Article 1er.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1991 déterminant le montant minimum, la manière de percevoir et l'exemption éventuelle totale ou partielle du droit d'inscription imposé aux étudiants et aux élèves de l'enseignement de promotion sociale, le texte suivant est ajouté :
" 6° les étudiants et les élèves qui s'inscrivent dans le cadre d'un projet FSE. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS