de pouvoir payer la ville d'Anvers, la prescription grevant la tranche d'un montant de 835.000 BEF qui a été réservée dans le décompte final du 28 juin 1990 pour le déplacement et le câblage électrique de l'écluse de Berendrecht, est levée.

Art. 101.Par dérogation à la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation des biens immobiliers domaniaux, dont l'application à la Région flamande a été reconnue en vertu du décret-programme du 20 décembre 1989, le Gouvernement flamand est autorisé à conclure avec l'association sans but lucratif "Stichting Vlaams Erfgoed" (Fondation de l'héritage flamand) un bail emphytéotique sous seing privé portant sur les terres et bâtiments de l'ancienne abbaye de Herckenrode.

Art. 102.L'article 31, alinéa 3°, du décret du 8 juillet 1997 contenant diverses mesures d'ajustement du budget 1997 est modifié comme suit en ce qui concerne l'année budgétaire 1999:

"3° l'équipement touristique de la côte flamande et dans les régions qui sont reconnues par la Commission européenne comme zones d'objectif 2, zones d'objectif 5B et zones interrégionales."

Art. 103.Le ministre chargé du recrutement des fonctionnaires est autorisé à embaucher du personnel, à charge de l'allocation de base 11.03 du programme 99.10, pour un montant maximal de 267.600.000 BEF calculé en fonction de la charge salariale totale en équivalents temps plein sur une année complète d'équivalents temps plein.

Art. 104.§ 1er. L'engagement n° 97/20.400, d'un montant de 100 millions de francs, peut être ordonnancé et payé à charge de l'allocation de base 52.90 du programme 24.10.

§ 2. L'engagement n° 97/20.450, d'un montant de 180 millions de francs, peut être ordonnancé et payé à charge de l'allocation de base 63.90 du programme 24.10.

§ 3. Les soldes d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1998 sur l'allocation de base 70.90 du programme 24.10 (fonds des programmes d'impulsion économique) sont transférés vers et annexés à l'allocation de base 52.90 du programme 24.10, à concurrence de 100 millions de francs, et l'allocation de base 63.90 du programme 24.10, à concurrence de 160 millions de francs.

SOUSCRIPTIONS EN CAPITAL.

Art. 105.§ 1er. Le ministre flamand qui a le logement dans ses attributions est autorisé à souscrire, au nom de la Région flamande, des engagements à concurrence de 1.715.400.000 BEF dans le capital de la "V.H.M." (société flamande du logement).

§ 2. Le ministre flamand chargé des transports est autorisé à souscrire au capital de la "V.V.M." (société flamande des transports), au nom de la Région flamande, à concurrence d'un montant de 1.587.200.000 BEF.

COFINANCEMENT.

Art. 106.Des fonds budgétaires imputables sur les allocations de base mentionnées ci-après et inscrits sur un compte de trésorerie peuvent être versés au compte du comptable ordinaire chargé du paiement des dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers:

          PR       A.B.
         39.20    12.05
         39.20    12.08
         54.10    31.90
         54.10    53.03
         61.40    41.42
         Poste   2,5 du budget du SGS du Fonds MINA

SERVICES A GESTION SEPAREE.

Art. 107.Le budget 1999 du service à gestion séparée "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud" (fonds de prévention et d'assainissement relatif à l'environnement et à la nature), en abrégé Fonds MINA, qui est joint en annexe au présent décret, est approuvé.

Ce budget affiche un montant de 36.564.700.000 BEF du côté des recettes et de 36.564.700.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont estimees à 0 BEF respectivement.

Pour l'année budgétaire 1999, le ministre qui a l'environnement dans ses attributions dispose d'une autorisation d'engagement de 22.452.200.000 BEF sur le Ponds MINA.

Art. 108.Le budget 1999 du service à gestion séparée "Hogere Zeevaartschool" (école supérieure de navigation) pour l'année 1999, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 63.025.000 BEF du côté des recettes et de 63.025.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont estimées à 0 BEF respectivement.

Art. 109.1er. Le budget 1999 du service à gestion séparée "Luchthaven Antwerpen" (aéroport d'Anvers), qui est joint en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 142.000.000 BEF du côté des recettes et de 142.000.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont estimées à 0 BEF respectivement.

