Texte 1999035399

2 MARS 1999. - [1 Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'organisation des tâches de promotion du design, visées à l'article 5, § 1er, 6° du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap Ondernemen"]1 (TRADUCTION). (1)<AGF 2007-07-06/42, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2006> (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1999 et mise à jour au 01-08-2007.)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
13-4-1999
Numéro
1999035399
Page
11972
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-02/39
Entrée en vigueur / Effet
13-04-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par :

["1 1\176 d\233cret : le d\233cret du 7 mai 2004 portant cr\233ation de l'agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique \"Vlaams Agentschap Ondernemen\"; 2\176 VLAO : la \"Vlaams Agentschap Ondernemen\", cr\233\233e par l'article 3 du d\233cret; 3\176 design : les t\226ches de promotion du design, vis\233es \224 l'article 5, \167 1er, 6\176, du d\233cret; 4\176 groupe d'experts du design : le groupe d'experts du design, institu\233e par l'article 12, \167 5 du d\233cret;"°

styliste-concepteur : les personnes et les petites et moyennes entreprises qui appliquent et produisent du stylisme;

organisateurs : les organisateurs d'activités et de projets en matière de stylisme;

P.M.E. : les indépendants et les petites et moyennes entreprises qui s'occupent de stylisme, y compris la distribution et les entreprises de production.

["1 8\176 Design-Vlaanderen : le nom de travail de la VLAO pour la promotion du design, vis\233 \224 l'article 4, \167 2 du d\233cret."°

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(1AGF 2007-07-06/42, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2006)

Art. 2.Le stylisme consiste en la conception et/ou la fabrication de produits contemporains ayant une valeur utilitaire directe ou indirecte et caractérisés par la qualité et la créativité. La promotion du stylisme a pour but d'améliorer le niveau qualitatif du stylisme, de stimuler l'intérêt et d'en améliorer la position sur le marché.

Art. 3.[1 La VLAO est chargée]1 de la promotion du stylisme, notamment par :

la prospection et l'inventaire du stylisme en Flandre;

l'inventaire et la promotion des possibilités de formation au stylisme en Flandre;

l'étude et la promotion de l'adaptabilité du stylisme aux nouveaux développements contemporains;

l'information des stylistes-concepteurs, des organisateurs, des clients potentiels et du grand public au sujet des produits de stylisme et des évolutions en la matière;

l'analyse permanente du marché;

la promotion et la commercialisation du stylisme aux niveaux national et international, par l'édition d'une revue, le développement d'une étiquette de qualité, l'organisation ou la participation à des ateliers, des colloques, des conférences, des foires, des concours, des expositions permanentes ou occasionnelles;

le renvoi des stylistes-concepteurs et des organisateurs à l'accompagnement [1 de la VLAO]1 en matière d'économie d'entreprise.

La commercialisation des produits visés au premier alinéa, 6° implique la possibilité de passer des conventions avec les stylistes-concepteurs, où [1 la VLAO, sous le nom de travail Design Vlaanderen,]1 intervient en qualité d'intermédiaire pour la vente des produits à l'occasion des activités précitées. En cas de vente, une indemnité peut être réclamée à l'intéressé. Le montant de cette indemnité est fixé par [1 la VLAO]1 en fonction de la valeur du produit vendu.

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(1AGF 2007-07-06/42, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2006)

Art. 4.

§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, [1 la VLAO]1 peut accorder des subventions pour le stylisme, aux conditions fixées aux §§ 2 à 4 du présent article.

§ 2. Les stylistes-concepteurs, organisateurs et P.M.E. peuvent obtenir des subventions pour :

des activités de formation aux niveaux national ou international;

l'organisation ou la participation à des activités de promotion aux niveaux national ou international;

recherche et développement d'innovations;

l'adaptation aux développements contemporains.

§ 3. [1 Le fonctionnaire dirigeant de la VLAO]1 fixe les procédures d'octroi des subventions, sur avis [1 du groupe d'experts]1 pour le stylisme.

§ 4. Les subventions sont octroyées sur avis [1 du groupe d'experts]1 pour le stylisme; elles sont plafonnées à 50 % du coût net. On entend par coût net le coût minoré des revenus et subventions venant d'autres organisations et organismes.

S'il s'agit d'une participation collective de stylistes-concepteurs et/ou organisateurs, les subventions sont plafonnées à 70 % du coût net. Si l'activité ou le projet est mis sur pied par [1 la VLAO]1 même, les subventions sont plafonnées à 100 % du coût net.

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(1AGF 2007-07-06/42, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2006)

Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions auxquelles est organisée la promotion des métiers d'art tels que visés à l'article 16 du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a la Formation agricole et la Formation des Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias,

E. VAN ROMPUY

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