Texte 1999035216

9 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant l'approvisionnement temporaire d'oiseaux en application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
20-2-1999
Numéro
1999035216
Page
5177
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-02-09/34
Entrée en vigueur / Effet
20-02-1999
Texte modifié
1981091450
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant l'approvisionnement temporaire d'oiseaux en application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 1er, les mots " 6, § 1er, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " 6, § 1er, et l'article 7bis ";

au § 1er, le septième alinéa est remplacé par les mots suivants :

" Les oiseaux visés à l'article 7bis dudit arrêté royal, et marqués avec une bague fermée, doivent être inscrits dans l'inventaire, qui doit être conforme au modèle de l'annexe I du présent arrêté. ";

au § 1er, le neuvième alinéa est remplacé par les mots suivants :

" Les oiseaux visés à l'article 6, § 1er dudit arrêté royal, et marqués avec une bague ouverte, doivent être inscrits dans l'inventaire, qui doit être conforme au modèle de l'annexe II du présent arrêté. ";

au § 3, cinquième alinéa, la seconde phrase est supprimée;

au § 3, le huitième alinéa est remplacé par les mots suivants :

" Chaque détenteur d'oiseaux doit à tout moment attacher les doubles correspondants et quotidiennement actualisés des fiches à l'inventaire. ";

au § 3, le neuvième alinéa est supprimé.

Art. 2.L'article 1erbis dudit arrêté est supprimé.

Art. 3.L'article 2 dudit arrêté est modifié comme suit :

au premier alinéa, les mots " 2 et 3 " sont remplacés par les mots " I et II ";

au second alinéa, les mots " de l'annexe II dudit arrêté royal " sont insérés après les mots " les oiseaux adultes ";

au troisième alinéa, les mots " de l'annexe I dudit arrêté royal et les oiseaux visés à l'article 7bis dudit arrêté royal " sont insérés après les mots " les oiseaux ";

Art. 4.Dans ledit arrêté, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit :

" Art. 3bis. Les oiseaux nés en captivité et appartenant aux espèces figurant à l'annexe I de l'arrêté royal du 9 septembre 1981, et marqués avec une bague ouverte fournie par l'administration compétente en conformité avec la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur de cette disposition, sont inscrits dans l'inventaire conforme au modèle de l'annexe II du présent arrêté. ".

Art. 5.L'article 5 dudit arrêté est modifié comme suit :

au § 1er, alinéa 1er, les mots " oiseaux mentionnés à l'annexe 2a de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 peut avant le 15 août de chaque année " sont remplacés par les mots " pinson peut ";

le § 3 est supprimé.

Art. 6.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er dudit arrêté royal, les mots " oiseaux appartenant aux espèces déterminées par le Ministre en vertu de l'article 4 du présent arrêté, " sont remplacés par les mots " pinsons ", et les mots " dans le cadre de l'approvisionnement prévu à l'article 4 " sont supprimés.

Art. 7.§ 1er. L'annexe 1 dudit arrêté est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

§ 2. L'annexe 2 dudit arrêté est renumérotée en annexe II.

§ 3. L'annexe 3 dudit arrêté est remplacée par l'annexe II du présent arrêté, et en constitue la nouvelle annexe III.

§ 4. L'annexe 4 dudit arrêté est remplacée par l'annexe III du présent arrêté, et en constitue la nouvelle annexe IV.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 30 octobre 1992 portant approbation de bagues pour le marquage d'oiseaux, mentionné à l'annexe 4 de l'arrêté royal du 9 septembre 1981, est supprimé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 février 1999.

Th. KELCHTERMANS

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Inventaire des oiseaux nés en captivité visés à l'article 7bis de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 (en application de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981).

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-02-1999, p. 5181 - 5182).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 février 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant l'approvisionnement temporaire d'oiseaux en application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande.

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Art. N2.Annexe II. Fiche pour les oiseaux visés aux articles 6, § 1er et 7bis de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 (en application de l'article 1er, § 2 de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981).

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-02-1999, p. 5182).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 février 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant l'approvisionnement temporaire d'oiseaux en application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande.

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Art. N3.Annexe III. - Caractéristiques auxquelles doivent répondre les bagues qui sont fixées à la patte des oiseaux appartenant aux espèces énumérées aux annexes I et II de l'arrêté royal du 9 septembre 1981, et que l'on détient (article 2 de cet arrêté).

A. Bagues fermées (les oiseaux de l'annexe I de l'arrêté royal et les oiseaux visés à l'article 7bis dudit arrêté royal) :

1. les bagues doivent être conçues de façon à ce que le diamètre intérieur ne puisse être modifié ni par voie physique, ni par voie chimique;

2. les bagues doivent être cylindriques, et leurs deux orifices doivent avoir le même diamètre;

3. le diamètre des bagues doit être adapté à l'espèce d'oiseau, de manière que la bague ne puisse être fixée à la patte des exemplaires adultes de cette espèce ni être enlevée sans blesser la patte;

4. les bagues doivent être anodisées;

5. chaque bague porte un numéro composé. Ce numéro comporte au moins les deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle la bague est utilisée;

les lettres ou numéros distinctifs du groupement ayant délivré la bague, et un numéro comportant au moins trois chiffres, et permettant à chaque groupement de repérer dans sa propre administration la personne ayant reçu la bague;

6. les bagues des oiseaux en provenance de régions autres que la Région flamande doivent répondre aux caractéristiques 1, 2, 3 et 4 susmentionnées, et doivent porter l'année au cours de laquelle la bague est utilisée, ainsi qu'un numéro d'ordre.

B. Bagues ouvertes (les oiseaux de l'annexe II de l'arrêté royal) :

1. les bagues doivent être conçues de façon à ce que - une fois fermées autour de la patte de l'oiseau - elles ne puissent plus être enlevées sans fracturer ou blesser la patte de l'oiseau;

2. le diamètre des bagues après fermeture doit être adapté à l'espèce d'oiseau;

3. chaque bague porte un numéro composé comportant les deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle la bague a été recue, et un numéro d'une série ascendante comportant au moins quatre chiffres. La première bague de chaque série portera le numéro 0001.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 février 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant l'approvisionnement temporaire d'oiseaux en application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande.

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.