Texte 1999035028

8 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand désignant les eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire, catégories A1, A2 et A3, aux eaux de baignade, aux eaux piscicoles et aux eaux conchylicoles (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-01-1999 et mise à jour au 13-12-2016)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
29-1-1999
Numéro
1999035028
Page
2607
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-08/51
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1999
Texte modifié
1988030079
belgiquelex

Article 1er.Sont désignées comme eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire de la catégorie A3, les eaux de surface ou leurs tronçons figurant comme telles en annexe I.a. et indiquées à l'annexe Id de l'annexe jointe au présent arrêté, qui consiste en les feuilles de carte 1 à 15 incluse.

Aucune eau de surface n'est désignée pour la production d'eau alimentaire des catégories A1 et A2.

Art. 2.Sont désignées comme eaux de surface pour eaux de baignade, les eaux de surface ou leurs tronçons figurant comme telles en annexe I.b. de l'annexe jointe au présent arrêté et indiquées à l'annexe Id de l'annexe jointe au présent arrêté, qui consiste en les feuilles de carte 1 à 15 incluse.

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DROIT FUTUR

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Art. 2. <AGF 2008-03-21/42, art. 8, 002; En vigueur : indéterminée ; voir aussi AGF 2008-03-21/42, art. 13, 3°> Sont désignées comme eaux de surface destinées à la baignade, les eaux de surface ou les parties d'eaux de surface qui sont désignées comme eaux de baignade conformément aux dispositions de la sous-section 2.3.7.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

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Art. 3.Sont désignées comme eaux de surface pour cyprinidés, les eaux de surface ou leurs tronçons figurant comme telles en annexe I.c. de l'annexe jointe au présent arrêté et indiquées à l'annexe Id de l'annexe jointe au présent arrêté, qui consiste en les feuilles de carte 1 à 15 incluse.

Aucune eau de surface n'est désignée comme eau piscicole pour salmonidés.

Art. 4.Les eaux de la "Spuikom" à Ostende sont qualifiées d'eaux conchylicoles.

Art. 5.Les eaux de surface destinées aux eaux de baignade, eaux piscicoles, eaux conchylicoles ou pour la production d'eau alimentaire, conformément à l'article 1er à 4 inclus, sont régies par les objectifs de qualité prescrits au chapitre 2.3. du titre II de VLAREM;

Art. 6.L'annexe I.d. jointe au présent arrêté et qui consiste en les feuilles de carte 1 à 15 incluse, peut être consultée [1 auprès de la "Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement)]1;

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(1AGF 2008-03-07/41, art. 244, 003; En vigueur : 21-05-2008)

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1987 fixant les objectifs de qualité de toutes les eaux de surface du réseau hydrographique public et désignant les eaux de surface destinées aux eaux alimentaires, aux eaux de baignade, aux eaux piscicoles et aux eaux conchylicoles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 1992, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le jour de la publication de l'arrêté et de ses annexes Ia, Ib et Ic au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a la politique de l'eau dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I.a. Eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire catégorie A3.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 29-01-1999, p. 2618-2620).

Modifié par :

<AGF 2016-11-18/06, art. 1, 004; En vigueur : 23-12-2016>

Art. N2.Annexe I.b. Eaux de surface destinées aux eaux de baignade. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 29-01-1999, p. 2620-2621).

Modifié par :

<AGF 2008-03-21/42, art. 9, 002; En vigueur : indéterminée ; voir aussi AGF 2008-03-21/42, art. 13, 3°>

Art. N3.Annexe I.c. Eaux de surface destinées aux eaux piscicoles. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 29-01-1999, p. 2621-2625).

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