Texte 1999035253
Article 1er.Sont agréées comme zone particulière telle que visée à l'article [1 5.209, 1° ou 2°, du code flamand du code du logement de 2021]1 :
1°les zones de rénovation d'habitations telles que fixées par [1 l'annexe 2 de l'arrêté précité]1 : 12025A921 (Adegemstraat), 12025A70 (Leuvensesteenweg), 12025A20 (Pennepoel);
2°les zones de construction d'habitations telles que fixées par l'arrêté mentionné au 1° : 12025A952 (Koningin Astridlaan-Binnenstad), 12025A332 (Nekkerspoel-Lakenmakersstraat), 12025A301 (Nekkerspoel-Beerputten).
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(1AM 2020-12-03/23, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 2.Dans les zones de rénovation d'habitations et dans les zones de construction d'habitations, telles que fixées à l'article [1 5.76, § 1, deuxième alinéa, 3°, du Code flamand du logement de 2021]1, ne s'applique pas :
1°aux compromis de vente conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2°aux ventes publiques qui n'ont toujours pas été attribuées après une ou plusieurs séances tenues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
3°aux ventes publiques dont la première séances est fixé dans les 40 jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
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(1AM 2020-12-03/23, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2021)