Texte 1999033055
Article 1er.L'article 24 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est complété par un alinéa libellé comme suit :
" Les membres du personnel peuvent bénéficier d'un congé à mi-temps. ".
Art. 2.A l'article 29 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est inséré entre les alinéas 1 et 2 un alinéa libellé comme suit :
" Les membres du personnel peuvent bénéficier d'un congé à mi-temps. ".
Art. 3.A l'article 29 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection est inséré entre les alinéas 1 et 2 un alinéa libellé comme suit :
" Les membres du personnel peuvent bénéficier d'un congé à mi-temps. ".
Art. 4.A l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné est inséré entre les alinéas 1 et 2 un alinéa libellé comme suit :
" Les membres du personnel peuvent bénéficier d'un congé à mi-temps. ".
Art. 5.A l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé syndical dans les centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés est inséré entre les alinéas 1 et 2 un alinéa libellé comme suit :
" Les membres du personnel peuvent bénéficier d'un congé à mi-temps. ".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 7.Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 17 mars 1999.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,
W. SCHRODER