Texte 1999035050

8 DECEMBRE 1998. - Décret contenant diverses dispositions dans le cadre du contrôle budgétaire 1998 (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-01-1999 et mise à jour au 28-12-2018)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
26-1-1999
Numéro
1999035050
Page
2086
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-08/49
Entrée en vigueur / Effet
05-02-1999
Texte modifié
19970362561991035146199603561519760303011988030140
belgiquelex

Chapitre 1er.- Monuments et sites.

Article 1er.A partir du 1er avril 1995, des primes de restauration telles que visées [1 à l'article 10.2.1, 1°, du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013]1 peuvent être allouées pour des travaux aux monuments protégés qui appartiennent à la "NV Mijnen" et à ses ayants cause. En cas d'aliénation de ces monuments, les primes ne doivent pas être remboursées.

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(1DCFL 2013-07-12/44, art. 12.1.23, 003; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 2.§ 1er. En ce qui concerne l'octroi d'une prime de restauration pour des travaux entrepris par des pouvoirs régionaux ou locaux, la soumission est approuvée par l'autorité adjudicatrice, sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires en matière de tutelle administrative. Lorsque ce pouvoir n'attribue pas le marché au soumissionnaire régulier le plus bas, le Gouvernement flamand peut fixer le montant de la prime sur la base de la soumission régulière la plus basse.

§ 2. Sans préjudice de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics et ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement flamand peut, en cas d'octroi d'une prime de restauration et en vue d'une affectation efficace des crédits budgétaires, de la qualité durable des travaux de restauration, de la promotion du métier, de la stimulation de l'emploi et de la réaffectation et de la valorisation des monuments, imposer des conditions concernant le mode de conception et de passation des travaux de restauration.

Art. 3.Dans l'article 2,2° du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains, les mots "y compris les objets mobiliers qui en font partie et qui sont devenus immeubles par destination", sont remplacés par les mots "y compris les biens culturels qui en font partie intégrante, notamment l'équipement complémentaire et les éléments décoratifs".

Chapitre 2.- BLOSO.

Art. 4.Le "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Opvoeding, de Sport en de Openluchtrecreatie" (Commissariat général à la Promotion de l'Education physique, du Sport et de la Récréation en plein air) est autorisé avec effet rétroactif au 25 septembre 1997, de s'affilier à l'asbl Topsporthal Gent.

Chapitre 3.- Politique urbaine.

Art. 5.Dans l'article 3 du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du "Sociaal Impulsfonds" (Fonds d'impulsion sociale), modifié par le décret du 19 décembre 1997, le § 3 est remplacé par ce qui suit :

"§ 3. Le crédit d'engagement est majoré chaque année d'un montant égal au produit net, au cours de l'année calendrier précédant celle de l'inscription du crédit d'engagement, des redevances, intérêts et amendes administratives visés au chapitre VIII, section 2 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, qui reviennent à la Région flamande, diminué :

du remboursement des frais administratifs visés à l'article 44 du même décret;

du montant affecté en couverture des dépenses d'un centre de conseil pour la lutte contre la pauvreté;

des frais d'annonce des activités du "Sociaal Impulsfonds" et des actions financées à l'aide des droits de tirage sur le "Sociaal Impulsfonds"."

Chapitre 4.- Politique étrangère.

Art. 6.

<Abrogé par DCFL 2018-12-21/04, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Chapitre 5.- Garantie de la Région flamande concernant un crédit de consortium de la S.A. "Tunnel Liefkenshoek".

Art. 7.Dans l'article 29, § 2 du décret du 8 juillet 1997 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

"Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder la garantie de la Région flamande à un crédit ouvert à la S.A. "Tunnel Liefkenshoek" ou à un programme de titres de trésorerie pour rembourser le crédit de consortium existant.".

Chapitre 6.- Société flamande terrienne.

Art. 8.Dans l'article 3 du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, les mots "Commissaire de la Communauté" sont remplacés par les mots "Commissaire du Gouvernement flamand".

Art. 9.L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Article 5. Le Conseil d'Administration de la Société est composé de 13 membres au moins et de 17 membres au maximum, dont un président et un vice-président. Le Gouvernement flamand détermine le nombre de membres du conseil d'administration, nomme et révoque le président, le vice-président et les autres membres du conseil d'administration. Il est nommé parmi les membres autant d'administrateurs qu'il y a de provinces représentées à l'assemblée des actionnaires, sur une liste double proposée par ces provinces, chaque province proposant un candidat mâle et un candidat féminin." ;

Art. 10.Dans l'article 6, § 4, du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 1990, les mots "qui s'inscrit dans le cadre de GIS Vlaanderen", sont remplacés par les mots "pour ses objectifs politiques dans le cadre des normes de GIS-Vlaanderen.".

Art. 11.Il est ajouté à l'article 6 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 1990, 23 janvier 1991 et 7 juillet 1998, un § 7 libellé comme suit :

"§ 7. La Société est chargée des missions qui lui ont été conférées par le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.".

Chapitre 7.- Musée Plantin Moretus.

Art. 12.Le Gouvernement flamand est autorisé à céder à titre gratuit à la Ville d'Anvers, la part de propriété de la Communauté flamande, soit 23/30ème, dans les biens immobiliers constituant le musée "Christoffel Plantijn", situés à Anvers, Vrijdagmarkt, 22 et Vrijdagmarktstraatje, 2, cadastrés sous Anvers, 4.e division, sections D 574 A (63 ca) et D 575 F (20 a 20 ca).

Les biens cités au premier alinéa sont cédés en l'état où ils se trouvent, avec les servitudes actives et passives, les défauts visibles et invisibles, les charges et obligations spéciales liées à leur acquisition, les charges du passé ainsi que les droits éventuellement accordés aux tiers, et à la condition expresse que leur destination comme musée soit maintenue.

Chapitre 8.- VITO.

Art. 13.Dans le décret du 23 janvier 1991 concernant la "Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek" (Etablissement flamand de recherche technologique), l'article 20 est remplacé par la disposition suivante :

"Article 20. Le conseil d'administration désigne un directeur administratif et au maximum trois directeurs de recherche pour une période de six ans au maximum. Leur désignation est renouvelable.".

Art. 14.Dans le même décret, l'article 21 est remplacé par la disposition suivante :

"Article 21. § 1er. Au sein du VITO, la recherche dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et des matières premières (y compris les nouveaux matériaux) s'articule sur le plan de la programmation et de l'organisation, autour d'un nombre de thèmes spécifiques en fonction desquels un nombre de centres d'expertise seront créés.

§ 2. La responsabilité de la gestion scientifique, technique, budgétaire et administrative d'un centre d'expertise, est confiée à un dirigeant qui est placé sous l'autorité directe d'un directeur de recherche. Les services techniques et administratifs sont dirigés par un directeur administratif.

§ 3. Le mandat de directeur administratif et de directeur de recherche est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction ou l'exercice de toute autre profession.".

Art. 15.Dans le même décret, l'article 31, § 1er, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. Le Conseil d'administration crée en fonction des domaines de recherche portant sur l'énergie, l'environnement et les matières premières, trois conseils consultatifs technico-scientifiques pour l'évaluation des programmes de recherche et pour la définition des orientations de recherche. La composition des conseils consultatifs est fixée dans les statuts.".

Chapitre 9.- Technopolis.

Art. 16.(Le Gouvernement flamand est autorisé à attribuer à la "NV Technopolis" le droit d'emphytéose de la Région flamande dans les biens immobiliers situés à Malines, 3.e division, 729k5 (auparavant : 729f), 731a, 730, 726, 725, 733 et 724, dénommés "Geerdegembroek", moyennant le paiement d'une redevance symbolique de 1 franc.) <DCFL 2000-12-08/34, art. 2, 002; En vigueur : 23-01-2001>

Les biens cités au premier alinéa sont cédés en l'état où ils se trouvent, avec les servitudes actives et passives, les défauts visibles et invisibles, les charges et obligations spéciales liées au droit d'emphytéose, les charges du passé ainsi que les droits éventuellement accordés aux tiers, et à la condition expresse que leur destination comme centre interactif pour la science et la technologie soit maintenu.

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