Texte 1999035081
Article 1er.Le présent arrêté est d'application à l'enseignement primaire ordinaire et spécial, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°décret : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;
2°Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement;
3°élève : l'élève qui satisfait aux conditions fixées à l'article 20 du décret, sauf dérogations prévues aux articles 23 et 24.
Art. 3.
<Abrogé par AGF 2022-09-02/20, art. 4, 016; En vigueur : 01-09-2022>
Art. 4.<Abrogé par AGF 2015-06-12/12, art. 1, 014; En vigueur : 01-09-2015>
Art. 5.§ 1er.[1 § 1er. [2 Le Conseil de classe décide, sur base de toutes les informations disponibles, de la délivrance du certificat d'enseignement fondamental. La délivrance du certificat implique également la délivrance de l'avis favorable visé à l'article 14/1, § 1 du décret, pour l'année scolaire en cours]2. La délibération du Conseil de classe est établie par écrit. Chaque membre du Conseil de classe est tenu au secret à ce sujet]1
§ 2. Le procès-verbal de la délibération du Conseil de classe est consigné dans un registre ad hoc qui doit être conservé dans l'école pendant quinze ans au moins et qui peut être soumis au contrôle par l'Inspection de l'Enseignement.
Le procès-verbal est signé par le président et par tous les membres du Conseil de classe.
§ 3. [1 Dans le registre visé au § 2, il est indiqué en regard du nom, du prénom et de la date de naissance de chaque élève si le certificat d'enseignement fondamental fut délivré ou non.]1
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(1AGF 2015-06-12/12, art. 2, 014; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2022-09-02/20, art. 5, 016; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 6.
<Abrogé par AGF 2022-09-02/20, art. 6, 016; En vigueur : 01-09-2022>
Art. 7.[1 Les jurys visés à l'article 56 du décret vérifient si le candidat peut obtenir le certificat d'enseignement fondamental. Cela s'effectue par une évaluation et un examen généraux de l'ensemble des domaines d'apprentissage, visés à l'article 40 du décret, et des composantes de ces domaines d'apprentissage, telles que visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1997 définissant les objectifs de développement et les objectifs finaux de l'enseignement fondamental ordinaire.
L'école organisatrice assure pendant la période des examens la surveillance des candidats à l'examen et veille à leur encadrement pendant l'examen. L'école organisatrice délivre un certificat d'enseignement fondamental aux candidats reçus.]1
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(1AGF 2022-09-02/20, art. 7, 016; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 8.Chaque année avant le 15 mai, [1[3 l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen]3]1 publie, au Moniteur belge [2 et au moins sur le site internet de cette agence]2, un avis de l'examen mentionnant les deux adresses des établissements scolaires par province.
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(1AGF 2011-03-04/03, art. 2, 012; En vigueur : 01-03-2011)
(2AGF 2013-06-28/13, art. 3, 013; En vigueur : 01-05-2013)
(3AGF 2015-07-03/14, art. 3, 015; En vigueur : 01-07-2015)
Art. 9.Le/la candidat(e) lui(elle)-même ou, le cas échéant, le parent, communique, [1 par écrit]1 et le 1er juin au plus tard, à la direction de l'école choisie qu'il/elle, ou le cas échéant, son enfant désire subir l'examen en vue de l'obtention du certificat d'enseignement fondamental.
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(1AGF 2013-06-28/13, art. 4, 013; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 10.[1 L'inspection de l'enseignement est chargé du contrôle du déroulement et de la correction de l'examen et en rédige un rapport avant fin juin de l'année scolaire en cours.]1
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(1AGF 2011-03-04/03, art. 3, 012; En vigueur : 01-03-2011)
Art. 11.Le certificat d'enseignement fondamental délivré au candidat est (...) délivré [1 pour le 30 juin]1. Chaque année, une liste alphabétique des candidats mentionnant " reçu " ou " non reçu " est dressée. Cette liste est conservée dans les archives de l'inspecteur général. <AGF 2000-06-16/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2000>
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(1AGF 2022-09-02/20, art. 8, 016; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 12.[1 Les autorités scolaires reçoivent chaque année de la part de l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen une indemnisation de 1 000 euros l'année où leur école s'engage en tant que jury.]1
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(1AGF 2023-09-22/14, art. 12, 017; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 13.Le certificat d'enseignement fondamental est conforme [1 au modèle joint au présent arrêté]1.
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(1AGF 2022-09-02/20, art. 9, 016; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 14.L'arrêté royal du 15 juin 1984 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base, à l'exception de l'article 3, est abrogé.
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998, à l'exception des articles 8 à 14 inclus, qui produisent leurs effets le 1er mai 1998.
Art. 16.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement fondamental dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)]1
Modifié par :
<AGF 2022-09-02/20, art. 10, 016; En vigueur : 01-09-2022>
<AGF 2024-06-21/34, art. 11, 018; En vigueur : 01-09-2024>
Art. N2.
<Abrogé par AGF 2022-09-02/20, art. 11, 016; En vigueur : 01-09-2022>