Texte 1999033025

14 DECEMBRE 1998. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-1999 et mise à jour au 28-10-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
6-5-1999
Numéro
1999033025
Page
15499
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-14/49
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1999
Texte modifié
1933071850196802130419600401031959052901
belgiquelex

Art. M1.(La traduction française du décret susmentionné, publiée au Moniteur belge du 6 mai 1999, page 15516 et suivantes, doit en raison d'une erreur technique être remplacée par le texte suivant : <Erratum, voir M.B. 01.01.2000, p. 25>).

TITRE Ier.- Statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et des centres PMS libres subventionnés.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.§ 1er - Le présent décret s'applique :

aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement libre subventionné dispensant un enseignement fondamental, secondaire et supérieur de type court [2 et des internats dépendant de ces établissements ainsi que des établissements de l'enseignement libre subventionné,]2[1 et pour l'enseignement artistique à horaire réduit]1 , qui exercent leurs fonctions dans l'enseignement de plein exercice, dans la formation scolaire continuée ou dans l'enseignement à horaire réduit;

aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d'enseignement;

aux membres du personnel subsidiés des centres PMS libres subventionnés;

aux pouvoirs organisateurs de ces centres PMS.

§ 2 - Le présent décret s'applique aux membres du personnel subsidiés dans l'exercice de leurs fonctions de professeur de religion dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur de type court.

Par "religion", il faut entendre l'une des religions visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Les dispositions du présent décret qui sont spécifiques aux professeurs de religion ne leur sont applicables que dans le cadre de l'exercice de leur charge d'enseignement en cette qualité.

----------

(1DCG 2009-03-23/10, art. 86, 011; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2019-05-06/10, art. 121, 029; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 2.Pour l'application du présent décret, les titres de capacité qui sont déterminés en exécution de l'article 12bis, § 2 de la loi du 29 mai 1959 précitée et des articles 10 et 17, § 4 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, peuvent être des diplômes, des certificats, des brevets, des attestations, des années d'expérience utile ou une notoriété professionnelle ou scientifique.

L'expérience utile est constituée par le temps passé, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans l'enseignement, soit dans un métier ou une profession. Le Gouvernement décide si l'expérience utile a contribué à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.

L'expérience utile est prouvée suivant les règles fixées pour le personnel de l'enseignement communautaire.

Art. 3.Pour l'application du présent décret, on entend par :

emploi vacant : l'emploi créé par le pouvoir organisateur, qui n'est pas attribué à un membre du personnel engagé à titre définitif au sens du présent décret, qui est admissible au régime des subventions de la Communauté et pour lequel une demande de subvention-traitement a été introduite;

fonction principale ou fonction accessoire : la fonction telle que définie dans l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture;

emploi : emploi à temps plein inscrit au cadre annuel d'une école ou d'un centre PMS, le cadre étant le nombre total d'emplois pouvant être organisé ou subventionné dans les différentes fonctions au sein d'une école ou d'un centre PMS avec le capital périodes ou le capital emplois disponible;

enseignement confessionnel : l'enseignement basé sur une des religions visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et organisé avec l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si elle existe;

enseignement non confessionnel : l'enseignement qui se déclare tel ou ne satisfait pas aux conditions pour être un enseignement confessionnel;

établissements d'enseignement de même caractère : un ensemble d'établissements qui dispensent un enseignement confessionnel se basant sur une même religion ou un ensemble d'établissements qui dispensent un enseignement non confessionnel et qui ou bien sont, à leur demande, distingués des autres établissements de par la philosophie dont ils se réclament, ou - si ce n'est pas le cas - forment un groupe distinct;

règles complémentaires de la commission paritaire compétente : les règles qui sont fixées en complément au présent statut par les commissions paritaires visées à l'article 100 et auxquelles un arrêté du Gouvernement a attribué force obligatoire, conformément à l'article 106 [1 ;]1

["1 8\176 jour ouvrable : un jour de la semaine, du lundi au vendredi, \224 l'exception des jours f\233ri\233s l\233gaux."°

Les fonctions exercées par les membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, 1°, sont classées en fonctions de recrutement, de sélection et de promotion conformément à la classification applicable dans l'enseignement communautaire.

Les fonctions exercées par les membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, 3°, sont classées en fonctions de recrutement, de sélection et de promotion conformément à la classification reprise à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés.

----------

(1DCG 2013-06-24/47, art. 99, 021; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 4.Est nulle et non avenue, toute clause contractuelle, toute disposition d'un règlement de travail qui est contraire aux dispositions légales impératives, au présent statut ou aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires compétentes et rendues obligatoires par un arrêté du Gouvernement.

Art. 5.Lorsqu'un membre du personnel visé à l'article 1er, § 1er, 1° et 3° a été engagé dans une fonction dont l'exercice inclut la direction ou l'organisation du travail d'autres membres du personnel, il est censé agir à titre de mandataire du pouvoir organisateur dans les rapports avec les autres membres du personnel. La preuve du contraire n'est pas admise.

Art. 6.En cas de dommage causé par le membre du personnel au pouvoir organisateur ou à des tiers dans l'exécution du contrat découlant du présent statut, le membre du personnel ne répond que de son dol et de sa faute lourde et ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel. Le membre du personnel n'est tenu responsable ni des détériorations ou de l'usure dues à l'usage normal de la chose ni de la perte qui arrive par cas fortuit.

Art. 7.Lorsqu'un écrit n'est pas requis, la preuve testimoniale est admise quelle que soit la valeur du litige, même devant les chambres de recours.

Art. 8.Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après les faits qui ont donné naissance à l'action sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.

Chapitre 2.- Devoirs.

Section 1ère.- Devoirs du pouvoir organisateur.

Art. 9.Le pouvoir organisateur a l'obligation :

de faire travailler le membre du personnel dans les conditions, au temps et au lieu convenus, notamment en mettant à sa disposition les instruments et les matières nécessaires à l'accomplissement du travail;

de veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du membre du personnel, et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident;

de payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus;

de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des membres du personnel, et en particulier des jeunes;

d'apporter les soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant aux membres du personnel. Il n'a en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail.

Art. 10.Lorsque le contrat prend fin, le pouvoir organisateur a l'obligation de délivrer au membre du personnel tous les documents sociaux ad hoc.

Art. 11.A droit au traitement qui lui serait revenu s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le membre du personnel apte à travailler au moment de se rendre au travail :

qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu de travail, pourvu que ce retard ou cette absence soient dus à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté;

qui, hormis le cas de grève, ne peut pour une cause indépendante de sa volonté soit entamer le travail, alors qu'il s'était rendu normalement sur les lieux du travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé.

Art. 12.Les membres du personnel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice.

Le Gouvernement détermine les cas dont question au premier alinéa et fixe la durée de l'absence.

Section 2.- Devoirs des membres du personnel.

Art. 13.La présente section s'applique aux membres du personnel engagés à titre définitif et à ceux engagés à titre temporaire.

Art. 14.Les membres du personnel défendent, en toutes occasions où ils exercent leurs fonctions, les intérêts de l'enseignement où ils sont occupés ou du centre PMS et des personnes qui lui demandent conseil.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets et règlements, par les règles complémentaires de la Commission paritaire compétente, par le règlement de travail et par le contrat d'engagement.

Art. 15.Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public, le personnel scolaire, les élèves et les parents d'élèves. Ils s'entraident dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'établissement d'enseignement ou du centre PMS, et évitent tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

Art. 16.Les membres du personnel ne peuvent utiliser les élèves à des fins de propagande politique et commerciale.

Art. 17.Les membres du personnel fournissent, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires, par les règles complémentaires de la Commission paritaire compétente et par le contrat d'engagement, les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements d'enseignement ou des centres PMS où ils exercent leurs fonctions.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant.

Art. 18.Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère confidentiel.

Art. 19.Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou accepter directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.

Art. 20.Les membres du personnel ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer ni prêter leur concours à un mouvement, un groupement, une organisation ou une association ayant une activité de même nature.

L'exercice des droits de la citoyenneté belge ou européenne que possèdent les membres du personnel est toujours respecté.

Art. 21.Les membres du personnel respectent les obligations fixées par écrit dans le contrat d'engagement qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif de l'établissement d'enseignement dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Section 3.- Incompatibilités.

Art. 22.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'un établissement de l'enseignement libre subventionné ou d'un centre PMS libre subventionné toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.

Art. 23.Le fait de fournir des prestations ou d'exercer un mandat dans une affaire privée à but lucratif, même à titre gratuit, est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'un établissement d'enseignement libre subventionné ou d'un centre PMS libre subventionné.

Il n'y a toutefois pas incompatibilité ni dans le cas d'une tutelle ou d'une tutelle officieuse d'un incapable ni dans le cas de l'exercice d'un mandat au nom du Gouvernement dans une entreprise privée.

Art. 24.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'un établissement de l'enseignement libre subventionné toute occupation qui serait de nature à nuire à l'exercice des devoirs particuliers découlant du caractère spécifique du projet éducatif de cet établissement d'enseignement.

Art. 25.Les incompatibilités découlant de l'application de l'article 24 sont fixées par écrit dans le contrat d'engagement.

Art. 26.Les articles 22 et 24 sont également applicables aux membres du personnel engagés à titre temporaire.

Art. 27.A la demande écrite du membre du personnel concerné et sur présentation du rapport établi par le chef d'établissement ou par le directeur du centre PMS suivant le cas, le pouvoir organisateur peut accorder une dérogation aux dispositions des articles 22 et 23.

Une dérogation peut entre autres être accordée lorsqu'il s'agit de gérer des intérêts familiaux ou lorsque l'ensemble des charges pour lesquelles le membre du personnel est engagé à titre définitif ou temporaire ne constitue pas un emploi complet au cadre.

Art. 28.En cas de contestation quant à l'existence d'une incompatibilité mentionnée à l'article 22 ou à l'article 24, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel peut, par recommandé, demander l'avis de la Commission paritaire compétente.

Une copie du recommandé est transmise simultanément et également par recommandé au pouvoir organisateur ou au membre du personnel.

La Commission paritaire émet son avis dans les trente jours de la réception de la demande.

Art. 29.Le pouvoir organisateur qui constate qu'un membre de son personnel se livre de façon continue à une occupation qui est, au sens de l'article 22 ou de l'article 23, incompatible avec sa fonction dans l'enseignement ou auprès du centre PMS ou qui est, au sens de l'article 24, incompatible avec le caractère spécifique du projet éducatif de l'établissement d'enseignement, le lui notifie - après l'avoir entendu - par lettre recommandée à la poste en précisant les conséquences; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Lorsqu'un avis a été demandé à la commission paritaire en application de l'article 28, le recommandé visé au premier alinéa peut être envoyé au plus tôt le premier jour ouvrable suivant la réception de cet avis.

Le membre du personnel peut, sauf en cas de faute grave, se prémunir contre tout risque de voir mettre un terme à son contrat en établissant qu'il n'exerce plus l'occupation qui lui était reprochée.

Sous réserve de l'application de l'alinéa précédent, la notification a pour effet de mettre fin au contrat du membre du personnel sauf si, dans les 10 jours, il introduit par recommandé un recours devant le tribunal du travail.

Le membre du personnel qui introduit un recours reste en activité de service.

Section 4.- Protection de la vie privée.

Art. 30.Le droit du pouvoir organisateur d'organiser un enseignement engagé ne peut restreindre la protection de la vie privée des membres du personnel.

Les obligations figurant à l'article 21 ne peuvent entre autres pas concerner des comportements de la vie privée qui n'ont aucun rapport avec la vie scolaire quotidienne et avec le fonctionnement de l'établissement d'enseignement ou du centre PMS.

Chapitre 3.- De l'accès aux fonctions de recrutement.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 31.Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par les membres du personnel engagés à titre temporaire ou par ceux engagés à titre définitif.

Art. 32.Lors du premier engagement dans l'enseignement, le membre du personnel prête serment dans les termes de l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.

Le Gouvernement détermine l'autorité devant laquelle le serment est prêté.

Section 2.- Engagement à titre temporaire et personnel temporaire.

Sous-section 1ère.- Généralités.

Art. 33.ul ne peut être engagé à titre temporaire par un pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement ou d'un centre PMS dans une fonction de recrutement s'il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes :

[1 remplir l'une des conditions suivantes :

a)être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

b)posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

c)posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;

d)posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;]1

avoir une conduite irréprochable;

jouir des droits civils et politiques;

avoir satisfait aux lois sur la milice;

[1 être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction a conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation [5 ...]5, les conditions suivantes étant remplies :

a)[8 les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus;]8

b)chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard le 30 avril en ce qui concerne la troisième;

c)le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention " suffisant ";

d)[5 s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement.]5]1

["2 e)lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une \233cole sp\233cialis\233e, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation compl\233mentaire d'au moins 10 points ECTS en p\233dagogie de soutien, p\233dagogie curative ou orthop\233dagogie d\233livr\233 par un \233tablissement d'enseignement sup\233rieur de la Communaut\233 germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus \233quivalents par le Gouvernement."°

["3 f) si c'est un membre du corps enseignant de l'\233tablissement qui occupe le poste de professeur-m\233diath\233caire, celui-ci devra \234tre d\233tenteur d'un certificat d'aptitudes pour la gestion d'une m\233diath\232que scolaire;"°

["9 g) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de ma\238tre/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation compl\233mentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS d\233livr\233 par un \233tablissement d'enseignement sup\233rieur de la Communaut\233 germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus \233quivalents par le Gouvernement;"°

["10 h) s'il s'agit d'un membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, il dispose des dipl\244mes mentionn\233s \224 l'article 7, 9\176, \224 l'exception du 9.1, ou \224 l'article 9quater, \224 l'exception du 1\176, de l'arr\234t\233 royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'\233ducation, du personnel param\233dical et sociopsychologique des \233tablissements d'enseignement gardien, primaire, sp\233cialis\233, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats d\233pendant de ces \233tablissements;"°

["11 i) s'il s'agit d'un membre du personnel occup\233 dans la fonction d'assistant en maternelle [16 ou d'assistant en \233cole fondamentale sp\233cialis\233e"° , il dispose de la preuve qu'il a réussi une formation continue reconnue par le Gouvernement et comptant au moins 120 heures dans le domaine de la garde d'enfants.]11

remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical daté de moins de six mois et attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;

[4 satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]4

[1 ...]1

["5 Pour la d\233rogation mentionn\233e \224 l'alin\233a 1er, il s'agit de la d\233signation ou de l'engagement, selon le cas, d'un membre du personnel conform\233ment \224 l'une des dispositions suivantes : 1\176 [12 l'article 19, \167 2, de l'arr\234t\233 royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;"°

article 7, § 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion, des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone;

article 15, § 2, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle, et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés;

article 33bis, alinéas 2 et 3, du présent décret;

article 20bis, alinéas 2 et 5, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.]5

Les professeurs de religion sont engagés à titre temporaire par le pouvoir organisateur sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de professeur de religion par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.

Le pouvoir organisateur ne peut engager un membre du personnel temporaire que dans le respect de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.

["1 L'alin\233a 1er, 1\176, litteras b) \224 d), sert \224 transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers r\233sidents de longue dur\233e, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de s\233jour d\233livr\233 aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des \234tres humains ou ont fait l'objet d'une aide \224 l'immigration clandestine et qui coop\232rent avec les autorit\233s comp\233tentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir pr\233tendre au statut de r\233fugi\233 ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts."°

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 5\176, ne peuvent faire l'objet d'un engagement \224 titre temporaire [8 \224 la fonction de coordinateur en p\233dagogie de soutien,"° [6 dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire,]6 dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que les personnes porteuses, au moment de leur engagement, du titre requis ou d'un titre jugé suffisant pour la fonction à pourvoir.]2[13[15 A défaut d'un candidat porteur du titre requis pour la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, peuvent être engagées dans cette fonction les personnes qui sont porteuses du diplôme d'instituteur primaire, d'un graduat/baccalauréat (bachelor) ou, selon le cas, d'une licence/d'un master en logopédie ou, dans le cas où la compétence du pédagogue de soutien se limite exclusivement à la section maternelle ou au premier degré de l'école primaire, du diplôme d'instituteur maternel, complété par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant [17 ou, pour les logopèdes, par une expérience professionnelle utile de deux ans]17 - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et qui, au moment de la désignation, sont inscrits dans une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie.]15. La preuve est apportée en présentant la confirmation d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement où la formation complémentaire est suivie. L'engagement dans cette fonction prend fin d'office après deux ans si le membre du personnel concerné n'a pas, dans ce délai, suivi avec fruit la formation complémentaire.]13

["7 En ce qui concerne les membres du personnel exer\231ant la fonction de ma\238tre sp\233cial pour la premi\232re langue \233trang\232re dans l'enseignement primaire en n'\233tant pas porteurs du dipl\244me d'instituteur primaire pour cette fonction, les conditions mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er, 5\176, a), b) et c) sont consid\233r\233es comme remplies lorsqu'ils satisfont d\233j\224 \224 celles mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er, 5\176, pour la fonction d'instituteur primaire."°

["11[14 ..."° ]11

----------

(1DCG 2008-06-23/39, art. 46, 010; En vigueur : 01-04-2008)

(2DCG 2009-05-11/15, art. 161, 012; En vigueur : 01-09-2010)

(3DCG 2009-05-25/27, art. 73, 013; En vigueur : 01-09-2010)

(4DCG 2011-06-27/03, art. 51, 016; En vigueur : 01-01-2012)

(5DCG 2012-07-16/05, art. 16, 019; En vigueur : 01-09-2012)

(6DCG 2015-09-01/19, art. 36,1°, 023; En vigueur : 01-09-2015)

(7DCG 2015-06-29/19, art. 36,2°, 023; En vigueur : 01-01-2016)

(8DCG 2017-06-26/06, art. 39,1° et 3°, 025; En vigueur : 01-09-2017)

(9DCG 2017-06-26/06, art. 39,2°, 025; En vigueur : 01-01-2018)

(10DCG 2017-06-26/09, art. 34, 026; En vigueur : 01-09-2017)

(11DCG 2018-06-25/08, art. 10, 028; En vigueur : 01-09-2018)

(12DCG 2019-05-06/10, art. 122, 029; En vigueur : 01-09-2019)

(13DCG 2020-06-22/15, art. 73,1°, 030; En vigueur : 22-06-2020)

(14DCG 2020-06-22/15, art. 73,2°, 030; En vigueur : 01-01-2021)

(15DCG 2021-06-28/11, art. 157, 031; En vigueur : 28-06-2021)

(16ACG 2022-06-27/13, art. 47,1°, 032; En vigueur : 01-09-2022)

(17ACG 2022-06-27/13, art. 47,2°, 032; En vigueur : 27-06-2022)

Art. 33bis.<Inséré par DCG 2006-06-26/38, art. 52; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Par dérogation à l'article 33, alinéa 1, 5°, le pouvoir organisateur peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention " insuffisant " lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier soit porteur ou non du titre requis.

["1 Si aucun candidat ne remplit la condition mentionn\233e \224 l'article 33, alin\233a 1er, 5\176, le pouvoir organisateur peut, par d\233rogation \224 l'article 33, engager \224 titre temporaire un candidat qui n'est porteur ni d'un titre requis ni d'un titre jug\233 suffisant du groupe A, tels que fix\233s pour la fonction \224 conf\233rer. Le pouvoir organisateur peut d\233roger \224 la condition mentionn\233e \224 l'article 33, alin\233a 1er, 5\176, s'il s'agit d'un membre du personnel porteur d'un titre qui serait un titre requis ou un titre jug\233 suffisant du groupe A si le membre du personnel \233tait en possession du titre p\233dagogique en rapport avec la fonction \224 conf\233rer. Cette d\233rogation vaut pour la p\233riode de trois ann\233es scolaires successives, \224 partir du 1er septembre de l'ann\233e scolaire de la premi\232re d\233signation. Sans pr\233judice du premier alin\233a, la possibilit\233 de d\233rogation ne peut s'appliquer lors de la premi\232re d\233signation d'un membre du personnel dans la fonction concern\233e si des candidats sont porteurs du titre requis. Si un membre du personnel est engag\233 conform\233ment \224 l'alin\233a 2 pour une p\233riode d'au moins 15 semaines, le pouvoir organisateur fait parvenir au Minist\232re de la Communaut\233 germanophone une d\233claration \233crite dont il ressort qu'aucun membre du personnel qualifi\233 remplissant toutes les conditions pour \234tre engag\233 n'a \233t\233 trouv\233."°

----------

(1DCG 2008-06-23/39, art. 47, 010; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 33ter.[1 Sauf en cas d'application de l'article 33bis, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit les conditions mentionnées a l'article 33, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas lesdites conditions.

Le recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que le plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée.

Si le pouvoir organisateur et le plaignant n'aboutissent pas a un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement. Le délai de 60 jours calendrier débute le jour où le plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable.

Après réception du recours, le Gouvernement invite immédiatement le pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début le jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si le pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours.

Après réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné, le Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé.

Si le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées et qu'il y a motivation, le plaignant et le pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé.

Si le Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées ou qu'il n'y a pas de motivation, le pouvoir organisateur perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès le premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur.

Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article 33, alinéa 1er, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc le 30 juin de cette année scolaire.]1

----------

(1Inséré par DCG 2008-06-23/39, art. 48, 010; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 34.Pour un engagement dans une fonction de recrutement, il est établi - au plus tard au moment de l'entrée en fonction - un contrat écrit qui est signé par les deux parties et établi en deux exemplaires, dont l'un est remis au membre du personnel.

Ce contrat indique :

l'identité du pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement ou du centre PMS;

l'identité du membre du personnel;

la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;

si l'emploi est vacant ou non, et dans ce cas le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplacant temporaire;

le cas échéant, les obligations complémentaires visées à l'article 21 et les incompatibilités visées à l'article 25.

A défaut d'écrit établi conformément aux alinéas 1 et 2, le membre du personnel est censé avoir été engagé uniquement aux conditions prévues par le présent décret dans la fonction, la charge ou l'emploi qu'il occupe effectivement.

Sous-section 2.[1 - Phase d'entrée dans la profession]1

----------

(1DCG 2021-06-28/11, art. 158, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 35.<DCG 2006-06-26/38, art. 54, 006; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> § 1er. Est prioritaire pour un engagement en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant d'une fonction ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines le candidat [8 qui achève la phase d'entrée dans la profession. Cette phase comprend les premières années de service passées dans l'enseignement par le membre du personnel qualifié et a pour objectif de l'aider à prendre ses marques dans la fonction. Cette phase est considérée comme achevée lorsque le candidat remplit les conditions suivantes.]8 :

il a introduit sa candidature;

[5 il remplit les conditions énumérées à l'article 33, alinéa 1er, à l'exception du 7°;]5

["5 2.1. [9 ..."° ]5

il peut faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 au moins doivent avoir été effectivement prestés. [3 Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle]3 sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement;

le dernier bulletin de signalement mentionné à l'article 39bis et établi pour l'année scolaire au cours de laquelle le candidat a été en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines avant le 30 avril, porte en conclusion au moins la mention " satisfaisant "; à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie [4 ;]4

["4 5\176 Il a \233t\233 en service actif, au cours des cinq derni\232res ann\233es scolaires, aupr\232s du pouvoir organisateur concern\233."°

["2 Un candidat qui a prest\233 des jours d'activit\233 de service dans une autre fonction de la cat\233gorie concern\233e pour laquelle il poss\232de le titre requis ou un titre jug\233 suffisant du groupe A se voit ajouter ces jours d'activit\233 de service aux jours mentionn\233s \224 l'alin\233a 1er, 3\176, qui sont pris en compte pour le calcul [8 de l'anciennet\233 en ce qui concerne la phase d'entr\233e dans la profession"° , à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il se porte candidat.]2[7 Si le candidat souhaite [8 achever la phase d'entrée dans la profession]8 dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien, les jours de service dans une autre fonction d'une autre catégorie pour laquelle il est porteur du titre requis sont également pris en considération. ]7

["6 Sans pr\233judice du premier alin\233a, un candidat \224 la fonction de ma\238tre ou professeur de religion n'est prioritaire que s'il est porteur du titre requis ou d'un titre jug\233 suffisant."°

§ 2. Les candidats qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité doivent, sous peine de perte de ce droit pour l'année scolaire concernée, introduire avant le 1er juin leur candidature auprès du pouvoir organisateur, et ce par lettre recommandée ou par lettre avec accusé de réception.

Cette lettre mentionne entre autres les fonctions auxquelles se rapporte la candidature et éventuellement l'école, les écoles, le ou les centre(s) PMS pour lesquels elle est valable.

La lettre par laquelle le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'année scolaire suivante.

Sauf cas de force majeure, le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est proposé [8 conformément au § 1er, alinéa 1er]8 ne peut plus faire valoir [8 son droit à l'engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée]8 pour cet emploi pendant l'année scolaire en cours dans la mesure où l'emploi reste occupé par la même personne.

["1 Si un membre du personnel a \233t\233 effectivement d\233sign\233 une premi\232re fois pour une dur\233e ind\233termin\233e [8 conform\233ment \224 l'article 36.1 ou l'article 36bis"° , cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires suivantes.]1

----------

(1DCG 2008-04-21/31, art. 70, 009; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2008-06-23/39, art. 49,1°,3°, 010; En vigueur : 01-04-2008)

(3DCG 2008-06-23/39, art. 49,2°, 010; En vigueur : 01-09-2008)

(4DCG 2009-05-25/27, art. 74, 013; En vigueur : 01-01-2010)

(5DCG 2011-06-27/03, art. 52, 016; En vigueur : 01-01-2012)

(6DCG 2014-05-05/12, art. 31, 022; En vigueur : 01-09-2014)

(7DCG 2017-06-26/06, art. 40, 025; En vigueur : 01-09-2017)

(8DCG 2021-06-28/11, art. 159, 031; En vigueur : 01-09-2021)

(9ACG 2022-06-27/13, art. 48, 032; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 36.(abrogé) <DCG 2006-06-26/38, art. 119, 007; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 36/1.[1 Engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service

§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article et dans la limite des emplois disponibles, les membres du personnel qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 33 et présentent une attestation de connaissance approfondie de la langue de l'enseignement et/ou une attestation de connaissance approfondie de la langue étrangère - si l'une des deux ou les deux attestations sont requises pour la fonction en question - ont droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service. Ce droit vaut pour toutes les fonctions pour lesquelles les conditions susmentionnées sont remplies. La preuve des connaissances linguistiques est apportée conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.

Le droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne s'applique pas aux membres du personnel engagés à titre définitif pour un horaire complet.

§ 2 - Un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service prend effet au plus tard le 1er octobre de l'année scolaire en cours.

§ 3 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, après avoir appliqué l'article 36bis, § 5.

Par dérogation à l'alinéa 1er et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut engager, dans un emploi non vacant, un membre du personnel ayant droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, si celui-ci marque son accord.

Un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire.

§ 4 - Sous réserve de tout accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit à un engagement pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.

§ 5 - Si un membre du personnel introduit un recours contre l'engagement à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.

§ 6 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service et la transmet par écrit au membre du personnel.]1

----------

(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 160, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 36bis.[1 Engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée

§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions [3 de la phase d'entrée dans la profession]3 mentionnée à l'article 35 ont droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles [3 la phase d'entrée dans la profession est achevée]3.

Le droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel engagés à titre définitif pour un horaire complet.

§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.

§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 81, 6°, n'a aucun droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.

§ 4 - Un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée.

["2 Par d\233rogation au premier alin\233a et bien que des emplois soient d\233finitivement vacants, le pouvoir organisateur peut engager dans un emploi non vacant un membre du personnel ayant droit \224 un engagement \224 titre temporaire pour une dur\233e ind\233termin\233e, si celui-ci marque son accord. Un engagement \224 titre temporaire pour une dur\233e ind\233termin\233e ne peut intervenir que dans des emplois \224 pourvoir pour toute l'ann\233e scolaire."°

§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit un engagement pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.

§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre l'engagement a titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.

§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.

§ 9 - Les articles 41 et 42 ne s'appliquent pas aux membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]1

----------

(1Inséré par DCG 2008-04-21/31, art. 71, 009; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2010-06-28/08, art. 47, 014; En vigueur : 01-09-2010)

(3DCG 2021-06-28/11, art. 161, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 37.(abrogé) <DCG 2006-06-26/38, art. 119, 006; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

Art. 38.L'ancienneté visée à l' (article 35) est calculée au 30 avril de l'année scolaire en cours, tel que prévu à l'article 55, [2 ...]2[2 les services prestés en raison des dérogations prévues à l'article 33, alinéa 2, n'étant pas pris en compte.]2<DCG 2006-06-26/38, art. 56, 006; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

["1 S'il est mis fin \224 un engagement \224 titre temporaire par licenciement ou r\233siliation en application des articles 41, 42 et 43, les jours d'activit\233 de service prest\233s aupr\232s du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la r\233siliation ne sont pas pris en consid\233ration pour calculer l'anciennet\233 vis\233e au premier alin\233a sauf si le membre du personnel est r\233engage ou si le pouvoir organisateur, apr\232s avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 41, \167 3, alin\233a 3."°

----------

(1DCG 2008-04-21/31, art. 72, 009; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 162, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 39.Dans un délai de quinze jours à dater de la vacance ou du jour à partir duquel un emploi non vacant doit être occupé pour une période d'au moins quinze semaines, le pouvoir organisateur communique les emplois au Forem (GRABA), dans la mesure où ils ne peuvent être confiés à des candidats prioritaires tels que visés à l'article 35.

Le pouvoir organisateur communique au Ministère, dans un délai de quinze jours à partir du 1er février la liste de toutes les places vacantes au 1er février dans les différents centres et écoles. Dans les quinze jours, les pouvoirs organisateurs communiquent par écrit au Ministère toutes les places qui deviennent vacantes entre le 1er février et le 15 juin. De plus, ils communiquent au plus tard le 30 juin les places qui, jusqu'au 1er septembre, sont censées devenir vacantes. Le Ministère complète alors la liste susvisée.

Sur demande écrite des candidats, le Ministère ou le pouvoir organisateur communique la liste visée au deuxième alinéa.

Sur simple demande d'un candidat intéressé, le chef d'établissement ou le directeur du centre PMS donne connaissance des attestations de service visées à l'article 45 et fournies par les membres du personnel engagés en application de l'article 35.

Sous-section 2bis.- Signalement. <Insérée par DCG 2006-06-26/38, art. 57; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

Art. 39bis.[1 Bulletin de signalement et possibilité de recours.

§ 1er. Un membre du personnel temporaire est évalué par le chef d'établissement ou le directeur chaque année scolaire où il compte une période ininterrompue d'au moins quinze semaines d'activité de service et a presté des services effectifs.

Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement ou le directeur peut aussi évaluer un membre du personnel qui a été en activité de service et a presté des services effectifs durant moins de quinze semaines, en veillant à ce que les services prestés montrent un minimum de continuité.

Par dérogation au premier alinéa, les membres du personnel désignés conformément à l'article 35 sont évalués toutes les deux années scolaires, à moins qu'ils ne soient affectés auprès d'une autre école.

Par dérogation au premier alinéa, une évaluation a lieu au moins tous les trois ans pour les membres du personnel qui ont été engagés conformément à l'article 36bis. Si l'évaluation porte en conclusion la mention "insatisfaisant" ou "insuffisant", une nouvelle évaluation a lieu l'année suivante.

Le membre du personnel peut demander une telle évaluation par écrit auprès du chef d'établissement ou du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.

["2 \167 1.1 Dans le cas mentionn\233 \224 l'article 33, alin\233a 1er, 5\176, c), le signalement est men\233 conjointement par le chef d'\233tablissement et l'inspection scolaire, le signalement de l'inspection scolaire portant uniquement sur l'aptitude professionnelle du membre du personnel \224 exercer la fonction. Dans le cas mentionn\233 \224 l'article 35, \167 1er, alin\233a 1er, 4\176, le signalement est men\233 conjointement par le chef d'\233tablissement et l'inspection scolaire, le signalement de l'inspection scolaire se limitant aux aspects suivants : 1\176 elle v\233rifie si le membre du personnel transmet les objectifs de d\233veloppement et les comp\233tences d\233crites dans les r\233f\233rentiels; 2\176 elle v\233rifie si le membre du personnel suit les plans d'activit\233s, programmes d'\233tudes et programmes de cours approuv\233s par le Gouvernement; 3\176 elle v\233rifie si le membre du personnel satisfait aux exigences fix\233es dans le d\233cret du 19 avril 2004 relatif \224 la transmission des connaissances linguistiques et \224 l'emploi des langues dans l'enseignement. A la demande \233crite et motiv\233e du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe au signalement d'un membre du personnel. Le chef d'\233tablissement et l'inspection scolaire proc\232dent conjointement au signalement. En cas de plainte \224 l'encontre d'un membre du personnel conform\233ment au chapitre 2, section 3, du d\233cret du 25 juin 2012 relatif \224 l'inspection scolaire [3 , la guidance en d\233veloppement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'int\233gration"° , l'inspection scolaire peut ordonner un signalement. Le signalement est mené conjointement par le chef d'établissement et l'inspection scolaire, le signalement de l'inspection scolaire se limitant aux aspects mentionnés au deuxième alinéa.]2

§ 2. L'évaluation se présente sous la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies ainsi que sur les capacités, les prestations et l'engagement du membre du personnel pour l'école ou le centre. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte d'engagement. Le bulletin porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".

Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.

L'évaluation des maîtres et professeurs de religion par le chef d'établissement ne porte ni sur leurs aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leurs cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.

Le modèle du bulletin de signalement est fixé par le Gouvernement.

§ 3. [2 Le chef d'établissement, le directeur, l'inspection scolaire]2 ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, remet le bulletin au membre du personnel au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le membre du personnel dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le membre du personnel date et signe le bulletin et le remet [2 au chef d'établissement, au directeur, à l'inspection scolaire]2 ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas.

Si le membre du personnel ne remet pas le bulletin et ses remarques [2 au chef d'établissement, au directeur, à l'inspection scolaire]2 ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le bulletin [2 du chef d'établissement, du directeur ou de l'inspection scolaire, selon le cas, ]2 qui prévaut.

["2 Le chef d'\233tablissement, le directeur, l'inspection scolaire"° ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, adresse le bulletin et les remarques du membre du personnel au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.

Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du bulletin établi [2 conformément à l'alinéa 1 ou 2 ou au § 1.1]2, le bulletin est nul et le membre du personnel obtient la mention du dernier bulletin. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".

Le bulletin est établi en trois exemplaires. Le membre du personnel signe les trois exemplaires et en conserve un.

§ 4. Le membre du personnel peut signer le bulletin du chef d'établissement ou du directeur sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance [2 par le chef d'établissement, le directeur ou l'inspection scolaire, selon le cas]2.

Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.

La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.

Le recours est suspensif.]1

----------

(1DCG 2010-06-28/08, art. 48, 014; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2012-06-25/09, art. 48, 018; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCG 2019-05-06/10, art. 123, 029; En vigueur : 01-09-2019)

Sous-section 3.- Fin du contrat.

Art. 40.Un engagement temporaire dans une fonction de recrutement prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge :

[3 au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement;]3

[3 au moment où un emploi d'un des membres du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel :]3

a)par application de la réglementation sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi et sur la réaffectation;

b)à la suite d'une mutation;

c)à la suite d'un engagement à titre définitif;

au moment où [3 "une fonction exercée]3 ne peut plus, pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur, être entièrement ou partiellement subventionnée;

au plus tard le dernier jour de l'année scolaire au cours de laquelle l'engagement a été fait pour les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel éducatif, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement ou au 31 août pour les membres du personnel administratif [2 et pour le professeur-médiathécaire]2 d'un établissement d'enseignement et les membres du personnel d'un centre PMS; [1 Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel engagés pour une durée indéterminée [4 conformément à l'article 36.1 ou à l'article 36bis]4.]1

[3 ...]3

["1 6\176 [3 ..."°

au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel engagé pour une durée indéterminée [4 conformément à l'article 36.1]4 obtient l'évaluation " insuffisant " [4 ...]4 ; ]1

["4 8\176 au 30 juin de l'ann\233e scolaire o\249 le membre du personnel d\233sign\233 pour une dur\233e ind\233termin\233e conform\233ment \224 l'article 36bis obtient l'\233valuation \"insuffisant\" alors qu'il avait d\233j\224 obtenu l'\233valuation \"insatisfaisant\" ou \"insuffisant\" l'ann\233e scolaire pr\233c\233dente."°

----------

(1DCG 2008-04-21/31, art. 74, 009; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2009-05-25/27, art. 75, 013; En vigueur : 01-09-2010)

(3DCG 2015-06-29/19, art. 37, 023; En vigueur : 01-09-2015)

(4DCG 2021-06-28/11, art. 163, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 41.§ 1er. Le membre du personnel engagé à titre temporaire peut être licencié moyennant un préavis de [1 trente]1 jours. Le licenciement doit être motivé.

§ 2. (Après avoir entendu le membre du personnel, le chef d'établissement ou le directeur du centre PMS lui remet la proposition de licenciement, consignée par écrit, en double exemplaire.) <DCG 2006-06-26/38, art. 58, 006; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

Le membre du personnel date la proposition, la signe pour attester qu'il en a pris connaissance et en remet le jour même un exemplaire au chef d'établissement ou au directeur du centre PMS. S'il n'est pas d'accord avec la proposition de licenciement, il y appose d'abord la mention " pas d'accord ".

Le jour même, le chef d'établissement ou le directeur du centre PMS fait parvenir cette proposition au pouvoir organisateur qui, dans un délai de quinze jours, la rejette ou la notifie par recommandé au membre du personnel.

§ 3. Le membre du personnel auquel le licenciement a été notifié et qui a été engagé à titre temporaire en application (de l'articles 35) peut, dans un délai de dix jours à dater de la notification, introduire par recommandé un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur transmet immédiatement le recours à la chambre de recours compétente avec une demande d'avis motivé. <DCG 2006-06-26/38, art. 58, 006; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

Dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a reçu le recours, la chambre de recours communique son avis motivé au pouvoir organisateur.

Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique la raison.

§ 4. S'il s'agit d'un professeur de religion, l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, est toujours requis.

----------

(1DCG 2021-06-28/11, art. 164, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 42.§ 1er. Le pouvoir organisateur peut, sans préavis, licencier pour faute grave tout membre du personnel engagé à titre temporaire.

Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur.

§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs d'une faute grave, le pouvoir organisateur convoque - par lettre recommandée - le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation.

§ 3. Si après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent l'audition. Sous peine de nullité, le licenciement est notifié au membre du personnel soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Le licenciement est motivé de par le fait que le pouvoir organisateur invoque le motif grave.

§ 4. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres de l'enseignement libre subventionné qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.

Art. 43.Un membre du personnel engagé à titre temporaire peut, moyennant un préavis de [1 trente]1 jours, mettre unilatéralement fin au contrat.

Le préavis est notifié au pouvoir organisateur par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

----------

(1DCG 2021-06-28/11, art. 165, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 44.Sous réserve du congé pour motif grave prévu à l'article 42, l'acte par lequel une des parties met unilatéralement fin au contrat doit, à peine de nullité, être notifié à l'autre partie soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

La notification doit, à peine de nullité, mentionner la date à partir de laquelle le préavis commence à courir et la durée de celui-ci.

Si le contrat prend fin par consentement mutuel, celui-ci ainsi que la date à laquelle le membre du personnel a marqué son accord seront constatés par écrit.

Art. 45.A l'issue de toute période d'activité, le chef d'établissement ou le directeur du centre PMS remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services prestés par fonction exercée, avec les dates de début et de fin, la nature de la fonction et le volume de l'emploi.

Section 3.- (Engagement définitif, permutation et mutation.) <DCG 2006-06-26/38, art. 59; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

Art. 46.Le pouvoir organisateur engage à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement, sauf :

(abrogé) <DCG 2006-06-26/38, art. 119, 006; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

s'il engage un membre du personnel dans cet emploi à la suite d'une mutation conformément aux conditions prévues à l'article 48, à condition que les dispositions visées au 1° ne l'obligent pas à procéder à un engagement.

["1 Par d\233rogation au premier alin\233a, le pourcentage d'engagements \224 titre d\233finitif dans l'enseignement fondamental peut repr\233senter au plus 95 % du capital emplois disponible pour la fonction de recrutement correspondante."° [2 Cela ne vaut pas pour les fonctions de recrutement dans la catégorie du personnel administratif.]2

----------

(1DCG 2009-03-23/10, art. 89, 011; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2015-06-29/19, art. 38, 023; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 47.Le membre du personnel d'un pouvoir organisateur qui est engagé à titre définitif dans une fonction mais souhaite être engagé à titre définitif dans un emploi vacant d'une autre fonction doit avoir une ancienneté minimale de 360 jours de service prestés auprès de ce pouvoir organisateur dans la fonction qu'il souhaite occuper.

Il en informe par écrit le pouvoir organisateur avant le 1er février.

Dans le courant du second trimestre, le pouvoir organisateur lui transmet l'appel aux candidats prévu à l'article 50.

Le membre du personnel pose sa candidature dans les mêmes conditions que les membres du personnel temporaire.

L'engagement à titre définitif pourra se faire au premier octobre de l'année scolaire suivante, pour autant que le membre du personnel remplisse à ce moment toutes les conditions de l'article 49.

Art. 47bis.<Inséré par DCG 2006-06-26/38, art. 60; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Le pouvoir organisateur peut accorder une permutation à deux membres du personnel nommés à titre définitif qui en font la demande. Une permutation s'opère dans la même fonction.

["1 Par d\233rogation au premier alin\233a, une permutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement sp\233cialis\233 peut \234tre op\233r\233e dans une autre fonction aux conditions suivantes : 1\176 la fonction que le membre du personnel demande d'occuper dans le cadre de la permutation porte la m\234me d\233nomination que la fonction \224 laquelle le membre du personnel est engag\233 \224 titre d\233finitif; 2\176 le membre du personnel est porteur du titre requis pour exercer la fonction qu'il demande d'occuper dans le cadre de la permutation."°

La demande motivée est introduite par les deux membres du personnel auprès du pouvoir organisateur pour le 15 mars au plus tard, et ce par recommandé ou par lettre avec accusé de réception

La permutation intervient, sans interruption, au 1er septembre de l'année scolaire suivante.

Les écoles et membres du personnel concernés reçoivent copie de la décision.

----------

(1DCG 2009-05-11/15, art. 163, 012; En vigueur : 01-09-2010)

Art. 48.<DCG 2006-06-26/38, art. 61, 006; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> § 1er. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer et le libère pour une mutation peut accorder la mutation à un membre du personnel engagé à titre définitif qui en fait la demande, sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou à la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

["1 Un emploi occup\233 par un membre du personnel dans le cadre d'un engagement \224 titre temporaire pour une dur\233e ind\233termin\233e [3 conform\233ment \224 l'article 36.1 ou l'article 36bis"° ne peut être libéré pour une mutation.]1

La demande de mutation introduite par un maître ou professeur de religion doit être accompagnée de l'avis favorable émis par l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.

Une mutation s'opère toujours dans une même fonction. Elle ne peut être accordée à un membre du personnel que si le volume de l'emploi vacant correspond au moins à celui de la nomination à titre définitif dans la fonction concernée.

Le membre du personnel muté remet sa démission auprès de l'école qu'il quitte, pour la charge ou la partie de charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation. Le passage d'une école à l'autre se fait sans interruption.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 4 une mutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement sp\233cialis\233 ou inversement peut \234tre op\233r\233e dans une autre fonction aux conditions suivantes : 1\176 la fonction que le membre du personnel souhaite occuper par mutation porte la m\234me d\233nomination que la fonction \224 laquelle le membre du personnel est engag\233 \224 titre d\233finitif; 2\176 le membre du personnel est porteur du titre requis pour exercer la fonction qu'il souhaite occuper par mutation."°

§ 2. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné et dans l'enseignement communautaire peuvent, conformément aux présentes dispositions, se voir accorder une mutation dans l'enseignement libre subventionné. La mutation ne peut intervenir que moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné.

Les services prestés dans l'enseignement officiel subventionné ou dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés à des services prestés dans l'enseignement libre subventionné et calculés conformément aux présentes dispositions.

["3 La mutation s'op\232re le 1er octobre pour autant que l'emploi concern\233 soit toujours vacant au m\234me moment."°

----------

(1DCG 2008-04-21/31, art. 75, 009; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2009-05-11/15, art. 164, 012; En vigueur : 01-09-2010)

(3DCG 2021-06-28/11, art. 166, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 48bis.<Inséré par DCG 2006-06-26/38, art. 62; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Pour toute mutation, le pouvoir organisateur qui accueille le membre du personnel établit un acte de mutation dont les écoles concernées, le membre du personnel et, s'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, l'autorité compétente pour le culte concerné reçoivent copie.

Cet acte de mutation mentionne au moins :

l'identité du pouvoir organisateur;

l'identité du membre du personnel;

la dénomination de l'école où le membre du personnel est muté;

la fonction (en ce compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est muté.

Art. 49.§ 1er. Sous réserve des conditions d'engagement à titre définitif applicables dans l'enseignement supérieur de type court, nul ne peut être engagé à titre définitif s'il ne remplit, au moment de l'engagement, les conditions suivantes :

[1 remplir l'une des conditions suivantes :

a)être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

b)posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

c)posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;

d)posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;]1

avoir une conduite irréprochable;

jouir des droits civils et politiques;

avoir satisfait aux lois sur la milice;

[1 être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction a conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation [12 ...]12, les conditions suivantes étant remplies :

a)[13 les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus;]13

b)chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard le 30 avril en ce qui concerne la troisième;

c)le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention " suffisant ";

d)[7 s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement;]7]1

["4 e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une \233cole sp\233cialis\233e, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation compl\233mentaire d'au moins 10 points ECTS en p\233dagogie de soutien, p\233dagogie curative ou orthop\233dagogie d\233livr\233 par un \233tablissement d'enseignement sup\233rieur de la Communaut\233 germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus \233quivalents par le Gouvernement."°

["5 f) si c'est un membre du corps enseignant de l'\233tablissement qui occupe le poste de professeur-m\233diath\233caire, celui-ci devra \234tre d\233tenteur d'un certificat d'aptitudes pour la gestion d'une m\233diath\232que scolaire;"°

["14 g) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de ma\238tre/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation compl\233mentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS d\233livr\233 par un \233tablissement d'enseignement sup\233rieur de la Communaut\233 germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus \233quivalents par le Gouvernement;"°

["15 h) s'il s'agit d'un membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, il dispose des dipl\244mes mentionn\233s \224 l'article 7, 9\176, \224 l'exception du 9.1, ou \224 l'article 9quater, \224 l'exception du 1\176, de l'arr\234t\233 royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'\233ducation, du personnel param\233dical et sociopsychologique des \233tablissements d'enseignement gardien, primaire, sp\233cialis\233, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats d\233pendant de ces \233tablissements;"°

["16 i) s'il s'agit d'un membre du personnel occup\233 dans la fonction d'assistant en maternelle [18 ou d'assistant en \233cole fondamentale sp\233cialis\233e"° , il dispose de la preuve qu'il a réussi une formation continue reconnue par le Gouvernement et comptant au moins 120 heures dans le domaine de la garde d'enfants.]16

[6 satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;]6

[8 remplir la condition visée à l'article 33, alinéa 1er, 6°;]8

(faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. [2 Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle]2 sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement; dans le cas de l'article 54, il s'agit de l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur concerné;) <DCG 2006-06-26/38, art. 63, 006; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

(8°bis. avoir obtenu au moins la mention " satisfaisant " dans le dernier bulletin de signalement visé à l'article 39bis; s'il n'y a pas de bulletin de signalement, la condition est censée être remplie.) <DCG 2007-06-25/34, art. 43, 008; En vigueur : 01-09-2007>

occuper l'emploi en fonction principale;

10°avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats.

["12 Pour la d\233rogation mentionn\233e \224 l'alin\233a 1er, 5\176, il s'agit de la d\233signation ou de l'engagement, selon le cas, d'un membre du personnel conform\233ment \224 l'une des dispositions suivantes : 1\176 [17 l'article 19, \167 2, de l'arr\234t\233 royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;"°

l'article 33bis, alinéas 2 et 3, du présent décret;

l'article 20bis, alinéas 2 et 3, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.]12

["3 Un membre du personnel engag\233 \224 titre d\233finitif qui a prest\233 des jours d'activit\233 de service dans une autre fonction de la cat\233gorie concern\233e pour laquelle il poss\232de le titre requis ou un titre jug\233 suffisant du groupe A se voit ajouter ces jours d'activit\233 de service aux jours mentionn\233s \224 l'alin\233a 1er, 8\176, \224 condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activit\233 de service dans la fonction pour laquelle il se porte candidat."° [10 Cela ne vaut pas pour les membres du personnel qui souhaitent être nommés dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire [13 ou dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien]13.]10

["1 L'alin\233a 1er, 1\176, litteras b) \224 d), sert \224 transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers r\233sidents de longue dur\233e, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de s\233jour d\233livr\233 aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des \234tres humains ou ont fait l'objet d'une aide \224 l'immigration clandestine et qui coop\232rent avec les autorit\233s comp\233tentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir pr\233tendre au statut de r\233fugi\233 ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts."°

["4 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 5\176, ne peuvent faire l'objet d'un engagement [10 dans la fonction de p\233dagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire,"° [9 à titre définitif [13 dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien,]13 dans la fonction de maître ou professeur de religion, dans la fonction]9 d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que les personnes porteuses, au moment de leur engagement, du titre requis ou d'un titre jugé suffisant pour la fonction à pourvoir.]4

["11 En ce qui concerne les membres du personnel exer\231ant la fonction de ma\238tre sp\233cial pour la premi\232re langue \233trang\232re dans l'enseignement primaire en n'\233tant pas porteurs du dipl\244me d'instituteur primaire pour cette fonction, les conditions mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er, 5\176, a), b) et c) sont consid\233r\233es comme remplies lorsqu'ils satisfont d\233j\224 \224 celles mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er, 5\176, pour la fonction d'instituteur primaire."°

§ 2. Les professeurs de religion sont engagés à titre définitif par le pouvoir organisateur sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de professeur de religion par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.

----------

(1DCG 2008-06-23/39, art. 50,L1,L2,L5, 010; En vigueur : 01-04-2008)

(2DCG 2008-06-23/39, art. 50,L3, 010; En vigueur : 01-09-2008)

(3DCG 2008-06-23/39, art. 50,L4, 010; En vigueur : 01-01-2009)

(4DCG 2009-05-11/15, art. 165, 012; En vigueur : 01-09-2010)

(5DCG 2009-05-25/27, art. 76, 013; En vigueur : 01-09-2010)

(6DCG 2011-06-27/03, art. 53, 016; En vigueur : 01-01-2012)

(7DCG 2012-07-16/05, art. 17, 019; En vigueur : 01-09-2012)

(8DCG 2013-06-24/47, art. 100, 021; En vigueur : 01-09-2013)

(9DCG 2014-05-05/12, art. 32, 022; En vigueur : 01-09-2014)

(10DCG 2015-06-29/19, art. 39,1°,2°, 023; En vigueur : 01-09-2015)

(11DCG 2015-06-29/19, art. 39,3°, 023; En vigueur : 01-01-2016)

(12DCG 2016-06-20/09, art. 118, 024; En vigueur : 01-09-2012)

(13DCG 2017-06-26/06, art. 41, 025; En vigueur : 01-09-2017)

(14DCG 2017-06-26/06, art. 41,2°, 025; En vigueur : 01-01-2018)

(15DCG 2017-06-26/09, art. 35, 026; En vigueur : 01-09-2017)

(16DCG 2018-06-25/08, art. 11, 028; En vigueur : 01-09-2018)

(17DCG 2019-05-06/10, art. 124, 029; En vigueur : 01-09-2019)

(18ACG 2022-06-27/13, art. 49, 032; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 49bis.[1 Possibilité d'engagement à 55 ans.

Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être engagé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :

il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;

il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;

il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;

[2 a) il est engagé à titre temporaire ou engagé à titre définitif pour un horaire incomplet ou

b)il occupe, depuis au moins cinq années scolaires, un emploi dans une classe-passerelle créée conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants.]2]1

["2 Dans le cas mentionn\233 \224 l'alin\233a 1er, 4\176, b), un membre du personnel peut \234tre engag\233 \224 titre d\233finitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement."°

----------

(1Inséré par DCG 2008-06-23/39, art. 51, 010; En vigueur : 01-05-2008)

(2DCG 2013-06-24/47, art. 101, 021; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 50.Au cours du deuxième trimestre de chaque année scolaire, le pouvoir organisateur lance après le 1er février un appel aux candidats à un engagement à titre définitif.

L'appel contient la liste des emplois vacants à attribuer, déterminés sur la base de la situation au 1er février précédant l'appel aux candidats. L'avis qui indique la nature et le volume des emplois vacants, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites, est transmis muni d'un bulletin de réception à tous les membres temporaires du personnel qui sont au service du pouvoir organisateur.

Les engagements à titre définitif ont lieu le 1er octobre de chaque année pour les emplois visés à l'alinéa 2 qui sont encore vacants à cette date.

Art. 50bis.<Inséré par DCG 2006-06-26/38, art. 64; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Au cours du deuxième trimestre de l'année scolaire, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une mutation. Cet appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.

L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre de l'année suivante et qui ont été libérés pour une mutation. Il contient des indications sur les emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.

Art. 51.L'engagement à titre définitif et la mutation dans une fonction de recrutement ne sont permis ni pour un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture progressive ni pour un emploi faisant partie d'un établissement dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur.

Art. 52.La personne qui pose sa candidature pour un engagement à titre définitif dans plusieurs fonctions doit introduire une candidature séparée pour chacune d'elles.

Art. 53.Lorsqu'un membre du personnel ou plusieurs sont engagés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes, le pouvoir organisateur doit leur accorder la priorité pour compléter leur horaire [6 dans la fonction concernée dans l'école concernée]6. L'obligation d'un engagement à titre définitif ne vaut que pour les membres du personnel qui ont introduit leur candidature dans le mois suivant la publication de l'appel aux candidats visé à l'article 50.

Si aucun membre du personnel n'est engagé à titre définitif en application du premier alinéa, le membre du personnel qui, au 30 avril, compte une ancienneté de service de 720 jours au moins auprès du pouvoir organisateur dans une ou plusieurs fonctions de la catégorie en cause a priorité, en cas d'engagement à titre définitif, sur un candidat qui n'a pas cette ancienneté.

["1 Par d\233rogation au premier alin\233a, aucune priorit\233 n'est accord\233e aux membres du personnel nomm\233s exclusivement sur la base de l'article 49bis, pour ce qui est de compl\233ter leur horaire."°

["7 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, aucune priorit\233 n'est accord\233e aux membres du personnel nomm\233s dans l'une des fonctions ci-apr\232s, pour ce qui est de compl\233ter leur nomination dans la fonction concern\233e dans l'\233cole concern\233e : a) p\233dagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire; b) coordinateur en p\233dagogie de soutien dans l'enseignement sp\233cialis\233; c) assistant en maternelle; d) assistant en \233cole fondamentale sp\233cialis\233e; e) secr\233taire en chef."°

["8 Sans pr\233judice des alin\233as 1er \224 4, lors de l'attribution des emplois qui ont \233t\233 lib\233r\233s pour un engagement \224 titre d\233finitif, le pouvoir organisateur donne priorit\233 aux membres du personnel qui remplissent les conditions pour un engagement \224 titre d\233finitif et qui n'\233taient jusqu'\224 pr\233sent pas nomm\233s ou engag\233s \224 titre d\233finitif dans une ou plusieurs fonctions \224 prestations compl\232tes dans l'enseignement organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 germanophone."°

----------

(1DCG 2010-06-28/08, art. 49, 014; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2015-06-29/19, art. 40, 023; En vigueur : 01-09-2015)

(3DCG 2017-06-26/06, art. 42, 025; En vigueur : 01-09-2017)

(4DCG 2018-06-18/08, art. 87, 027; En vigueur : 01-09-2018)

(5DCG 2018-06-25/08, art. 12, 028; En vigueur : 01-09-2018)

(6DCG 2020-06-22/15, art. 74, 030; En vigueur : 01-01-2021)

(7ACG 2022-06-27/13, art. 50,1°, 032; En vigueur : 01-09-2022)

(8ACG 2022-06-27/13, art. 50,2°, 032; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 54.A défaut de candidats membres de son personnel satisfaisant aux conditions de l'article 49, un pouvoir organisateur peut engager un membre du personnel d'un établissement de même caractère qui en fait la demande, s'il satisfait aux conditions de l'article précité, à l'exception du point 10.

Art. 55.§ 1er - Pour le calcul de l'ancienneté :

[3 sont seuls pris en considération les services prestés en fonction principale jusqu'au 30 avril de l'année de la demande, pour autant que le candidat soit porteur des titres de capacité correspondants prévus à l'article 33, alinéa 1er, 5°, déterminés par le Gouvernement;]3

[3 le nombre de jours prestés, en qualité de temporaire ou d'agent contractuel subventionné, dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, le congé de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé prophylactique, la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, les congés de circonstance ou les congés exceptionnels accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires. Ce nombre de jours est multiplié par 1,2 sauf pour calculer l'ancienneté du personnel technique des centres P.M.S. [4 , du professeur-médiathécaire]4 et du personnel administratif des établissements d'enseignement. Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel engagé pour une durée indéterminée [5 , conformément à l'article 36.1 ou à l'article 36bis,]5 et se rapportant à une année scolaire complète.]3

["3 Les jours prest\233s en qualit\233 de d\233finitif dans une fonction \224 prestations compl\232tes se comptent du d\233but \224 la fin d'une p\233riode ininterrompue d'activit\233 de service, vacances d'\233t\233 comprises."°

§ 2 - Les services fournis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes.

Le nombre de jours acquis dans une fonction a prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.

["5 Les jours qui sont prest\233s dans un degr\233 dans les cours techniques, les cours techniques et professionnels et les cours de pratique professionnelle appartenant \224 une m\234me sp\233cialit\233 sont additionn\233s."°

§ 3 - Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou non, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations completes exercée pendant la même période.

§ 4 - Les services prestés dans une fonction de professeur de religion sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté.

----------

(1DCG 2008-04-21/31, art. 76, 009; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2008-06-23/39, art. 52, 010; En vigueur : 01-09-2008)

(3DCG 2011-06-27/03, art. 54, 016; En vigueur : 01-01-2012)

(4DCG 2019-05-06/10, art. 125, 029; En vigueur : 01-09-2019)

(5DCG 2021-06-28/11, art. 167, 031; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 4.- De l'accès aux fonctions de sélection.

Art. 56.Un pouvoir organisateur peut engager à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de sélection, sauf :

s'il est tenu par les dispositions en vigueur relatives à la réaffectation ou la remise au travail, d'engager dans cet emploi un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi;

s'il engage un membre du personnel dans cet emploi à la suite d'une mutation conformément aux conditions prévues à l'article 57, à condition que les dispositions visées au 1° ne l'obligent pas à procéder a un engagement.

Art. 57.Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer dans une fonction de sélection accorde la mutation a un membre du personnel qui en fait la demande.

Nul ne peut être muté dans un emploi d'une fonction de sélection s'il n'est engagé à titre définitif, dans l'enseignement libre subventionné, dans la fonction de sélection à laquelle appartient l'emploi vacant.

Le pouvoir organisateur est tenu d'engager le membre du personnel à titre définitif au moment même de la mutation, quelle qu'en soit la date.

Le membre du personnel muté doit démissionner, dans l'établissement qu'il quitte, pour la charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation. Le passage d'un établissement à l'autre se fait sans interruption.

Art. 58.L'engagement à titre definitif et la mutation dans une fonction de sélection ne sont permis ni pour un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture progressive ni pour un emploi faisant partie d'un établissement dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur.

Art. 59.Nul ne peut être engagé à titre définitif dans une fonction de sélection s'il ne répond, au moment de l'engagement, aux conditions suivantes :

être titulaire depuis six ans au moins dans l'enseignement libre subventionné ou au centre PMS libre subventionné, d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion, dont au moins deux années avec un engagement à titre définitif pour au moins une demi-charge;

être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2 et déterminé par le Gouvernement pour une fonction de recrutement menant à cette fonction de sélection [1 ;]1

["1 3\176 satisfaire \224 l'article 10 du d\233cret du 19 avril 2004 relatif \224 la transmission des connaissances linguistiques et \224 l'emploi des langues dans l'enseignement."°

----------

(1DCG 2013-06-24/47, art. 102, 021; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 60.§ 1er Une fonction de sélection peut être temporairement attribuée à un membre du personnel engagé à titre définitif remplissant les conditions fixées à l'article 59, 2° et qui soit exerce une fonction correspondant au moins à une demi-charge soit est en disponibilité par défaut d'emploi depuis deux ans au plus :

si le titulaire de la fonction est temporairement absent;

dans le cas visé à l'article 58;

dans l'attente d'un engagement à titre définitif [1 ;]1

["1 4\176 s'il satisfait \224 l'article 10 du d\233cret du 19 avril 2004 relatif \224 la transmission des connaissances linguistiques et \224 l'emploi des langues dans l'enseignement."°

Pendant cette période, le membre du personnel à qui cette fonction a été attribuée à titre temporaire reste titulaire de l'emploi auquel il a été engagé à titre définitif.

Dans l'hypothèse envisagée à l'alinéa 1, 3° et au plus tard deux ans après la date à laquelle la fonction de sélection est devenue vacante, le membre du personnel est engagé à titre définitif dans cette fonction s'il répond à ce moment à toutes les conditions de l'article 59 et si le pouvoir organisateur ne l'a pas démis de ses fonctions.

§ 2. Si la fonction de sélection ne peut temporairement être attribuée conformément au § 1er à un membre du personnel engagé à titre définitif, le pouvoir organisateur peut provisoirement l'attribuer à un membre de son personnel engagé à titre temporaire qui remplit les conditions fixées à l'article 59, 2° et exerce une fonction représentant au moins une demi-charge.

Le membre du personnel peut être engagé à titre définitif dans cette fonction de sélection après six années d'activité.

§ 3. L'engagement temporaire dans une fonction de sélection n'est possible qu'après application de la disposition de l'article 56, 1°.

