Texte 1999035089

8 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au financement en 1998 des Centres d'étude de l'enseignement supérieur ouvert.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
9-2-1999
Numéro
1999035089
Page
3693
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-08/55
Entrée en vigueur / Effet
19-02-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A charge des crédits inscrits à l'allocation de base 33.10, programme 33.3 coordination de la politique de l'enseignement supérieur, du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998, les subventions suivantes sont allouées aux centres d'étude de l'université ouverte :

  Centre d'etude          subvention      subvention      subvention
                           forfaitaire     variable        totale
  Antwerpen                 500 000        5 409 000       5 909 000
  Brussel                   500 000          244 800         744 800
  Diepenbeek                500 000        2 113 200       2 613 200
  Gent                      500 000        6 935 400       7 435 400
  Kortrijk                  500 000        1 866 600       2 366 600
  Leuven                    500 000        1 431 000       1 931 000

Ces subventions comprennent une partie forfaitaire de 0,5 million de francs et une partie variable au prorata du nombre de modules de la " Nederlandse Open Universiteit " organisés par chaque centre d'étude pendant la période d'octobre 1997 à septembre 1998.

Art. 2.Les subventions visées à l'article 1 interviennent dans les frais d'encadrement et d'examen d'étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l'" Open Universiteit Nederland ".

Art. 3.A charge des crédits visés à l'article 1, il est octroyé une subvention supplémentaire de 500 000 BEF au centre d'étude de Gent en tant qu'intervention de la Communauté flamande dans les coûts occasionnés par la coordination des centres d'étude en Communauté flamande.

Art. 4.Les centres d'étude déposent annuellement un rapport d'activité et un rapport financier sur l'affectation des subventions allouées.

Art. 5.Pour ce qui concerne l'affectation de la subvention, il est loisible aux fonctionnaires délégués du Ministère de la Communauté flamande et/ou de la Cour des Comptes de contrôler sur les lieux les pièces justificatives.

Art. 6.Les subventions octroyées ou une partie de celles-ci seront répétées s'il est constaté que les modalités d'octroi n'ont pas été respectées ou qu'elles ont été affectées à d'autres fins.

Art. 7.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

E. BALDEWIJNS

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