§ 2. Le service à gestion séparée précité est autorisé à engager, à charge de son budget, un montant plafonné à 155.700.000 BEF, pour autant que les recettes dont question au § 1er soient effectivement recoltées.

Art. 110.1er. Le budget 1999 du service à gestion séparée "Luchthaven Oostende" (aéroport d'Ostende), qui est joint en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 379.700.000 BEF du côté des recettes et de 379.700.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont estimées à 0 BEF respectivement.

§ 2. Le service à gestion séparée precite est autorisé à engager, à charge de son budget, un montant plafonné à 366.200.000 BEF, pour autant que les recettes dont question au § 1er soient effectivement récoltées.

Art. 111.Le budget 1999 du service à gestion séparée "Instituut voor het Archeologisch Patrimonium" (Institut du patrimoine archéologique), qui est joint en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 73.600.000 BEF du côté des recettes et de 73.600.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont estimées à 0 BEF respectivement.

Art. 112.<DCFL 1999-05-18/86, art. 31, 003; En vigueur : 06-02-2000> § 1. Le budget 1999 du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds - VIF " (Fonds d'infrastructure flamand), tel qu il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 36 197 300 000 BEF du côté, des recettes et 36 197 300 000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépense pour ordre sont estimées à 0 BEF et 0 BEF respectivement.

§ 2. Les allocations dé base mentionnées ci-après, qui proviennent du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", peuvent être utilisées pour couvrir des dépenses' engagées au cours des années antérieures :

  DO                           PR                           AB
  63                           00                           12.30
  63                           00                           12.50
  63                           00                           34.40
  64                           00                           12.51
  64                           00                           31.22
  64                           00                           34.40
  64                           00                           51.22
  64                           00                           81.11
  64                           20                           03.30
  69                           00                           01.00
  69                           00                           11.00
  69                           00                           11.01
  69                           00                           12.00
  69                           00                           12.01
  69                           00                           12.31

§ 3. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à engager un montant de 21 678 600 000 BEF à charge de son budget la mesure où les recettes mentionnées au § 1 sont effectivement réalisées.

§ 4. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du service à gestion séparée " VIF " sont imputées sur l'allocation de base 12.31 de la division organique 69, programme 00 relatif au service à gestion séparée " VIF ", quelle que soit l'année budgétaire à laquelle se rapportent les indemnités précitées.

§ 5. Le ministre, qui a les travaux publics dans ses attributions, est autorisé à imputer sur le budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " la partie que la Région flamande doit supporter dans les dépenses résultant des travaux et projets combines de l'administration des routes et de la circulation du Ministère de la Communauté flamande, d'une part, et de la SA Aquafin, Dijkstraat 8, à Aartselaar, d'autre part cette dernière instance agissant en tant que maître de l'ouvrage.

Cette autorisation est subordonnée aux conditions suivantes :

les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base d'un contrat;

la SA Aquafin doit participer aux travaux et projets combinés à concurrence de 70 pour-cent au minimum;

la quote-part de la Région flamande est soumise au contrôle administratif et budgétaire.

6. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé a imputer sur son budget les dépenses résultant de tous jugements et arrêts prononces par les cours de justice et tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords à l'amiable réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les affaires visées à l'article 6, § 1, X, points 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 régissant les réformes institutionnelles, telle que modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988.

§ 7. Le ministre des travaux publics est autorisé à accorder les subventions suivantes, se rapportant au service à gestion séparé " Vlaams Infrastructuurfonds ", dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après :

  DO  PR  AB     libelle
  63  00  51.11  Subventions d'investissement a la " VVM " (De Lijn) (societe
                  des transports flamande) en vue de l'amelioration de
                  l'infrastructure des transports en commun sur les routes en
                  rapport avec l'amelioration de la securite routiere,
                  la viabilite' de la circulation et l'accessibilite
                  multimodale, ainsi que les depenses relatives a la
                  protection du personnel et des utilisateurs des
                  transports publics.
  63  10  51.11  Subventions d'investissement a la Societe de transport
                  intercommunale de Bruxelles (STIB) en vue de
                  l'amelioration de l'infrastructure des lignes de tram
                  situee en Region flamande, y compris les depenses
                  relatives a la protection du personnel et des utilisateurs
                  des transports publics.
  64  00  31.22  Subventions pour les frais de fonctionnement visant a
                  favoriser le transport intermodal ainsi, entre autres,
                  que la mis en service de trains-blocs et/ou de navettes
                  ferroviaires au depart de et vers les ports maritimes
                  flamands, y compris les frais d'etudes specifiques y
                  relatives.
  64  60  51.22  Subventions d'investissement aux ports geres par les
                  administrations publiques subordonnees et les entreprises
                  portuaires communales autonomes pour soutenir la politique
                  de la Region flamande dans le domaine des ports maritimes
                  et des frais d'etudes specifiques y relatives.
  64  00  63.21  Subventions d'investissement aux ports geres par les
                  administrations publiques subordonnees et les entreprises
                  portuaires communales autonomes pour soutenir la politique
                  de la Region flamande dans le domaine. des ports maritimes
                  et des frais d'etudes specifiques y relatives.
  64  00  81.11  Apport de capital visant a promouvoir le transport
                  intermodal tel que, entre autres, la mise en service de
                  trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires de et vers les
                  ports maritimes flamands.

8. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 63.21, programme 00, de la division organique 63 du budget réservé au service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " (fonds d'infrastructure flamand) et à l'allocation de base 63.21, programme 10, de la division organique 64 de ce même budget, les frais des déplacements de canalisations de gaz, d electricite et d'égout effectués dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics.

§ 9. U ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 12.50 du programme 00 de la division organique 64 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", à payer aux instances chargées de la perception des taxes écologiques les redevances relatives au déversement de boues de dragage.

§ 10. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorise, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 73.21 du programme 00 de la division organique 64 du budget réservé au service à gestion séparée " Vlaams Infrastuctuurfonds ", à allouer des avances sur tes montants dus par la Région flamande en vertu de conventions de financement conclues entre la Région flamande et les autorités portuaires.

Ces avances sont accordées à charge du même article budgétaire que celui sur lequel sont allouées les dépenses d'investissement.

Ces avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 relatif à l'arrêté fixant les mesures de subvention pour les investissements dans les ports maritimes.

§ 11. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites du budget réservé au " Vlaams Infrastructuurfonds ", à imputer des frais et à octroyer des avances dans le cadre du projet " Deurgangckdok " (y compris la commune de Doel) à charge de l'allocation de, base 64.00 du programme 71.10 et, en ce qui concerne l'exécution du plan d'accompagnement global pour les habitants de Doel, à charge de l'allocation de base 64.00 du programme 34.31.

§ 12. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mener des négociations avec la SNCB et des opérateurs de chemins de fer et à prendre des initiatives communes pour la mise en service de trains navettes et/ou dé trains-blocs de et vers les ports maritimes flamands. Les accords de coopération ne peuvent s'étendre au-delà de deux ans, à moins que le Gouvernement flamand ne l'autorise formellement.

§ 13. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les frais liés au recrutement d'un médiateur social pour l'exécution du projet de Doel sur l'allocation de base 69.00 du programme 11.00 en ce qui concerne les honoraires, indemnités et charges sociales et sur l'allocation de base 69.00 du programme 12.00 en ce qui concerne les frais de fonctionnement.

§ 14. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à attribuer les recettes découlant de la cession de terres à la SA Zeekanaal au fonds d'infrastructure flamand " Vlaams Infrastructuurfonds ".

§ 15. Les ordonnancements des dépenses qui ont été arrêtés dans le courant des années budgétaires précédentes à charge de crédits d'engagement et d'autorisations d'engagement se rapportant à des allocations de base qui ont été supprimées ou intégrées dans d'autres allocations de base, peuvent être imputés sur les allocations de base correspondantes du budget pour l'année 1999.

§ 16 A l'article 24, § 8, du décret du 7 juillet 1998 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamand pour l'exercice budgétaire 1998, là mention " division organique 64 du programme 00 " est remplacée par " division organique 64 du programme 10 ".

§ 17. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts en rapport avec l'engagement d'un commissaire portuaire en exécution du décret portuaire, sur l'allocation de base 69.00 du programme 11.01 pour ce qui est des salaires, indemnités et charges sociales et sur l'allocation de base AB 69.00 du programme 12.01 en ce qui concerne les frais de fonctionnement.

Art. 113.Le budget 1999 du service à gestion séparée "De Brakke Grond", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 30.000.000 BEF du côté des recettes et de 30.000.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont estimées à 0 BEF respectivement.

Art. 114.Le budget 1999 du service à gestion séparée "Kasteel van Gaasbeek" (Château de Gaasbeek), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 9.700.000 BEF du côté des recettes et de 9.700.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont estimées à 0 BEF respectivement.

Art. 115.Le budget 1999 du service à gestion séparée "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA)" (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 171.900.000 BEF du côté des recettes et de 171.900.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont estimées à 0 BEF respectivement.

Art. 116.Le budget 1999 du service à gestion séparee "Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting" (Fonds de financement du programme d'urgence du logement social), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 1.500.000.000 BEF du côté des recettes et de 1.500.000.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont estimées à 0 BEF respectivement.

Le solde de l'autorisation d'engagement visée à l'article 38 du décret du 6 juillet 1994 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994, augmenté du montant des réductions appliquées sur les engagements déjà pris au cours d'années antérieures, est transféré au 31.12.1998 vers l'année budgétaire 1999 à concurrence de 140.000.000 de francs.

Le service à gestion séparée est autorisé à fixer, ordonnancer et débourser un montant de maximum 140.000.000 BEF à charge de son budget 1999 pour le paiement des subventions aux sociétés de logement social et la réalisation ou la rénovation de logements sociaux dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 fixant les mesures d'octroi de subventions pour la rénovation de logements et bâtiments et la construction de nouveaux logements sociaux.

Art. 117.Le budget 1999 du service à gestion séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investir en Flandre), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 255.000.000 BEF du côté des recettes et de 255.000.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont estimées à 0 BEF respectivement.

Art. 118.Le budget 1999 du service à gestion séparée chargé du nettoyage, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 246.300.000 BEF du côté des recettes et de 246.300.000 BEF du côté des depenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont estimées à 0 BEF respectivement.

Art. 119.Le budget 1999 du service à gestion séparée "Landcommanderij Alden Biesen", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 30.700.000 BEF du côté des recettes et de 30.700.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont estimées à 0 BEF respectivement.

Art. 120.Le budget 1999 du service à gestion séparée "Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk" (Centre flamand des bibliothèques publiques), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 94.100.000 BEF du côté des recettes et de 94.100.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont estimées à 0 BEF respectivement.

Art. 121.Le budget conjoint des services à gestion séparée d'assistance spéciale à la jeunesse "De Zande" et "De Kempen" pour l'année 1999, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget global s'élève à 74.600.000 BEF du côté des recettes et de 74.600.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont estimées à 0 BEF respectivement.

Art. 122.Le budget 1999 du service à gestion séparée "Autonome Fiscale Inning" (Encaissement fiscal autonome), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 5.700.000 BEF du côté des recettes et de 5.700.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont estimées à 0 BEF respectivement.

Art. 123.Le budget 1999 du service à gestion séparée "CICOV", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 10.600.000 BEF du côté des recettes et de 10.600.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont estimées à 0 BEF respectivement.

Art. 124.Le budget 1999 du service à gestion séparée "Linker Schelde Oever" (Rive gauche de l'Escaut), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 276.500.000 BEF du côté des recettes et de 276.500.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont estimées à 0 BEF respectivement.

ORGANISMES D'INTERET PUBLIC.

Art. 125.Le budget 1999 de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest - OVAM" (Société publique des déchets de la Région flamande), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 5.363.200.000 BEF du côté des recettes et de 5.363.200.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF respectivement.

Le solde résiduel du budget 1998 (limité au solde au 31 décembre 1997) peut être reporté à l'année budgétaire 1999.

Art. 126.Le budget 1999 du "Fonds Vlaanderen-Azië" (Fonds Flandre & Asie) est approuvé et annexé au présent décret.

Le budget affiche un montant de 248.900.000 BEF du côté des recettes et de 248.900.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF respectivement.

Le fonds "Vlaanderen - Azië" est autorisé a contracter des obligations à concurrence de 154.900.000 BEF au maximum au cours de l'année 1999.

Le "Fonds Vlaanderen-Azië" est, en outre, autorisé à accorder la garantie de la Région flamande à des emprunts dont le montant total est plafonné à 200.000.000 BEF.

Art. 127.§ 1er. Le budget du "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA" (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables) pour 1999 est approuvé et annexé au présent décret.

Le budget affiche un montant de 8.789.000.000 BEF du côté tant des recettes que des dépenses. Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hopitaux psychiatriques publics et celles provenant des contrats de location relatifs aux logements rattachés aux institutions communautaires peuvent être affectées, en sus de l'autorisation, aux travaux de réfection et d'entretien effectués dans ces institutions et logements.

La dotation de l'armée courante sera diminue de l'encaisse de l'année précédente.

Les recettes relatives à la garantie accordée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" sont évaluées à 10.000.000 BEF. Le fonds de réserve permettant de couvrir la mainmise sur la garantie est porté à 210.000.000 BEF.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager, à charge de l'article 01.2.B, un montant de 3.902.200.000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les hôpitaux. Le "VIPA" est autorisé à liquider, à charge de l'article 01.2.A, un montant de 4.071.071.000 BEF.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager, à charge de l'article O1.2.B, un montant de 35.400.000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé mentale. Le "VIPA" est autorisé à liquider, a charge de l'article 01.2.A, un montant de 35.400.000 BEF.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est également autorisé à engager un montant de 1.915.600.000 BEF, à charge de l'article 01.02.B de son budget 1999, pour les structures destinees aux personnes âgées et à solder un montant de 2.111.348.000 BEF à charge de l'article 01.02.A.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager et solder un montant de 200.000.000 BEF en faveur des institutions communautaires du "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" (Fonds d'assistance spéciale à la jeunesse), à charge de l'article 01.05. Le solde éventuel des recettes provenant des loyers et des ventes peut être reporte à l'année budgétaire 1999.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager et liquider un montant de 1.000.000 BEF, en faveur du "Centrum voor Opleiding" (Centre de formation) d'Overijse, à charge de l'article 01.06.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.07.B un montant de 100.000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies respiratoires. Le "VIPA" est autorisé à liquider ce montant de 100.000 BEF à charge de l'article 01.07.A.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager, à charge de l'article 01.08.B, un montant de 15.100.000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les dispensaires. Le "VIPA" est autorisé à procéder au règlement à charge de l'article 01.08.A jusqu'a concurrence d'un montant de 15.100.000 BEF.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à liquider un montant de 2.130.481.000 BEF à charge de l'article 01.03 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif).

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est enfin autorisé à engager et à ordonnancer à charge de l'article 00.01 un montant de 3.500.000 BEF pour ses propres crédits de fonctionnement.

§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le ministre flamand compétent peut procéder à des transferts tant mutuels que simultanés entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y relatifs, tels qu'ils ont été fixés aux § 1er du présent article.

§ 3. Les différents postes de dépense comportent des crédits non limitatifs dont le montant total est limité à la somme des recettes annuelles, y compris les encaisses reportées.

Art. 128.Le budget 1999 du "Vlaams Fonds voor de Lastendelging" (Fonds flamand d'amortissement des charges), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 1.640.000.000 BEF du côté des recettes et de 1.640.000.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF respectivement.

Art. 129.Le budget 1999 du "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen - FIOV" (Fonds pour la recherche industrielle en Flandre), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 2.110.400.000 BEF du côté des recettes et de 2.110.400.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF respectivement.

Le "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen" est autorisé à engager un montant de 2.338.600.000 BEF à charge de son budget.

Moyennant l'accord du ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, le ministre compétent pour le renouveau industriel peut procéder à des transferts, tant mutuels que simultanés, entre les autorisations d'engagement du "Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek" (Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique) et celles du "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen".

En ce qui concerne le "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen", le ministre compétent est autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 BEF, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Art. 130.Le budget 1999 du "Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant B IFGWVB" (Fonds d'investissement pour la politique foncière et du logement en Brabant flamand), qui est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 519.100.000 BEP du côté des recettes et de 519.100.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF respectivement.

En 1999, le fonds est autorisé à faire des engagements jusqu'à concurrence de 614.100.000 BEF.

L'IFGWVB est une nouvelle fois autorisé à transférer le solde non affecté de l'autorisation d'engagement de 1992 sur l'année budgétaire 1999.

Art. 131.§ ler. Le budget 1999 du "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" (Fonds d'assistance spéciale à la jeunesse), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 6.593.900.000 BEF du côté des recettes et de 6.593.900.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont evaluées à 0 BEF respectivement.

§ 2. Le "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" est autorisé à engager, à charge de son budget, un montant de 180.000.000 BEF pour contracter des obligations en vue de l'exécution de mesures d'accompagnement dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse et pour procéder à l'organisation de campagnes de prévention ou à la réalisation de projets scientifiques et/ou innovateurs.

Art. 132.Le budget 1999 du fonds "Film in Vlaanderen" (Le cinéma en Flandre), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 365.000.000 BEF du côté des recettes et de 365.000.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF respectivement.

Le fonds est autorisé à engager un montant de 427.800.000 BEF à charge de son budget.

Art. 133.Le budget 1999 de la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'environnement), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 3.411.125.000 BEF du côté des recettes et de 3.411.125.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 9.422.000.000 BEF respectivement.

Un report du solde des crédits de fonctionnement disponibles au 31 décembre 1997 sur le budget de l'année 1999 est autorisé.

La "Vlaamse Milieumaatschappij" est autorisée a utiliser les soldes des dotations de fonctionnement pour le financement de la partie des travaux d'investissement non subventionnée par la Région flamande.

Art. 134.Le budget 1999 du "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" (Fonds d'investissement agricole flamand), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 1.703.000.000 BEF du côté des recettes et de 1.703.000.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont estimées chacune a 18.000.000 BEF.

Le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" est autorisé à engager un montant de 2.434.700.000 BEF à charge de son budget.

Le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" est autorisé à accorder sa garantie pour des emprunts contractés, jusqu'à concurrence d'un montant global garanti de 4.200.000.000 BEF, en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.

Art. 135.Le budget 1999 du "Grindfonds" (Fonds gravier), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 946.723.322 BEF du côté des recettes et de 946.723.322 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont evaluées à 0 BEF respectivement.

Art. 136.Le budget 1999 du "Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en Aquicultuursector - FIVA" (Instrument de financement destine au secteur flamand de la pêche et de l'aquiculture), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 43.200.000 BEF du côté des recettes et de 43.200.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF respectivement.

Le FIVA est autorisé a engager un montant de 153.600.000 BEF à charge de son budget.

Le FIVA est autorisé à accorder sa garantie jusqu'à concurrence d'un montant global garanti de 500.000.000 BEF aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture.

Art. 137.Le budget 1999 du "Fonds voor de Economische Expansie en de Régionale Reconversie B middelgrote en grote ondernemingen (FEERR-MGO)" (Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 7.554.500.000 BEP du côté des recettes et de 7.554.500.000 BEF du côté des dépenses.

Le FEERR-MGO est autorisé à engager un montant de 6.207.200.000 BEF à charge de son budget.

En complément de l'autorisation d'engagement susvisée, le ministre qui a l'économie dans ses attributions est autorisé, en vertu de l'article 1er, 4, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, à contracter des engagements complémentaires à charge du "Fonds voor de Economische Expansie en de Régionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen", jusqu'à concurrence des recettes réalisées par ce fonds à partir de 1998.

Le ministre flamand de la politique économique est autorisé, sans violer le principe de l'engagement posé par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la comptabilité de l' tat et après avoir obtenu raccord préalable du ministre flamand du budget, à limiter l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois, qui est accordée par principe et sous certaines conditions aux moyennes et grandes entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et imputée au FEERR-MGO, au montant de l'aide correspondant à la totalité des emplois supplémentaires qu'il est réellement possible de créer.

Dans le cas du "Fonds voor de Economische Expansie en de Régionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen", le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses d'un montant inférieur ou égal à 20.000.000 BEF, dans la mesure où celles-ci s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Le fonds est autorisé à reporter le solde non utilisé de l'autorisation d'engagement de l'année budgétaire 1998 sur le budget de 1999.

Art. 138.Le budget 1999 du "Fonds voor de Economische Expansie en de Régionale Reconversie Bkleine ondernemingen (FEERR-KO)" (Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale B petites entreprises), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 4.285.700.000 BEF du côté tant des recettes que des dépenses.

