Texte 1999035160
Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1996 et 19 décembre 1997, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés; ";
2°au 2°, les mots " qu'à partir du 1er janvier 1998 le nombre de places est porté à 1.100 " sont remplacés par les mots " qu'à partir du 1er janvier 1999 le nombre de places est porté à 1.216, dont 16 au minimum doivent être réservées à des handicapés sensoriels ou moteurs ";
3°au 5° sont ajoutés les mots suivants : " étant entendu qu'à partir du 1er janvier 1999 le nombre de places est porté à 220 ".
Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. § 1er. Pour les centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée, l'arrêté royal du 6 janvier 1987 portant suspension de l'agréation de nouvelles institutions de réadaptation et de reclassement social des handicapés, ainsi que de l'octroi de subsides à la création de telles institutions, demeure provisoirement en vigueur.
§ 2. La programmation des centres de formation professionnelle ou de recyclage de handicapés est fixé à un objectif maximal de 503 modules de formation, à dispenser dans 13 centres agréés au maximum. ".
Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots " centres de formation professionnelle ou de recyclage de handicapés " sont insérés entre les mots " ateliers protégés " et les mots " de la Communauté flamande ".
Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1996 et 19 décembre 1997, les mots " 1er janvier 1999 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2000 ".
Art. 5.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 fixant les modalités de subventionnement par le " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " du logement sous accompagnement d'un particulier dans le cadre de la flexibilisation de l'offre de soins, le chiffre " 50 " est remplacé par le chiffre " 75 ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS