Texte 1999035043
Article 1er.Une subvention de fonctionnement à concurrence d'au maximum 8 168 342,- FB est attribuée à l'ASBL CSE Limbourg, Europalaan 37, 3600 Genk, appelée ci-après "l'ASBL" à charge de la section organique 52, programme 52.40, allocation de base 01.04 du budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998. Cette ASBL à comme ressort de fonctionnement le territoire de la CSE Limbourg.
Art. 2.La subvention de fonctionnement est attribuée à l'ASBL lorsque cette dernière est créée en exécution de l'art. 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1998 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, tel que modifié par l'arrêté du 7 juillet 1998. Par conséquent, la subvention de fonctionnement peut uniquement être utilisée dans le cadre du droit d'initiative accordé aux CSE (par l'art. 7, § 2, 3°, de l'arrêté précité) afin de pouvoir réaliser sa tâche en matière de coordination et de structuration de sa politique relative au marché de l'emploi dans sa zone subrégionale.
Distinction peut être faite entre les actions suivantes :
- la stimulation de l'harmonisation de la demande et de l'offre sur le marché de l'emploi;
- la stimulation de l'économie sociale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du circuit économique normal;
- la stimulation de projets positifs d'action envisageant l'emploi régulier des groupes cibles de demandeurs d'emploi.
Art. 3.La subvention de fonctionnement ne peut être utilisée que pour l'exécution des actions stipulées à l'art. 2. A cet effet, l'ASBL engage un équipe comprenant un coordinateur de l'ASBL, deux promoteurs de projet "Interface" et un promoteur de projet "émigrés". Seulement les frais des salaires et de fonctionnement des membres subventionnés de l'équipe sont remboursables, pour autant qu'ils aient trait aux activités définies à l'art.
2 qui sont exécutées lors de la période d'exécution fixée par le présent arrêté. Cette période va du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999.
Art. 4.§ 1. La subvention de fonctionnement est versée sur le numéro de compte bancaire 235-0430860-95 de l'ASBL conformément aux modalités suivantes :
- un premier acompte à concurrence de 45 % de la subvention maximale soit 3 675 754,- FB, est payé après signature et engagement de l'arrêté de subvention et à condition que l'ASBL fournit la preuve d'avoir été créée et d'être apte à exécuter ses actions;
- un deuxième acompte à concurrence de 45 % de la subvention maximale soit 3 675 754,- FB, est payé au plus tard à la fin du sixième mois de la période d'exécution à condition que l'ASBL démontre au plus tard à la fin du cinquième mois à l'aide de contrats de travail et/ou de fiches salariales que les membres de l'équipe ont été engagés et qu'ils exécutent les activités envisagées. Le non engagement de membres d'équipe aura la retenue du deuxième acompte comme suite. L'entrée en service à un moment ultérieur à celui avec lequel il a été tenu compte lors de la fixation du montant de la subvention provoquera une diminution proportionnelle du deuxième acompte;
- le solde, qui ne peut pas être supérieur à la différence entre les deux acomptes payés et la subvention maximale, sera liquidé après que l'ASBL a fourni la preuve, tant à l'aide d'un rapport d'activité que les activités visées par l'arrêté ont effectivement été exécutées, qu'à l'aide de copies des pièces justificatives qu'elle a fait mention de toutes les dépenses subventionnables ainsi que du lieu où les originaux sont disponibles en vue de leur vérification.
§ 2. L'ASBL transmet les documents prescrits au § 1er à l'administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande, rue Marquis 1, 1000 Bruxelles. L'ampleur de la subvention définitivement due, avec un maximum de 8 168 342,- FB, sera fixée sur la base des documents introduits et pour autant que preuve ait été fournie de suffisamment de dépenses. Le paiement du solde se fait moyennant avis favorable de l'Inspection des Finances.
L'ASBL est obligée de rembourser la somme de l'acompte éventuellement payée en trop, sans mise en demeure, sur simple demande de l'administration de l'Emploi.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 novembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS