Texte 1999033023
Article 1er.A l'article 20, § 1, 2° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 22 juin 1989, la date du " 1er octobre " est remplacée par la date du " 1er novembre ".
Art. 2.L'article 55, § 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les procès-verbaux des décisions du jury de qualification sont conservés pendant cinquante ans. Ils sont signés par le président du jury. ".
Art. 3.L'article 56 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 56. Le Ministre ou son délégué peut, en raison de circonstances particulières et exceptionnelles, et pour des cas individuels, déroger :
1°aux limites de temps fixées pour :
a)les changements de forme d'enseignement et de subdivision par les articles 9, 20, § 1, 1° et 2°b et c;
b)les passages de cinquième année technique en cinquième année professionnelle;
c)les changements de forme d'enseignement et de subdivision par l'article 20, § 1, 2° a et § 3 s'il ressort d'un certificat médical que l'élève n'est plus à même de fréquenter la subdivision choisie par lui;
2°à l'obligation de participer à toutes les activités d'enseignement. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998, à l'exception de l'article 2, lequel produit ses effets au 1er juin 1998.
Art. 5.Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 16 décembre 1998.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,
W. SCHRODER