Texte 1999033101
Article 1er.L'article 5, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté de l'Exécutif du 5 juin 1991 fixant le cahier spécial des charges en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone est abrogé.
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4 - Le prix maximum autorisé pour un service assuré par un véhicule appartenant à une asbl, une association de fait non professionnelle, une commune ou une province ne peut être supérieur au prix minimum fixé pour un contrat de dix ans. ".
Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 9 - Sans préjudice de l'application de l'article 10, le contrat est conclu pour dix ans. ".
Art. 4.L'annexe prévue à l'article 3, §§ 1er et 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 5.Les articles 1, 2 et 3 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er septembre 1997.
L'article 4 du présent arrêté produit ses effets le 28 août 1995.
Art. 6.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 15 juin 1999.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président,
Ministre des Finances, des Relations internationales,
de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,
W. SCHRODER
ANNEXE.
Art. N1.TRANSPORT SCOLAIRE
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-01-2000, p. 2055-2057)