Texte 1999033057

14 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement portant exécution des articles 38 et 39 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-08-1999 et mise à jour au 07-09-2009)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
10-8-1999
Numéro
1999033057
Page
29884
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-14/31
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1999
Texte modifié
belgiquelex

Installation de la chambre de recours.

Article 1er.La chambre de recours citée à l'article 38, § 1er du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires est créée et installée auprès du Ministère de la Communauté germanophone, Division " Organisation de l'Enseignement ".

Modalités relatives à la composition.

Art. 2.Si un recours est introduit contre une décision prise par une école de l'enseignement communautaire, le Ministre compétent désigne la personne visée à l'article 38, § 2, 3°, pour la procédure en question.

Le Gouvernement désigne un membre suppléant pour chacun des membres effectifs visés à l'article 38, § 2, 1° et 2°. En cas de démission ou de perte du mandat à la base de la désignation en tant que membre de la chambre de recours, le suppléant achève le mandat et un nouveau membre suppléant est désigné. Si un membre effectif est empêché, c'est le suppléant qui participe à la séance.

La chambre de recours ne peut siéger que lorsque quatre membres au moins sont présents. Si le nombre de quatre n'est pas atteint, une nouvelle séance est convoquée, laquelle doit avoir lieu au moins 24 heures après la première.

Présidence.

Art. 3.Le Gouvernement désigne le président et le vice-président parmi les membres visés à l'article 38, § 2, 1°. Le président convoque aux réunions et établit l'ordre du jour. [1 Le secrétaire de la chambre de recours est désigné parmi les membres du Ministère de la Communauté germanophone.]1.

Convocation et ordre du jour.

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(1ACG 2009-05-07/11, art. 1, 003; En vigueur : 01-06-2009)

Art. 4.Après réception des recours, le Ministère notifie à tous les membres de la chambre de recours tout document pouvant leur être utile.

La chambre de recours est convoquée au moins deux jours ouvrables avant la date fixée pour la séance. Seuls les recours inscrits à l'ordre du jour peuvent être examinés.

Prise de décision.

Art. 5.Les décisions sont prises à main levée.

La chambre de recours statue au plus tard cinq jours après la réception du recours introduit contre un renvoi de l'école.

En cas de passage et de délivrance de titres d'études, elle statue au plus tard le dernier jour ouvrable précédant la nouvelle année scolaire pour les délibérations de juin et (au plus tard le 25 septembre) pour les délibérations de septembre. <ACG 2000-05-25/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2000>

La décision prise par la chambre de recours est communiquée à l'école par recommandé au plus tard un jour ouvrable après la séance.

Les membres sont tenus au secret.

Procès-verbal.

Art. 6.Le procès-verbal de la délibération est établi par le secrétaire, signé par lui et contresigné par le président. Il reprend les noms des membres présents, la procédure de recours et la décision.

La décision est signée par tous les membres présents.

Conservation des documents.

Art. 7.Tous les documents introduits par les élèves et les écoles ainsi que les pièces de procédure et la décision prise par la chambre de recours sont conservés auprès de la Division " Organisation de l'Enseignement ".

Nouvelle décision du conseil de classe.

Art. 8.Si la décision du conseil de classe est suspendue, une nouvelle décision doit être prise par le conseil de classe dans les dix jours. Cette nouvelle décision est transmise par recommandé à l'élève ou aux personnes chargées de son éducation, et ce immédiatement après la réunion du conseil de classe.

Entrée en vigueur.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1999.

Mandat.

Art. 10.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 14 avril 1999.

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,

W. SCHRODER

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