Texte 1999033016

16 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant les articles 119 et 120 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
24-2-1999
Numéro
1999033016
Page
5473
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-16/53
Entrée en vigueur / Effet
24-02-1999
Texte modifié
1969032202
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Article 1er.L'article 119 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 119. Les conditions requises dans le chef des candidats, le programme, la date et le lieu des épreuves, le délai et la forme de présentation des candidatures sont portés à la connaissance du public par voie d'appel inséré au Moniteur belge et par tout autre moyen de publication que le Ministre estime nécessaire. ".

Art. 2.L'article 120 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 1978, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 120. Au plus tard lorsqu'une fonction de promotion est vacante depuis trois ans, des examens sont organisés en vue de la délivrance du brevet correspondant.

Les porteurs du brevet de promotion qui ne peuvent être nommés eu égard au nombre d'emplois à conférer sont versés dans une réserve. Le brevet des personnes versées dans une réserve reste valable 6 ans.

Les candidats qui, dans un délai de six ans précédant l'adoption du présent arrêté, ont réussi des examens organisés par la Communauté germanophone mais n'ont pas obtenu un brevet de promotion en vertu des dispositions existant au moment des examens, recevront ce brevet avec effet au jour de la publication du présent arrêté. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 16 décembre 1998.

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,

W. SCHRODER

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