Texte 1999035331
Article 1er.Dans l'enseignement secondaire spécial, deux cours ou davantage de formation générale et sociale intégrée peuvent être organisés, à l'exception :
1°de religion ou morale non confessionnelle;
2°d'éducation physique.
Art. 2.Les cours de formation générale et sociale donnés sur une base intégrée, sont financés ou subventionnés suivant les échelles barémiques applicables à la formation générale et sociale intégrée, qui dépendent du titre dont l'enseignant donnant cette formation générale et sociale intégrée, dispose.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1997.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 janvier 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS