Texte 1999035287

7 JUILLET 1998. - Décret ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998 (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-1999 et mis à jour au 08-09-1999)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
7-7-1999
Numéro
1999035287
Page
25545
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-07/54
Entrée en vigueur / Effet
17-07-1999
Texte modifié
1998035773
belgiquelex

Article 1er.Les crédits inscrits à la division 1 pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'exercice budgétaire 1998 des organes et des services de la Communauté flamande sont ajustés selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                                                   (en millions de francs)
                                                  Crédits dissocies
  Ajustements                 Crédits         Crédits       Crédits
                               non dissocies   d'engagement  d'ordonnancement
  Crédits supplémentaires               -            79,9             -
   pour l'année en cours
  Reductions                      2 515,2               -         288,2
  Crédits supplémentaires            43,8               -             -
   pour les années
   antérieures

Art. 2.Les crédits inscrits à la division 1 pour les dépenses de l'exercice budgétaire 1998 relatives aux compétences accordées par les articles 127 à 129 de la Constitution sont ajustés selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                                                   (en millions de francs)
                                                  Crédits dissocies
  Ajustements                 Crédits         Crédits       Crédits
                               non dissocies   d'engagement  d'ordonnancement
  Crédits supplémentaires               -           144,1         457,5
   pour l'année en cours
  Reductions                        259,8               -             -
  Crédits supplémentaires           435,0               -             -
   pour les années
   antérieures

Art. 3.Les crédits inscrits à la division 1 pour les dépenses de l'exercice budgétaire 1998 relatives aux compétences accordées par l'article 39 de la Constitution sont ajustés selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                                                   (en millions de francs)
                                                  Crédits dissocies
  Ajustements                 Crédits         Crédits       Crédits
                              non dissocies   d'engagement  d'ordonnancement
  Crédits supplémentaires         1 976,4               -          94,0
   pour l'année en cours
  Reductions                            -           157,3             -
  Crédits supplémentaires            42,1               -             -
   pour les années
   antérieures

Art. 4.L'estimation des crédits variables relatifs aux frais de fonctionnement de l'exercice budgétaire 1998 des organes et des services de la Communauté flamande est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                                                   (en millions de francs)
  Ajustements
  Augmentations                                                       -
  Reductions                                                       20,2

Art. 5.L'estimation des crédits variables de l'exercice budgétaire 1998 relatifs aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                                                   (en millions de francs)
  Ajustements
  Augmentations                                                       -
  Reductions                                                       26,2

Art. 6.L'estimation des crédits variables de l'exercice budgétaire 1998 relatifs aux matières visées à l'article 39 de la Constitution est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                                                   (en millions de francs)
  Ajustements
  Augmentations                                                       -
  Reductions                                                        4,5

Art. 7.L'estimation des emprunts prévus sous le Titre III du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, est ajustée comme suit :

                                                   (en millions de francs)
  Ajustements
  Augmentations                                                30 000,0
  Reductions                                                          -
  Crédit supplémentaire années antérieures                      1 153,1

Art. 8.§ 1. L'article 7 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998 est complété comme suit :

" Le montant des avances consenties au comptable extraordinaire de la division " Vloot " (Flotte) basée à Ostende, est plafonné à 40 000 000 de francs. "

§ 2. Le troisième alinéa de l'article 7 est modifié comme suit :

" Le montant des avances consenties au comptable extraordinaire de la division " Vloot " (Flotte) - base AWZ à Flessingue, est plafonné à 80 000 000 de francs. "

Art. 9.§ 1. L'article 8, h) et k) du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998 est modifié comme suit :

" h) des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des divisions Loodswezen, Vloot en Scheepvaartbegeleiding (Pilotage, Flotte et Assistance à la Navigation) - base AWZ à Flessingue - pour le paiement de traitements et d'indemnités (en florins) et de frais généraux de fonctionnement (en florins), et ce quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes :

    Division organique      Programme       Allocation de base
      99                      10              11.03
                                              11.07
                                              12.01
      64                      50              12.01
                                              12.40
                                              74.03 ".

" k) les comptables extraordinaires et les comptables de comptes mixtes peuvent, contre récépissé, consentir des avances à charge de leur caisse, aux membres du personnel du ministère de la Communauté flamande et aux responsables des cabinets pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes.

Le montant de ces avances est plafonné à 50 000 F.

S'il s'agit de dépenses urgentes destinées à l'accompagnement de délégations internationales, le montant de ces avances est plafonné à 100 000 F au cours de la période d'accompagnement de ces délégations internationales. "

§ 2. L'article 8 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998 est complété comme suit :

" q) Les comptables extraordinaires des divisions Loodswezen, Vloot en Scheepvaartbegeleiding (Pilotage, Flotte et Assistance à la Navigation) - base AWZ à Flessingue - sont habilités à payer les traitements et les indemnités (en florins) du mois de décembre redevables au personnel employé et séjournant à Flessingue (Pays-Bas) et faisant partie des divisions " Loodswezen, Vloot en Scheepvaartbegeleiding " à la fin du mois de décembre au moyen d'avances de fonds sur l'année en question.

r)au cours de l'exercice budgétaire 1998, des engagements peuvent être souscrits à charge du solde disponible au 31 décembre 1997 sur les avances de fonds consenties à charge de l'allocation de base 54.01 du PR 64.20 en faveur du comptable extraordinaire de la division Maritieme Schelde (Escaut Maritime) chargé du paiement des déclarations en vertu du Traité sur l'élargissement de la voie navigable de la Westerschelde (Escaut Occidental), conclu entre le Royaume des Pays-Bas et la Région Flamande, et ce au maximum à concurrence de ce solde. Les ordonnancements et les paiements découlant de ces engagements peuvent également être imputés à ce solde jusqu'au 31 décembre 1998. "

Art. 10.§ 1. L'article 10 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice pour l'exercice budgétaire 1998 est complété comme suit :

" § 7. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement de l'allocation de base 11.03 du programme 99.10 peut être reporté le 31 décembre 1997 à l'exercice budgétaire 1998 et peut être ajouté aux crédits de l'allocation de base 11.08 du programme 99.10. "

§ 2. L'article 10, § 1 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998 est complété comme suit :

  " Division organique      Programme       Allocation de base
      99                      10              11.08
      52                      40              01.04 ".

§ 3. L'article 10, § 3 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, est complété comme suit :

  " Division organique      Programme       Allocation de base
      00                      10              01.02
      [...] <DCFL 1998-12-19/46, art. 11, § 4, 002;  En vigueur :  18-09-1999>
      99                      10              12.09
      99                      10              12.38
      99                      10              74.05
      [...] <DCFL 1998-12-19/46, art. 11, § 4, 002;  En vigueur :  18-09-1999> ".

§ 4. L'article 10, § 2 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, est complété par les mentions suivantes :

  " Division organique      Programme       Allocation de base
      12                      10              35.05
      71                      10              12.28
     [71                      30              41.04]
      <DCFL 1998-12-19/46, art. 11, § 5, 002;  En vigueur :  18-09-1999> ".

§ 5. A l'article 10, § 3 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, les mentions suivantes sont supprimées :

  " Division organique      Programme       Allocation de base
      12                      10              35.05 ".

§ 6. L'article 10 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, est complété comme suit :

" § 8. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement peut être reporté le 31 décembre 1997 à l'exercice budgétaire 1998, et peut être ajouté aux crédits correspondants de l'exercice budgétaire 1998 à charge de l'allocation de base suivante, et ce à concurrence de 13,5 millions de francs au maximum.

    Division organique      Programme       Allocation de base
      52                      40              01.03 ".

Art. 11.L'article 11, § 2 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, est complété comme suit :

  " Division organique      Programme       Allocation de base
      99                      10              11.08
      63                      40              33.03
      51                      50              12.25
      08                      10              12.19
                                               (à concurrence de 4 095 466 F
                                               au maximum)
      05                      10              12.19
                                               (à concurrence de 2 000 000 F
                                               au maximum)
      02                     [20]             12.19
                                               (à concurrence de 500 000 F
                                               au maximum)
      <DCFL 1998-12-19/46, art. 12, § 4, 002;  En vigueur :  18-09-1999> ".

Art. 12.§ 1. Les libellés figurant à l'article 13 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998 sont modifiés comme suit :

  " Division organique 11 Programme 10
    ab 33.03  - Subventions destinées à des initiatives
                spéciales déployées en vue de la promotion de
                la présence flamande à Bruxelles, du
                renforcement des liens entre Bruxelles et la
                Flandre, et de la propagation de l'image de
                marque internationale de Bruxelles comme
                capitale de l'Europe.
    Division organique 42 Programme 10
    ab 34.01  - Des cours de recyclage dans le cadre de
                diverses initiatives prises dans le domaine
                de la santé publique.
    Division organique 45 Programme 40
                                                   (en millions de francs)
    ab 33.27  - Subventions accordées à diverses organisations         9,0
                pour les arts de la scène.
    Division organique 72 Programme 10
                                                   (en millions de francs)
    ab 34.05  - Subvention à l'association flamande de
                journalistes professionnels.                           5,7 ".

§ 2. Les montants figurant à l'article 13 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998 sont modifiés comme suit :

  " Division organique 45 Programme 10
                                                   (en millions de francs)
    ab 33.32  - Subvention à asbl JINT - organisme de                 12,6
                coordination d'activités internationales pour
                les jeunes.
    Division organique 45 Programme 20
                                                   (en millions de francs)
    ab 33.11  - Subventions de toute nature destinées à des           10,5
                activités spéciales en matière d'éducation
                populaire.
    ab 33.35  - Subvention à l'asbl " Vlaamse Vereniging voor          0,0
                Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen "
                (Association flamande des bibliothèques, des
                archives et de la documentation)
                (pour mémoire).
    ab 33.64  - Subvention au " Centrum voor Amateurkunsten "         33,4
                (Centre des arts pratiques en amateur).
    Division organique 45 Programme 30
                                                   (en millions de francs)
    ab 34.01  - Subventions à des plasticiens.                        13,2
    Division organique 45 Programme 40
                                                   (en millions de francs)
    ab 33.11  - Subventions allouées à des orchestres et             216,1
                ensembles permanents et à des compositeurs       (csa) 0,4
                pour l'encouragement de la vie musicale.
    ab 33.20  - Subventions pour la promotion de la                   52,8
                littérature et de la lecture.
    ab 33.44  - Subventions aux associations autonomes du             48,9
                Festival de Flandre.                             (csa) 0,2
    Division organique 45 Programme 50
    ab 33.04  - Dépenses diverses relatives aux                       63,0
                ambassadeurs culturels.                          (csa) 1,3
    ab 33.05  - Subventions relatives à la coopération               107,5
                culturelle internationale.                       (csa) 0,1
    ab 33.07  - Subventions destinées à l'ingénierie
                d'organisation et à la gestion de qualité
                dans le cadre de la vie culturelle
                (pour mémoire).                                        0,0 ".

§ 3. Dans les limites des allocations de base appropriées, des subventions peuvent être accordées à charge des allocations de base suivantes :

  " Division organique 11 Programme 30
    ab 33.01  - Subventions relatives à la reforme de l'état.
    Division organique 33 Programme 10
    ab 41.07  - Prestations sociales dans l'enseignement
                supérieur et à l'Ecole supérieure de
                Navigation.
    Division organique 35 Programme 40
    ab 41.15  - Participation de la communauté dans les frais
                courants de fonctionnement des prégardiennats
                et des crèches néerlandophones ainsi que pour
                la surveillance avant et après les heures de
                classe dans les écoles de la Communauté à
                Bruxelles-Capitale.
    Division organique 39 Programme 20
    ab 33.11  - Subventions de toute nature destinées à la
                politique en faveur des migrants et des
                défavorisés.
    Division organique 41 Programme 10
    ab 33.04  - Subvention au Centre Européen pour les enfants
                disparus et sexuellement abuses.
    Division organique 41 Programme 40
    ab 33.03  - Subventions aux associations et dispositifs en
                vertu du décret sur les soins à domicile.
    ab 43.02  - Subventions aux associations et dispositifs en
                vertu du décret sur les soins à domicile.
    Division organique 42 Programme 10
    ab 33.02  - Intervention de la Communauté flamande dans
                les frais encourus pour l'hospitalisation, le
                traitement et la réadaptation de personnes
                affectées par certaines maladies sociales.
    ab 33.03  - Subventions découlant de conventions dans le
                cadre de la santé mentale.
    Division organique 45 Programme 10
                                                   (en millions de francs)
    ab 34.01  - Subvention destinée à l'attribution du prix            0,1
                Signaal.
    Division organique 45 Programme 20
    ab 33.12  - Subventions à des organisations agréées pour          10,0
                des actions socio-culturelles dans le cadre de
                projets en matière de gestion de qualité.
    ab 33.13  - Subventions destinées à des initiatives                5,0
                relatives à des actions socio-culturelles dans
                les prisons.
    ab 43.13  - Subvention accordée au Centre Culturel                 2,4
                Koningslo à Vilvorde.                              CSA 2,4
    Division organique 63 Programme 40
    ab 33.03  - Subventions aux sociétés de développement
                régional en vue de la coopération dans le
                domaine des plans des déplacements au niveau
                des entreprises.
    ab 33.04  - Subvention accordée à l'asbl komino pour
                l'organisation d'actions et d'initiatives
                générales pour la promotion de modes de
                déplacement alternatifs.
    Division organique 64 Programme 20
    ab 33.01  - Subventions à des institutions, à des
                organisations et à des associations actives
                dans le domaine des ports.
    Division organique 71 Programme 10
    ab 44.01  - Subventions relatives à la société
                informationnelle.
    Division organique 72 Programme 10
    ab 34.07  - Subventions au secteur de la presse d'opinion
                pour l'encouragement des applications
                multimédia (pour mémoire) ".

