Texte 1999033080

10 MAI 1999. - Décret supprimant l'homologation du certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
29-9-1999
Numéro
1999033080
Page
36529
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-10/36
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1998
Texte modifié
194912315119710720061970070701196307300619840104151959052901
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.

Article 1er.L'article 5, § 1, alinéa 1, 2 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, remplacé par le décret du 17 juillet 1995, est remplacé par la disposition suivante :

"2° les titulaires des certificats de fin d'études suivants :

a)le certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur général, technique ou artistique délivré au cours de l'année scolaire 1994-1995, 1995-1996 ou 1996-1997 par une école secondaire organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone et homologué par la commission compétente;

b)le certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur général, technique ou artistique délivré à partir de l'année scolaire 1997-1998 par une école secondaire organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone et revêtu du sceau du Ministère de la Communauté germanophone;

c)le certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur professionnel délivré jusqu'à l'année scolaire 1996-1997 par une école secondaire organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone et homologué par la commission compétente;

d)le certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur professionnel délivré à partir de l'année scolaire 1997-1998 par une école secondaire organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone et revêtu du sceau du Ministère de la Communauté germanophone;

e)le certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur général, technique ou artistique délivré à partir de l'année civile 1995 par le jury d'examen de la Communauté germanophone pour 1'enseignement secondaire;

f)le certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur professionnel délivré par le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire."

Art. 2.Sont abrogés dans les mêmes lois coordonnées :

l'article 9, modifié par les lois des 1er août 1985 et 1er août 1988 ainsi que par le décret du 17 juillet 1995;

l'article 10, modifié par la loi du 31 juillet 1975 et le décret du 17 juillet 1995;

l'article 13,3, modifié par la loi du 8 juin 1964.

Chapitre 2.- Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Art. 3.L'article 23 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est abrogé.

Chapitre 3.- Modification de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement.

Art. 4.L'article 19 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement est abrogé.

Chapitre 4.- Modification de la loi du 7 juillet 1970 relative a la structure générale de l'enseignement supérieur , /

Art. 5.L'article 8, § 2 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type court s'il ne possède pas un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur homologué, délivré au plus tard l'année scolaire 1996-1997.

Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type court s'il ne possède pas un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l'année scolaire 1997-1998.

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.

Art. 6.L'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1973, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 4. Les équivalences sont octroyées sur avis motivé de l'Inspection."

Art. 7.L'article 5, modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1973, et l'article 8 du même arrêté royal sont abrogés.

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

Art. 8.A l'article 25, § 2 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 8 mars 1996, les termes "soumis à homologation" sont supprimés.

Art. 9.L'article 50 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et par l'arrêté du Gouvernement du 8 mars 1996, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 50. Le certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur est délivré aux élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire visée à l'article 29, § 6, b, après avoir accompli avec fruit la sixième année d'études dans l'enseignement secondaire professionnel et qui sont porteurs du certificat de qualification de cette sixième année d'études."

Chapitre 7.- Entrée en vigueur.

Art. 10.Le présent décret produit ses effets le 1er mai 1998.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen le 10 mai 1999.

J. MARAITE,

Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,

Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme

K.-H. LAMBERTZ,

Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales

W. SCHRODER,

Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites

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