Texte 1999035095
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale, est remplacé par les dispositions suivantes:
"Article 1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux structures suivantes:
1°les structures agréées de l'assistance spéciale à la jeunesse, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse;
2°les structures d'accueil, de traitement et de guidance de personnes handicapées, telles que visées au décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap".
Art. 2.L'article 11 du même arrêté est abrogé pour ce qui concerne son application aux structures citées à l'article 1er, 1°).
Art. 3.L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes:
"Art. 11. § 1. Sans préjudice du § 2, le nombre de membres du personnel est subventionné, par structure du secteur des handicapés suivant l'échelle des traitements B1c (en tant qu'éducateur classe 1 ou en tant que personnel de guidance classe 1), établie le 31 décembre 1993.
Ce nombre peut être majoré: 1° par le nombre d'éducateurs-accompagnateurs classe 1 qui a été autorisé suite à l'extension de l'agrément ou au nouvel agrément intervenu entre le 1er janvier 1994 et le 30 juin 1998;
2°par les éducateurs-accompagnateurs, titulaires d'une fonction rémunérés entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1997 suivant l'échelle des traitements B2a ou B2b et qui disposent au cours de cette période de la qualification d'éducateur-accompagnateur classe 1.
3°par les éducateurs-accompagnateurs, titulaires d'une fonction, qui, étant en service le 31 décembre 1997, ont obtenu un diplôme au plus tard au cours de l'année scolaire 1997-1998, qui satisfait aux exigences donnant accès à la qualification d'accompagnateur classe 1.
§ 2. La proportion entre le nombre d'éducateurs-accompagnateurs classe 1, ainsi calculé, et le nombre d'éducateurs classes 2 et 3 dans la même catégorie d'agrément, est fixée à 20 % au minimum.
Art. 4.Il est inséré dans le même arrêté, un article 11bis, libellé comme suit:
"Art. 11bis. Pour les structures du secteur des handicapés, citées à l'article 1er, 2°, le nombre de membres du personnel pouvant être subventionné par structure suivant l'échelle des traitements B1c au 1er juillet 1998, est fixé à nouveau compte tenu des dispositions de l'article 11.
Une fois fixé, leur nombre ne peut plus être augmenté, sauf en cas d'extension d'agrément ou de nouvel agrément. Dans les deux cas, le nombre d'éducateurs titulaires d'une échelle des traitements B1 c est fixé, pour les nouvelles fonctions créées, sur la base de la proportion moyenne entre le nombre d'éducateurs classe 1 (personnel de guidance classe 1) et le nombre global d'éducateurs classes 2 et 3 (personnel de guidance classes 2 et 3) dans la même catégorie d'agrément."
A titre transitoire, seuls les 35 % de l'écart salarial entre les barèmes B2a ou B2b et B1c sont subventionnés dans la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998.".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS