Texte 1999031564

16 DECEMBRE 1999. - Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2000. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-11-2000 et mise à jour au 23-11-2000)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
22-11-2000
Numéro
1999031564
Page
38684
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-16/77
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.Dispositions générales.

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Région de Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 2000 des crédits s'élevant aux montants ci-après :

                            Credits d'engagement   Credits d'ordonnancement
  (En millions de francs)
  Credits non dissocies                 59 650,3                   59 650,3
  Credits dissocies                      9 509,1                    8 801,3
  Total                                 69 159,4                   68 451,6

Ces crédits sont énumérés au tableau annexe à la présente ordonnance, section I.

Art. 3.Les crédits variables sur les fonds organiques sont estimés pour l'année budgétaire 2000 à 8 024,9 millions de francs et les crédits d'ordonnancement variables sont estimés à 8 572,6 millions de francs.

TITRE II.Dispositions relatives à la section I : dépenses d'administration générale.

Art. 4.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1, 1°, de l'arrêté royal du 31 mai 1966 ponant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses des services d'administration générale, des avances de fonds d'un moment maximum de 10 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 400 000 francs.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts employés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 400 000 francs.

Le paiement des rémunérations d'experte venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avances de fonds, quel qu'en soit le montant.

Art. 5.Par dérogation à l'article 40, § 1, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires s'effectuent conformément aux règles prévues à l'article 41 des mêmes lois.

Art. 6.Par dérogation à l'article 40, § 1, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des chèques-repas s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 des mêmes lois.

Art. 7.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux expert et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Région.

Art. 8.Par dérogation aux articles 5 et 6 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance et relatives aux :

  Allocations de base                    01.01.02.11.00
                                         02.01.02.11.00
                                         03.01.02.11.00
                                         04.01.02.11.00
                                         05.01.02.11.00
                                         06.01.02.11.00
                                         07.01.02.11.00
                                         08.01.02.11.00
                                         09.00.21.01.00
                                         10.02.22.12.11
                                         10.02.31.34.41
                                         10.71.21.12.11
                                         11.02.21.12.11
                                         11.33.21.12.11
                                         12.02.21.12.11
                                         12.02.22.34.30
                                         12.02.24.12.11
                                         12.13.21.12.30
                                         12.13.22.12.30
                                         12.22.23.73.41
                                         12.31.21.12.11
                                         12.32.25.73.11
                                         12.32.26.73.41
                                         13.02.21.12.30
                                         14.02.21.12.11
                                         14.34.24.63.21
                                         15.02.21.12.11
                                         16.02.21.12.11
                                         17.02.21.12.11
                                         18.02.21.12.11
                                         22.02.21.12.11
                                         24.10.22.12.30

Art. 9.Par dérogation à l'article 100, 2°, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le remboursement de la rémunération du 3e trimestre 1993 de Mme Carlson d'un montant de 140 349,- fr., au profit du Ministère de la Communauté flamande, département Enseignement est liquidé à charge de l'Allocation de Base 070102.1100 du Budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2000.

Art. 10.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à liquider la rémunération des mandats qu'il conclut avec le Centre d'informatique pour la Région bruxelloise à charge de l'allocation de base 10.02.26.12.21

Art. 11.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits afférents aux programmes de subsistance des différentes divisions peuvent être redistribués par voie d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale entre eux et entre les programmes de subsistance des différentes divisions du tableau budgétaire.

Les mêmes redistributions peuvent être exécutées par rapport à l'activité 3 du programme 8 de la division 10, des activités 1 et 2 du programme 2 de la division 10, de l'activité 3 du programme 3 de la division 11, et des allocations de base 14.25.03.11.00 et 14.25.04.11.00 de l'activité 5 du programme 2 de la division 14.

Art. 12.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, dans le tableau budgétaire, les crédits aux allocations de base suivantes peuvent être redistribués entre eux : 10.02.31.34.41, 10.02.32.31.32, 12.02.22.34.30, 12.22.23.73.41, 12.32.25.73.11, 12.32.26.73.41 et 18.52.26.73.21.

Art. 13.Dans le programme 5 de la division 18, l'encours des engagements ouverts à l'allocation de base 25.73.41, crédit dissocié, peut être transféré, par arrêté Ministériel après accord du Ministre du Budget, globalement ou partiellement, à l'allocation de base 25.73.41, crédit variable, du même programme, même division.

Art. 14.Dans le programme 3 de la division 22, l'encours des engagements ouverts à l'allocation de base 26.73.41 peut être transféré, par arrêté ministériel après accord du Ministre du Budget, globalement ou partiellement, à l'allocation de base 23.73.41 du programme 6, division 12.

Art. 15.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, dans le tableau budgétaire, les crédits aux allocations de base 11.25.27.12.11 et 11.12.21.31.32 peuvent être redistribués par voie d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale entre eux.

Art. 16.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, dans le tableau budgétaire, les crédits aux allocations de base : 10.02.30.36.00, 10.73.21.36.90 et 10.88.21.34.50 peuvent être redistribués par voie d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale entre eux.

Art. 17.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et d'investissement à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire et reprises ci-après :

Division 10. Dépenses générales de l'Administration.

Subvention à l'asbl " Service social du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale " : 10.01.22.33.00

Subside destiné à la formation en management public : 10.02.29.30.00.

Promotion de l'information audio-visuelle pour la Région de Bruxelles-Capitale : 10.30.21.31.22.

Dotation au CIRB pour l'informatisation des écoles : 10.40.22.61.40.

Division 11. Développement économique.

Subsides à des organismes privés sur base de conventions avec reconduction annuelle : 11.12.21.31.32.

Subventions aux institutions qui mènent des actions innovatrices dans le cadre des entreprises : 11.12.22.31.32.

Subventions à la SDRB pour l'exécution de tâches pour compte de la Région : 11.13.21.12.30.

Crédit destiné à la Caisse nationale de Crédit professionnel en vue de couvrir les frais de fonctionnement et la liquidation des éventuels soldes négatifs du Fonds de Garantie : 11.13.22.32.00.

Subvention à l'Office régulateur de la Navigation intérieure chargé du paiement des primes de déchirage et des subventions-intérêts dans le cadre de l'assainissement de la flotte belge de navigation intérieure : 11.13.23.65.40.

Promotion de l'agriculture, de l'horticulture et de secteurs connexes : 11.15.21.32.00.

Subventions-intérêts, subventions à fonds perdu et subventions facultatives, en ce compris les interventions financières et/ou des subventions pour de nouvelles initiatives en rapport avec la politique économique régionale : 11.21.21.31.32.

Subventions à fonds perdus et subventions facultatives relatives à des coûts d'études et/ou à des participations à des actions de formation : 11.21.22.31.32.

Subventions facultatives à fonds perdu pour des programmes d'accompagnement pour PME : 11.21.23.31.32.

Subvention à l'ORBEM pour le programme d'aide aux PME (arrêtés royaux n° 123 du 30 décembre 1982 et n° 258 du 31 décembre 1983) : 11.21.25.41.40.

Subvention à l'ORBEM pour des programmes d'aide aux PME (article 8, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993) : 11.21.26.41.40.

Subside à l'ORBEM pour le programme des langues : 11.21.27.41.40.

Participation dans des entreprises : 11.21.28.51.21.

Subsides relatifs au paiement de primes en capital, subventions à fonds perdus et subventions facultatives, en ce compris les interventions financières et/ou des interventions pour de nouvelles initiatives en rapport avec la politique économique régionale : 11.22.21.51.12.

Subsides à l'industrie hôtelière : 11.23.21.31.32.

Subsides d'investissements dans les projets supportés par le FEDER : 11.24.21.51.12.

Subsides pour les projets supportés par le Fonds européen de Développement régional et le Fonds social européen : 11.24.22.43.22.

Subsides de fonctionnement des projets supportés par le Fonds européen de Développement régional et le Fonds social européen : 11.24.23.31.32.

Subsides d'investissement dans les projets supportés par le Fonds européen de développement régional et le Fonds social européen : 11.24.24.63.21.

Subventions facultatives et à fonds perdu pour des actions concernant les aspects économiques du tourisme : 11.25.24.31.32.

Subsides de fonctionnement à l'asbl " Téléport-Bruxelles " : 11.25.25.31.32.

Subventions à la Société d'Investissement de Bruxelles SA concernant des marchés de services pour des actions de télécommunication : 11.25.26.31.32.

Subventions pour les frais de fonctionnement du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale : 11.25.27.12.11.

Subside à la SDRB pour les frais de fonctionnement d'un guichet unique : 11.25.28.41.40.

Subside à la SRIB dans le cadre d'actions spécifiques : 11.25.29.51.12.

Subsides aux centres d'entreprises : 11.26.21.31.32.

Subsides de fonctionnement aux pouvoirs locaux dans le cadre des centres d'entreprises : 11.26.24.43.22.

Subsides d'investissement aux centres d'entreprises : 11.26.22.51.12.

Dotation à la SDRB pour la participation dans les centres d'entreprises : 11.26.23.61.40.

Subventions à fonds perdus et subventions facultatives destinées aux frais de fonctionnement d'organismes qui participent à des projets d'économie sociale : 11.27.21.31.32.

Subventions à l'Office régional bruxellois de l'Emploi en vue de couvrir le fonctionnement de la Délégation régionale interministérielle aux Solidarités urbaines (DRISU) : 11.27.22.41.40.

Subventions à fonds perdus et subventions facultatives destinées aux frais d'investissement d'organismes qui participent à des projets d'économie sociale : 11.27.23.51.12.

Subventions à la SRIB concernant l'économie sociale : 11.27.24.51.21.

Subsides d'investissement pour les projets supportés par le Fonds européen d'orientation et de Garantie pour l'Agriculture (quote-part européenne) : 11.28.22.51.12.

Dotation de fonctionnement à la SDRB : 11.29.21.41.40.

Subside à la SDRB pour les frais de fonctionnement d'un guichet unique : 11.29.22.41.40.

Dotation à la SDRB pour l'acquisition et l'équipement de terrains et de bâtiments d'entreprises : 11.29.23.61.41.

Subsides pour les actions de recherche, de développement de démonstration et de valorisation dans le domaine de la recherche scientifique. - Programmes européens : 11.31.22.12.30.

Subsides pour les actions de recherche, de développement, de démonstration et de valorisation dans le domaine de la recherche scientifique. - Programmes régionaux : 11.31.23.12.30.

Subventions pour des actions de recherche industrielle pré-compétitive : 11.31.24.31.32.

Subventions pour des actions interrégionales de recherche collective et de guidance technologique : 11.31.25.31.32.

Subsides d'investissement pour les actions de recherche, de développement, de démonstration et de valorisation dans le domaine de la recherche scientifique - Programmes régionaux : 11.31.27.51.13.

Financement d'un plan de convergence en matière de recherche scientifique à finalité économique : 11.31.28.31.32.

(Recherche scientifique : 11.33.29.33.00) <ORD 2000-07-20/07, art. 3, 002; En vigueur : 20-07-2000>

Dépenses en vue de promouvoir le commerce extérieur de la Région : 11.41.22.32.00.

Subsides à des organismes privés pour des actions de promotion, de formation, de participation à des foires, pour le recours à des consultants extérieurs et pour toute autre action dans le cadre de la politique de promotion du commerce extérieur de la Région : 11.42.23.21.10.

Octroi de subsides pour prospection : 11.42.24.31.32.

Subsides à l'OBCE pour l'exécution de tâches pour compte de la Région : 11.42.25.45.40.

Subsides à des institutions privées en vue de mener des actions spécifiques pour la promotion d'investissements privés au sein de la Région de Bruxelles-Capitale : 11.51.22.33.00.

Subventions aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'exécution d'actions spécifiques ou pour l'organisation de manifestations pour la promotion de l'image économique de la Région de Bruxelles-Capitale : 11.52.21.31.22.

Division 12. Equipements et déplacements.

Dotation en vue de couvrir les prestations du Service Spécial d'Etudes : 12.02.04.11.00.

Subvention à des organisations ou des associations travaillant dans le domaine de la mobilité des personnes et de l'aménagement de l'espace public : 12.13.23.12.30.

Subventions aux pouvoirs subordonnés travaillant dans le domaine de la mobilité des personnes et de l'aménagement de l'espace public : 12.13.24.12.30.

Dépenses relatives à la lutte contre le vandalisme dans les transports publics dans un contexte d'encadrement social : 12.14.21.12.30.

Dotation à la STIB : 12.21.21.31.22.

Subvention d'investissement à la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) : 12.21.22.51.11.

Dotation STIB : service au public et sécurité : 12.21.23.31.22.

Subsides aux associations qui contribuent à la promotion des transports en commun et de leur mission sociale : 12.21.24.33.00.

Subvention à la STIB pour l'aménagement de locaux : 12.22.21.72.20.

Subventions accordées aux provinces, aux communes et aux associations de communes pour le déplacement des installations de gaz, d'électricité et autres imposé en vue de l'exécution de travaux publics : 12.32.21.51.11.

Subvention à des associations oeuvrant à la mise en valeur des espaces publics en voirie régionale : 12.34.21.33.00.

(Dépenses généralement quelconques liées à l'organisation d'activités en vue de la valorisation, la sensibilisation et de la promotion en rapport avec les travaux publics : 12.34.22.12.11.) <ORD 2000-07-20/07, art. 3, 002; En vigueur : 20-07-2000>

Dépenses de toute nature destinées à promouvoir l'image du Port de Bruxelles : 12.50 21.31.22.

Subside à l'asbl "la Communauté portuaire bruxelloise " ainsi qu'à des associations contribuant à la promotion de l'utilisation de la voie d'eau : 12.50.22.33.00.

Dotation au Port de Bruxelles : 12.50.24.51.11.

Subside à la Communauté portuaire bruxelloise asbl : 12.50.25.31.22.

Dotation spéciale au Port de Bruxelles (ex allocation de base 16.11.63.01) : 12.50.26.51.11.

Dotation d'investissement en relation avec le Port de Bruxelles : 12.50.27.51.11.

Dotation spéciale au Port de Bruxelles en vue de la promotion du transport fluvial : 12.50.28.31.22.

Dotation à la STIB en vue de couvrir les charges d'intérêt des emprunts autorisés : 12.80.21.31.11.

Dotation à la STIB en vue de couvrir des charges d'amortissement d'emprunts contractés avant le 31 décembre 1996 : 12.80.22.51.11.

Dotation à la Régie foncière : 12.92.21.61.31.

Division 13. Emploi.

Subsides relatifs à la promotion de l'emploi et à la résorption du chômage (y compris loyers, chauffage, éclairage et fournitures générales de locaux où les activités s'exercent) : 13.12.21.33.00.

Subsides relatifs à des initiatives d'économie sociale : 13.12.22.31.32.

Subside à l'ORBEM : 13.12.23.41.40.

Subventions à l'ORBEM :

                          13.14.21.41.40
                          13.14.22.41.40
                          13.14.23.61.41
                          13.14.24.61.41
                          13.15.21.41.40
                          13.16.21.41.40
                          13.17.21.41.40
                          13.21.21.41.40
                          13.21.22.41.40
                          13.21.23.41.40
                          13.21.24.41.40
                          13.21.25.41.40
                          13.21.26.41.40
                          13.21.27.41.40
                          13.22.21.41.40
                          13.23.21.41.40
                          13.23.22.41.40

Division 14. Pouvoirs locaux.

Subsides relatifs au support la politique générale dans le cadre des pouvoirs locaux : 14.11.25.33.00.

Subventions pour valoriser et former le personnel communal : 14.12.21.33.00.

Subventions à l'Ecole Régionale d'Administration Publique (ERAP) pour l'organisation de cours de français et de néerlandais : 14.12.22.33.00.

Subventions pour valoriser et former le personnel policier : 14.12.23.33.00.

Dotation au Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales : 14.25.21.61.12.

Dotation de fonctionnement au Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales : 14.75.22.41.40.

Crédit complémentaire spécial aux communes (propreté publique) : 14.31.21.43.22.

Subventions spéciales aux communes en vue de promouvoir l'intégration et la cohabitation des différentes communautés locales : 14.32.21.43.22.

Crédit destiné à permettre aux communes de promouvoir l'image de la Capitale : 14.33.21.43.22.

Subside à la Délégation régionale à la Sécurité et la Prévention : 14.34.21.43.22.

Crédit spécial en matière de sécurité communale : 14.34.22.43.22.

Crédit destiné au personnel civil (administratif et prévention) des contrats de sécurité : 14.34.23.43.22.

Crédit spécial en matière d'investissements des communes liés à la sécurité : 14.14.24.63.21.

Subsides de fonctionnement liés à l'équipement informatique des communes à promotion de l'informatique Communale : 14.35 21.43.22.

Dépenses de capital en vue de promouvoir les projets en matière d'équipement informatique des communes, en ce compris le matériel de communication, de transmission et de traitement de texte : 14.35.22.63.21.

Subsides pour l'acquisition de matériel de télétransmission : 14.35.23.63.21.

Financement des activités du CIRB au profit des pouvoirs locaux et développement des services Irisnet : 14.35.24.41.40.

Subsides pour la formation des agents engagés dans le cadre des contrats de noyaux commerciaux : 14.36.22.33.00.

Subsides aux communes pour frais de personnel, de formation et d'installation dans le cadre des contrats de noyaux commerciaux : 14.36.21.43.22.

Dotation au Service régional de Financement des Investissements communaux : 14.41.30.63.21.

Rénovation urbaine et travaux subsidiés des communes et contrats de quartiers :

                          14.41.21.63.21
                          14.41.22.63.21
                          14.41.23.63.21
                          14.41.24 63.21
                          14.41.25.63.21
                          14.41.26.63.21
                          14.41.27.63.21
                          14.41.28.63.21
                          14.41.29.61.31
                          14.42.22.63.21
                          14.42.23.63.21

Subsides d'investissement FEDER et FSE : 14.43 21.63.21.