Le FEERR-KO est autorisé à engager un montant de 3.908.900.000 BEF a charge de son budget.

En complément de l'autorisation d'engagement susvisée, le ministre ayant l'économie dans ses attributions est autorisé à contracter des engagements supplémentaires à charge du "Fonds voor de Economische Expansie en de Régionale Reconversie - kleine ondernemingen" jusqu'à concurrence des recettes réalisées par ce Fonds à partir de 1998 en exécution de l'article 2, § 4, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991.

Moyennant l'accord du ministre flamand chargé du budget, le ministre qui a l'économie dans ses attributions peut procéder à des transferts mutuels et simultanés entre les autorisations d'engagement fixees au présent article et celles de l'article précédent.

Le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions est autorisé à consentir au "Vlaams Waarborgfonds" (Fonds de garantie flamand) des avances trimestrielles imputables sur le "Fonds voor de Economische Expansie en de Régionale Reconversie - kleine ondernemingen" en vue de couvrir les pertes d'exploitation de l'année 1999. Ces avances ne peuvent excéder le montant total de 100.000.000 BEF.

+ condition de ne pas violer le principe de l'engagement posé par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la comptabilité de l' tat et d'obtenir l'autorisation préalable du ministre flamand chargé du budget, le ministre flamand de la politique économique est autorisé à limiter l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions aux petites entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et imputée au FEERR-KO, au montant de l'aide correspondant à la totalité des emplois supplémentaires pouvant être réellement créés.

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 BEF, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Art. 139.Le budget 1999 du "Limburgfonds" (Fonds du Limbourg), tel qu'il est annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 3.877.700.000 BEF du côté des recettes et de 3.877.700.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées a 315.000.000 BEF respectivement.

Le Limburgfonds est autorisé à engager un montant de 300.000.000 BEF à charge de son budget.

En ce qui concerne le "Limburgfonds", le ministre compétent est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 BEF, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Art. 140.Le budget 1999 du "Vlaams Egalisatie Rente Fonds" (Fonds flamand d'égalisation des intérêts), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 2.586.300.000 BEF du coté des recettes et de 2.586.300.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF respectivement.

Art. 141.Le budget 1999 du "Fonds Culturele Infrastructuur" (Fonds d'infrastructure culturelle), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 613.700.000 BEF du côté des recettes et de 613.700.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont evaluées à 0 BEF respectivement.

Le "Fonds Culturele Infrastructuur" est autorisé à engager un montant de 670.000.000 à charge de son budget.

GESTION DE LA TRESORERIE.

Art. 142.En exécution de l'article 5 du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande, les normes suivantes doivent être observées au cours de l'année budgétaire 1999:

I. En ce qui concerne la gestion de la trésorerie de la Communauté flamande et de la Région flamande:

A. Les placements doivent être ramenés à un minimum; la moyenne arithmétique du montant global de la situation de la caisse et des placements, par jour de calendrier, doit être inférieure, pour chaque semestre, à 5 milliards de francs ou l'équivalent de ce montant dans l'unité monétaire applicable en Belgique.

B. De plus, la durée et le montant des placements et emprunts à court terme doivent concorder avec le solde arithmétique moyen estimé de la situation de caisse pour la durée de ces placements ou emprunts.

II. En ce qui concerne la gestion de la dette directe et indirecte:

A. La décision sur les opérations financières sera influencée, en priorité, par les conditions financières. Celles-ci seront, en pratique, examinees compte tenu de l'ensemble des conditions contractuelles. La diversification et le risque débiteur à supporter, le cas échéant, seront les éléments à prendre en considération par la suite.

B. (Le montant total de la dette directe et indirecte à taux d'intérêt flottant ne peut être inférieur à 15 % et supérieur à 30 % du montant global de la dette active, la mention " montant global de la dette active " désignant le total des sommes en capital non encore amorties de la dette directe et indirecte.) <DCFL 1999-05-18/86, art. 59, 003; En vigueur : 06-02-2000>

C. En ce qui concerne la dette directe active à taux d'intérêt flottant, il convient d'aspirer à un étalement uniforme des revisions de taux d'intérêt sur l'année. Cet objectif est valable tant pour les dettes à un an au plus que pour les dettes à plus d'un an dont le taux d'intéret est adapté une fois par an au minimum; ces dettes seront déterminées compte tenu de la périodicité des révisions du taux d'intéret après le rachat éventuel.

