Texte 1999033097
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 15 juin 1984 relatif à l'examen cantonal pour la délivrance du certificat d'études de base, il est inséré un § 3, libellé comme suit :
" § 3. Le président et les membres du jury d'examen per}oivent des jetons de présence dont le montant est fixé forfaitairement par jour de session à :
1°2 000 francs pour le président;
2°1 500 francs pour les membres.
En ce qui concerne l'indemnité de déplacement, les dispositions applicables aux agents du Ministère du rang I F le sont aux membres visés au premier alinéa. En cas d'utilisation d'un véhicule personnel, la puissance fiscale retenue est de 7 CV. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er mai 1999.
Art. 3.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 10 juin 1999.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président,
Ministre des Finances, des Relations internationales,
de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,
W. SCHRODER