Texte 1999033083

19 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
13-10-1999
Numéro
1999033083
Page
38770
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-19/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
1970032302
belgiquelex

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 12 décembre 1997 est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Sont pris en considération pour fixer le montant de l'intervention accordée par l'Office visé à l'article 3 les rémunérations des catégories 1 et 2 au 1er juillet 1998 ainsi que le revenu minimum mensuel moyen garanti au 1er janvier 1999 déterminé par la Commission paritaire pour les travailleurs handicapés, majoré des indexations ultérieures.

Selon la catégorie dans laquelle le handicapé est classé eu égard à son rendement, l'Office intervient dans le coût salarial global supporté par les ateliers protégés à raison des pourcentages suivants :

Catégorie A : 20 %

Catégorie B : 35 %

Catégorie C : 50 %

Catégorie D : 70 %

Catégorie E : 90 %.

§ 2. Par " coût salarial global ", il faut entendre :

le salaire brut

majoré des montants suivants en fonction du cadre comptable et de ses annexes, montants établis sur la base des dispositions légales de l'Office National de sécurité sociale applicables aux ateliers protégés :

a)les charges patronales légales;

b)le pourcentage pour le congé annuel des travailleurs handicapés occupés dans des ateliers protégés;

après déduction de toutes les réductions de charges sociales prévues par l'Etat fédéral en vue de financer l'application du revenu minimum mensuel moyen garanti en faveur des ateliers protégés, à l'exception de la mesure " Maribel " applicable avant le 1er janvier 1999.

§ 3. Outre le subside accordé conformément au § 1er, l'Office intervient pour la différence entre les coûts engendrés par l'application du revenu minimum mensuel moyen garanti et les coûts qui auraient été engendrés par l'application des dispositions applicables avant le 1er janvier 1999. ".

Art. 2.L'article 10, 3° de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés est complété par le passage suivant : "à condition qu'ils participent à la formation complémentaire organisée ou reconnue par l'Office".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 4.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 19 mai 1999.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,

K.-H. LAMBERTZ

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