D. Dans le cas de la dette directe active à taux d'intérêt fixe, il convient d'aspirer à un étalement régulier de la dette au fil des années.

Cet objectif s'adresse aux dettes initialement conclues pour une durée supérieure à un an dont le taux d'intérêt ne subit aucune adaptation au cours de la durée de l'emprunt ou aux dettes dont la fréquence de révision du taux d'intérêt (à savoir l'intervalle entre deux révisions du taux d'interêt) est d'un an ou puis; ces dettes seront déterminées compte tenu de la periodicité des revisions du taux d'intérêt après le rachat éventuel.

E. La dette non consolidée ne pourra s'élever qu'à 10 % des moyens tout au plus. On entend par "moyens", le montant total des recettes prévues annuellement par le décret contenant le budget des moyens de la Communauté flamande, à l'exclusion du produit des prêts. Par "dette non consolidée", il convient d'entendre la dette directe à moins d'un an, y compris la situation de caisse, dans la mesure où il n'existe pas de facilité contractuelle de financement à un an au moins pour le solde de ces deux éléments. La marge disponible en matière de facilités de prélèvement peut être déduite de la dette directe à durée contractuelle inférieure à une année (à l'inclusion de la situation de la caisse), pour autant que des lignes de crédit faisant l'objet d'une prise ferme aient été effectivement octroyées à la Communauté flamande. Toute facilité doit, par ailleurs, encore être valable pendant un an au moins au moment où le besoin de financement se fait ressentir.

F. Une dette ne peut être contractée en devises etrangères que dans la mesure où elle a été intégralement rachetée à la date de prelèvement et où le coût, en termes relatifs, est moins élevé que celui d'un financement dans l'unité monetaire en vigueur en Belgique.

Les opérations d'échange de taux d'intérêts, y compris les swaps de devises, sont autorisées dans la mesure où elles sont de nature à diminuer le coût relatif d'un financement à la date de prélèvement ou sont effectuées en vue de satisfaire à la norme imposée en ce qui concerne le rapport entre les taux flottants et les taux fixes (cf. point B.);

G. La dette indirecte active doit diminuer en 1999 en terme de valeur nominale.

H. Toutes les opérations de rachat doivent être aussitôt rattachées à un financement de base dont le montant sera prélevé dans l'année. Les taux d'intérêt des financements actuels et futurs peuvent être fixés au plus tôt une année à l'avance.

Des formules optionnelles ne peuvent être élaborées que dans la mesure où elles sont de nature à diminuer l'incertitude au sujet du coût futur de la dette.

Art. 143.§ 1er. Les recettes et dépenses résultant des opérations à swap d'intérêt sont clôturées.

§ 2. Les soldes négatifs sont payables par le débit d'un compte à ordre. Le Trésor public peut accorder des avances en faveur de ce compte à ordre lorsque les operations sont de nature à provoquer un découvert de ce compte à ordre.

§ 3. Le découvert de ce compte à ordre est apuré par les soldes positifs résultant des opérations à swap d'intérêt.

§ 4. A la fin de l'année budgétaire, l'excédent des soldes positifs des opérations à swap subsistant après compensation des différences de swap négatives est transféré vers le budget général des moyens financiers et imputé sur l'article 26.03 du programme 24.4.

Promulguons le présent décret ordonnons qu'il soit publié par le Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 1997. (Note de Justel : lire 1998; voir original néerlandais.)

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,

S. STEVAERT

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,

Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,

L. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

E. BALDEWIJNS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

Le Ministre flamand de l' économie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias,

E. VAN ROMPUY

La Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l' égalité des Chances,

B. GROUWELS

Bijlage.

Art. N1.TABLEAU. - DIVISION Ire. - CREDITS BUDGETAIRES. - BUDGETS DEPARTEMENTAUX. - (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 08/09/1999? P. 33436) (Voir aussi DCFL 1999-06-22/44, En vigueur : 20-08-1999.)

Art. N1.Projet de budget 1999. - Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 08/09/1999, p. 33437 à 33584) (Voir aussi DCFL 1999-06-22/44, En vigueur : 20-08-1999.)

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