Subsides de fonctionnement FEDER et FSE : 14.43.22.63.21.

Subsides aux communes pour la restauration des voies piétonnes gravement endommagées par des travaux d'utilité publique ou lorsque le vieillissement des infrastructures communales justifie un renouvellement y compris pour des travaux d'aménagement de zones affectées par des travaux : 14.43.23.63.21.

Quote-part régionale sans la troisième phase de la restauration de la Cathédrale Saint-Michel : 14.50.27.65.40.

Division 15. Logement.

Subsides aux organismes à groupements qui s'occupent de la promotion et de l'aménagement de la politique sociale du logement ou qui y contribuent par l'étude ou la propagande : 15.12.21.33.00.

Dotation à la SLRB pour la rénovation du patrimoine remarquable en logement social : 15.24.21.81.11.

(Participation au capital de la SLRB : 15.25.21.81.21) <ORD 2000-07-20/07, art. 3, 002; En vigueur : 20-07-2000>

Dotation au Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale : 15.41.21.51.11.

Fonds coopératif - avances récupérables pour investissements : 15.41.24.81.11.

Subsides aux organismes et groupements qui s'occupent de la promotion et de l'aménagement de la politique sociale du logement ou qui y contribuent par l'action intégrée ou par le partenariat avec d'autres acteurs publics : 15.51.21.52.20.

Subvention à la SLRB en vue de couvrir les surcoûts de la construction du projet pilote " La Marolle " : 15.52.21.51.11.

Subvention au Fonds d'amortissement des emprunts du logement social (FADELS) pour frais de Gestion : 15.60.23.31.11.

Division 16. Aménagement du territoire.

Subventions pour l'organisation d'expositions et de conférences ainsi que pour des travaux et concours ayant trait à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, en ce compris les dépenses relatives à la formation : 16.11.26.33.00.

Dépenses de toute nature contribuant à l'embellissement de la ville : 16.11.32.12.30.

Subsides destinés aux politiques de développement intégré des quartiers, en ce compris la politique de formation : 16.12.21.12.30.

Subside de fonctionnement à la Régie foncière de la Région de Bruxelles Capitale : 16.13.23.41.40.

Subvention à l'ORBEM en vue de couvrir le fonctionnement de la Délégation régionale interministérielle aux Solidarités urbaines (DRISU) : 16.14.21.41.40.

Subsides aux communes pour la production et la diffusion d'informations en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire et de rénovation urbaine : 16.21.21.43.22.

Subsides aux pouvoirs et organismes publics subordonnés pour l'élaboration de plans d'aménagement : 16.21.22.63.21.

Subsides aux communes en vue de procéder à l'acquisition d'immeubles laissés à l'abandon : 16.21.23.63.21.

Subsides aux pouvoirs subordonnés pour des travaux d'aménagement d'itinéraires cyclables, y compris le réaménagement des zones affectées par des travaux : 16.21.24.63.21.

Subside pour l'organisation de journées d'études et autres activités en matière de rénovation urbaine : 16.22.22.43.22.

Subsides aux pouvoirs et organismes publics subordonnés pour la rénovation urbaine. - Subsides aux pouvoirs et organismes publics subordonnés pour la rénovation et l'assainissement des immeubles publics dans le cadre de la rénovation urbaine et de l'aménagement du territoire : 16.22.23.63.21.

Intervention de la Région dans le programme européen Interreg II C : 16.22.25.43.22.

Intervention de la Région dans les programmes et européens relevant des fonds structurels : 16.22.26.63.21.

Cofinancement des programmes européens : 16.23.21.51.12.

Cofinancement des programmes européens : 16.23.22.63.21.

Dépenses de toute nature en vue de promouvoir les primes aux particuliers et d'en faciliter l'octroi : 16.30.21.12.30.

(Mandat CIBG - Prime de rénovation : 16.30.22.41.40.) <ORD 2000-07-20/07, art. 3, 002; En vigueur : 20-07-2000>

Primes aux personnes privées pour le ravalement des façades : 16.31.21.53.10.

Primes destinées à encourager la rénovation de biens privés et l'assainissement de l'habitat : 16.33.21.53.10.

Primes à la rénovation dans le cadre de la politique de soutien à l'activité commerciale : 16.31.21.53.10.

Dotation à la Société de Développement régional de Bruxelles : 16.41.21.41.40.

Crédit destiné à couvrir les frais de fonctionnement de la SDRB liés à l'ex-hôpital militaire : 16.41.22.41.40.

