Texte 1999035102
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à (l'enseignement fondamental) ordinaire, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande.<AGF 2002-02-08/47, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2001>
Art. 2.§ 1er. Aux écoles qui, sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, peuvent prétendre à des périodes de cours complémentaires pour primo-arrivants, il est attribué une subvention par primo-arrivant.
§ 2. (Cette subvention s'élève à 12,5 euros par primo-arrivant allophone, par mois calendrier entier dans la période, dans laquelle l'école organise un enseignement d'accueil pour le primo-arrivant allophone concerné.) <AGF 2002-02-08/47, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2001>
Art. 3.La subvention pour primo-arrivants allophones est payée fin juin.
Art. 4.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant des mesures spéciales pour des primo-arrivants parlant une autre langue dans l'enseignement primaire ordinaire est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 septembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE