Texte 1999033090

10 MAI 1999. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-09-1999 et mise à jour au 30-12-2015)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
29-9-1999
Numéro
1999033090
Page
36533
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-10/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
19890291181994033020
belgiquelex

Chapitre 1er.- Emploi.

Article 1er.La Communauté germanophone, sur le territoire de la Région de langue allemande, exerce [1 ...]1 les compétences de la Région wallonne dans la matière de l'emploi, [1 visée à l'article 6, § 1er, IX, 1° à 7° et 9° à 13°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ci-après dénommée loi spéciale du 8 août 1980]1.

Le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent les compétences de la Région wallonne qui se rapportent à cette matière.

["1 Un suivi sp\233cifique des politiques men\233es dans les mati\232res d'emploi est mis en place dans le cadre d'un accord de coop\233ration conclu entre la R\233gion wallonne et la Communaut\233 germanophone."°

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(1DIVERS 2015-12-15/07, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 2.Les biens meubles et immeubles de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi situés sur le territoire de la région de langue allemande, indispensables à l'exercice des compétences visées à l'article 1er, sont transférés, sans indemnité, à la Communauté germanophone.

Les conditions et les modalités de ce transfert sont fixées par arrêté du Gouvernement wallon, pris de l'avis conforme du Gouvernement de la Communauté germanophone.

Les transferts sont réalisés de plein droit. Ils sont opposables aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'alinéa 2.

Art. 3.§ 1er. En vue de l'exercice des compétences visées à l'article 1er, des membres du personnel de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi sont transférés à la Communauté germanophone, par arrêté du Gouvernement wallon pris de l'avis conforme du Gouvernement de la Communauté germanophone.

Parmi les membres du personnel qui sont dans une situation statutaire, seuls ceux qui remplissent la condition visée à l'article 69, § 2, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone peuvent être transférés.

Pour les membres du personnel affectés en région de langue allemande ainsi que pour l'adjoint linguistique germanophone, les transferts peuvent s'opérer d'office.

§ 2. Le Gouvernement wallon détermine, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, la date et les modalités du transfert des membres du personnel visés au paragraphe 1er.

Les membres du personnel sont transférés dans leur grade ou dans un grade équivalent et en leur qualité.

Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

Art. 4.[1 § 1er. Relativement au transfert de l'exercice des compétences visées à l'article 1er, une dotation annuelle inscrite au budget de la Région wallonne dès l'année 2016 est octroyée à la Communauté germanophone.

§ 2. Le montant de base de la dotation annuelle correspond à la somme des montants repris aux 1° et 2° et diminuée du montant repris au 3° :

13.297.000 euros;

1,396 % des moyens visés à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, ci-après dénommée loi spéciale du 16 janvier 1989, multiplié par la part de la Région wallonne dans les recettes de l'impôt fédéral des personnes physiques;

555.000 euros.

§ 3. Pour l'année budgétaire 2016, le montant de base visé au § 2 est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2016 et à 75 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire 2016 conformément aux modalités visées à l'article 33, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 et ensuite diminué du montant de 555.000 euros.

A partir de l'année budgétaire 2017, le montant attribué pour l'année budgétaire précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée conformément aux modalités visées à l'article 33, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989.

Ce pourcentage est égal à :

55 % sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25 %;

100 % sur la partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25 %.

§ 4. Le montant de la dotation définie conformément aux paragraphes 2 et 3 est augmenté de la valeur absolue de la somme des deux montants suivants :

1,396 % du montant obtenu par la Région wallonne conformément à l'article 48/1, § 2, 3°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989;

1,396 % de la somme des montants suivants :

a)le montant obtenu par la Région wallonne conformément à l'article 48/1, § 2, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989;

b)la valeur négative d'un montant correspondant à un neuvième du montant visé à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, multipliée par la part de la Région wallonne dans les recettes de l'impôt fédéral des personnes physiques.

L'augmentation visée à l'alinéa 1er reste nominalement constante de l'année budgétaire 2016 à l'année budgétaire 2024 incluse. De l'année budgétaire 2025 jusqu'à l'année budgétaire 2034 incluse, elle est réduite linéairement jusqu'à 0.]1

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(1DIVERS 2015-12-15/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 5.§ 1er. [1 ...]1

§ 2. La dotation annuelle est versée le premier jour ouvrable du mois de mai de l'année concernée.

