Texte 1999035191

18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées pour handicapés (TRADUCTION). (NOTE 1 : Abrogé par AGF 2010-05-21/17, art. 34, 004; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-02-1999 et mise à jour au 25-06-2015)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
20-2-1999
Numéro
1999035191
Page
5166
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-18/65
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
1997035486
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

le service : les services d'habitations protégées pour handicapés hébergeant les personnes définies au 2° dans un ensemble d'habitations intégrées, situées hors d'un home, et organisant une occupation journalière appropriée et un accompagnement en leur logement sur le plan psychosocial et administratif;

(2° une personne handicapée : la personne qui par suite de son handicap peut présenter une indication donnant droit à un placement dans une habitation protégée;) <AGF 2003-10-10/42, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2003>

le Fonds : le " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap ";

le home occupationnel : un établissement agréé par le Fonds pour l'accueil et l'accompagnement permanents des handicapés majeurs non travailleurs, tels que visés au Chapitre IV, 1° de l'annexe à l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés;

le centre de jour : le semi-internat pour handicapés majeurs non travailleurs, agréé par le Fonds, tel que visé à l'arrêté royal du 2 juillet 1973 fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs;

le home pour travailleurs : un établissement agréé par le Fonds pour l'accueil et l'accompagnement des handicapés majeurs travailleurs, tel que visé au Chapitre IV, 2° de l'annexe à l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs.

Art. 2.Le Fonds peut agréer et subventionner des services d'habitations protégées, conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits inscrits à cet effet à son budget.

Art. 3.Lors du démarrage d'un service d'habitations protégées, les candidats admis par priorité sont ceux visés à l'article 1er, 2°, a).

Chapitre 2.- Forme organisationnelle et rapports avec les autres établissements.

Art. 4.§ 1er. Les places devenues vacantes dans le home occupationnel, en application de l'article 3, doivent être occupées par des handicapés nécessitant davantage de soins que le groupe-cible défini à l'article 1er, 2°, a).

Si ces personnes nécessitant davantage de soins ont besoin de nursing, l'effectif du home occupationnel devra être adapté pour ce qui concerne le personnel éducateur.

(§ 2. Tant le service que la structure accueillant éventuellement la personne intéressée au préalable cherchent activement des alternatives lorsqu'ils constatent que le service ne peut plus répondre aux besoins de l'utilisateur.) <AGF 2003-10-10/42, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 5.<AGF 2003-10-10/42, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2003> Le service peut être organisé par des structures agréées par le Fonds pour l'accueil, le traitement et l'accompagnement de personnes handicapées, à l'exception des centres ou services de rééducation.

Art. 6.<AGF 2003-10-10/42, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2003> § 1er. Le service consiste en des projets de logement groupant une à cinq personnes par unité de logement. Les personnes ne peuvent pas loger chez des personnes qui exercent de droit ou de fait l'autorité parentale.

§ 2. Le logement doit être suffisamment autonome et garantir la propre identité de l'initiative d'habitation protégée.

§ 3. Si le logement est mis à la disposition de la personne handicapée par le service, celui-ci doit l'offrir au prix coûtant. Les conditions de la mise à disposition doivent être définies clairement dans la convention de séjour établie en exécution des dispositions de l'article 9.

L'assiette de l'indemnité couvrant le logement de la personne handicapée doit ressortir clairement du plan financier visé à l'article 10, 2°.

§ 4. Si la personne handicapée (ou les personnes handicapées) loue(nt) elle-même (elles-mêmes) l'habitation, la structure s'engagera vis-à-vis du locataire et du bailleur à assurer le contrôle du suivi et à veiller à l'exécution du bail.

Art. 7.Le service prévoit une occupation journalière individuelle pour les handicapés non travailleurs, soit dans le cadre de la propre organisation, soit dans le cadre d'un autre établissement agréé par le Fonds avec lequel un accord de coopération a été passé.

Pour les clients qui ne sont pas occupés à temps plein ou pendant toute l'année, une occupation journalière doit être prévue pour les périodes ou les parties du jour qu'ils ne sont pas occupés.

Chapitre 3.- Programmation.

Art. 8.Le Fonds fixe, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la programmation des services d'habitations protégées. La programmation des services est fixée à 220 places pour l'année 1999.

Chapitre 4.- Agrément.

Art. 9.

<Abrogé par AGF 2011-02-04/18, art. 66, 005; En vigueur : 01-07-2011>

Art. 10.Sans préjudice des conditions d'agrément générales visées à l'article 9, le service est tenu de répondre aux conditions suivantes pour obtenir l'agrément :

avoir conclu les accords nécessaires pour satisfaire aux dispositions des articles 4 et 7;

(2° produire un plan de projet justifiant du respect des conditions prescrites par le présent article et contenant un plan organisationnel et financier faisant apparaître la faisabilité financière du projet.) <AGF 2003-10-10/42, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2003>

s'engager à faire rapport sur leurs activités aux dates fixées par le Fonds;

disposer d'une permanence accessible à tout temps, le cas échéant, en collaboration avec d'autres établissements agréés par le Fonds;

répondre aux conditions organisationnelles prescrites à l'article 6.

Art. 11.Sans préjudice des conditions visées à l'article 9 en matière d'introduction d'une demande d'agrément, les services sont tenus de joindre à cette demande dont le modèle est fixé par le Fonds, les pièces faisant apparaître qu'il est satisfait ou qu'il sera satisfait aux conditions prescrites aux articles 3 et 10.

Chapitre 5.- Financement.

Art. 12.[1 § 1er. Le nombre d'unités du personnel subventionnables est exprimé en points de personnel.

Le tableau joint en annexe au présent arrêté, indique la valeur en points par fonction et par équivalent à temps plein.

§ 2. Le nombre de points de personnel est fixé sur la base du cadre subventionnable maximal de l'agrément logement protégé.

Si le nombre effectif de personnes handicapées prises en charge sur une base annuelle est inférieur à 90 pour cent du nombre visé dans l'agrément, le nombre de membres du personnel subventionnables est fixé proportionnellement au nombre effectif.

§ 3. Le cadre du personnel subventionnable pour l'accompagnement au logement est fixé à 173 points par dix personnes handicapées prises en charge par le service.

§ 4. Le cadre du personnel subventionnable pour l'accompagnement aux activités quotidiennes est fixé à 89 points de personnel par dix personnes handicapées prises en charge par le service.

Pour les personnes ne travaillant pas à temps plein ou pendant toute l'année, le cadre organique est fixé au prorata du nombre de jours ou parties de journée qu'elles ne travaillent pas.

§ 5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, le personnel subventionnable doit répondre aux critères de qualification posés au personnel d'accompagnement ou au personnel administratif de la classe 2 ou 3 ou au personnel logistique, classe 2, 3 ou 4 de l'annexe Ire de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics.

La subvention de personnel est allouée sur la base des échelles de traitement et des règles d'ancienneté, fixées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant subventionnement des frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale.]1

----------

(1AGF 2010-05-21/17, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 13.§ 1er. En sus de la subvention du personnel fixée à l'article 12, § 2, il est alloué au service par handicapé admis, une subvention de fonctionnement de [1 631,95 euros]1 et une subvention forfaitaire pour l'occupation journalière de [1 778,29 euros]1 sur base annuelle.

§ 2. [1 Les montants visés au paragraphe 1er, sont annuellement ajustés au 1er janvier, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, suivant la formule :

(montant de base x indice décembre 20../indice du mois précédant l'entrée en vigueur).]1

----------

(1AGF 2014-03-21/47, art. 1, 006; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 14.La structure qui se charge de l'occupation journalière est autorisée à réclamer au handicapé une intervention de [1 7,83 euros]1 au maximum par jour, lorsqu'un repas chaud est prévu, et de [1 3,71 euros]1 au maximum par jour lorsqu'il n'y a pas de repas chaud.

["1 Les montants vis\233s au paragraphe 1er, sont annuellement ajust\233s au 1er janvier, compte tenu de l'indice \224 la consommation mentionn\233 au chapitre II de l'arr\234t\233 royal du 24 d\233cembre 1993 portant ex\233cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la comp\233titivit\233 du pays, suivant la formule :(montant de base x indice d\233cembre 20../indice du mois pr\233c\233dant l'entr\233e en vigueur)."°

----------

(1AGF 2014-03-21/47, art. 2, 006; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 14/1.[1 Lorsque la structure exploitante du service agréé exploite également un " dienst Inclusieve Ondersteuning " agréé, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote " Diensten Inclusieve Ondersteuning " (Services d'Accompagnement inclusif) par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ou un projet de logement intégré, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes handicapées, les points de personnel et les subventions de fonctionnement de ces services sont additionnés.

Cinq pour cents des points de personnel peuvent être convertis en un montant par point. Ce montant peut entre autres être affecté à la rémunération de bénévoles assumant un engagement structurel dans le soutien de personnes handicapées prises en charge. Les rémunérations peuvent être octroyées conformément à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. Le montant ne peut pas être affecté au recrutement de son propre personnel.

La " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " fixe le montant annuel par point, visé à l'alinéa deux, en divisant le total des frais de personnel subventionnés des structures par le total des points de personnel subventionnés.]1

----------

(1Inséré par AGF 2014-03-21/47, art. 3, 006; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 14/2.[1 Les points de personnel, obtenus par application de l'article 12 et les subventions de fonctionnement, obtenues par application de l'article 13 sont réduites de 1,07 %.]1

----------

(1Inséré par AGF 2015-05-29/20, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 15.La subvention prévue au présent chapitre est octroyée au service agréé par [1 mois]1, à concurrence de [1 8]1 pour-cent du montant annuel présumé; le solde est alloué après production d'un rapport financier conforme au modèle fixé par le Fonds.

Le Fonds peut réduire cette subvention en cas de non-respect des règles de fonctionnement et la suspendre en cas de non-observation des conditions d'agrément, comme prévu aux chapitres II et IV.

----------

(1AGF 2014-03-21/47, art. 4, 006; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 15/1.[1 Les structures enregistrent l'aide fournie. La "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " détermine le mode d'enregistrement".]1

----------

(1Inséré par AGF 2014-03-21/47, art. 5, 006; En vigueur : 31-12-2013)

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1997 concernant l'agrément et le subventionnement des services d'habitations protégées pour handicapés est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 18.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe. Tableau.

(Tableau non repris pour des raisons techniques; voir M.B. 20-07-2101, Ed. 2, p. 47071).]1

----------

(1Inséré par AGF 2010-05-21/17, art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2011)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.