Texte 1999035360
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 6°, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
" élève enseignement prioritaire : l'élève régulier dans l'enseignement maternel ou dans l'enseignement primaire dont : ";
2°au 12°, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit :
" - fusion entre deux ou plusieurs écoles par laquelle on procède simultanément dans une ou plusieurs des écoles concernées à une modification de l'offre d'enseignement au niveau du nombre d'implantations et/ou des niveaux d'enseignement sans que les implantations puissent être cédées ou reprises. ".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.A l'article 7 du même arrêté les mots " comparé au jour de comptage " sont remplacés par les mots " comparé au jour de comptage ou à la période de comptage ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS