Texte 1999035021
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, l'alinéa sept est remplacé par la disposition suivante :
" Logo : le partenariat pour la concertation et l'organisation sanitaires à l'échelle supralocale couvrant une zone de 100 000 à 400 000 habitants; ".
Art. 2.Dans l'article 21bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" La politique de prévention planifiée au niveau flamand central, est mise en oeuvre à l'échelle supralocale par des réseaux d'initiatives ou de structures locales pertinentes, existantes ou non, créés volontairement, qui comptent 100 000 à 400 000 habitants et au sein desquels est coordonnée et appuyée la concertation sanitaire locale. ".
Art. 3.Il est ajouté à l'article 21quinquies, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, un alinéa deux libellé comme suit :
" Le financement des logos est calculé proportionnellement, au prorata du nombre d'habitants du Logo concerné, dans les limites des crédits inscrits au budget annuel.
L'enveloppe subventionnelle pour le Logo situé dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'élève à 7 000 000 francs. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a la Politique de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER