Texte 1999035308

2 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le mode par lequel des membres du personnel du ministère de la Communauté flamande et des Institutions publiques flamandes peuvent une seule fois être transférés vers la société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
24-3-1999
Numéro
1999035308
Page
9414
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-02/35
Entrée en vigueur / Effet
24-03-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1. la société : la société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre;

2. les membres du personnel : les fonctionnaires statutaires et les stagiaires du ministère de la Communauté flamande et des Institutions publiques flamandes lesquels ne se trouvent pas dans un grade pouvant faire l'objet d'une promotion. Les stagiaires sont supposés d'être revêtus du grade lié à la fonction dans laquelle ils ont été admis comme stagiaire.

Art. 2.Les membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande et des Institutions publiques flamandes, titulaires d'un grade lié à une fonction figurant en annexe, peuvent, dans les 30 jours civils à compter à partir du premier jour ouvrable suivant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, introduire une demande en vue d'être transférés du ministère de la Communauté flamande ou de l'Institution publique flamande à la société. Cette demande comprend également une motivation des prétentions que le membre du personnel pense pouvoir invoquer afin de pouvoir prétendre à la fonction.

Ils adressent leur demande par écrit à M. Leo Clinckers, administrateur-général de la société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre, Oostdijk 110, 2830 Willebroek, qui leur en notifie la réception.

Ces membres du personnel envoient simultanément, par voie hiérarchique, une copie de leur demande à l'autorité de laquelle ils ressortent. La date du cachet de la poste vaut comme date d'introduction de la demande.

Les descriptions des fonctions et les exigences de profil peuvent être obtenues à l'adresse cité à l'alinéa précédant.

Art. 3.Les demandeurs possédant la qualification exigée sont classés par grade dans l'ordre mentionnée ci-dessous et désignés dans ce même ordre pour une fonction correspondant à leur grade :

les fonctionnaires statutaires;

les stagiaires.

Les membres du personnel sont classés sur la base de leur aptitude dans chaque groupe mentionné dans l'alinéa précédent. Cette aptitude est fixée à l'aide du profil du candidat par rapport aux exigences de profil et compte tenu de la description de la fonction.

Les candidats pouvant faire l'objet d'un transfert seront comparés l'un vis-à-vis de l'autre sur la base de leur évaluation fonctionnelle et de leur candidature.

Le Conseil d'Administration de la société propose les candidats pouvant faire l'objet d'un transfert au Gouvernement flamand dans l'ordre de leur aptitude. Les membres du personnel sont transférés par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 4.§ 1. Les membres du personnel transférés à la société sont intégrés dans le statut du personnel de la société.

Ils conservent leur qualité, leur grade ou un grade du même rang, leur ancienneté administrative et pécuniaire et tout droit qui leur a précédemment été réglementairement accordé.

§ 2. En ce qui concerne les membres du personnel chargés d'une fonction supérieure, il ne sera tenu compte que de leur grade statutaire lors de leur transfert.

§ 3. Jusqu'au moment où il peut bénéficier d'une programmation social plus favorable auprès de la société, le fonctionnaire, venant d'une autre institution publique ou qui est passé du Ministère de la Communauté flamande à la société conserve les avantages de la programmation sectorielle de son service d'origine, aux conditions suivantes :

au cas où l'avantage sectoriel implique l'attribution d'une échelle barémique plus favorable, l'échelle barémique reste limitée à l'échelle barémique à laquelle le fonctionnaire avait droit suivant la réglementation existante au moment de sa mutation et dans le grade duquel il était vêtu à ce moment : les modifications ultérieures à cette réglementation ne s'appliquent plus à ce fonctionnaire.

au cas où l'avantage sectoriel implique le paiement d'une allocation, d'une indemnité ou d'un avantage social, ils ne le conservent que pour autant que les conditions de son attribution subsistent dans l'institution où il se retrouvera.

le fonctionnaire qui est titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil et qui du fait de son service d'origine ressort du champ d'application de l'arrêté royal du 14 janvier 1969 portant la prime de productivité en faveur des ingénieurs civils auprès de l'ancien Fonds des Routes ou du Ministère des Travaux publics, continue à bénéficier de cette prime suivant les modalités et aux conditions de l'arrêté royal précité du 14 janvier 1969.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 2 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,

S. STEVAERT

Annexe.

Art. N1.Fonctions vacantes auprès de la société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre.

  A1  ingenieur - ingenieur civil                                 1
  A1  adjoint du directeur - juriste                              1
  A1  adjoint du directeur - economiste                           1
  A1  adjoint du directeur - specialiste des communications       1
  A1  informaticien                                               1
  B1  expert - secretariat de direction                           1
  E   agent technique                                             1

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le mode par lequel des membres du personnel du ministère de la Communauté Flamande et des Institutions publiques flamandes peuvent une seule fois être transférés vers la société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre.

Bruxelles, 2 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,

S. STEVAERT

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