§ 4. A l'article 13 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, les montants figurant à côté des allocations de base respectives pour les allocations de base suivantes, sont supprimés :

  " Division organique 11 Programme 10
    ab 33.01  - Subvention accordée à une station de télévision
                non publique à Bruxelles.
    ab 33.02  - Subvention à des festivals d'art.
    ab 33.03  - Subventions destinées à des initiatives
                spéciales pour la promotion de la présence
                flamande à Bruxelles.
    ab 33.04  - Subventions au " Contact- en Cultuurcentrum "
                (centre de contact et de culture). "

Art. 13.§ 1. Le ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions, est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre ayant l'éducation dans ses attributions, une autorisation d'emprunt à concurrence de 1 560 000 000 francs au maximum à l'UZ Gent pour le financement du programme de construction.

§ 2. Le ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions, est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre ayant l'éducation dans ses attributions, la garantie de la Communauté flamande à l'autorisation d'emprunt mentionnée sous § 1.

Art. 14.L'article 21 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Article 21. § 1. La partie non affectée de l'autorisation d'engagement de l'exercice budgétaire 1997 est reportée à l'exercice budgétaire 1998, et ce à concurrence de 23 600 000 francs au maximum.

§ 2. Le " Vlaams commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (Commissariat-Général flamand de Promotion de la Culture Physique, du Sport et de la Récréation en plein air) est autorisé à prendre des engagements à concurrence de 50 000 000 francs pour ses subventions d'investissement et de 52 900 000 francs pour les investissements propres, à majorer du report visé sous § 1. "

Art. 15.L'article 32 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, est - en ce qui concerne les montants dans le cadre du financement du programme d'investissement de la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (Société flamande du Logement) modifié comme suit :

  " - secteur des logements de location :        1 252 800 000 de francs.
    - secteur des logements d'achat :            1 971 500 000 de francs. "

Art. 16.L'article 48 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Article 48. Le ministre ayant l'éducation dans ses attributions, est autorisé à transférer en tout ou en partie le crédit inscrit à l'allocation de base 12.11 du programme 20, division organique 39, aux allocations de base suivantes :

    Division organique      Programme       Allocation de base
      31                      10              11.20
                                              43.40
                                              44.60
      31                      20              11.20
                                              43.40
                                              44.60
      32                      10              11.20
                                              43.40
                                              44.60
      32                      20              11.20
                                              43.40
                                              44.60
      34                      20              11.20
                                              43.40
                                              44.60
      35                      20              11.20
                                              43.40
                                              44.60 "

Art. 17.§ 1. A l'article 60 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, les mentions suivantes sont supprimées sous la rubrique " Education populaire et Bibliothèques " :

" - l'asbl " Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen " (VVBAD) ".

§ 2. L'article 60 est complété sous la rubrique " Musique, Lettres et Arts de la scène " comme suit :

" - les magazines littéraires, de critique d'art, artistiques et culturels ".