§ 3. En cas de dépassement du délai prévu au paragraphe 2 et après notification de cette situation à la Région wallonne, la Communauté germanophone a le droit de contracter un emprunt auprès d'un organisme de crédit préalablement désigné de l'accord de la Région wallonne.

Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de la Région wallonne. Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une convention générale préalablement conclue entre les Gouvernements et l'organisme de crédits concernés.

Le service financier de cet emprunt est directement à charge de la Région wallonne.

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(1DIVERS 2015-12-15/07, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 5.1.[1 § 1er. Si, en application de l'article 6, § 1er, IX, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980, une intervention financière est déduite des moyens octroyés à la Région wallonne sur la base de l'article 35nonies, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, une intervention financière est déduite de la dotation annuelle octroyée à la Communauté germanophone sur la base de l'article 4 lorsque le pourcentage de jours dispensés au cours de l'année précédente pour raison de formation, d'études ou de stage par rapport aux jours de chômage complet indemnisé de la même année dépasse 12 % sur le territoire de la région de langue allemande.

L'intervention financière déduite de la dotation annuelle octroyée à la Communauté germanophone sur la base de l'article 4, visée à l'alinéa 1er, est obtenue en additionnant les montants suivants :

35,50 euros, multiplié par le nombre de jours de chômage de l'année précédente dispensés, sur le territoire de la région de langue allemande, pour raison de formation, d'études ou de stage qui dépasse 12 %, sans excéder 14 % du nombre de jours de chômage complet indemnisé de la même année sur le même territoire, multiplié par 0,5;

35,50 euros, multiplié par le nombre de jours de chômage de l'année précédente dispensés, sur le territoire de la région de langue allemande, pour raison de formation, d'études ou de stage qui dépasse 14 % du nombre de jours de chômage complet indemnisé de la même année sur le même territoire.

A partir de l'année budgétaire 2016, les montants de 35,50 euros sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée conformément aux modalités visées à l'article 33, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 5, de la loi spéciale du 16 janvier 1989.

Les dispenses pour formations qui préparent à une profession en pénurie et les dispenses octroyées dans le cadre d'une coopérative d'activités ne sont pas prises en considération pour l'application du présent paragraphe.

§ 2. Si, en application de l'article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale du 8 août 1980, une intervention financière est déduite des moyens octroyés à la Région wallonne sur la base de l'article 35nonies, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, une intervention financière est déduite de la dotation annuelle octroyée à la Communauté germanophone sur la base de l'article 4, si le nombre moyen annuel de personnes mises à l'emploi dans le cadre du système des agences locales pour l'emploi (ALE) et domiciliées sur le territoire de la région de langue allemande dépasse 127.

L'intervention financière déduite des moyens octroyés à la Communauté germanophone sur la base de l'article 4, visée à l'alinéa 1er, est obtenue en multipliant le montant de 6.000 euros par la différence entre d'une part, le nombre moyen de personnes qui sont mises à l'emploi dans le cadre du système ALE l'année qui précède et qui sont domiciliées sur le territoire de la région de langue allemande et, d'autre part, 127.

A partir de l'année budgétaire 2016, le montant de 6.000 euros est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée conformément aux modalités visées à l'article 33, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 5, de la loi spéciale du 16 janvier 1989.]1

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(1Inséré par DIVERS 2015-12-15/07, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 5.2.[1 § 1er. Chaque année, la Région wallonne prélève, de la dotation visée à l'article 4, un montant qui, en ce qui concerne la Communauté germanophone, correspond à l'estimation du montant de l'impact budgétaire sur l'année budgétaire concernée de l'exécution des compétences, par les institutions fédérales compétentes, en matière de politique axée sur des groupes-cibles visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a) et b), de la loi spéciale du 8 août 1980 selon des modalités fixées par l'arrêté royal du 23 août 2014 portant exécution de l'article 54, § 1er, alinéa 10, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions.

Après l'échéance de l'année budgétaire concernée, il est déterminé un montant appelé "solde" qui correspond à la différence entre les montants suivants :

le montant prélevé par la Région wallonne visé à l'alinéa 1er;

le montant effectivement dépensé, par les institutions fédérales compétentes, en matière de politique axée sur des groupes-cibles visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a) et b), de la loi spéciale du 8 août 1980 pour le compte de la Communauté germanophone.

Si le solde est négatif, la Région wallonne prélève, après concertation avec le Gouvernement de la Communauté germanophone, de la dotation visée à l'article 4 de l'année budgétaire suivante, la valeur absolue du montant du solde.

Si le solde est positif, la Région wallonne l'ajoute au montant de la dotation visée à l'article 4 de l'année budgétaire suivante.

§ 2. Si des matières restaient gérées, durant une période transitoire prenant cours à partir du 1er janvier 2016 et jusqu'à ce que la Communauté germanophone prenne les matières effectivement en charge, par les services de la Région wallonne, ou, sur la base d'autres accords directement conclus avec l'autorité fédérale, par les services de l'autorité fédérale, pour le compte de la Communauté germanophone, les modalités de prélèvement des montants correspondants de la dotation visée à l'article 4 sont fixées sur la base d'une décision conjointe du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone.

§ 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, après concertation avec le Gouvernement de la Communauté germanophone, la Région wallonne prélève, de la dotation visée à l'article 4, au plus tard pour l'année suivante, les montants correspondant à toute dépense complémentaire qui serait imputée à la Région wallonne pour l'adaptation des outils ou l'accroissement de la charge administrative provenant d'une modification de la législation par la Communauté germanophone.]1

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(1Inséré par DIVERS 2015-12-15/07, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 5.3.[1 Une dotation d'un montant de 365.625 euros inscrite au budget de la Région wallonne de l'année 2016 est versée par la Région wallonne à la Communauté germanophone pour le premier jour ouvrable du mois de mai de l'année 2016.]1

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(1Inséré par DIVERS 2015-12-15/07, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 6.

<Abrogé par DIVERS 2015-12-15/07, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 7.

<Abrogé par DIVERS 2015-12-15/07, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 8.La Communauté germanophone succède aux droits et obligations de la Région wallonne et de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi relatifs à la matière visée à l'article 1er ainsi qu'aux biens transférés en vertu de l'article 2, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.

Toutefois, restent à charge de la Région wallonne :

1. les obligations contractées par elle avant l'entrée en vigueur du présent décret et imputables sur des crédits non dissociés;

2. les obligations afférentes à la rémunération et aux frais de fonctionnement du personnel transféré en vertu de l'article 3, contractées par elle avant la date de la prise d'effet des transferts;

3. les obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles avant les transferts de propriété des biens visés à l'article 2.

En cas de litige, la Région wallonne ou l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi ou la Communauté germanophone peut, selon le cas, intervenir à la cause ou appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle succède.

Art. 9.Jusqu'à une date à déterminer par des arrêtés concordants du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone, l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi remplit à titre transitoire sa mission sur le territoire de la région de langue allemande pour la Communauté germanophone.

Chapitre 2.- Fouilles.

Art. 10.A l'article 1er du décret du 17 janvier 1994 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière de monuments et sites, les mots "à l'exception des fouilles " sont supprimés.

Art. 11.A l'article 3, § 2, du même décret, les mots "complété d'un montant de 5,3 millions de francs" sont insérés entre les mots "36 millions de francs" et les mots "multiplié par le montant".

Art. 12.La Communauté germanophone succède aux droits et obligations de la Région wallonne relatifs à la matière des fouilles, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.

Restent toutefois à charge de la Région wallonne, les obligations contractées par elle avant l'entrée en vigueur du présent décret et imputables sur des crédits non dissociés.

En cas de litige, la Région wallonne ou la Communauté germanophone peut, selon le cas, intervenir à la cause ou appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle succède.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 13.Le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 19 décembre 1988 portant organisation de la formation professionnelle, modifié par les décrets du 29 juin 1992 et du 20 mai 1997, est abrogé à la date visée à l'article 9.

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2000, pour autant qu'un décret identique adopté par le Conseil régional wallon entre également en vigueur à cette date.

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