Texte 1999033082

28 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement fixant les conditions auxquelles des centres info-logement pour personnes âgées peuvent être encouragés (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
13-10-1999
Numéro
1999033082
Page
38763
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-28/47
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle les conditions de subventionnement de centres info- logement pour personnes âgées en Communauté germanophone.

Les centres info-logement ont pour objectif :

de conseiller les personnes âgées en matière de logement;

le cas échéant, de garantir le soutien financier lorsque le logement nécessite des adaptations.

Art. 2.Le demandeur peut être une commune, un centre public d'aide social, une intercommunale ou une association sans but lucratif.

Art. 3.Le centre info-logement doit offrir les services décrits à l'article 1er dans au moins 3 communes germanophones ne proposant pas encore une offre similaire.

Art. 4.La personne engagée en tant que conseiller doit posséder au moins le certificat d'enseignement secondaire supérieur et avoir effectué un stage utile pour ce domaine ou suivi une formation ou formation continue d'au moins 6 mois.

Art. 5.Le centre d'information doit assurer au moins 40 consultations par an.

Il introduit chaque année, dans le courant du mois de mars au plus tard, un rapport d'activités relatif à l'année écoulée.

Art. 6.Dans les limites des crédits disponibles, le ministre compétent détermine le montant de la subvention à octroyer aux centres info-logement en tenant compte des besoins respectifs de chaque commune.

En Communauté germanophone, deux centres info-logement au plus peuvent être subsidiés.

Chaque centre d'information percoit au maximum 250.000 F.

Art. 7.La subvention est liquidée comme suit :

une avance s'élevant à 70 % du montant consenti par le ministre après introduction des documents suivants :

- une analyse des besoins en rapport avec l'objectif fixé à l'article 1er;

- l'identité de la personne visée à l'article 4 ainsi que la preuve qu'elle répond aux conditions y mentionnées;

- le plan financier du centre d'information;

le solde est liquidé après introduction d'un état reprenant les coûts salariaux et frais de fonctionnement réels, de la preuve attestant que le nombre minimal requis de consultations est atteint et, à partir de la deuxième année de mise en service du centre, du rapport d'activités relatif à l'année écoulée, tel que prévu à l'article 5.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 9.Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 28 avril 1999.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président,

Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

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