Art. 18.§ 1. A l'article 62, § 7 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, les termes : " et l'asbl " Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg " " (Commission de concertation flamande pour la Protection des Monuments) sont ajoutés à la fin du troisième alinéa.

§ 2. L'article 62 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, est complété comme suit :

" § 11. Sans préjudice des dispositions énoncées à l'article 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'état et des dispositions énoncées à l'article 41 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'état, sont dispensés du visa préalable de la Cour des Comptes à concurrence de 90 pour cent au maximum des montants repris sous les allocations de base suivantes :

- TV Brussel,

- Les festivals d'art,

- l'asbl " Contact- en Cultuurcentrum ". "

Art. 19.§ 1. Le budget ajusté pour l'année 1998 du service à gestion séparée " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), en abrégé Fonds Mina, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 34 165 200 000 F pour les recettes et à 34 165 200 000 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 F et à 0 F.

En ce qui concerne l'exercice budgétaire 1998, une autorisation d'engagement de 21 344 200 000 F est accordée sur le Fonds Mina, au Ministre ayant l'environnement dans ses attributions.

§ 2. L'article 92 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, est complété comme suit :

" Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement de l'article 2.19 du " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur " est reporté le 31 décembre 1998 à l'exercice budgétaire 1999, et est ajouté aux crédits correspondants pour l'exercice budgétaire 1999 à concurrence de 1 014,0 millions de francs, montant duquel on déduit les dépenses Minaplan 2 encourues en 1998. "

Art. 20.Le budget ajusté pour l'année 1998 du service à gestion séparée " Hogere Zeevaartschool " (Ecole supérieure de Navigation), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 143 053 077 F pour les recettes et à 143 053 077 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 F et à 0 F.

Art. 21.Le budget ajusté pour l'année 1998 du service à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen " (Aéroport d'Anvers), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 157 600 000 F pour les recettes et à 157 600 000 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 F et à 0 F.

Art. 22.Le budget ajusté pour l'année 1998 du service à gestion séparée " Luchthaven Oostende " (Aéroport d'Ostende), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 472 700 000 F pour les recettes et à 472 700 000 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 F et à 0 F.

Art. 23.Le budget ajusté pour l'année 1998 du service à gestion séparée " Instituut van het Archeologisch Patrimonium " (Institut du Patrimoine Archéologique), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 75 300 000 F pour les recettes et à 75 300 000 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 F et à 0 F.

Art. 24.§ 1. Le budget ajusté pour l'année 1998 du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds - VIF " (Fonds flamand d'Infrastructure), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 21 389 600 000 F pour les recettes et à 21 389 600 000 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 F et à 0 F.

§ 2. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant plafonné à 20 389 600 000 F, pour autant que les recettes dont question au § 1 soient recueillies effectivement.

§ 3. Les paragraphes 7 et 8 de l'article 97 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, sont modifiés comme suit :

" § 7. Dans les limites des crédits ouverts sur les allocations de base suivantes du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes :

  DO  PR  AB     Libelles
  63  00  51.11  Intervention de la Région flamande dans les investissements
                  de la VVM (De Lijn) en vue de l'amélioration de
                  l'infrastructure des transports en commun routiers, dans
                  le but d'améliorer la sécurité routière, la qualité de
                  l'environnement routier, et l'accessibilité multimodale.
  64  00  31.22  Intervention dans les frais de fonctionnement pour la
                  promotion du transport intermodal, notamment par la mise
                  en service de trains-navettes et/ou de trains-blocs vers
                  et en provenance des ports maritimes flamands, y compris
                  les frais encourus pour financer les études spécifiques y
                  afférents.
  64  00  51.22  Subventions d'investissement pour la promotion du transport
                  intermodal, notamment par la mise en service de
                  trains-navettes et/ou de trains-blocs vers et en
                  provenance des ports maritimes flamands, y compris les
                  frais encourus pour financer les études spécifiques y
                  afférents.

§ 8. Le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions, est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits sur les allocations de base 63.21 de la division organique 63 du programme 00 et 63.21 de la (division organique 64 du programme 10) du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", aux entreprises de service public les frais relatifs au déplacement des conduites de gaz et des câbles d'électricité ainsi que des égouts dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports en commun. <DCFL 1998-12-19/46, art. 112, § 16, 002; En vigueur : 18-09-1999> ".

§ 4. L'article 97 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, est complété comme suit :

" § 10. Le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions, est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits sur l'allocation de base 73.21 de la division organique 64 du programme 00 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", aux administrations portuaires des avances sur les montants dus par la Région flamande du fait de la conclusion d'accords de financement entre la Région flamande et les administrations portuaires.

Ces avances sont consenties à charge du même article budgétaire sur lequel l'allocation est accordée.

Les avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 relatif à la décision de subvention pour les investissements dans les ports maritimes. "

Art. 25.Le budget ajusté pour l'année 1998 du service à gestion séparée " De Brakke Grond ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 36 084 408 F pour les recettes et à 36 084 408 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 F et à 0 F.

Art. 26.Le budget ajusté pour l'année 1998 du service à gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek " (Château de Gaasbeek), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 10 299 197 F pour les recettes et à 10 299 197 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 F et à 0 F.

Art. 27.Le budget ajusté pour l'année 1998 du service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) " (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 114 826 710 F pour les recettes et à 114 826 710 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 F et à 0 F.

Art. 28.Le budget ajusté pour l'année 1998 du service à gestion séparée " Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting " (Fonds de Financement du Programme d'Urgence du Logement social), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1 841 459 641 F pour les recettes et à 1 841 459 641 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 F et à 0 F.

Art. 29.Le budget ajusté pour l'année 1998 du service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " (Investir en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 307 200 000 F pour les recettes et à 307 200 000 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 F et à 0 F.

Art. 30.Le budget ajusté pour l'année 1998 du service à gestion séparée " Schoonmaak " (Nettoyage), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 277 100 000 F pour les recettes et à 277 100 000 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 F et à 0 F.

Art. 31.Le budget ajusté pour l'année 1998 du service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 38 000 000 F pour les recettes et à 38 000 000 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 F et à 0 F.

Art. 32.Le budget ajusté pour l'année 1998 du service à gestion séparée " Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk " (Centre flamand des Bibliothèques publiques), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 119 648 801 F pour les recettes et à 119 648 801 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 F et à 0 F.

Art. 33.Le budget ajusté pour l'année 1998 du service à gestion séparée " De Zande en de Kempen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 81 000 000 F pour les recettes communes et à 81 000 000 F pour les dépenses communes.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 F et à 0 F.

Art. 34.Le budget ajusté pour l'année 1998 du service à gestion séparée " Autonome Vlaamse Fiscale Inning " (Perception fiscale flamande autonome), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2 200 000 F pour les recettes et à 2 200 000 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 F et à 0 F.

Art. 35.Le budget ajusté pour l'année 1998 de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest - OVAM " (Société publique des Déchets pour la Région flamande), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5 467 000 000 F pour les recettes et à 5 467 000 000 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 F et à 0 F.

Art. 36.Le budget ajusté pour l'année 1998 du Fonds Flandre-Asie, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 200 000 000 F pour les recettes et à 200 000 000 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 F et à 0 F.

Au cours de l'année 1998, le Fonds est habilité à prendre des engagements à concurrence de 152 800 000 F au maximum.

Le Fonds Flandre-Asie est également habilité à accorder la garantie de la Région flamande à des emprunts. Les emprunts garantis sont plafonnés à 200 000 000 F.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités gérant aussi bien la souscription des engagements que l'octroi de la garantie par la Région flamande.

Le Fonds Flandre-Asie est autorisé à reporter le solde non affecté de l'autorisation d'engagement pour l'exercice budgétaire 1997 à l'exercice budgétaire 1998.

Art. 37.§ 1. Le budget ajusté pour l'année 1998 du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 8 681 900 000 F pour les recettes et pour les dépenses.

Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics et celles provenant des contrats de location relatifs aux logements rattachés aux institutions communautaires, peuvent être affectées aux travaux de réparation et d'entretien de ces institutions et logements en complément de l'autorisation accordée.

Le solde en caisse de l'année précédente est à valoir sur la dotation de l'année en cours.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 1 000 000 F et à 1 000 000 F.

Les recettes relatives à la garantie accordée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " sont évaluées à 10 000 000 F.

Le Fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie est porté à 190 000 000 F.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 4 067 800 000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les hôpitaux. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 3 977 255 000 F.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 34 900 000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé mentale. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 34 800 000 F.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B de son budget de 1998 un montant de 1 642 600 000 F pour les structures destinées aux personnes âgées, et à liquider à charge de l'article 01.02.A un montant de 1 593 500 000 F.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.05 de son budget de 1998 un montant de 154 000 000 F et à liquider en faveur des institutions communautaires du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) un montant de 114 000 000 F. Le solde éventuel des recettes propres provenant des loyers et des ventes peut être reporté à 1998.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.06 un montant de 5 000 000 F et à liquider en faveur du " Centrum voor Opleiding " (Centre de Formation) d'Overijse un montant de 5 000 000 F.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.07.B un montant de 15 000 000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies respiratoires. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.07.A un montant de 15 000 000 F.

En exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif), le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à liquider, à charge de l'article 01.03, un montant de 2 747 845 000 F.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé enfin à liquider et à ordonnancer à charge de l'article 00.01 un montant de 3 500 000 F en guise de crédits de fonctionnement propres.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé enfin à prendre les engagements et les ordonnancements nécessaires pour les centres de santé de quartier sans que le montant total des engagements et des ordonnancements du VIPA soit augmenté pour autant.

§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y afférents, tels qu'ils ont été fixés au § 1 du présent article.

§ 3. Les différents postes des dépenses comportent des crédits non limitatifs. Le montant total de ces crédits est limité à la somme des recettes annuelles, y compris les soldes en caisse reportés.

Art. 38.Le budget ajusté pour l'année 1998 du " Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen - FIOV " (Fonds pour la Recherche industrielle en Flandre - FRIF), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1 699 000 000 F pour les recettes et à 1 699 000 000 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 1 000 000 F et à 1 000 000 F.

Art. 39.Le budget ajusté pour l'année 1998 du " Fonds Bijzondere Jeugdzorg " (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6 066 000 000 F pour les recettes et à 6 066 000 000 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 F et à 0 F.

Art. 40.Le budget ajusté pour l'année 1998 du Fonds " Film in Vlaanderen " (Le Cinéma en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 293 400 000 F pour les recettes et à 293 400 000 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 F et à 0 F.

Art. 41.Le budget ajusté pour l'année 1998 de la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3 452 190 000 F pour les recettes et à 3 452 190 000 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 9 708 000 000 et à 9 708 000 000 F.

Art. 42.Le budget ajusté pour l'année 1998 du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (Fonds flamand d'Investissement agricole), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1 711 000 000 F pour les recettes et à 1 711 000 000 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 18 000 000 F et à 18 000 000 F.

Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2 456 400 000 F.

Art. 43.Le budget ajusté pour l'année 1998 du " Grindfonds " (Fonds gravier), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 662 700 000 F pour les recettes et à 662 700 000 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 F et à 0 F.

Art. 44.Le budget pour l'année 1998 du " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector " (Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 70 200 000 F pour les recettes et à 70 200 000 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 F et à 0 F.

Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 151 500 000 F.

Art. 45.Le budget ajusté pour l'année 1998 du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen (FEERR-MGO) " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 8 079 300 000 F pour les recettes et à 8 079 300 000 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 1 000 000 F et à 1 000 000 F.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 4 783 800 000 F.

Les crédits disponibles sur l'allocation de base 52.01 du programme 51.20 sont versés au " Fonds voor de Economische Expansie - Middelgrote- en Grote Ondernemingen ". Le Fonds reprend les charges et les engagements à recouvrer à charge de l'allocation de base 52.01 programme 51.20.

Art. 46.Le budget ajusté pour l'année 1998 du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Kleine Ondernemingen (FEERR-KO) " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5 128 700 000 F pour les recettes et à 5 128 700 000 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 1 000 000 F et à 1 000 000 F.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 4 107 000 000 F.

Art. 47.Le budget ajusté pour l'année 1998 du " Limburgfonds " (Fonds pour le Limbourg), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 4 014 946 600 F pour les recettes et à 4 014 946 600 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 315 000 000 F et à 315 000 000 F.

Art. 48.§ 1. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer en tout ou en partie l'allocation de base suivante à l'allocation de base figurant dans la seconde colonne.

  DO      PR      AB        DO      PR      AB
  52      40      01.03     42      20      33.52

§ 2. En exécution d'un arrêté du Gouvernement flamand, les crédits inscrits à l'allocation de base 01.03 du programme 52.40 peuvent, en ce qui concerne les parties des divers programmes d'emploi pouvant faire l'objet d'une régularisation, être transférés aux programmes et aux allocations de base à désigner par le Gouvernement flamand.

Art. 49.Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer, sur la proposition du Ministre ayant la Culture, la Famille et l'Aide Sociale dans ses attributions, des transferts de l'allocation de base 01.02 de la division organique 41 du programme 10 aux allocations de base appropriées de la division organique 41, programmes 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70.

Art. 50.Une prime de restauration est accordée au conseil de fabrique de l'église Sint-Martinus à Bilzen pour les travaux supplémentaires déjà effectués en vue de la protection de l'église Sint-Martinus pour un montant de 394 986 F (TVA comprise). Le montant précité est majoré d'un montant de 140 870 F en guise de compensation pour l'amende infligée à l'occasion des travaux principaux de protection. Pour l'octroi de cette prime de restauration, calculée sur le montant global de 535 856 F, les frais sont ventilés comme suit :

- Région flamande : 60 %,

- Province du Limbourg : 20 %,

- la commune : 10 %,

- le conseil de fabrique : 10 %.

Art. 51.Aux consorts Nicolaï, propriétaires de la distillerie Nicolaï située Wilderenlaan 8, à 3803 Sint-Truiden, une prime d'entretien de l'ordre de 395 937 F est accordée à charge du budget de 1998 pour les travaux d'entretien déjà effectués à ce monument protégé.

Art. 52.Les factures du 04.10.90 (N° 121160), du 15.11.90 (N° 121353), du 15.11.90 (N° 121354) et du 16.11.90 (N° 121355), respectivement d'un montant de 99 608 F, 68 684 F, 65 233 F et 67 866 F, relatives à la prestation de services fournis pour la réparation d'équipements, deviennent irrécouvrables par prescription en vue du paiement à la SA Sait Electronics à Zeebruges.

Art. 53.A l'article 65 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, le montant de " 1 000 000 F " par centre d'études comme composante fixe de subvention, est modifié en " 500 000 F ".

Art. 54.Selon les besoins, le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.24 PR 24.60 peut être réparti entre les divisions organiques, les programmes et les allocations de base appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande moyennant un arrêté du Gouvernement flamand. Les crédits de liquidation inscrits comme étant non dissociés, entrent en ligne de compte pour cette répartition.

Art. 55.L'article 17 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Le " Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs " (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire) est autorisé à prendre des engagements à concurrence de 844 100 000 F pour la gestion, l'entretien et les investissements en bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire. "

Art. 56.L'article 18 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Le " Investeringsdienst van de Vlaamse Autonome Hogescholen " (Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes) est autorisé à prendre des engagements à concurrence de 384 400 000 F pour la gestion, l'entretien et les investissements en bâtiments scolaires des Instituts supérieurs autonomes flamands. "

Art. 57.L'article 19 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Le " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs " (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) est autorisé à prendre des engagements pour la gestion, l'entretien et les investissements en bâtiments scolaires :

à concurrence de 674 100 000 F en faveur de l'enseignement officiel subventionné, dont 108 400 000 F pour les instituts supérieurs officiels subventionnés;

à concurrence de 3 056 600 000 F en faveur de l'enseignement libre subventionné, dont 678 800 000 F pour les instituts supérieurs libres subventionnés. "

Art. 58.L'article 122 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Le budget ajusté pour l'année 1998 du " Vlaams Egalisatie Rente Fonds " (Fonds flamand d'Egalisation des Intérêts) figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1 986 800 000 F pour les recettes et à 1 986 800 000 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 1 000 000 F et à 1 000 000 F. "

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,

L. PEETERS

Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,

E. BALDEWIJNS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,

E. VAN ROMPUY

Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances,

Mme B. GROUWELS

Annexe.

Art. N1.TABLEAU. CREDITS BUDGETAIRES. - BUDGETS DEPARTEMENTAUX.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-07-1999, p. 25710 - 25848).

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.