§ 4. Un engagement temporaire dans une fonction de sélection prend fin pour la totalité ou pour une partie de la charge conformément aux dispositions de l'article 40, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°.

----------

(1DCG 2013-06-24/47, art. 103, 021; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 61.L'engagement à titre temporaire ou à titre définitif dans une fonction de sélection ne peut se faire que si l'emploi est occupé en fonction principale.

Art. 62.Tout engagement dans une fonction de sélection doit être consigné par écrit conformément aux dispositions de l'article 34.

Art. 62.1.[2(NOTE : L'article 62bis devient l'article 62.1)]2[1 Par dérogation aux articles 56 à 62, la fonction de secrétaire administratif en chef est pourvue à partir du 1er septembre 2009 au moyen d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination définitive conformément aux dispositions applicables dans l'enseignement officiel subventionné.]1

----------

(1Inséré par DCG 2009-03-23/10, art. 92, 011; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2011-06-27/03, art. 55, 016; En vigueur : 01-09-2010)

Art. 62.1.1.

<Abrogé par DCG 2021-06-28/11, art. 168, 031; En vigueur : 01-09-2021>

Chapitre 4bis.[1 - Conditions particulières pour les chefs de département dans une école secondaire spécialisée]1

----------

(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009)

Art. 62.2.[1 Principe.

Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef de département dans une école secondaire spécialisée, ci-après "chef de département", est attribuée sous la forme [2 d'engagement à titre temporaire]2 et d'engagement à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.]1

----------

(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 169, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 62.3.[1 Conditions d'admission.

Pour occuper cette fonction, le candidat doit :

remplir l'une des conditions suivantes :

a)être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

b)posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

c)posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;

d)posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;

disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;

avoir introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;

jouir des droits civils et politiques;

avoir satisfait aux lois sur la milice [2 ;]2

["2 6\176 satisfaire \224 l'article 10 du d\233cret du 19 avril 2004 relatif \224 la transmission des connaissances linguistiques et \224 l'emploi des langues dans l'enseignement."°

L'alinéa 1er, 1°, b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.]1

----------

(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009)

(2DCG 2013-06-24/47, art. 104, 021; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 62.4.[1 Appel aux candidats et candidature.

L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur dans la presse et sous toute autre forme appropriée.

L'appel aux candidats mentionne le profil requis du chef de département et les objectifs à atteindre pendant l'engagement.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y joint entre autres un plan de stratégie et d'action visant à réaliser les objectifs dont question à l'alinéa précédent.]1

----------

(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009)

Art. 62.5.[1 Désignation du chef de département.

Le pouvoir organisateur décide quel candidat doit exercer la fonction.

Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle et la qualification pédagogique.]1

----------

(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009)

Art. 62.6.[1 Durée et fin de l'engagement à durée indéterminée et engagement à titre définitif.

§ 1er. [2 S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, l'engagement s'opère pour une durée indéterminée. Dans tous les autres cas, l'engagement s'opère pour une année scolaire maximum. L'engagement peut être prolongé.]2

§ 2. Il prend fin dans les cas suivants :

suspension préventive de plus de six mois;

mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;

prononcé des peines disciplinaires suivantes :

a)retenue sur traitement;

b)suspension disciplinaire;

c)mise en non-activité par mesure disciplinaire;

d)licenciement pour faute grave;

démission volontaire s'il s'agit d'un membre du personnel engagé à titre définitif;

renonciation volontaire à l'engagement;

résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;

rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant";

["2 8\176 le membre du personnel engag\233 pour une dur\233e ind\233termin\233e n'a pas occup\233 la fonction pendant cinq ann\233es scolaires cons\233cutives en raison d'un cong\233 \224 temps plein. Si, entre deux p\233riodes de cong\233, le service en tant que chef de d\233partement n'est pas repris pendant au moins une ann\233e scolaire compl\232te, la dur\233e du nouveau cong\233 est cumul\233e avec celle du cong\233 pr\233c\233dent;"°

["2 9\176 au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a \233t\233 remplac\233 temporairement."°

En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin à l'engagement.

Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5°, et par dérogation à l'article 80, alinéa 1er, 1°, le chef de département doit respecter un délai de préavis de soixante jours.

Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté de fonction du chef de département est inférieure ou égale à cinq ans; la durée du préavis est prolongée de trois mois pour chaque période entamée de cinq ans.

Le délai de préavis prescrit dans les alinéas précédents peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par lettre recommandée indiquant la durée du préavis et qui produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

["2 Dans les cas pr\233vus \224 l'alin\233a 1er, 8\176 et 9\176, l'engagement prend fin d'office sans pr\233avis."°

§ 3. [2 - Un chef d'établissement âgé d'au moins [3 45]3 ans est nommé à titre définitif si :

il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;

il a obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation;

l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à la nomination.]2

----------

(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 170, 031; En vigueur : 01-09-2021)

(3ACG 2022-06-27/13, art. 51, 032; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 62.7.[1 Statut.

§ 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, le chef de département est soumis, pendant l'exercice de sa fonction, aux articles 13 à 30, 32, 70, 72 à [4 79, 80, alinéa 1er, 2°]4 et 81 à 99 du présent statut.

Il est interdit au chef de département :

de prendre un congé ou une mise en disponibilité autres que :

a)le congé annuel;

b)le congé de circonstance;

c)le congé exceptionnel pour cas de force majeure;

d)le congé de maternité;

e)[6 le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil,]6

f)le congé pour cause de maladie ou d'infirmité;

g)le congé [5 à temps plein]5 pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;

h)la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;

i)la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;

["2 j) le cong\233 pour prestations r\233duites en cas de maladie ou d'infirmit\233; k) le cong\233 pour des motifs imp\233rieux d'ordre familial; l) la mise en disponibilit\233 pour convenances personnelles;"°

["3 m) l'interruption de carri\232re compl\232te;"°

["6 n) le cong\233 \224 temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet minist\233riel."°

2. [2 de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs [6 ou pour les aidants proches,]6 ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]2

§ 2. [4 Le § 1er du présent article, l'article 62.6, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 80, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, valent]4 également pour un chef de département engagé à titre définitif en application de l'article 62.6, § 3.]1

["3 Par d\233rogation au \167 1er, alin\233a 1er, 1\176, le chef de d\233partement engag\233 \224 titre d\233finitif est autoris\233 \224 prendre un cong\233 en vue d'exercer la m\234me fonction ou une autre fonction pour une dur\233e de cinq ans au plus."°

----------

(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009)

(2DCG 2011-06-27/03, art. 57, 016; En vigueur : 01-09-2011)

(3DCG 2016-06-20/09, art. 120, 024; En vigueur : 01-09-2016)

(4DCG 2017-06-26/06, art. 43, 025; En vigueur : 01-09-2017)

(5DCG 2019-05-06/10, art. 126, 029; En vigueur : 01-09-2019)

(6DCG 2021-06-28/11, art. 171, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 62.8.[1 Remplacement temporaire

§ 1er. [2 Lorsque l'engagement du chef de département prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent [3 à temps plein]3 en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 62.7, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.3, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]2

["3 Si, en raison d'un des types de cong\233s, le chef de d\233partement est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionn\233es \224 l'article 62.3, alin\233a 1er, \224 l'exception du 3\176."°

§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les [3 articles 62.6, § 1er, 62.7, § 1er]3, 62.9, 62.11 et 62.12 s'appliquent au remplaçant.]1

----------

(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009)

(2DCG 2011-06-27/03, art. 58, 016; En vigueur : 01-09-2011)

(3DCG 2021-06-28/11, art. 172, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 62.9.[1 Traitement et prime.

§ 1er. [3 Durant l'exercice de la fonction]3, le chef de département perçoit un traitement calculé sur base de l'échelle de traitement [4 422/I, majoré d'une prime mensuelle de 250 euros, échelle]4 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

["4 Dans le cas d'une occupation \224 temps partiel, le montant de la prime mentionn\233 \224 l'alin\233a 1er est r\233duit proportionnellement \224 l'occupation."°

§ 2. [3 Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée [4 conformément à l'article 36bis]4 ou engagé à titre définitif dans une autre fonction]3 est engagé comme chef de département, il continue de percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :

P = X - M

P = la prime

X = le traitement visé au § 1er

M = le traitement mensuel brut du membre du personnel

La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.

§ 3. S'il n'est pas membre du personnel, le chef de département perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul.

§ 4. Le montant déterminé en application des §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.

["2 Lors d'un cong\233 pour cause de maladie ou d'infirmit\233 ainsi que lors d'un cong\233 de maternit\233 ou d'une des absences li\233es \224 la maternit\233 mentionn\233es dans les articles 42 \224 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionn\233es aux \167\167 1er et 2 continuent \224 \234tre vers\233es pour autant que le chef de d\233partement ne soit pas indemnis\233 par la mutualit\233."° ]1

----------

(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009)

(2DCG 2015-06-29/19, art. 41, 023; En vigueur : 01-09-2015)

(3DCG 2017-06-26/06, art. 44, 025; En vigueur : 01-09-2017)

(4DCG 2021-06-28/11, art. 173, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 62.10.[1 Rapport d'évaluation.

§ 1er. Le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le chef de département. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.

Le chef de département peut demander une telle évaluation par écrit auprès du chef d'établissement. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.

["2 \167 1.1 A la demande \233crite et motiv\233e du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe \224 l'\233valuation d'un chef de d\233partement. Le chef d'\233tablissement et l'inspection scolaire proc\232dent conjointement au signalement."°

§ 2. [3 Le chef de département établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de l'école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.]3

Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".

§ 3. Le chef d'établissement remet le rapport au chef de département au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le chef de département dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le chef de département date et signe le rapport et le remet au chef d'établissement.

Si le chef de département ne remet pas le rapport et ses remarques au chef d'établissement dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du chef d'établissement qui prévaut.

Le chef d'établissement adresse le rapport et les remarques du chef de département au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.

Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du rapport établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le chef de département obtient la mention du dernier rapport. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".

Le rapport est établi en trois exemplaires. Le chef de département signe les trois exemplaires et en conserve un.

§ 4. Le chef de département peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le chef d'établissement.

Par dérogation au premier alinéa, le chef de département ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.

Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.

Le recours est suspensif]1

----------

(1DCG 2010-06-28/08, art. 50, 014; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2012-06-25/09, art. 49, 018; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCG 2014-05-05/12, art. 33, 022; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 62.11.[1 Retour.

Pour autant qu'il soit engagé à titre définitif dans l'enseignement libre subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction à la fin de l'engagement, sauf dans les cas énoncés à l'article 62.5, § 2, alinéa 1er, 3, d) et 4.]1

----------

(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009)

Art. 62.12.[1 Prise en compte des services prestés.

Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement libre subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de chef de département sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]1

----------

(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009)

Chapitre 4ter.[1 - Dispositions particulières pour les [2 cadre intermédiaire]2 dans une école secondaire ordinaire]1

----------

(1Inséré par DCG 2013-06-24/47, art. 105, 021; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCG 2018-06-18/08, art. 89, 027; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 62.13.[1 Principe

Par dérogation au chapitre IV, la fonction de [2 cadre intermédiaire]2 dans une école secondaire ordinaire, ci-après "coordinateur", est attribuée sous forme [3 d'un engagement à titre temporaire et d'un engagement à titre définitif]3 conformément aux dispositions ci-dessous."

["2 Les articles 62.6, \167\167 2 et 3, 62.7, \167\167 1er et 2, 62.8, 62.10 \224 62.12 sont applicables au cadre interm\233diaire."° ]1

----------

(1Inséré par DCG 2013-06-24/47, art. 106, 021; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCG 2018-06-18/08, art. 89, 027; En vigueur : 01-07-2018)

(3DCG 2021-06-28/11, art. 174, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 62.14.[1 Conditions d'admission

Seul un membre du personnel de l'école concernée peut exercer la fonction de cadre intermédiaire s'il :

remplit les conditions mentionnées à l'article 62.3, à l'exception de l'alinéa 1er, 2°;

dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré ou d'un certificat de patronat;

remplit la condition mentionnée à l'article 33, alinéa 1er, 5°, pour une fonction de la catégorie du personnel enseignant;

a une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans.

L'expérience professionnelle utile mentionnée à l'alinéa 1er,[2 4°]2, doit être acquise dans le cadre d'une activité professionnelle en lien avec la fonction exercée, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein.

Si la fonction ne peut être occupée par un membre du personnel de l'école concernée, elle peut l'être par une personne qui remplit les conditions mentionnées aux alinéas 1er et 2.]1

----------

(1DCG 2018-06-18/08, art. 90, 027; En vigueur : 01-07-2018)

(2DCG 2020-06-22/15, art. 75, 030; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 62.15.[1 Appel aux candidats et candidature

L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur par affichage dans l'école où le demi-emploi de [2 cadre intermédiaire]2 est déclaré vacant, ainsi que sous toute autre forme appropriée.

L'appel mentionne le profil requis du [2 cadre intermédiaire]2 ainsi que les objectifs à atteindre au cours de son engagement.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres une lettre de motivation expliquant la manière de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent.]1

----------

(1Inséré par DCG 2013-06-24/47, art. 108, 021; En vigueur : 01-07-2013)

(2DCG 2018-06-18/08, art. 91, 027; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 62.16.[1 Engagement du coordinateur

Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.

Pour ce, il se base entre autres sur la lettre de motivation introduite par le candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle et la qualification pédagogique.]1

["2 Le candidat est engag\233 pour une ann\233e scolaire. Au terme de cette ann\233e scolaire et si le rapport d'\233valuation \233tabli par le chef d'\233tablissement porte au moins en conclusion la mention \" bon \", l'engagement est prolong\233 d'une ann\233e scolaire. Si, au terme de ce deuxi\232me engagement, le rapport \233tabli par le chef d'\233tablissement porte \224 nouveau au moins en conclusion la mention \" bon \", le candidat est d\233sign\233 une troisi\232me fois, et ce, pour une dur\233e ind\233termin\233e. Tant que le cadre interm\233diaire est d\233sign\233 pour une dur\233e ind\233termin\233e, le chef d'\233tablissement \233tablit pour lui au moins un rapport d'\233valuation par ann\233e scolaire, conform\233ment \224 [3 l'article 62.10"° ]2

----------

(1Inséré par DCG 2013-06-24/47, art. 109, 021; En vigueur : 01-07-2013)

(2DCG 2018-06-18/08, art. 92, 027; En vigueur : 01-07-2018)

(3DCG 2021-06-28/11, art. 175, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 62.17.[1 Traitement et prime

Pendant son engagement en tant que [3 cadre intermédiaire]3, le membre du personnel [3 perçoit, en plus de son traitement,]3 une prime mensuelle de [4 250]4 euros.

La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.

["2 Lors d'un cong\233 pour cause de maladie ou d'infirmit\233 ainsi que lors d'un cong\233 de maternit\233 ou d'une des absences li\233es \224 la maternit\233 mentionn\233es dans les articles 42 \224 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime continue \224 \234tre vers\233e pour autant que le [3 cadre interm\233diaire"° ne soit pas indemnisé par la mutualité.]2

Le montant mentionné à l'alinéa 1er est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.]1

----------

(1Inséré par DCG 2013-06-24/47, art. 110, 021; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCG 2015-06-29/19, art. 43, 023; En vigueur : 01-09-2015)

(3DCG 2018-06-18/08, art. 93, 027; En vigueur : 01-07-2018)

(4DCG 2021-06-28/11, art. 176, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 62.18.[1 Temps de travail hebdomadaire

Le temps de travail du [2 cadre intermédiaire]2 est de 19 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. La moyenne est calculée sur une période de référence de 4 mois.]1

----------

(1Inséré par DCG 2013-06-24/47, art. 111, 021; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCG 2018-06-18/08, art. 94, 027; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 62.19.

<Abrogé par DCG 2018-06-18/08, art. 95, 027; En vigueur : 01-07-2018>

Chapitre 4quater.[1 Dispositions particulières pour les coordinateurs d'un centre d'enseignement à horaire réduit]1

----------

(1Inséré par DCG 2015-06-29/19, art. 44, 023; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 62.20.[1 Principe

Par dérogation au chapitre IV, les articles 62.3 [2 à 62.8 et 62.10 à 62.12]2 s'appliquent à la fonction de coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit.]1

----------

(1Inséré par DCG 2015-06-29/19, art. 44, 023; En vigueur : 01-09-2015)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 177, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 62.20.1.[1 - Traitement et prime

Pendant son engagement en tant que coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit, le membre du personnel perçoit, en plus de son traitement, une prime mensuelle de 400 euros.

La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.

Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.

Le montant mentionné à l'alinéa 1er est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.

Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit ne soit pas à la charge de la mutualité.]1

----------

(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 178, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 4quinquies.[1 - Dispositions particulières pour le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée]1

----------

(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 121, 024; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 62.21.[1 - Principe

Par dérogation au chapitre IV, la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée, ci-après conseiller, est attribuée sur la base [3 d'un engagement à titre temporaire]3 et d'un engagement à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.

Les articles 62.3, 62.6, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 3 à [3 6]3, et [2 l'article 62.7, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er,]2 s'appliquent au conseiller.]1

----------

(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 122, 024; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCG 2017-06-26/06, art. 45, 025; En vigueur : 01-09-2017)

(3DCG 2021-06-28/11, art. 179, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 62.22.[1 - Appel aux candidats et candidature à l'engagement

L'appel aux candidats à un engagement à durée indéterminée est publié par le pouvoir organisateur dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée.

L'appel mentionne le profil requis du conseiller ainsi que les objectifs à atteindre au cours de l'engagement et le volume de la charge.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres une lettre de motivation expliquant la manière dont il compte réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent.]1

----------

(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 123, 024; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 62.23.[1 - Engagement

Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.

Le pouvoir organisateur établit un classement des candidats pertinents pour la fonction et, lors du choix, se base entre autres sur la lettre de motivation, un ou plusieurs entretiens ainsi que sur l'expérience professionnelle, les qualifications pédagogiques et le profil d'aptitude.

Ce classement reste valable pendant deux ans à partir du 1er septembre suivant le classement, ainsi qu'entre le classement et le 1er septembre en question.]1

----------

(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 124, 024; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 62.24.[1 - Conditions à l'engagement définitif

Le pouvoir organisateur peut engager un conseiller à titre définitif :

s'il remplit les conditions mentionnées à l'article 62.3;

s'il justifie une ancienneté de fonction de cinq ans minimum, calculée conformément à l'article 55;

s'il a obtenu au moins la mention " satisfaisant " lors du dernier rapport d'évaluation; à défaut de rapport d'évaluation, la présente condition est considérée comme remplie.]1

----------

(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 125, 024; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 62.25.[1 - Appel aux candidats et candidature à l'engagement à titre définitif

Le pouvoir organisateur fixe les emplois définitivement vacants pouvant être libérés pour un engagement.

Au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à un engagement définitif. Cet appel est affiché dans les écoles et publié sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.

L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre et qui ont été libérés pour un engagement définitif. Il contient des indications sur la nature et le volume des emplois à pourvoir, [2 le profil requis,]2 les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.]1

----------

(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 126, 024; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 180, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 62.26.[1 - Engagement définitif

Les engagements à titre définitif interviennent le 1er octobre dans les emplois visés à l'article 62.25, alinéa 3, qui sont encore vacants à cette date.

Lors d'un premier engagement dans une fonction, le nombre minimal d'heures correspond à un quart du nombre d'heures requis pour un emploi à temps plein. [2 Le nombre maximal d'heures lors d'un premier engagement n'excède pas le volume d'heures de l'engagement à titre temporaire du conseiller.]2

Un engagement à titre définitif s'opère pour des heures complètes.

Pour sélectionner un candidat à l'engagement définitif, le pouvoir organisateur se base entre autres sur [2 la lettre de motivation présentée dans le cadre de la candidature à un engagement à titre définitif]2, l'expérience professionnelle, les qualifications pédagogiques, le profil d'aptitude et le bulletin de signalement.]1

----------

(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 127, 024; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 181, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 62.27.[1 - Remplacement temporaire

Lorsque la désignation du conseiller prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent [2 à temps plein]2 en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.3, alinéa 1er, à l'exception du 3°.

["2 Si, en raison d'un des types de cong\233s, le conseiller est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionn\233es \224 l'article 62.3, alin\233a 1er, \224 l'exception du 3\176."°

["2 Sans pr\233judice des alin\233as 1er et 2"° , le pouvoir organisateur recourt aux personnes qui ont été classées conformément à l'article 62.23, et ce, tant que ce classement est valable.]1

["2 Pendant le remplacement temporaire, les articles 62.6, \167\167 1er et 2, 62.7, \167 1er, alin\233a 1er, 62.28 et 62.29.1 s'appliquent au membre du personnel rempla\231ant."°

----------

(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 128, 024; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 182, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 62.28.[1 - Temps de travail hebdomadaire

Le temps de travail du conseiller est de 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois.]1

----------

(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 129, 024; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 62.29.[1 - Rapport d'évaluation et possibilité de recours

§ 1er. Le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le conseiller. A cette fin, le pouvoir organisateur procède à un entretien d'évaluation.

Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion - à l'exception de celle de conseiller - et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.

§ 2. La procédure énoncée à l'article 62.10, § 1er, alinéa 2, § 1.1, § 2, alinéa 2, §§ 3 et 4, s'applique.]1

----------

(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 130, 024; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 62.29.1.[1 - Obligation de secret

Le conseiller est tenu au secret professionnel dans le cadre de l'exercice de ses activités. L'article 4.11 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes est d'application, "les personnes occupées par le centre" devant s'entendre comme désignant "le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée.]1

----------

(1DCG 2021-06-28/11, art. 183, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 62.29.2.[1 - Fin de la désignation

Sans préjudice de l'article 62.6, § 2, alinéa 1er, la désignation prend fin d'office et sans préavis lorsque le conseiller est désigné ou engagé à titre temporaire dans une autre fonction pour une durée indéterminée.]1

----------

(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 184, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 4sexies.[1 - Dispositions particulières pour les sous-directeurs]1

----------

(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 131, 024; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 62.30.[1 - Principe

Par dérogation au chapitre IV, les articles 62.3 à 62.8 et 62.10 à 62.12 s'appliquent à la fonction de sous-directeur.]1

----------

(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 132, 024; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 62.30.1.[1 Traitement et prime

§ 1er - Durant l'exercice de la fonction de sous-directeur, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement [2 422/I, majoré d'une prime mensuelle de 400 euros, échelle]2 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

["2 Dans le cas d'une occupation \224 temps partiel, le montant de la prime mentionn\233 \224 l'alin\233a 1er est r\233duit proportionnellement \224 l'occupation."°

§ 2 - Si une personne, engagée pour une durée indéterminée [2 conformément à l'article 36bis]2 ou à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme sous-directeur, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :

P = X - M

P = la prime

X = le traitement mentionné au § 1er

M = le traitement mensuel brut du membre du personnel

La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.

§ 3 - Si une personne, qui n'est pas engagée pour une durée indéterminée ou à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme sous-directeur, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul.

§ 4 - Le montant calculé en application des § § 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.

Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime mentionnée au § 2 continue à être versée pour autant que le sous-directeur ne soit pas indemnisé par la mutualité.]1

----------

(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 96, 027; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 185, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 4septies.[1 - Dispositions particulières pour les chefs d'atelier [2 ...]2]1

----------

(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 133, 024; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCG 2019-05-06/10, art. 128, 029; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 62.31.[1 - Principe

Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef d'atelier [2 ...]2 est attribuée sur la base [3 d'un engagement à titre temporaire]3 et d'un engagement à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.

Les articles [2 62.6, §§ 2 et 3,]2 à 62.8 et 62.10 à [2 62.12 et 62.28]2 s'appliquent à la fonction de chef d'atelier.]1

----------

(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 134, 024; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCG 2019-05-06/10, art. 129, 029; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCG 2021-06-28/11, art. 186, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 62.32.[1 - Conditions d'admission

Une personne peut exercer la fonction de chef d'atelier si elle :

remplit les conditions mentionnées à l'article 62.3, à l'exception de l'alinéa 1er, 2°;

occupe, en tant que membre du personnel désigné à titre temporaire ou nommé ou engagé à titre définitif, une des fonctions de recrutement suivantes, dans l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur organisé ou subventionné par la Communauté germanophone :

a)professeur de cours techniques;

b)professeur de pratique professionnelle;

c)professeur de cours techniques et de pratique professionnelle;

remplit les conditions énoncées à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, pour la fonction mentionnée au 2° du présent article.]1

----------

(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 135, 024; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 62.33.[1 - Appel aux candidats et candidature

L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée.

L'appel aux candidats mentionne le profil requis du chef d'atelier et les objectifs à réaliser pendant la désignation [2 , ainsi que le volume des prestations]2.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres une lettre de motivation expliquant la manière de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent.]1

----------

(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 136, 024; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCG 2019-05-06/10, art. 130, 029; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 62.34.[1 - Désignation

Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.

Il se base entre autres sur la lettre de motivation introduite par le candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle, la qualification pédagogique et l'expertise en ce qui concerne les sections qu'il doit encadrer.]1

["2 Le candidat est engag\233 pour une ann\233e scolaire. Sur pr\233sentation d'un rapport d'\233valuation \233tabli par le chef d'\233tablissement portant au moins en conclusion la mention \" bien \", l'engagement sera prolong\233 d'une ann\233e scolaire au terme de l'ann\233e scolaire. Si, au terme de ce deuxi\232me engagement, le rapport \233tabli par le chef d'\233tablissement porte au moins en conclusion la mention \"bon\", le candidat est d\233sign\233 une troisi\232me fois, et ce, pour une dur\233e ind\233termin\233e. Tant que le chef d'atelier est engag\233 pour une dur\233e d\233termin\233e, le chef d'\233tablissement \233tablit pour lui au moins un rapport d'\233valuation par ann\233e scolaire, conform\233ment \224 l'article 62.10."°

----------

(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 137, 024; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCG 2019-05-06/10, art. 131, 029; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 62.35.[1 Traitement et prime

§ 1er [2 - Durant l'exercice de la fonction de chef d'atelier, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement [3 231, majoré d'une prime mensuelle de 400 euros en cas d'occupation à temps plein ou de 250 euros en cas d'occupation à mi-temps, échelle ]3, figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.]2

["3 Dans le cas d'une occupation \224 temps partiel, le montant de la prime mentionn\233 \224 l'alin\233a 1er est r\233duit proportionnellement \224 l'occupation."°

§ 2 - Si une personne, engagée pour une durée indéterminée [3 conformément à l'article 36bis]3 ou à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme chef d'atelier, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :

P = X - M

P = la prime

X = le traitement mentionné au § 1er

M = le traitement mensuel brut du membre du personnel

La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.

§ 3 - Si une personne, qui n'est pas engagée pour une durée indéterminée ou à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme chef d'atelier, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul.

§ 4 - Le montant calculé en application des § § 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.

Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la prime visée au § 2 continue à être versée pour autant que le chef d'atelier ne soit pas indemnisé par la mutualité.]1

----------

(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 97, 027; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCG 2019-05-06/10, art. 132, 029; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCG 2021-06-28/11, art. 187, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 4octies.[1 Dispositions spécifiques pour les coordinateurs d'une structure d'accrochage scolaire]1

----------

(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 99, 027; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 62.36.[1 Principe

Par dérogation au chapitre IV, les articles 62.3 à 62.8, 62.11, 62.12, [2 62.20.1]2 et 62.29 s'appliquent à la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire.]1

----------

(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 99, 027; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 188, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 4nonies.[1 Dispositions spécifiques pour les secrétaires de direction]1

----------

(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 101, 027; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 62.37.[1 Principe

Par dérogation au chapitre IV, la fonction de secrétaire de direction est attribuée exclusivement sous forme [3 d'un engagement à titre temporaire et d'un engagement à titre définitif]3 conformément aux dispositions ci-dessous.

Les articles 62.6, 62.7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, et [2 62.10, à l'exception du § 2, alinéa 1er, ainsi que 62.11 et]2 à 62.12 s'appliquent à la fonction de secrétaire de direction.]1

----------

(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 101, 027; En vigueur : 01-07-2018)

(2DCG 2020-06-22/15, art. 76, 030; En vigueur : 01-09-2020)

(3DCG 2021-06-28/11, art. 189, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 62.38.[1[3 Seul un membre du personnel de l'école concernée peut occuper la fonction de secrétaire de direction s'il remplit les conditions suivantes :

il remplit les conditions d'admission mentionnées à l'article 62.3, à l'exception de l'alinéa 1er, 2° et 3°;

il est porteur de l'un des titres suivants :

a)un titre de l'enseignement supérieur de type court obtenu dans la section "Secrétariat";

b)un certificat d'enseignement secondaire supérieur, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire de direction, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;

c)tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur de type court dont les cours principaux sont en rapport avec la fonction de secrétaire de direction. Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction;

il a introduit sa candidature dans les forme et délai fixés dans l'appel aux candidats.]3

Si la fonction ne peut être occupée par un membre du personnel de l'école concernée, elle peut l'être par une personne qui remplit les conditions mentionnées à l'article [3 alinéa 1er, 1° à 3° ]3.]1

["2[3 ..."° ]2

----------

(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 102, 027; En vigueur : 01-07-2018)

(2DCG 2019-05-06/10, art. 133, 029; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCG 2021-06-28/11, art. 190, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 62.39.[1 Appel aux candidats et candidature

Le pouvoir organisateur publie un appel aux candidats pour une désignation par affichage dans l'école concernée ainsi que sous toute autre forme appropriée. L'appel aux candidats mentionne le profil requis du secrétaire de direction et les objectifs à réaliser pendant la désignation. S'il est fait usage de la possibilité mentionnée à l'article 62.38, alinéa 2, l'appel aux candidats est de plus publié dans la presse.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres une lettre de motivation expliquant la manière dont il compte réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent.]1

----------

(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 103, 027; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 62.40.[1 Engagement

Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.

Il se base entre autres sur la lettre de motivation, sur un ou plusieurs entretiens de candidature et sur l'expérience professionnelle du candidat.]1

----------

(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 104, 027; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 62.41.[1 Remplacement temporaire

§ 1er - Lorsque l'engagement du secrétaire de direction prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent [2 à temps plein]2 en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire par une autre personne remplissant les conditions mentionnées [3 à l'article 62.38, alinéa 1er, 1° à 3°]3.

["2 Si, en raison d'un des types de cong\233s, le secr\233taire de direction est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionn\233es [3 \224 l'article 62.38, alin\233a 1er, 1\176 \224 3\176"° ]2

§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 62.7, § 1er, alinéa 1er, 62.11, 62.12 et 62.42 s'appliquent au membre du personnel remplaçant.]1

----------

(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 105, 027; En vigueur : 01-07-2018)

(2DCG 2019-05-06/10, art. 134, 029; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCG 2021-06-28/11, art. 191, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 62.42.[1 Traitement et prime

§ 1er - Durant l'exercice de la fonction de secrétaire de direction, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 152 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

§ 2 - Si une personne, désignée pour une durée indéterminée [2 conformément à l'article 36bis]2 ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme secrétaire de direction, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :

P = X - M

P = la prime

X = le traitement mentionné au § 1er

M = le traitement mensuel brut du membre du personnel

La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.

§ 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme secrétaire de direction, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul.

§ 4 - Le montant calculé en application des § § 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.

Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la prime mentionnée au § 2 continue à être versée pour autant que le secrétaire de direction ne soit pas indemnisé par la mutualité.]1

----------

(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 106, 027; En vigueur : 01-07-2018)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 192, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 4decies.[1 Dispositions spécifiques pour les coordinateurs paramédicaux ]1

----------

(1DCG 2020-06-22/15, art. 77, 030; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 62.43.[1 - Principe

Par dérogation au chapitre IV, les articles 62.3 à 62.8, 62.11, 62.12, 62.17, 62.28 et 62.29 s'appliquent à la fonction [2 ...]2 de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives. La qualification pédagogique mentionnée à l'article 62.5 s'entend, pour le cas du coordinateur paramédical dans des écoles inclusives, comme étant une " qualification paramédicale.]1

----------

(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 136, 029; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCG 2020-06-22/15, art. 78, 030; En vigueur : 01-09-2020)

Chapitre 4undecies.[1 Dispositions spécifiques pour les gestionnaires financiers et immobiliers ]1

----------

(1Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 79, 030; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 62.44.[1 - Principe

Par dérogation au chapitre IV, la fonction de gestionnaire financier et immobilier est attribuée exclusivement sous la forme d'un engagement [2 ...]2 et d'un engagement à titre définitif, conformément aux dispositions ci-dessous.

Les articles 62.6, 62.7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 62.10, à l'exception du § 2, alinéa 1er, ainsi que les articles 62.11 à 62.12 et 62.42 s'appliquent à la fonction de gestionnaire financier et immobilier. ]1

----------

(1Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 80, 030; En vigueur : 01-09-2020)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 193, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 62.45.[1 - Conditions d'admission

Une personne peut exercer cette fonction si :

elle remplit les conditions énumérées à l'article 62.3, 1° et 4° à 6° ;

elle est porteuse de l'un des titres suivants :

a)le diplôme de l'enseignement supérieur de type court obtenu dans la section " Comptabilité ";

b)le certificat d'enseignement secondaire supérieur dans la section sciences économiques, économie, gestion économique ou comptabilité, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans acquise dans la fonction d'éducateur-économe ou dans le cadre d'une activité liée à la fonction de gestionnaire financier et immobilier, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;

c)le certificat d'enseignement secondaire général supérieur ou technique de transition, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de gestionnaire financier et immobilier, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;

d)tout diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou de l'enseignement secondaire technique ou professionnel supérieur délivré après avoir suivi avec fruit une formation dont les matières principales sont liées à la fonction de gestionnaire financier et immobilier. Le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. S'il s'agit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de gestionnaire financier et immobilier, est en outre nécessaire. Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;

e)un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, complété par au moins trois années d'ancienneté dans la fonction d'éducateur-économe;

elle a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel à candidats. ]1

----------

(1Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 81, 030; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 62.46.[1 - Appel aux candidats et candidature

L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur dans la presse et sous toute autre forme appropriée.

L'appel aux candidats mentionne le profil requis pour la fonction de gestionnaire financier et immobilier ainsi que les objectifs à atteindre au cours de l'engagement.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres un C.V. et une lettre de motivation expliquant la manière de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent. ]1

----------

(1Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 82, 030; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 62.47.[1 Engagement

Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.

Il fonde sa sélection entre autres sur le C.V. et la lettre de motivation présentés par le candidat, sur un ou plusieurs entretiens, sur la compétence disciplinaire et sur l'expérience professionnelle. ]1

----------

(1Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 83, 030; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 62.48.[1 - Remplacement temporaire

§ 1er - Lorsque l'engagement du gestionnaire financier et immobilier prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent, dans le cadre d'un temps plein, en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.45, à l'exception du 3°.

Lorsque le gestionnaire financier et immobilier est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une ou plusieurs personnes dans la fonction de surveillant-éducateur.

§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 62.7, § 1er, alinéa 1er, 62.11, 62.12 et 62.42 s'appliquent au membre du personnel qui remplace en vertu du § 1er, alinéa 1er. ]1

----------

(1Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 84, 030; En vigueur : 01-09-2020)

Chapitre 4duodecies.[1 - Dispositions spécifiques pour les auxiliaires d'intégration scolaire en pédagogie de soutien ".]1

----------

(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 194, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 62.49.[1 - Principe

Par dérogation au chapitre IV, la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien est attribuée exclusivement sous la forme d'un engagement et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions ci-dessous.

Les articles 62.6, 62.7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 62.10 à 62.12, 62.28, 62.29.2 et 62.46 à 62.47 s'appliquent à la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien.]1

----------

(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 195, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 62.50.[1 - Conditions d'admission

Une personne peut exercer cette fonction si :

elle remplit les conditions énumérées à l'article 62.3, 1° et 4° à 6°;

elle est porteuse de l'un des titres requis fixé à l'article 14, 8°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;

elle a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats.]1

----------

(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 196, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 62.51.[1 - Remplacement temporaire

§ 1er - Lorsque l'engagement de l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent, dans le cadre d'un temps plein, en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.50, à l'exception du 3°.

Si, en raison d'un des types de congés, l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.50, à l'exception du 3°.

§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 62.7, § 1er, alinéa 1er, 62.11, 62.12, 62.28 et 62.52 s'appliquent au membre du personnel remplaçant en vertu du § 1er, alinéa 1er.]1

----------

(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 197, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 62.52.[1 - Traitement et prime

§ 1er - Durant l'engagement dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 422 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

§ 2 - Si une personne, désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :

P = X - M

P = la prime

X = le traitement mentionné au § 1er

M = le traitement mensuel brut du membre du personnel ".

La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.

§ 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul.

§ 4 - Le montant calculé en application des §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.

Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime mentionnée au § 2 continue à être versée pour autant que l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien ne soit pas indemnisé par la mutualité.]1

----------

(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 198, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 5.- De l'accès aux fonctions de promotion.

Art. 63.Le pouvoir organisateur peut engager à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de promotion, sauf :

s'il est tenu par les dispositions relatives à la réaffectation ou la remise au travail, d'engager à cet emploi un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi;

s'il engage un membre du personnel dans cet emploi à la suite d'une mutation conformément aux conditions prévues à l'article 64, à condition que les dispositions visées au 1° ne l'obligent pas à procéder à un engagement.

Art. 64.Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer dans une fonction de promotion accorde la mutation à un membre du personnel qui en fait la demande.

Nul ne peut être muté dans un emploi d'une fonction de promotion s'il n'est engagé à titre définitif, dans l'enseignement libre subventionné, dans la fonction de promotion à laquelle appartient l'emploi vacant.

Le pouvoir organisateur est tenu d'engager le membre du personnel à titre définitif au moment même de la mutation, quelle qu'en soit la date.

Le membre du personnel muté doit démissionner, dans l'établissement qu'il quitte, pour la charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation. Le passage d'un établissement à l'autre se fait sans interruption.

Art. 65.L'engagement à titre définitif ou la mutation dans une fonction de promotion ne sont permis ni pour un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation est en voie de fermeture progressive ni pour un emploi faisant partie d'un établissement dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur.

Art. 66.Un membre du personnel ne peut être engagé à titre définitif à une fonction de promotion que s'il répond aux conditions suivantes :

être titulaire depuis six ans au moins dans l'enseignement libre subventionné ou au centre PMS libre subventionné, d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion, dont au moins deux années avec un engagement à titre définitif pour au moins une demi-charge;

être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2 et déterminé par le Gouvernement pour une fonction de recrutement ou de sélection menant à cette fonction de promotion [1 ;]1

["1 3\176 satisfaire \224 l'article 10 du d\233cret du 19 avril 2004 relatif \224 la transmission des connaissances linguistiques et \224 l'emploi des langues dans l'enseignement."°

Les conditions fixées à l'alinéa précédent, 1° ne sont pas requises pour la fonction de chef de travaux d'atelier.

En ce qui concerne l'enseignement fondamental, l'ancienneté prévue à l'alinéa 1er, 1° ne peut avoir été prestée que dans l'enseignement fondamental.

----------

(1DCG 2013-06-24/47, art. 113, 021; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 67.§ 1er - Une fonction de promotion peut être temporairement attribuée à un membre du personnel engagé à titre définitif remplissant les conditions fixées à l'article 66, alinéa 1er, 2° et qui soit exerce une fonction correspondant au moins à une demi-charge soit est en disponibilité par défaut d'emploi depuis deux ans au plus :

si le titulaire de la fonction est temporairement absent;

dans le cas visé à l'article 65;

dans l'attente d'un engagement à titre définitif [1 ;]1

["1 4\176 s'il satisfait \224 l'article 10 du d\233cret du 19 avril 2004 relatif \224 la transmission des connaissances linguistiques et \224 l'emploi des langues dans l'enseignement."°

Pendant cette période, le membre du personnel à qui cette fonction a été attribuée à titre temporaire reste titulaire de l'emploi auquel il a été engagé à titre définitif.

Dans l'hypothèse envisagée à l'alinéa 1, 3° et au plus tard deux ans après la date à laquelle la fonction de promotion est devenue vacante, le membre du personnel est engagé à titre définitif dans cette fonction s'il répond à ce moment à toutes les conditions de l'article 66 et si le pouvoir organisateur ne l'a pas démis de ses fonctions.

Cette limitation à deux ans n'est pas applicable aux écoles fondamentales à classe primaire unique pour autant qu'aucun membre du personnel du pouvoir organisateur remplissant les conditions n'ait posé sa candidature.

§ 2 - Si la fonction de promotion ne peut temporairement être attribuée conformément au § 1er à un membre du personnel engagé à titre définitif, le pouvoir organisateur peut provisoirement l'attribuer à un membre de son personnel engagé à titre temporaire qui remplit les conditions fixées à l'article 66, alinéa 1er, 2° et exerce une fonction représentant au moins une demi-charge.

Ce membre du personnel peut être engagé à titre définitif dans cette fonction de promotion après six années d'activité.

§ 3 - L'engagement temporaire dans une fonction de promotion n'est possible qu'après application de la disposition de l'article 63, 1°.

§ 4 - Un engagement temporaire dans une fonction de promotion prend fin conformément aux dispositions de l'article 40, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°.

----------

(1DCG 2013-06-24/47, art. 114, 021; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 68.L'engagement à titre temporaire ou à titre définitif dans une fonction de promotion ne peut se faire que si l'emploi est occupé en fonction principale.

Art. 69.Tout engagement dans une fonction de promotion doit être consigné par écrit, conformément aux dispositions de l'article 34.

Chapitre 5bis.- [1 Dispositions particulières pour les chefs d'établissement [2 ou les administrateurs]2]1

----------

(1DCG 2010-06-28/08, art. 51, 014; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2019-05-06/10, art. 137, 029; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 69.1.[1 Principe.

Par dérogation au chapitre V, la fonction de chef d'établissement ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ou spécialisée, ainsi que la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application [2 ou dans la fonction d'administrateur]2, dénommés ci-après "chef d'établissement", est attribuée sous la forme d'un engagement à durée indéterminée et d'un engagement à titre définitif conformément aux dispositions suivantes.]1

----------

(1DCG 2010-06-28/08, art. 52, 014; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2019-05-06/10, art. 138, 029; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 69.2.<Inséré par DCG 2007-06-25/34, art. 44; En vigueur : 01-05-2007> Conditions d'admission

Pour occuper cette fonction, le candidat doit :

[1 remplir l'une des conditions suivantes :

a)être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

b)posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

c)posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;

d)posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;]1

[2 a) [6[7 disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;]7;]6

b)[6 ...]6]2

["3 c) disposer, pour la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une \233cole fondamentale autonome ou de directeur d'une \233cole fondamentale d'application, d'un dipl\244me d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agr\233g\233 de l'enseignement secondaire inf\233rieur, d'agr\233g\233 de l'enseignement secondaire sup\233rieur ou au moins d'un certificat d'\233tudes de l'enseignement sup\233rieur du deuxi\232me degr\233 dans le domaine p\233dagogique;"°

avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés dans l'appel aux candidats;

jouir des droits civils et politiques;

avoir satisfait aux lois sur la milice [4 ;]4

["4 6\176 satisfaire \224 l'article 10 du d\233cret du 19 avril 2004 relatif \224 la transmission des connaissances linguistiques et \224 l'emploi des langues dans l'enseignement."°

["1 L'alin\233a 1er, 1\176, litteras b) \224 d), sert \224 transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers r\233sidents de longue dur\233e, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de s\233jour d\233livre aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des \234tres humains ou ont fait l'objet d'une aide \224 l'immigration clandestine et qui coop\232rent avec les autorit\233s comp\233tentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir pr\233tendre au statut de r\233fugi\233 ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts."°

----------

(1DCG 2008-06-23/39, art. 53, 010; En vigueur : 01-04-2008)

(2DCG 2009-05-11/15, art. 168, 012; En vigueur : 11-05-2009)

(3DCG 2010-06-28/08, art. 53, 014; En vigueur : 01-09-2010)

(4DCG 2013-06-24/47, art. 115, 021; En vigueur : 01-09-2013)

(5DCG 2016-06-20/09, art. 138, 024; En vigueur : 01-01-2017)

(6DCG 2019-05-06/10, art. 139, 029; En vigueur : 01-04-2019)

(7DCG 2020-06-22/15, art. 85, 030; En vigueur : 22-06-2020)

Art. 69.3.<Inséré par DCG 2007-06-25/34, art. 44; En vigueur : 01-05-2007> Appel aux candidats et candidature

["1 L'appel est publi\233 dans la presse, par affichage dans les \233coles et sous toute autre forme jug\233e ad\233quate par le pouvoir organisateur."°

L'appel mentionne le profil requis du chef d'établissement ainsi que les objectifs à atteindre au cours de l'engagement.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y joint entre autres un plan de stratégie et d'action visant à réaliser les objectifs dont question à l'alinéa précédent

----------

(1DCG 2010-06-28/08, art. 54, 014; En vigueur : 01-09-2010)

Art. 69.4.<Inséré par DCG 2007-06-25/34, art. 44; En vigueur : 01-05-2007> Désignation du chef d'établissement

Le pouvoir organisateur décide quel candidat doit exercer la fonction.

Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat ainsi que sur un entretien de candidature.

Art. 69.5.<Inséré par DCG 2007-06-25/34, art. 44; En vigueur : 01-05-2007> Durée et fin de l'engagement à durée indéterminée et engagement à titre définitif

§ 1er. [2 S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, l'engagement s'opère pour une durée indéterminée. Dans tous les autres cas, l'engagement s'opère pour une année scolaire maximum. L'engagement peut être prolongé.]2

§ 2. Il prend fin dans les cas suivants :

suspension préventive de plus de six mois;

mise en disponibilite par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;

prononcé des peines disciplinaires suivantes :

a)retenue sur traitement;

b)suspension disciplinaire;

c)mise en non-activité par mesure disciplinaire;

d)licenciement pour faute grave;

demission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel engagé à titre définitif;

renonciation volontaire à l'engagement;

résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;

rapport d'évaluation portant la [1 mention " insuffisant ";]1

["2 8\176 le membre du personnel engag\233 pour une dur\233e ind\233termin\233e n'a pas occup\233 la fonction pendant cinq ann\233es scolaires cons\233cutives en raison d'un cong\233 \224 temps plein. Si, entre deux p\233riodes de cong\233, le service en tant que chef d'\233tablissement n'est pas repris pendant au moins une ann\233e scolaire compl\232te, la dur\233e du nouveau cong\233 est cumul\233e avec celle du cong\233 pr\233c\233dent;"°

["2 9\176 au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a \233t\233 remplac\233 temporairement."°

En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin à l'engagement.

Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5°, et par dérogation à l'article 80, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement doit respecter un délai de préavis de 60 jours.

Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté de fonction du chef d'établissement est inférieure ou égale à 5 ans; la durée du préavis est prolongée de 3 mois pour chaque période entamée de 5 ans.

Le délai de préavis prescrit dans les alinéas precédents peut être réduit de commun accord. Le conge est donné par un recommandé indiquant la durée du préavis et qui produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

["2 Dans les cas pr\233vus \224 l'alin\233a 1er, 8\176 et 9\176, la d\233signation prend fin d'office sans pr\233avis."°

§ 3. L'engagement prend fin d'office après cinq ans si le chef d'établissement n'a, pendant cette période, réussi aucune formation spécifique de chef d'établissement reconnue par le Gouvernement. Le Gouvernement soumet à l'approbation du Parlement les éléments essentiels d'une formation.

§ 4. [2 Un chef d'établissement âgé de [3 45]3 ans au moins est engagé à titre définitif si :

il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;

il a obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation;

l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à un engagement à titre définitif.]2

----------

(1DCG 2009-05-25/27, art. 77, 013; En vigueur : 01-05-2007)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 199, 031; En vigueur : 01-09-2021)

(3ACG 2022-06-27/13, art. 52, 032; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 69.6.<Inséré par DCG 2007-06-25/34, art. 44; En vigueur : 01-05-2007> Statut

§ 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, le chef d'établissement est soumis, pendant l'exercice de sa fonction, aux articles 13 à 30, 32, 70, 72 à [5 79, 80, alinéa 1er, 2°]5 et 81 à 99, du présent statut.

Il est interdit au chef d'établissement :

de prendre un congé ou une mise en disponibilité, autres que :

a)le congé annuel;

b)le congé de circonstance;

c)le congé exceptionnel pour cas de force majeur;

d)le congé de maternité;

e)[7 le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil,]7

f)le conge pour cause de maladie ou d'infirmité;

g)la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;

["1 h) le cong\233 [6 \224 temps plein"° pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;

i)la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite.]1

["3 j) le cong\233 pour prestations r\233duites en cas de maladie ou d'infirmit\233; k) le cong\233 pour des motifs imp\233rieux d'ordre familial; l) la mise en disponibilit\233 pour convenances personnelles;"°

["4 m) l'interruption de carri\232re compl\232te;"°

["7 n) le cong\233 \224 temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet minist\233riel."°

[3 de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs [7 ou pour les aidants proches,]7 ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]3

§ 2. [5 Le § 1er du présent article, l'article 69.5, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 80, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, valent]5 également pour un chef d'établissement engagé à titre définitif en application de l'[2 article 69.5 § 4]2.

["4 Par d\233rogation au \167 1er, alin\233a 1er, 1\176, le chef d'\233tablissement engag\233 \224 titre d\233finitif est autoris\233 \224 prendre un cong\233 en vue d'exercer la m\234me fonction ou une autre fonction pour une dur\233e de cinq ans au plus."°

----------

(1DCG 2009-05-11/15, art. 169, 012; En vigueur : 11-05-2009)

(2DCG 2009-05-25/27, art. 78, 013; En vigueur : 01-05-2007)

(3DCG 2011-06-27/03, art. 59, 016; En vigueur : 01-09-2011)

(4DCG 2016-06-20/09, art. 139, 024; En vigueur : 01-09-2016)

(5DCG 2017-06-26/06, art. 46, 025; En vigueur : 01-09-2017)

(6DCG 2019-05-06/10, art. 140, 029; En vigueur : 01-09-2019)

(7DCG 2021-06-28/11, art. 200, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 69.7.<Inséré par DCG 2007-06-25/34, art. 44; En vigueur : 01-05-2007> Remplacement temporaire

§ 1er. [1 Lorsque l'engagement du chef d'établissement prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent [3 à temps plein]3 en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 69.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 69.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]1[2 Dans une école fondamentale spécialisée, le chef d'établissement peut aussi être remplacé par un membre du personnel paramédical ou sociopsychologique.]2

["3 Si, en raison d'un des types de cong\233s, le chef d'\233tablissement est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionn\233es \224 l'article 69.2, alin\233a 1er, \224 l'exception du 3\176."°

§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles [3 69.5, §§ 1er et 2, 69.6, § 1er,]3 69.8, 69.11 et 69.12 s'appliquent au remplaçant.

----------

(1DCG 2011-06-27/03, art. 60, 016; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCG 2012-07-16/05, art. 18, 019; En vigueur : 01-09-2011)

(3DCG 2021-06-28/11, art. 201, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 69.8.<Inséré par DCG 2007-06-25/34, art. 44; En vigueur : 01-05-2007> Traitement et prime

§ 1er. [9 Durant l'exercice de la fonction de préfet des études ou de directeur d'école secondaire ordinaire ou spécialisée, le membre du personnel perçoit le traitement suivant :

pour un préfet des études ou un directeur d'une école secondaire ordinaire qui, au 1er octobre de l'année scolaire en cours, compte au moins 600 élèves ou à laquelle est annexée une école fondamentale, ou pour un directeur d'une école secondaire spécialisée :

a)si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 489 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, traitement majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;

b)à partir d'une ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur égale ou supérieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 490 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;

pour un préfet des études ou un directeur d'une école secondaire ordinaire qui, au 1er octobre de l'année scolaire en cours, compte moins de 600 élèves et à laquelle n'est annexée aucune école fondamentale :

a)si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 486 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;

b)si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est égale ou supérieure à neuf ans ou si l'ancienneté pécuniaire est d'au moins 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 487 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;

c)à partir d'une ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur égale ou supérieure à dix ans et une ancienneté pécuniaire égale ou supérieure à 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 488 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros.

Durant l'exercice de la fonction d'instituteur en chef d'une école fondamentale ou de directeur d'une école fondamentale autonome, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre B, du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré, selon le cas, d'une prime mensuelle de 350 euros si l'école compte au moins 300 élèves le 30 septembre de l'année scolaire en cours ou d'une prime mensuelle de 250 euros si l'école compte moins de 300 élèves le 30 septembre de l'année scolaire en cours.

Durant l'exercice de la fonction d'administrateur, le membre perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 167 lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre G, du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 400 euros.

Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné aux alinéas 1er, 2 et 4 est réduit proportionnellement à l'occupation.]9

§ 2. [5 Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée [9 conformément à l'article 36bis]9 ou engagé à titre définitif dans une autre fonction est désigné comme chef d'établissement]5, il continue de percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :

P = X. - M

P = la prime

X = le traitement visé au § 1er

M = le traitement mensuel brut du membre du personnel

La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.

§ 3. S'il n'est pas membre du personnel, le directeur perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul.

§ 4. Le montant dont question aux §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.

["4 Lors d'un cong\233 pour cause de maladie ou d'infirmit\233 ainsi que lors d'un cong\233 de maternit\233 ou d'une des absences li\233es \224 la maternit\233 mentionn\233es dans les articles 42 \224 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionn\233es aux \167\167 1er et 2 continuent \224 \234tre vers\233es pour autant que le chef d'\233tablissement ne soit pas indemnis\233 par la mutualit\233."°

["6 ..."°

----------

(1DCG 2008-06-23/39, art. 54, 010; En vigueur : 01-09-2007)

(2DCG 2009-05-11/15, art. 171, 012; En vigueur : 01-09-2009)

(3DCG 2010-06-28/08, art. 56, 014; En vigueur : 01-09-2010)

(4DCG 2015-06-29/19, art. 45, 023; En vigueur : 01-09-2015)

(5DCG 2017-06-26/06, art. 47, 025; En vigueur : 01-09-2017)

(6DCG 2018-06-18/08, art. 107, 027; En vigueur : 01-09-2016)

(7DCG 2019-05-06/10, art. 141,1°, 029; En vigueur : 01-09-2019)

(8DCG 2019-05-06/10, art. 141,2°, 029; En vigueur : 01-04-2019)

(9DCG 2021-06-28/11, art. 202, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 69.9.<Inséré par DCG 2007-06-25/34, art. 44; En vigueur : 01-05-2007> Allocation accordée aux chefs d'établissement ou directeurs déjà engagés à titre définitif

["1 Un chef d'\233tablissement ou directeur d'une \233cole secondaire"° déjà engagé à titre définitif avant le 1er septembre 2007 reçoit la prime dont question à l'article 69.8, § 2, à partir du mois qui suit celui au cours duquel il a réussi une formation spécifique de chef d'établissement reconnue par le Gouvernement.

["1 Le premier alin\233a ne s'applique pas \224 l'instituteur en chef, au directeur d'une \233cole fondamentale autonome et au directeur d'une \233cole fondamentale d'application."°

----------

(1DCG 2010-06-28/08, art. 57, 014; En vigueur : 01-09-2010)

Art. 69.10.[1 Rapport d'évaluation et possibilité de recours.

§ 1er. Le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le chef d'établissement. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.

Le chef d'établissement peut demander une telle évaluation par écrit auprès du pouvoir organisateur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.

["2 \167 1.1 A la demande \233crite et motiv\233e du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe \224 l'\233valuation d'un chef d'\233tablissement. Le pouvoir organisateur et l'inspection scolaire proc\232dent conjointement \224 l'\233valuation."°

§ 2. [3 Le chef d'établissement établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de l'école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.]3

Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".

§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au chef d'établissement au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le chef d'établissement dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le chef d'établissement date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.

Si le chef d'établissement ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.

Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le chef d'établissement obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".

Le rapport est établi en trois exemplaires. Le chef d'établissement signe les trois exemplaires et en conserve un.

§ 4. Le chef d'établissement peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.

Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.

La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.

Le recours est suspensif.]1

----------

(1DCG 2010-06-28/08, art. 58, 014; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2012-06-25/09, art. 50, 018; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCG 2014-05-05/12, art. 34, 022; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 69.11.<Inséré par DCG 2007-06-25/34, art. 44; En vigueur : 01-05-2007> Retour

Pour autant qu'il soit engagé à titre définitif dans l'enseignement libre subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction à la fin de l'engagement, sauf dans les cas énoncés à l'article 69.5, § 2, alinéa 1, 3°, d) et 4°.

Art. 69.12.<Inséré par DCG 2007-06-25/34, art. 44; En vigueur : 01-05-2007> Prise en compte des services prestés

Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement libre subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de chef d'établissement sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.

Chapitre 5ter.[1 - DISPOSITION SPECIALE POUR LES DIRECTEURS D'ACADEMIE.]1

----------

(1Inséré par DCG 2009-03-23/10, art. 94, § 2, 011; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 69.13.[1 - Principe.

Par dérogation aux chapitres V et Vbis, la fonction de directeur d'académie est pourvue à partir du 1er septembre 2009 au moyen [2 d'un engagement à titre temporaire]2 et d'une nomination définitive conformément aux dispositions applicables dans l'enseignement officiel subventionné.]1

----------

(1Inséré par DCG 2009-03-23/10, art. 94, § 2, 011; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 203, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 5quater.(ancien chapitre Vbis et [1 ancien chapitre Vter]1 ) <DCG 2007-06-25/34, art. 44, 008; En vigueur : 01-05-2007> - Evaluation. <Inséré par DCG 2006-06-26/38, art. 65; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

----------

(1DCG 2009-03-23/10, art. 94, § 1er., 011; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 69.14.(ancien art. 69bis) [1 Rapport d'évaluation et possibilité de recours.

§ 1er. Tout membre du personnel engagé à titre définitif, à l'exception de ceux qui exercent une fonction de promotion, peut être évalué par le chef d'établissement ou le directeur ou demander une telle évaluation par écrit auprès du chef d'établissement ou du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.

["2 \167 1.1 A la demande \233crite et motiv\233e du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe \224 l'\233valuation d'un membre du personnel engag\233 \224 titre d\233finitif. Le chef d'\233tablissement et l'inspection scolaire proc\232dent conjointement \224 l'\233valuation. En cas de plainte \224 l'encontre d'un membre du personnel conform\233ment au chapitre 2, section 3, du d\233cret du 25 juin 2012 relatif \224 l'inspection scolaire [4 , la guidance en d\233veloppement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'int\233gration"° , l'inspection scolaire peut ordonner une évaluation. L'évaluation est menée conjointement par le chef d'établissement et l'inspection scolaire, l'évaluation de l'inspection scolaire se limitant aux aspects suivants :

elle vérifie si le membre du personnel transmet les objectifs de développement et les compétences décrites dans les référentiels;

elle vérifie si le membre du personnel suit les plans d'activités, programmes d'études et programmes de cours approuvés par le Gouvernement;

elle vérifie si le membre du personnel satisfait aux exigences fixées dans le décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]2

§ 2. L'évaluation se présente sous la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour l'établissement d'enseignement ou pour le centre. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte d'engagement. Le rapport porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".

Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.

L'évaluation des maîtres et professeurs de religion par le chef d'établissement ne porte ni sur leurs aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leurs cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.

Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement.

§ 3. [2 Le chef d'établissement, le directeur, l'inspection scolaire]2 ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, remet le rapport au membre du personnel au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le membre du personnel dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le membre du personnel date et signe le rapport et le remet [2 au chef d'établissement, au directeur, à l'inspection scolaire]2 ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas.

Si le membre du personnel ne remet pas le rapport et ses remarques [2 au chef d'établissement, au directeur, à l'inspection scolaire]2 ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport [2 du chef d'établissement, du directeur ou de l'inspection scolaire, selon le cas,]2 qui prévaut.

["2 Le chef d'\233tablissement, le directeur, l'inspection scolaire"° ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, adresse le rapport et les remarques du membre du personnel au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.

Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du rapport établi [2 conformément à l'alinéa 1 ou 2 ou au § 1.1]2, le rapport est nul et le membre du personnel obtient la mention du dernier rapport. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".

Le rapport est établi en trois exemplaires. Le membre du personnel signe les trois exemplaires et en conserve un.

§ 4. [3 Le membre du personnel peut signer le rapport]3 sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance [2 par le chef d'établissement, le directeur ou l'inspection scolaire, selon le cas]2.

Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.

La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.

Si un rapport porte en conclusion définitive la mention [5 "insatisfaisant"]5 "insuffisant", le membre du personnel est à nouveau évalué dans le courant de l'année scolaire suivante.

Le recours est suspensif.]1

----------

(1DCG 2010-06-28/08, art. 59, 014; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2012-06-25/09, art. 51, 018; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCG 2013-06-24/47, art. 116, 021; En vigueur : 01-09-2013)

(4DCG 2019-05-06/10, art. 142, 029; En vigueur : 01-09-2019)

(5DCG 2020-06-22/15, art. 86, 030; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 69.15.

<Abrogé par DCG 2010-06-28/08, art. 60, 014; En vigueur : 01-09-2010>

Art. 69.16.

<Abrogé par DCG 2010-06-28/08, art. 61, 014; En vigueur : 01-09-2010>

Art. 69.17.(ancien art. 69quinquies) <DCG 2007-06-25/34, art. 44, 008; En vigueur : 01-05-2007><Inséré par DCG 2006-06-26/38, art. 65; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> § 1er. Il est constitué, pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, un dossier personnel comprenant l'acte de désignation, l'engagement à titre définitif, les attestations de service, les bulletins de signalement et rapports d'évaluation ainsi que les éventuelles peines disciplinaires prononcées.

La commission paritaire peut déterminer le reste du contenu du dossier personnel.

§ 2. Tout membre du personnel a le droit de consulter son dossier personnel.

Chapitre 6.- De la suspension de l'engagement.

Art. 70.L'exécution de l'engagement est suspendue :

pendant les périodes d'interruption de travail et de congé liées à l'accouchement;

pendant le temps nécessaire au membre du personnel pour siéger comme conseiller ou juge social aux cours et tribunaux du travail;

pendant les périodes d'appel ou de rappel du membre du personnel sous les armes;

pendant la durée du séjour du membre du personnel dans un centre de recrutement et de sélection;

pendant la mise en observation dans un établissement du service de santé de l'armée;

pendant l'hospitalisation dans un établissement militaire à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée ou aggravée au cours des opérations d'examen médical ou d'épreuves de sélection;

pour la durée du service accompli auprès de la protection civile;

pendant l'accomplissement du service imposé à l'objecteur de conscience;

pendant la période au cours de laquelle il a été impossible au membre du personnel de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident.

