Texte 1999035159

1 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant, pour le personnel académique auprès des universités en Communauté flamande, la réglementation des absences, de la discipline, des positions administratives, des congés, de la fin du mandat, de l'examen de l'aptitude physique et du contrôle médical (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-1999 et mise à jour au 18-06-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
13-2-1999
Numéro
1999035159
Page
4262
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-01/53
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Section 1ère.- Le régime disciplinaire.

Article 1er.§ 1. Les autorités universitaires peuvent prononcer contre le personnel académique les peines disciplinaires suivantes :

la réprimande écrite;

la suspension entière ou partielle des fonctions pour une période déterminée, accompagnée de la retenue sur traitement totale ou partielle;

la rétrogradation;

la démission.

["1 5\176 la r\233vocation."°

§ 2. Sans préjudice des règles relatives à l'application de peines disciplinaires, les autorités universitaires peuvent suspendre un membre du personnel académique dans l'intérêt du service, lorsqu'une poursuite pénale est dirigée contre le membre en question [2, lorsque l'université a officiellement ouvert une enquête à la suite d'un signalement de comportement abusif ]2 ou lorsque l'intérêt de l'université l'exige.

§ 3. Les autorités universitaires fixent les motifs pouvant entraîner une peine disciplinaire. Les autorités universitaires déterminent la procédure disciplinaire. Celle-ci doit prévoir au moins la communication écrite préalable des faits incriminés, l'obligation d'audition préalable et la possibilité d'appel. Le régime disciplinaire ne peut porter atteinte à la liberté académique.

§ 4. En outre, les autorités universitaires fixent les conditions auxquelles des peines disciplinaires préalablement infligées peuvent être radiées du dossier individuel du membre du personnel.

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(1AGF 2018-11-09/11, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2024-04-26/53, art. 1, 006; En vigueur : 28-06-2024)

Section 2.- Les positions administratives.

Art. 2.§ 1. Les positions administratives sont :

l'activité de service;

l'interruption de fonctions :

a)l'interruption complète ou partielle de fonctions avec maintien du traitement;

b)interruption complète ou partielle de fonctions avec perte entière ou partielle du traitement.

Ces interruptions de fonctions sont assimilées à une période d'activité de service.

§ 2. Par "activité de service" il faut entendre la position dans laquelle le membre du personnel académique remplit des prestations effectives ou se trouve dans une position y assimilée. Chaque membre du personnel est censé être en activité de service sauf si, par application de dispositions explicites, il est placé, d'office ou par décision des autorités universitaires, dans une autre position.

Les périodes d'absence justifiée, sans préjudice des dispositions prévues au § 1er, les congés de vacances annuelles [3, le congé pour soins]3 et les périodes de congés de circonstances sont des positions assimilées à l'activité de service.

Il faut entendre par "absence justifiée" :

maladie et accident;

congé de maternité;

Ces périodes d'absence doivent être couvertes par un certificat médical.

accident de travail;

(...) <AGF 2007-06-15/35, art. 1, 002; En vigueur : 15-06-2007>

Les autorités universitaires fixent des règles relatives à la durée des congés de vacances et des congés de circonstances, ainsi qu'aux matières y afférentes.[3 Les autorités universitaires peuvent fixer des règles relatives à la durée du congé pour des raisons impératives, ainsi qu'aux matières y afférentes. ]3

["3 \167 2/1. Le membre du personnel acad\233mique a droit chaque ann\233e \224 cinq jours de cong\233s pour soins. Les autorit\233s universitaires prennent les mesures d'ex\233cution n\233cessaires \224 cet effet. Le cong\233 pour soins mentionn\233 \224 l'alin\233a 1er est un cong\233 permettant au membre du personnel d'apporter des soins ou une aide personnels \224 une personne vivant avec le membre du personnel, au conjoint du membre du personnel ou \224 la personne avec laquelle le membre du personnel cohabite l\233galement, ou \224 un ascendant en ligne directe du membre du personnel qui, en raison d'un \233tat de sant\233 r\233sultant ou non d'une maladie ou d'une intervention m\233dicale, a besoin de soins ou d'une aide substantiels."°

§ 3. Le membre du personnel académique a droit à l'interruption de carrière pour soins palliatifs, pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade et pour congé parental suivant le régime prévu par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations [2 et a droit à l'interruption de carrière pour aide de proximité conformément aux articles 100ter et 102ter de la loi du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales]2.

Les autorités universitaires prennent les mesures d'exécution nécessaires à cet effet.) <AGF 2007-06-15/35, art. 1, 002; En vigueur : 15-06-2007>

§ (4). Appartiennent à la position interruption complète ou partielle de fonctions avec maintien du traitement : <AGF 2007-06-15/35, art. 1, 002; En vigueur : 15-06-2007>

En ce qui concerne le personnel académique indépendant :

le congé sabbatique;

la durée d'occupation d'une chaire comme professeur invité à une autre université ou la durée d'occupation d'une chaire à une université étrangère;

l'accomplissement de missions scientifiques en dehors des universités [1 mentionnées à l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ]1.

Par "congé sabbatique" il faut entendre un congé de deux ans au maximum sur une carrière complète, en vue d'un ressourcement.

Au cas où les activités visées aux points 2° et 3° sont rémunérées, ces montants reviennent à l'université, sinon il n'est pas question d'une interruption de la carrière, mais d'une activité accessoire.

§ (5). Appartiennent à la position interruption complète ou partielle de fonctions avec perte entière ou partielle de traitement : <AGF 2007-06-15/35, art. 1, 002; En vigueur : 15-06-2007>

En ce qui concerne le personnel académique assistant :

a)les périodes de stage ou d'essai que passe un docteur-assistant en vue d'une désignation à une autre fonction;

b)les périodes d'interruption de fonctions accordées par les autorités universitaires pour l'accomplissement de missions scientifiques rémunérées;

La durée totale de cette interruption peut être de deux ans au plus, si les missions scientifiques s'inscrivent entièrement dans le projet de recherche de la thèse de doctorat. Dans les autres cas, la durée est limitée à un an au maximum.

c)les périodes de suspension du mandat pour l'accomplissement des obligations de milice ou d'un service civil qui le remplace;

En ce qui concerne le personnel académique indépendant : l'interruption complète de fonctions pendant deux ans au maximum pour convenance personnelle;

En ce qui concerne le personnel académique indépendant et assistant : les périodes d'interruption de fonctions pour des raisons sociales ou familiales. Le nombre de celles-ci est limité à deux et la durée totale ne peut excéder un an pour le personnel académique assistant et deux ans pour le personnel académique indépendant.

§ (6). A la demande du membre du personnel, les autorités universitaires peuvent accorder les interruptions de fonctions visées à [1 l'article 2, §§ 4 et 5, à l'exception du § 5, 1°, c.]1. Les autorités universitaires fixent des règles à cet effet. <AGF 2007-06-15/35, art. 1, 002; En vigueur : 15-06-2007>

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(1AGF 2018-11-09/11, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2018)

(2AGF 2021-02-26/30, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2020)

(3AGF 2023-08-31/24, art. 5, 005; En vigueur : 01-09-2023)

Section 3.- La révocation des fonctions ou du mandat.

Art. 3.Les circonstances suivantes entraînent la révocation des fonctions ou du mandat :

la démission volontaire;

le fait d'avoir atteint l'âge de la retraite;

l'expiration de la période du mandat sans prolongation ou parce qu'aucune prolongation n'est autorisée;

l'absence d'une évaluation favorable d'un membre du personnel académique désigné à titre temporaire pour une période de trois ans au plus avec des perspectives d'une nomination définitive, [1 tel que mentionné à l'article V.28, alinéa 3, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 et d'un chargé de cours dans le régime tenure track à l'issue de la période de désignation visée à l'article V.29 du Code précité]1;

le licenciement [2 ou la révocation]2 à titre de peine disciplinaire;

la cessation par suite d'absences pour cause de maladie de plus de 666 jours ouvrables, lorsque l'inaptitude définitive a été constatée par le Service de santé administratif, sur la proposition de l'organe de contrôle instauré en vertu de l'article 4;

la cessation par suite d'absences pour cause de maladie de plus de [3 365 jours calendaires]3 à partir du jour auquel la personne intéressée a atteint l'âge de [3 63 ans]3.

Les jours d'absence pour cause de maladie enregistrés à partir du 1er janvier 1994 entrent en ligne de compte pour le calcul du nombre total des jours de maladie.

["4 8\176 la cessation apr\232s une incompatibilit\233 persistante telle que vis\233e \224 l'article V.17/1, alin\233a 3, du Code de l'Enseignement sup\233rieur du 11 octobre 2013 ;"°

["4 9\176 le licenciement apr\232s une \233valuation telle que vis\233e \224 l'article V.46 du Code de l'Enseignement sup\233rieur du 11 octobre 2013. "°

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(1AGF 2018-11-09/11, art. 5,1°, 003; En vigueur : 01-09-2018)

(2AGF 2018-11-09/11, art. 5,2°, 003; En vigueur : 01-01-2019)

(3AGF 2018-11-09/11, art. 5,3°, 003; En vigueur : 01-01-2019)

(4AGF 2018-11-09/11, art. 5,4°, 003; En vigueur : 01-01-2019)

Section 4.- Le régime de l'examen de l'aptitude physique et de l'examen médical.

Art. 4.Les autorités universitaires fixent un régime pour l'examen de l'aptitude physique et le contrôle médical du personnel académique.

Pour l'application du présent article et de l'article 3, 6° et 7°, les autorités universitaires désignent un "organe de contrôle".

Section 5.- Dispositions abrogatoires.

Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 portant la réglementation relative aux absences, au régime disciplinaire, aux positions administratives, aux congés et à la fin de mandat, à l'examen de l'aptitude physique et au contrôle médical du personnel académique assistant des universités est abrogé à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Section 6.- Mesures transitoires.

Art. 6.[1 ...]1

Les décisions des autorités universitaires portant sur la mise en disponibilité pour mission spéciale de membres du personnel scientifique nommé à titre définitif, prises en vertu du régime précédent, sont censées être une interruption régulière de fonctions aux termes du présent arrêté.

["1 ..."°

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(1AGF 2018-11-09/11, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2018)

Section 7.- Dispositions finales.

Art. 7.

<Abrogé par AGF 2018-11-09/11, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 1999.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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