Texte 1999035202
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail, le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° être des chômeurs complets indemnisés pendant au moins 24 mois ininterrompus, le jour précédant leur engagement. Pour l'application de cette disposition, il est uniquement tenu compte des indemnités allouées conformément à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1997.
Art. 3.Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 mars 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS