Texte 1999033017
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 1988 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les Classes moyennes devient l'article 1er, § 1er.
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté est ajouté un § 2, libellé comme suit :
" § 2. Les personnes visées à l'article 1er, § 1er, 1° et 2°, titulaires du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, sont dispensées de l'évaluation des connaissances générales en fin d'apprentissage. ".
Art. 3.L'article 2, § 1er, du même arrêté est complété par un alinéa libellé comme suit :
" Pour les cursistes qui, conformément à l'article 1er, § 2, ont été dispensés de l'évaluation des connaissances générales en fin d'apprentissage, l'évaluation porte sur :
- les connaissances spécifiques pour 42,8 % du nombre total de points;
- les aptitudes professionnelles pratiques pour 57,2 % du nombre total de points. ".
Art. 4.L'article 14 du même arrêté est complété par un alinéa libellé comme suit :
" Les cursistes qui ont suivi avec fruit une formation utile pour l'établissement comme indépendant peuvent être dispensés, dans un ou plusieurs domaines d'enseignement, de l'évaluation à la fin de la formation de chef d'entreprise.
Les formations utiles pour l'établissement comme indépendant et permettant une dispense sont déterminées par le Ministre sur proposition de l'Institut. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 6.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 30 novembre 1998.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,
K.-H. LAMBERTZ