Art. 71.(Abrogé) <DCG 2005-06-06/32, art. 36, 20°, 005; En vigueur : 01-09-2005>

Chapitre 7.- Des positions de service.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 72.Le membre du personnel est totalement ou partiellement dans une des positions de service suivantes :

en activité de service;

en non-activité;

en disponibilité.

Section 2.- Activité de service.

Art. 73.Le membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le placant dans une autre position de service.

Art. 74.Sauf disposition contraire, le membre du personnel en activité de service a droit à un traitement et à l'avancement de traitement y relatif.

Un membre du personnel peut obtenir du pouvoir organisateur un congé aux mêmes conditions que dans l'enseignement communautaire.

Toute demande de congé pour laquelle, dans l'enseignement communautaire, une décision du Gouvernement est nécessaire afin de garder le bénéfice du traitement doit être soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.

Section 3.- Non-activité.

Art. 75.Un membre du personnel est dans la position de non-activité

lorsqu'il est suspendu de ses fonctions par mesure disciplinaire;

lorsqu'il a été placé en non-activité par mesure disciplinaire;

lorsqu'il a été autorisé à s'absenter longtemps pour raisons familiales.

Un membre du personnel en non-activité ne peut faire valoir ses titres à un engagement dans une fonction de sélection ou de promotion.

(Un membre du personnel absent sans raison valable se trouve d'office en non-activité de service et n'a droit à aucun traitement ni à aucune augmentation intercalaire pour la durée de l'absence.) <DCG 2007-06-25/34, art. 45, 008; En vigueur : 01-09-2007>

Section 4.- Mise en disponibilité.

Art. 76.Un membre du personnel engagé à titre définitif peut être mis en disponibilité

par défaut d'emploi;

pour mission;

pour maladie ou infirmité;

pour convenance personnelle;

pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;

par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

["1 Le premier alin\233a, \224 l'exception des points 1\176, 3\176 et 5\176, s'applique aux membres du personnel temporaires engag\233s pour une dur\233e ind\233termin\233e [2 conform\233ment \224 l'article 36bis"° ou nommée à titre définitif.]1

----------

(1DCG 2008-04-21/31, art. 77, 009; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 204, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 77.§ 1er - La mise en disponibilité s'effectue aux mêmes conditions que dans l'enseignement communautaire, à l'exception de la mise en disponibilite par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Ceci vaut également pour l'octroi d'une subvention-traitement d'attente.

Toute mise en disponibilité pour laquelle, dans l'enseignement communautaire, une décision du Gouvernement ou de son délégué est nécessaire en vue de l'octroi du traitement d'attente doit être soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.

§ 2 - Un membre du personnel mis en disponibilité en application de [1 l'article 76, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°]1 peut, pendant les deux premières années, faire valoir ses titres à un engagement dans une fonction de sélection ou de promotion.

§ 3 - [3 A l'exception de la mise en disponibilité pour mission spéciale, aucun membre du personnel ne peut être mis ou rester en disponibilité lorsqu'il remplit les conditions requises pour être admis à la pension de retraite.]3

["2 \167 4. La disposition du \167 3 ne s'applique pas lorsque le membre du personnel [3 b\233n\233ficie"° de la mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, telle que prévue à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.]2

----------

(1DDG 2008-04-21/31, art. 77, 009; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2011-06-27/03, art. 61, 016; En vigueur : 01-09-2011)

(3DCG 2012-07-16/06, art. 20, 020; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 78.§ 1er - La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service doit être soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.

Préalablement, le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition.

Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer, devant la chambre de recours compétente, un recours contre la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Ce recours est suspensif.

§ 2 - La chambre de recours transmet, dans un délai de nonante jours à dater de la réception du recours introduit par le membre du personnel, un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur.

Le pouvoir organisateur mentionne, le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'avis n'a pas été suivi.

§ 3 - S'il s'agit d'un professeur de religion, la mise en disponibilité ne peut intervenir que moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.

§ 4 - Le membre du personnel mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'interêt du service jouit d'un traitement d'attente calculé sur la base des dispositions applicables dans l'enseignement communautaire.

§ 5 - Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles le pouvoir organisateur lui soumet pour approbation la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

Chapitre 8.- De la fin du contrat.

Art. 79.Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre temporaire ou à titre définitif prennent fin d'office sans préavis, lorsque ceux-ci :

cessent de répondre à l'une des conditions suivantes :

a)[1 une des conditions énoncées à l'article 33, alinéa 1er, 1°, pour les membres du personnel désignés a titre temporaire ou à l'article 49, § 1er, 1°, pour les membres du personnel nommés à titre définitif;]1

b)jouir des droits civils et politiques;

c)satisfaire aux lois sur la milice;

négligent sans motif valable, après une absence autorisée, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

se trouvent dans les cas où l'application des lois pénales entraîne la cessation des fonctions;

sont dans une situation d'incapacité permanente de travail, reconnue par la loi ou le règlement, qui les empêche de remplir pleinement leurs fonctions;

refusent, sans motif valable, après avoir été rappelés en activité de service, d'occuper l'emploi attribué par le pouvoir organisateur.

Le pouvoir organisateur informe le membre du personnel de la résiliation du contrat par exploit d'huissier ou par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition. Il indique en tout cas le motif de la résiliation.

----------

(1DCG 2008-06-23/39, art. 56, 010; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 80.Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre définitif, prennent fin :

par démission du membre du personnel moyennant un préavis de [2 trente jours]2 au moins;

par mise à la retraite pour limite d'âge;

par congé pour motif grave;

lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre la notification d'une incompatibilité constatée ou lorsque l'incompatibilité a été constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction du travail.

à partir du moment où leur engagement à titre définitif, qui s'est avéré irrégulier, est annulé par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction du travail, pour autant que l'irrégularite ne soit pas le fait du pouvoir organisateur.

(6° [1 lorsque le rapport d'évaluation du membre du personnel porte en conclusion la mention "insuffisant" et si ledit membre du personnel a déjà obtenu un rapport d'évaluation portant l'une des mentions "insatisfaisant" ou " insuffisant " au cours de l'année scolaire précédente]1;

[1 ...]1

La démission visée à l'alinéa 1er, 1° est notifié au pouvoir organisateur par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition. Pour être valable, la notification doit indiquer la date de debut du préavis ainsi que sa durée.

Le contrat prend effectivement fin dans les dix jours de la notification au membre du personnel de la décision définitive visée à l'alinéa 1er, 4°.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 5°, le membre du personnel conserve les droits acquis liés à sa situation régulière précédente.

Lorsque la résiliation du contrat entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, la Communauté germanophone verse à l'Office national de sécurité sociale le montant prévu dans cet article.

----------

(1DCG 2020-06-22/15, art. 87, 030; En vigueur : 01-09-2020)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 205, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 9.- Du régime disciplinaire.

Section 1ère.- Sanctions disciplinaires.

Art. 81.§ 1er - Les membres du personnel engagés à titre definitif [1 ou à titre temporaire pour une durée indéterminée]1[2 conformément à l'article 36bis]2 peuvent, s'ils manquent à leurs devoirs, encourir les peines suivantes :

le rappel à l'ordre;

le blâme;

la retenue sur traitement;

la suspension disciplinaire;

la mise en non-activité par mesure disciplinaire;

le congé pour motif grave.

§ 2 - S'il s'agit d'un professeur de religion, la peine disciplinaire ne peut être imposée que sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, ou sur proposition du pouvoir organisateur avec l'accord de celle-ci.

----------

(1DCG 2008-04-21/31, art. 78, 009; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 206, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 82.§ 1er - Les peines disciplinaires sont prononcées, sur proposition du chef d'établissement ou du directeur du centre PMS, par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est engagé a titre définitif.

Préalablement, le chef d'établissement ou le directeur du centre PMS notifie au membre du personnel, apres l'avoir entendu, une proposition de peine disciplinaire par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition.

Si la mesure est prise à l'encontre du chef d'établissement ou du directeur du centre PMS, c'est le pouvoir organisateur qui la propose, par dérogation aux alinéas 1er et 2.

Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer, devant la chambre de recours competente, un recours contre la proposition de peine disciplinaire.

Ce recours est suspensif.

§ 2 - La chambre de recours transmet, dans un délai de nonante jours à dater de la réception du recours introduit par le membre du personnel, un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur.

§ 3 - S'il s'agit d'un professeur de religion, l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, est toujours requis.

§ 4 - Au plus tard 30 jours après réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par exploit d'huissier ou par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition. Il mentionne, le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'avis n'a pas été suivi.

Art. 83.Une retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et pendant trois mois au plus et ne peut excéder 1/5 du dernier traitement brut d'activité ou du traitement d'attente.

Art. 84.La suspension disciplinaire est prononcée pour un an au maximum. Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou de son traitement d'attente.

Art. 85.La durée de mise en non-activité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à 1 an et supérieure à 5 ans.

Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.

Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.

Art. 86.La retenue sur traitement ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour consequence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 87.[1 En cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire pourra être poursuivie si le pouvoir organisateur prend une décision motivée allant dans ce sens.

La peine disciplinaire est confirmée, retirée ou adaptée par le pouvoir organisateur dans les six mois suivant le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.]1

----------

(1DCG 2011-06-27/03, art. 62, 016; En vigueur : 01-09-2011)

Section 2.- Radiation des peines disciplinaires.

Art. 88.La radiation d'une peine disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à :

- 1 an pour le rappel à l'ordre et le blâme;

- 3 ans pour la retenue sur traitement;

- 5 ans pour la suspension disciplinaire;

- 7 ans pour la mise en non-activité par mesure disciplinaire.

Le délai prend cours à la date où est prise la peine disciplinaire.

Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, la radiation a pour conséquence qu'il ne peut plus en être tenu compte, notamment pour les droits à une fonction de sélection ou de promotion. La peine disciplinaire radiée est supprimée du dossier personnel.

Chapitre 10.- Les chambres de recours.

Art. 89.Le Gouvernement institue pour l'enseignement confessionnel libre subventionné d'une part et pour l'enseignement non confessionnel libre subventionné d'autre part, une chambre de recours dont la compétence s'étend à tous les niveaux d'enseignement et saisie des recours visés aux articles 41, § 3, 78, § 1er et 82, § 1er.

Art. 90.§ 1er - Les chambres de recours sont composées :

d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel de l'enseignement libre subventionné. Il y a, pour chaque catégorie, autant de membres suppléants que de membres effectifs;

d'un président et de deux présidents suppléants;

d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

Les membres effectifs et suppléants des chambres de recours sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement libre subventionné et des centres PMS libres subventionnés affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail. A défaut d'accord au sein des groupes, le Gouvernement peut trancher.

Le président et les présidents suppléants sont choisis par le Gouvernement parmi les magistrats en activité.

§ 2 - Le Gouvernement fixe le nombre de membres de chacune des chambres de recours ainsi que la durée de leur mandat; chaque chambre de recours compte au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant le personnel.

§ 3 - Chaque chambre élabore son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art. 91.Dès que la chambre de recours est saisie d'une affaire, le président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le pouvoir organisateur peuvent demander la récusation de trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et son suppléant.

Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on pourrait douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs.

Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Art. 92.Les parties sont convoquées par le président [1 dès]1 la réception du recours.

Le membre du personnel et le pouvoir organisateur sont entendus par la chambre de recours.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement libre subventionné qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.

Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des pouvoirs organisateurs d'un établissement de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts du pouvoir organisateur.

La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.

La non-comparution du membre du personnel, du pouvoir organisateur ou de leur représentant n'empêche pas la chambre de recours de statuer en l'affaire.

----------

(1DCG 2013-06-24/47, art. 117, 021; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 93.La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents. Les représentants des pouvoirs organisateurs et ceux des membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le président convoque à une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents pour chaque groupe.

Ont voix délibérative les représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel.

L'avis motivé est émis après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Art. 94.L'avis motivé de la chambre de recours est signifié aux parties par lettre recommandée dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été émis.

Art. 95.Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté.

Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit.

Chapitre 11.- De la suspension préventive.

Art. 95bis.[1 Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel engagés à titre définitif ou à titre temporaire pour une durée indéterminée [2 conformément à l'article 36bis]2.]1

----------

(1Inséré par DCG 2008-04-21/31, art. 79, 009; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 207, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 96.§ 1er - La suspension préventive est une mesure administrative sans caractère disciplinaire. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.

Dans les cas suivants, le membre du personnel peut être suspendu préventivement de ses fonctions lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement l'exige :

lors de poursuites pénales;

[1 avant ou pendant une procédure disciplinaire]1;

à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le pouvoir organisateur informe le membre du personnel qu'une incompatibilité a été constatée;

à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le pouvoir organisateur communique au membre du personnel la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

§ 2 - Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel est convoqué par le pouvoir organisateur pour être entendu.

La convocation ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel soit par recommandé produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition, soit par lettre avec accusé de réception, lettre produisant ses effets à la date indiquée sur l'accusé de réception. L'audition a lieu au plus tôt le deuxième jour ouvrable suivant le jour ou la convocation produit ses effets.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement libre subventionné qui sont en activité de service, mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.

Dans les trois jours ouvrables suivant le jour où l'audition était prévue, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel, même si ce dernier ou son représentant n'a pas comparu à l'audience. S'il s'agit d'une suspension préventive, celle-ci produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant l'expédition du recommandé.

§ 3 - Par dérogation au § 2, alinéa 1er, un membre du personnel peut être immédiatement écarté de ses fonctions dans les cas suivants :

lorsqu'il y a faute grave avec flagrant délit;

lorsque les faits reprochés sont tellement graves que, dans l'intérêt du service ou de l'établissement, sa présence dans l'école n'est pas indiquée.

La mesure visée au premier alinéa est prise au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour où le pouvoir organisateur prend connaissance des faits.

Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où il a pris la mesure visée à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur applique la procédure visée au § 2, sinon, l'écartement des fonctions cesse au terme de ce délai. Le membre du personnel ne peut alors être à nouveau écarté de ses fonctions pour les mêmes faits qu'en application de la procédure visée au § 2.

§ 4 - La durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an. Ceci ne vaut pas dans le cas où le membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou lorsque le membre du personnel a introduit un recours contre la constatation d'une incompatibilité devant le tribunal du travail.

La suspension préventive expire [2 dans le cas prévu au § 1er, alinéa 2, 2°]2 après 45 jours lorsque la proposition de sanction disciplinaire visée à l'article 82, § 1er, alinéas 2 et 3 n'a pas été notifiée dans ce délai au membre du personnel. Elle expire également le jour ultime ou le pouvoir organisateur, après réception de l'avis de la chambre de recours, doit prendre une décision en application de l'article 82, § 4.

§ 5 - La suspension préventive prononcée dans le cadre d'une procédure disciplinaire fait l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée. A défaut de confirmation de la suspension préventive dans le délai requis, [2 le membre du personnel concerné réintègre ses fonctions]2 après en avoir informé le pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive, selon la procédure décrite ci-avant.

----------

(1DCG 2012-01-16/06, art. 29, 017; En vigueur : 01-01-2012)

(2DCG 2014-05-05/12, art. 35, 022; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 97.§ 1er - Le traitement d'un membre du personnel suspendu préventivement est fixe à la moitié de son traitement d'activité dans les cas suivants :

s'il fait l'objet de poursuites pénales et a été mis en accusation;

si la proposition relative à l'une des mesures disciplinaires figurant à l'article 81, § 1er, 4°, 5° et 6° lui a été notifiée.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, la retenue s'opère le premier jour du mois suivant celui où le membre du personnel a été mis en accusation.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la retenue s'opère le jour de la notification de la proposition.

§ 2 - La retenue sur traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 98.§ 1er - A l'issue de la procédure disciplinaire ou judiciaire, la retenue sur traitement est rapportée, sauf si l'une des mesure prévues à l'article 81, § 1er, 4°, 5° et 6° est prise ou si le membre du personnel a été définitivement condamné au pénal.

Si la retenue sur traitement est rapportée, le membre du personnel percoit, pour la durée de la suspension, une subvention-traitement complémentaire majorée des intérêts de retard calculés à partir du jour de la retenue en appliquant le taux d'intérêt légal. Le pouvoir organisateur verse ce montant complémentaire à la Communauté.

§ 2 - Si une mesure de suspension préventive sans retenue sur traitement est prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire, le pouvoir organisateur paie à la Communauté un montant correspondant à la moitié de la subvention-traitement que le membre du personnel a percue pendant la suspension lorsque n'a été prise :

aucune mesure disciplinaire;

aucune des mesures figurant à l'article 81, § 1er, 1°, 2° et 3°.

§ 3 - Le traitement percu par le membre du personnel durant la suspension préventive lui reste acquis.

Si la durée de la suspension disciplinaire est inférieure à celle de la suspension preventive, le membre du personnel percoit la totalité de son traitement des la fin de la période de suspension disciplinaire.

Art. 99.La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.

TITRE II.- Commissions paritaires.

Art. 100.Après consultation des groupements des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement libre subventionné et des centres PMS libres subventionnés affilies à une organisation syndicale représentée au Conseil National du Travail, le Gouvernement institue :

pour l'enseignement confessionnel libre et les centres PMS une Commission Paritaire dont la compétence s'étend à tous les niveaux de l'enseignement et à tous les centres PMS;

pour l'enseignement non confessionnel libre et les centres PMS une Commission Paritaire dont la compétence s'étend à tous les niveaux de l'enseignement et à tous les centres PMS.

L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire mentionne la dénomination, la compétence et la composition de la commission paritaire.

Art. 101.Le règlement général des commissions paritaires est établi par un arrêté du Gouvernement. Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur particulier et le soumet au Gouvernement pour approbation.

Art. 102.Les commissions paritaires sont composées :

d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs pour chaque catégorie;

d'un président et d'un vice-président;

de référendaires;

d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

Les représentants des pouvoirs organisateurs et les représentants des membres du personnel peuvent se faire accompagner de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé au règlement d'ordre intérieur visé à l'article 101.

Le nombre de membres de chaque commission paritaire ainsi que la durée de leur mandat sont fixés par arrêté du Gouvernement; chaque commission comprend au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant le personnel.

Art. 103.Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements dont il est question à l'article 100. A défaut d'accord entre les différents groupements, c'est le Gouvernement qui determine le nombre de mandats attribués à chacun d'eux.

Les président et vice-président sont désignés par le Gouvernement parmi les personnes compétentes en la matière, indépendantes des intérêts dont les commissions ont à connaître. Les référendaire, secrétaire et secrétaire adjoint sont nommés par le Gouvernement.

L'exercice des fonctions de président et vice-président est incompatible avec un mandat parlementaire.

Art. 104.Les commissions paritaires ont principalement pour mission, chacune en ce qui la concerne :

de délibérer sur les conditions générales de travail;

de prévenir ou de régler tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel relevant du présent décret;

d'établir des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret.

de suivre l'évolution du droit social et d'y adapter les règles complémentaires.

Le Gouvernement peut inviter les commissions à établir dans un délai qu'il fixe les règles complémentaires visées au 3°.

Art. 105.Si la majorité des membres n'est pas présente au sein de chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents pour chaque groupe, a condition toutefois que la moitié des membres soient présents.

Les décisions des commissions sont prises à l'unanimité des membres présents. Les présidents, vice-présidents, référendaires et secrétaires n'ont pas voix délibérative.

Art. 106.A la demande de la commission ou d'un des groupements visés à l'article 100, un arrêté du Gouvernement peut donner force obligatoire aux décisions prises. Dans le cas où celles-ci ne sont pas rendues obligatoires, le Gouvernement fait connaître à la commission les raisons pour lesquelles il n'a pas donne suite à la demande.

Art. 107.L'exécution des décisions rendues obligatoires conformément à l'article 106 est surveillée, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par les agents désignés par le Gouvernement.

Art. 108.En cas d'infraction, les agents mentionnés à l'article 107 dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au Procureur du Roi compétent; à peine de nullité, une copie en est adressée dans les huit jours au contrevenant par lettre recommandée.

Art. 109.Les agents mentionnés à l'article 107 ont la libre entrée des locaux où les membres du personnel exercent leur mission.

Le chef d'établissement ou, selon le cas, le directeur du centre PMS ainsi que les membres du personnel administratif sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission.

Art. 110.Toute infraction aux décisions rendues obligatoires conformément à l'article 106 est punie d'une amende de 100 à 100.000 francs. L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention auxdites decisions, sans que le total des amendes puisse dépasser 200.000 francs.

Les peines prévues a l'alinéa précédent sont applicables à tout membre du personnel qui contrevient aux mêmes dispositions.

Art. 111.Les pouvoirs organisateurs ainsi que les membres du personnel dont question à l'article 1 qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret, sont punis d'une amende de 26 à 100 francs sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 à 274 du Code pénal.

Art. 112.Est puni d'une amende de 100 à 100.000 francs, quiconque a, dans le but d'induire en erreur les services compétents, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par les agents désignés en vertu de l'article 107.

Art. 113.Les pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs chefs d'établissement ou de leurs directeurs.

TITRE III.- Dispositions modificatives.

Art. 114.L'article 36 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, dont le texte actuel forme le § 1er, est complété par un § 2 libellé comme suit :

" § 2 - Lorsque la décision du pouvoir organisateur d'un établissement ou d'un centre PMS de l'enseignement libre subventionné mettant fin totalement ou partiellement à la charge d'un membre du personnel nommé à titre definitif a été déclarée contraire aux prescriptions du présent décret par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction du travail, le traitement correspondant à la charge ou à la partie de la charge et qui lui a été retiré est versé à ce membre du personnel et aucune subvention-traitement n'est accordée au pouvoir organisateur pour le ou les membres du personnel auxquels la charge a été indûment attribuée.

La perte de la subvention-traitement pour l'emploi en question prend fin pour le pouvoir organisateur :

soit au moment où le pouvoir organisateur rétablit le membre du personnel dans sa ou ses fonctions;

soit au moment où le même pouvoir organisateur ou un autre reprend, avec son accord, le membre du personnel lésé dans une fonction identique ou donnant droit à la même subvention-traitement;

soit au moment où le membre du personnel lésé refuse, sans motif estimé valable par le Gouvernement, un emploi dans une fonction identique avec la même situation statutaire auprès du même ou d'un autre pouvoir organisateur;

soit au moment où le membre du personnel lésé se trouve, pour des raisons indépendantes du litige, dans les conditions de cessation définitive de fonctions.

La subvention-traitement attribuée au pouvoir organisateur pendant la période comprise entre le licenciement abusif et la notification du jugement ou de l'arrêt a la division competente du Ministère est réclamée à ce pouvoir organisateur.

Le membre du personnel reçoit le traitement auquel il aurait eu droit s'il était resté en activité de service. A partir de la notification susmentionnée, la division du Ministère paie directement la subvention-traitement au membre du personnel licencié abusivement jusqu'au moment où l'une des quatre conditions susmentionnées est remplie. ".

TITRE IV.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Art. 115.Sont abrogés :

l'article 45 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 11 juillet 1973, en ce qui concerne l'enseignement libre subventionné;

l'article 5 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux;

l'arreté royal du 18 juillet 1933 concernant la mise en disponibilité des membres du personnel enseignant, modifié par l'arrêté royal n° 132 du 28 février 1935 et par les lois des 10 juin 1937, 23 juillet 1952, 18 février 1954 et 17 décembre 1956, en ce qui concerne l'enseignement libre subventionné;

l'arrêté royal du 13 février 1968 portant agréation de la nomination définitive des membres du personnel des établissements officiels et libres subventionnes d'enseignement maternel, primaire, spécial, secondaire et supérieur de type court et de type long de plein exercice et des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, modifié par les arrêtes royaux des 5 août 1975, 12 janvier 1976 et 8 janvier 1980.

Art. 116.Afin d'assurer la transition du régime applicable avant le présent décret au présent régime :

les membres du personnel subsidiés nommés à titre définitif ou y assimilés et les membres du personnel subsidiés dont la nomination a été agréée lorsque l'agréation est requise, sont considérés comme engagés à titre définitif au sens du présent décret;

les membres du personnel subsidiés, nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur et dont l'agréation de la nomination a été demandée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont considérés comme étant agreés définitivement et engagés à titre définitif au sens du présent décret si, à la date de la nomination par le pouvoir organisateur, ils satisfaisaient aux conditions d'agréation et si l'emploi auquel ils ont été nommés pouvait être attribué, sur la base de la réglementation en vigueur, par réaffectation ou par remise au travail d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi;

les membres du personnel subsidiés qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi vacant dans une fonction de sélection peuvent être engagés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont aux conditions de l'article 59, 1°, l'ancienneté requise pouvant être acquise aussi dans l'exercice temporaire de la fonction, et s'ils ont l'aptitude physique requise par l'article 49, § 1er, 7°;

les membres du personnel subsidiés qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi vacant dans une fonction de promotion peuvent être engagés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont aux conditions de l'article 66, l'ancienneté requise pouvant être acquise aussi dans l'exercice temporaire de la fonction, et s'ils ont l'aptitude physique requise par l'article 49, § 1er, 7°.

(5° sous peine de forclusion pour l'année scolaire 1999-2000, le candidat qui souhaite faire usage du droit de priorité mentionné à l'article 35 doit, par dérogation à l'article 35, § 4, alinéa 1, introduire sa candidature auprès du pouvoir organisateur avant le 1er juillet 1999 par lettre recommandée ou par lettre avec récépissé;

sous peine de forclusion pour l'année scolaire 1999-2000, le candidat qui souhaite faire usage du droit de priorité mentionné à l'article 36 doit, par dérogation à l'article 36, § 2, alinéa 1, introduire sa candidature auprès du pouvoir organisateur avant le 1er juillet 1999 par lettre recommandée ou par lettre avec récépissé;

le membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction et qui souhaite être engagé à titre définitif dans une autre fonction au cours de l'année scolaire 1999-2000, doit en informer par écrit le pouvoir organisateur avant le 1er juillet 1999, par dérogation à l'article 47, alinéa 2. Par dérogation à l'article 47, alinéa 3, le pouvoir organisateur transmet immédiatement l'appel aux candidats mentionné au 8° du présent article. Par dérogation à l'article 47, alinéa 5, l'engagement à titre définitif intervient au 1er janvier 2000;

par dérogation à l'article 50, alinéa 1, c'est au plus tard le 30 juin 1999 que le pouvoir organisateur lance l'appel pour les engagements à titre définitif qui ont lieu dans le courant de l'année scolaire 1999-2000. Par dérogation à l'article 50, alinéa 3, ces engagements à titre définitif interviennent au 1er janvier 2000.) <DDG 1999-10-18/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-1999>

Les engagements prévus aux 3° et 4° ne peuvent avoir lieu que pour des emplois qui, sur la base de la réglementation en vigueur, ne sont plus accessibles par réaffectation ou par remise au travail d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Par dérogation à l'article 35, § 2 et en attendant leur engagement à titre définitif, les membres du personnel visés aux 3° et 4° peuvent continuer a exercer la fonction pour laquelle ils ont été désignés à titre temporaire.

Art. 117.Les membres du personnel auxquels les dispositions de l'article 116 ne sont pas applicables conservent leurs droits. Ils sont réputés avoir la qualité de temporaires au sens du présent décret, étant entendu que les services accomplis après le 1er septembre 1989 sont également pris en considération pour le calcul de l'ancienneté visée aux articles 35, 36, 49, § 1er, 8° et 53, alinéa 2.

Art. 118.Les personnes dont la nomination a été agréée sont considérées comme engagées à titre définitif au sens du présent décret.

A partir de l'entrée en vigueur du présent décret, il convient d'entendre par agréation de l'engagement à titre définitif l'engagement à titre définitif au sens du présent décret.

Art. 119.[1 Les dérogations de diplôme accordées aux membres du personnel au cours des années scolaires 2006-2007 et/ou 2007-2008 sur la base des dispositions dérogatoires alors en vigueur sont considérées comme des dérogations accordées conformément à l'article 33bis. Les membres du personnel concernés ne doivent pas obtenir le titre pédagogique mentionné à l'article 33, alinéa 1er, 5°.]1

----------

(1DCG 2008-06-23/39, art. 57, 010; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 119.1.[1 L'article 33, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas [2 pendant les années 2010-2011 à 2015-2016 incluse]2.]1

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'article 33, alin\233a 1er, 5\176, d), s'applique \224 la r\232gle de priorit\233 mentionn\233e \224 l'article 35."°

----------

(1Inséré par DCG 2009-05-25/27, art. 79, 013; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2010-10-25/05, art. 31, 015; En vigueur : 01-09-2010)

(3DCG 2011-06-27/03, art. 63, 016; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 119.2.[1 A défaut d'un candidat à une désignation à titre temporaire comme professeur-médiathécaire porteur d'un des titres mentionnés à l'article 9ter de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, sont prioritaires pour l'année scolaire 2010-2011, par dérogation à l'article 33, alinéa 1er, 5°, f), les candidats qui ont déjà commencé l'année scolaire précédente la formation menant à l'obtention d'un certificat d'aptitudes pour la gestion d'une médiathèque scolaire.]1

----------

(1Inséré par DCG 2010-10-25/05, art. 32, 015; En vigueur : 01-09-2010)

Art. 119.3.[1 Par dérogation à l'article 69.8, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire comptant moins de 600 élèves est de 282,79 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du [4 1er janvier 2017]4 au 31 décembre 2018 et de 279,94 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [4 2016]4.

Par dérogation à l'article 69.8, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire comptant 600 élèves et plus est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du [4 1er janvier 2017]4 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [4 2016]4.

Par dérogation à l'article 69.8, § 1er, alinéa 2, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du [4 1er janvier 2017]4 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [4 2016]4.]1

["2 Par d\233rogation \224 l'article 62.17, alin\233a 1er, la prime mensuelle octroy\233e au [5 cadre interm\233diaire"° dans une école secondaire ordinaire [3 et au coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit" sont insérés après les mots "école secondaire ordinaire]3 est de 182,80 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [4 2016]4 et de 184,66 euros pour la période allant du [4 1er janvier 2017]4 au 31 décembre 2018.]2

----------

(1Inséré par DCG 2012-07-16/06, art. 5, 020; En vigueur : 01-01-2013)

(2DCG 2013-06-24/47, art. 118, 021; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCG 2015-06-29/19, art. 46, 023; En vigueur : 01-09-2015)

(4DCG 2016-06-20/09, art. 140, 024; En vigueur : 01-09-2016)

(5DCG 2018-06-18/08, art. 108, 027; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 119.4.[1 - Les maîtres et professeurs de religion qui, au 31 décembre 2013, satisfont à la règle de priorité mentionnée à l'article 35 ont, à partir du 1er septembre 2014, droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée ou à un engagement à titre définitif conformément aux conditions applicables au 31 août 2014.]1

----------

(1Inséré par DCG 2014-05-05/12, art. 36, 022; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 119.5.[1 - Lorsque des membres du personnel porteurs d'un titre requis ou jugé suffisant valable au 31 décembre 2013 sont prioritaires au 31 décembre 2013, le titre concerné continue d'être considéré comme titre requis ou jugé suffisant après cette date.]1

----------

(1Inséré par DCG 2014-05-05/12, art. 36, 022; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 119.6.[1 Par dérogation aux articles 62.4 et 62.5, le pouvoir organisateur désigne au 1er septembre 2015 comme coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit le membre du personnel qui, au cours de l'année scolaire 2014-2015, a occupé l'emploi mentionné à l'article 9, § 1er, alinéa 2, du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire.]1

----------

(1Inséré par DCG 2015-06-29/19, art. 47, 023; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 119.7.[1 Les services qui, au cours des années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse, ont été prestés dans une fonction de l'enseignement spécialisé par un membre du personnel porteur du titre requis pour ladite fonction, à l'exception du titre mentionné à l'article 33, alinéa 1er, 5°, e), et sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie, peuvent être pris en compte pour calculer l'ancienneté mentionnée aux articles 35 et 49.]1

----------

(1Inséré par DCG 2015-06-29/19, art. 48, 023; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 119.8.[1 L'article 33, alinéa 1er, 5°, e), ne s'applique pas aux années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 33, alinéa 1er, 5°, e), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 35.]1

----------

(1Inséré par DCG 2015-06-29/19, art. 49, 023; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 119.9.[1 Les conditions mentionnées à l'article 33, alinéa 1er, 5°, et à l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 5°, sont considérées comme étant remplies lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2009, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire.

Les conditions mentionnées à l'article 33, alinéa 1er, 5°, et à l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 5°, sont considérées comme étant remplies lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2010, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné.]1

----------

(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 141, 024; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 119.10.[1 L'article 33, alinéa 1er, 5°, g), et l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 5°, g), ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui, au 31 août 2017, satisfont au régime de priorité mentionné à l'article 35 pour la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire.]1

----------

(1Inséré par DCG 2017-06-26/06, art. 48, 025; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 119.11.[1 - La condition mentionnée à l'article 33, alinéa 1er, 5°, h), selon laquelle le membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, est porteur d'un diplôme mentionné à l'article 7, 9.2, ou à l'article 9quater, 2°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, ne s'applique pas pendant les années scolaires 2017-2018 à 2019-2020 incluse.]1

----------

(1Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 36, 026; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 119.12.[1 - Au 1er septembre 2017, le pouvoir organisateur engage à titre temporaire dans la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou dans la fonction de professeur de classes d'apprentissage linguistique les membres du personnel qui, à ce moment, ont été pendant au moins 10 années scolaires professeur d'une classe-passerelle créée conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants.

Une attestation rédigée par le chef d'établissement peut être présentée comme preuve au pouvoir organisateur, attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel.]1

----------

(1Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 37, 026; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 119.13.[1 Les membres du personnel qui, au 31 août 2018, sont engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur dans une école secondaire ordinaire, sont considérés, à partir du 1er septembre 2018, comme étant désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de cadre intermédiaire dans une école secondaire ordinaire. Les services prestés dans la fonction de coordinateur dans une école secondaire ordinaire sont pris en compte pour calculer l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 62.6, § 3.

L'engagement pour une durée indéterminée d'un membre du personnel dans la fonction de cadre intermédiaire dans une école secondaire ordinaire prend fin d'office le 31 août 2021 s'il ne remplit pas à ce moment la condition mentionnée à l'article 62.14, 2°.]1

----------

(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 109, 027; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 119.14.[1 Par dérogation aux articles 62.4 et 62.5, le pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2018, pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire, un membre du personnel qui était désigné, au cours des années scolaires 2016-2018, dans la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée et qui assurait la coordination de la mission mentionnée à l'article 6, alinéa 1er, 9°, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées. Une attestation rédigée par le chef d'établissement peut être présentée comme preuve au pouvoir organisateur, attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel.]1

----------

(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 110, 027; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 119.15.[1 Les membres du personnel qui, au 31 août 2018, sont engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur administratif, sont considérés, à partir du 1er septembre 2018 comme étant engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de secrétaire en chef. Les services prestés dans la fonction de coordinateur administratif sont pris en compte pour calculer l'ancienneté dans la fonction de secrétaire en chef.]1

----------

(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 111, 027; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 119.16.[1 La condition mentionnée à l'article 49, alinéa 1er, 5°, pour l'engagement à titre définitif dans la fonction de secrétaire en chef est considérée comme étant remplie pour le membre du personnel qui, au 31 août 2018, est engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur administratif.]1

----------

(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 112, 027; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 119.17.[1 Par dérogation aux articles 62.4 et 62.5, le pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2019, pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives, le membre du personnel qui a assuré, au cours des années scolaires 2017-2019, des tâches de coordination pédagogique dans une école inclusive en Communauté germanophone et les missions mentionnées à l'article 96.3 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées. Une attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel, rédigée par le chef d'établissement, est présentée comme preuve au pouvoir organisateur.]1

----------

(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 143, 029; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 119.18.[1 Par dérogation aux articles 62.4 et 62.5, le pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2019, pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives, le membre du personnel qui a assuré, au cours des années scolaires 2017-2019, des tâches de coordination paramédicale dans une école inclusive en Communauté germanophone et les missions mentionnées à l'article 98.1, § 4, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées. Une attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel, rédigée par le chef d'établissement, est présentée comme preuve au pouvoir organisateur.]1

----------

(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 144, 029; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 119.19.[1 - Les membres du personnel qui, au 31 août 2020, sont engagés à titre définitif dans la fonction d'éducateur-économe seront, à partir du 1er septembre 2020, engagés à titre définitif dans la fonction de gestionnaire financier et immobilier. ]1

----------

(1Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 88, 030; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 119.20.[1 Par dérogation aux articles 62.46 et 62.47, le pouvoir organisateur engage à durée indéterminée dans la fonction de gestionnaire financier et immobilier, au 1er septembre 2020, tout membre du personnel qui, pendant toute l'année scolaire 2019-2020, était engagé à titre temporaire dans la fonction d'éducateur-économe. Pour calculer l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 62.6, § 3, 1°, les services que le membre du personnel engagé au 1er septembre 2020 dans la fonction de gestionnaire financier et immobilier a prestés avant cette date dans la fonction d'éducateur-économe sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de gestionnaire financier et immobilier.]1

----------

(1Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 89, 030; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 119.21.[1 Si le traitement, allocations comprises, perçu par un chef d'établissement en application de l'article 69.8, § 1er, alinéa 1er, est inférieur à celui, allocations comprises, qu'il recevait pour l'exercice de la fonction de chef d'établissement au 31 août 2021, il continue à être rémunéré sur la base de l'échelle de traitement, allocations comprises, en vigueur à cette date jusqu'à ce qu'il perçoive un traitement au moins équivalent en application de l'article 69.8, § 1er, alinéa 1er.]1

----------

(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 208, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 119.22.[1 Un membre du personnel qui, au 31 août 2021, est engagé à titre définitif dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien est, au 1er septembre 2021, engagé à titre définitif dans ladite fonction, et ce, dans la limite du capital emplois disponible pour cette fonction au sein de l'école.]1

----------

(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 209, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 119.23.[1 Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2021, sont engagés à titre définitif ou, selon le cas, à titre temporaire dans la fonction de commis-dactylographe seront, à partir du 1er janvier 2022, engagés à titre définitif ou, selon le cas, à titre temporaire dans la fonction d'assistant de secrétariat.

Pour calculer l'ancienneté de fonction, les services que le membre du personnel désigné ou nommé au 1er janvier 2022 dans la fonction d'assistant de secrétariat a prestés avant cette date dans la fonction de commis-dactylographe sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction d'assistant de secrétariat.]1

----------

(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 210, 031; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 119.24.[1 Pour les membres du personnel porteurs d'un titre requis pour la fonction de commis-dactylographe valable au 31 décembre 2021 et occupés dans cette même fonction pendant au moins quinze semaines au cours de chacune des années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, le titre concerné continuera, à l'avenir, à être considéré comme un titre requis pour la fonction d'assistant de secrétariat.]1

----------

(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 211, 031; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 119.25.[1 La condition mentionnée à l'article 62.38, alinéa 1er, 2°, est considérée comme satisfaite si la personne est porteuse d'un titre de l'enseignement supérieur de type court et a occupé la fonction de secrétaire de direction lors des années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.]1

----------

(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 212, 031; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 119.26.[1 - § 1er - Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2022, sont engagés à titre définitif ou, selon le cas, à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant et donnent des cours dans la discipline "classique/comédie musicale" sont, à partir du 1er janvier 2023, engagés à titre définitif ou, selon le cas, à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale). Est présentée comme preuve au pouvoir organisateur une attestation, rédigée par le chef d'établissement, précisant que le membre du personnel donne des cours dans la discipline "classique/comédie musicale".

Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2022, sont engagés à titre définitif ou selon le cas, à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant et donnent des cours dans la discipline "rock/pop" sont, à partir du 1er janvier 2023, engagés à titre définitif ou, selon le cas, à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant (rock/pop). Est présentée comme preuve au pouvoir organisateur une attestation, rédigée par le chef d'établissement, précisant que le membre du personnel donne des cours dans la discipline "rock/pop".

§ 2 - Pour calculer l'ancienneté de fonction, les jours d'activité de service que le membre du personnel engagé à titre temporaire ou à titre définitif à partir du 1er janvier 2023 dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale) ou, selon le cas, dans la fonction de professeur de chant (rock/pop) en application de l'article 55 a prestés avant cette date dans la fonction de professeur de chant sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale) ou de professeur de chant (rock/pop).]1

----------

(1Inséré par ACG 2022-06-27/13, art. 53, 032; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 120.Les chambres de recours instituées en application de l'article 89 sont compétentes pour examiner des différends disciplinaires entre membres du personnel et pouvoir organisateur en vue d'émettre un avis, dans la mesure où il s'agit de suspensions disciplinaires, de mises en non-activité pour raisons disciplinaires et de congés pour faute grave qui sont intervenus avant l'entrée en vigueur du présent décret et font encore l'objet d'une procédure judiciaire après l'entrée en vigueur du présent décret.

Dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, le membre du personnel introduit une demande allant dans ce sens auprès du Gouvernement, qui la transmet à la chambre de recours compétente après avoir institué celle-ci en application de l'article 89.

La chambre de recours transmet l'avis au membre du personnel et au pouvoir organisateur dans un délai de 90 jours à dater de l'approbation de son règlement d'ordre intérieur par le Gouvernement en application de l'article 89.

En ce qui concerne la procédure devant la chambre de recours dans le cadre de l'examen de ces différends, les dispositions des articles 91 à 94 inclus sont d'application.

Art. 121.Le présent décret entre en vigueur le 1er jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur Belge.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.