Dotation à la Société de Développement régional de Bruxelles pour l'acquisition et l'équipement de terrains industriels : 16.42.21.61.41.

Octroi de crédits en vue de couvrir les investissements en matière de rénovation urbaine de la Société de Développement régional de Bruxelles : 16.43.21.85.14.

Subvention à la SDRB relative à l'aménagement du parc et des voiries du site de l'ex-Hôpital Militaire : 16.43.22.61.41.

Aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé qui effectuent une opération de rénovation des sites d'activités économiques désaffectés : 16.50.22.51.12.

Aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit public qui effectuent une opération de rénovation des sites d'activités économiques désaffectés : 16.50.23.63.51.

Division 17. Monuments et Sites.

Subventions aux associations en vue d'études et d'activités concernant la défense et la mise en valeur des monuments et des sites : 17.10.22.33.00.

Aide à la conservation ou la reconstruction du patrimoine : 17.40.21.52.10.

Subventions aux particuliers destinées à couvrir la politique des monuments et des sites : 17.40.22.53.10.

Subventions aux pouvoirs publics en vue de couvrir la politique des monuments et des sites : 17.40.24.63.21.

Division 18. Environnement.

Subvention de fonctionnement à l'Institut bruxellois de la Gestion de l'Environnement : 18.11.21.41.40.

Subside à l'IBGE pour couvrir les dépenses relevant du " Fonds destiné à l'entretien, l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts, de forêts et de sites naturels, ainsi qu'au rempoissonnement et aux interventions urgentes en faveur de la faune " : 18.11.22.41.40.

Subside à l'IBGE pour couvrir les dépenses relevant du " Fonds pour la protection de l'environnement " : 18.11.23.41.40.

Subvention à l'IBGE pour les travaux d'investissement relatifs au Cinquantenaire et études y afférentes : 18.11.24.61.41.

Dotation à l'Agence Régionale de Propreté : 18.12.21.41.40.

Subvention en investissements pour des tiers en vue de financer des installations en matière de protection de l'environnement : 18.23.21.51.11.

Subsides à l'intercommunale bruxelloise de Distribution d'Eau (IBDE) destinés à l'amélioration, la transformation et l'extension du réseau de distribution d'eau : 18.42.21.51.11.

Subvention au CIRB dans le cadre de la taxe sur l'eau : 18.51.23.12.30.

Subvention pour la participation aux Commissions Escaut-Meuse : 18.51.24.35.20.

Subsides aux concessionnaires : 18.52.23.51.11.

Participations de la Région de Bruxelles-Capitale aux travaux de la Région flamande : 18.52.27.65.23.

(Subsides aux communes ou intercommunales dans le cadre des plans d'égouttage communal.) <ORD 2000-07-20/07, art. 3, 002; En vigueur : 20-07-2000>

Division 21. Politique de l'énergie.

Subventions aux associations s'occupant des problèmes de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des sources alternatives d'énergie : 21.11.23.33.00.

Subsides relatifs à la promotion de l'URE, des énergies renouvelables et des améliorations technologiques (rendement, substitution) : 21.11.24.33.00.

Soutien à des tiers associés à des projets financés par l'Union européenne dans le cadre de programmes touchant à l'énergie : 21.11.25.12.30.

Subventions aux communes pour l'exécution d'audits énergétiques : 21.13.21.43.22.

Subside pour l'exercice des compétences administratives de la politique de l'énergie au sein de l'IBGE : 21.14.22.41.01.

Subventions à des organismes non commerciaux à titre d'intervention de la Région de Bruxelles-Capitale dans le coût des investissements économisant l'énergie : 21.21.21.51.12.

Subventions à des pouvoirs locaux à titre d'intervention de la Région de Bruxelles-Capitale dans le coût des investissements économisant l'énergie dans le cadre de l'arrêté royal du 10 février 1983 : 21.21.22.63.21.

Subventions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie accordées aux opérations de démonstration, au développement de matériels, procédés ou produits nouveaux, ainsi qu'à leur commercialisation : 21.22.22.51.12.

Subsides aux entreprises faisant appel au " tiers-investisseur " : 21.22.23.51.12.

Primes destinées à encourager des investissements pour l'énergie solaire : 21.22.24.51.12.

Subventions aux pouvoirs publics faisant appel au " tiers-investisseur " : 21.22.25.63.21.

Division 22. Coordination de la politique du Gouvernement. Relations extérieures. - Initiatives communes.

Crédits pour la politique du Ministre-Président en vue de la promotion de l'image nationale et internationale de la Région de Bruxelles-Capitale (subventions) : 22.11.23.33.00.

Subvention de fonctionnement à l'asbl " Bureau de liaison Bruxelles-Europe " : 22.11.24.33.00.

Crédits en vue de la promotion de l'image nationale et internationale de la Région de Bruxelles-Capitale (subventions) pour le Ministre autre que le Ministre-Président, exerçant cette compétence : 22.11.25.33.00.

Subsides pour la politique du Ministre chargé pour les Relations extérieures dans le cadre de la promotion de l'image internationale de la Région de Bruxelles-Capitale (subventions) : 22.11.28.33.00.

Subsides à des associations et organismes dans le cadre des relations extérieures de la Région de Bruxelles-Capitale : 22.21.23.33.00.

Subside à l'asbl " Quartiers d'initiatives pour Bruxelles " : 22.30.21.33.00.

Bruxelles-Capitale culturelle de l'Europe en 2000 : 22.30.73.12.30.

Subside à l'asbl " Brussels Congress " : 72.30.24.33.00.

Présence de la Région de Bruxelles-Capitale sur Internet (subside au CIRB) : 22.30.26.41.40.

Exposition Hanovre : 22.30.27.45.40.

Dotation à la SLRB pour la rénovation du patrimoine remarquable en logement social : 22.31.21.51.11.

Investissements dans le cadre de Bruxelles-Capitale culturelle de l'Europe en 2000 (secteur privé) : 22.31.22.53.10.

Réaménagement du Parc du Cinquantenaire : 22.31.23.61.40.

Investissements dans le cadre de Bruxelles-Capitale culturelle de l'Europe en 2000 (secteur public) : 22.31.24.63.21.

Sentiers de l'Europe ou mise en lumière du tracé royal : 22.31.25.73.41.

Valorisation des souterrains de la Place royale : 22.31.26.73.41.

Division 24. Recherche non économique.

Subventions en matière de politique scientifique non-économique : 24.10.23.12.30.

Recherche scientifique à long terme : 24.10.24.12.11.

Art. 18.Sans préjudice de l'article 10 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les engagements existants, antérieurs au 31 décembre 1990 sont annulés.

Art. 19.Peuvent être imputés à charge de l'allocation de base 21.34.50 de l'activité 8, du programme 8 de la division 10 les remboursements des taxes de l'ex-province du Brabant suite aux décisions prises par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, quelle que soit l'année d'imposition.

Art. 20.Des avances de fonds d'un montant maximum de 20 000 000 de francs peuvent être consenties au contribuable extraordinaire chargé du remboursement aux contribuable bruxellois du montant principal et/ou des intérêts des taxes régionales en exécution de l'article 11 de l'ordonnance du 17 juillet 1997 modifiant la procédure de l'enquête, du recouvrement et des poursuites en matière de fiscalité régionale autonome.

Art. 21.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à liquider les subsides octroyés aux communes dans le cadre des contrats de sécurité et de société conclus jusqu'en 1998, quelle que soit la date à laquelle se sera déroulée la première étape de la procédure d'attribution des marchés y afférents, pour autant que celle-ci se soit déroulée au plus tard le 30 juin 2000.

Art. 22.Le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale est autorisé à affecter les soldes des engagements encore ouverts dans le cadre des contrats de sécurité aux allocations de base 14.41.26.63.21 et 14.41.27.63.21, à la subsidiation de projets nouveaux, conformes à l'objet de ces contrats.

Art. 23.Par dérogation aux articles 5 et 100, 2°, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à engager et liquider à charge de l'allocation de base 14.41.21.63.21 des créances d'années antérieures et prescrites car non ordonnancées endéans les cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle elles sont nées en raison de l'annulation de l'ancienne allocation de base 63.01.00.64, section 33 du budget régional.

Art. 24.Par dérogation à l'article 10, 2°, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à (engager et à) liquider à charge des allocations de base 14.41.21.63.21, 14.41.22.63.21 et 14.41.23.63.21 les créances prescrites car non ordonnancées endéans les cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle elles sont nées. <ORD 2000-07-20/07, art. 6, 002; En vigueur : 20-07-2000>

TITRE III.Dispositions relatives aux crédits variables des fonds budgétaires.

Art. 25.Les crédits variables des fonds organiques sont affectés aux programmes de leurs divisions respectives de la manière suivante :

  Fonds                                  Montant                 Programme
  Division 11
  Fonds bruxellois de          e)           50,0                         2
   developpement economique    f)           48,9
   regional
  Fonds d'aide aux             e)           41,0                         3
   Entreprises                 f)           -
  Fonds pour la promotion      e)            5,0                         4
   du commerce exterieur       f)            5,0
  Division 12
  Fonds pour l'equipement et   e)           79,7                         2
   les deplacements            f)          104,3
  Fonds pour l'equipement et   e)          125,5                         3
   les deplacements            f)           85,0
  Division 15
  Fonds pour l'investissement  e)          343,3                         2
   et pour le remboursement    f)          322,5
   des charges de la dette
   dans le secteur du
   logement social
  Division 16
  Fonds d'amenagement          e)          148,2                         2
   urbain et foncier           f)           84,3
  Division 18
  Fonds pour la protection     e)           15,2                         1
   de l'environnement          f)          152,2
  Fonds destine a              e)          134,7                         1
   l'entretien, l'acquisition  f)          134,7
   et l'amenagement d'espaces
   verts, de forets et de
   sites naturels, ainsi
   qu'au rempoissement et aux
   interventions urgentes en
   faveur de la faune
  Fonds pour la gestion des    e)          629,5                         5
   eaux usees et pluviales     f)          225,0
  Division 23
  Fonds pour la gestion de     e)        7 000,0                         1
   la dette regionale          f)        7 000,0
  Total                        e)        8 572,6
                               f)        8 024,9

Art. 26.En application de l'article 5 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, le produit de la taxe et des redevances sur les nuisances à l'environnement est intégralement attribué aux Fonds pour la gestion des eaux usées et pluviales.

Art. 27.Par dérogation à l'article 45, § 2, de la Coordination des lois sur la Comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991, les crédits variables sont en ce qui concerne les capacités d'engagement et d'ordonnancement limités aux montants figurant dans le tableau budgétaire. Cette limitation n'est pas d'application en ce qui concerne l'allocation de base 23.10.43.41.11.

La limitation des capacités d'engagement n'est pas d'application pour ce qui concerne les engagements sur le Fonds pour la gestion des eaux usées et pluviales pris en application de l'article 14 ci-dessus.

Art. 28.Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et de l'article 2, 11°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 concernant la création de fonds budgétaires, un prélèvement est effectué sur les recettes courantes du Fonds pour la gestion des eaux usées et pluviales à concurrence d'un montant de 57 000 000 francs qui s'ajoute aux recettes générales du Trésor.

Art. 29.Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et à l'article 4 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les fonds budgétaire, il peut être disposé directement de l'avoir du fonds budgétaire " Fonds pour la gestion de la dette régionale " (programme 1 de la division 23) à l'intervention du Gouvernement.

TITRE IV.Dispositions relatives à la section II : organismes d'intérêt public de la catégorie A.

Art. 30.Est approuvé, le budget du Centre informatique de la Région bruxelloise pour l'année 2000.

Ce budget s'élève pour les recettes à 220 000 482 francs et pour les dépenses à 220 000 482 francs, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance. Les recettes pour ordre sont évaluées à 241 442 648 francs et les dépenses pour ordre à 241 442 648 francs, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 31.Est approuvé le budget de l'institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement pour l'année 2000.

Ce budget s'eleve pour les recettes à 1 349 689 000 francs et pour les dépenses à 1 399 689 000 francs. Les recettes pour ordre sont évaluées à 269 984 000 francs et les dépenses pour ordre à 327 184 000 francs, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 32.L'Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement est autorisé à dispenser des subsides, en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires; notamment pour la construction, l'agrandissement, la transformation, l'aménagement, l'équipement et le renouvellement des parcs à conteneurs.

Art. 33.Est approuvé, le budget de l'Agence Régionale pour la Propreté pour l'année 2000.

Ce budget s'élève pour les recettes à 4 724 000 000 francs et pour les dépenses à 4 993 400 000 francs. Les recettes pour ordre sont évaluées à 10 000 000 de francs et les dépenses pour ordre à 10 000 000 de francs conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 34.Est approuvé, le budget du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2000.

Ce budget s'élève pour les recettes à 2 616 662 000 francs et pour les dépenses à 2 616 662 000 francs. Les recettes pour ordre sont évaluées à 100 000 francs et les dépenses pour ordre à 100 000 francs conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 35.Est approuvé le budget du Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales pour l'année 2000.

Ce budget s'élève pour les recettes à 6 070 125 000 francs et pour les dépenses à 6 070 125 000 francs, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 36.Par dérogation à l'article 1 de l'arrêté royal du 21 janvier 1955 établissant la liste des fonds publics autres que les valeurs émises ou garanties par l'Etat que peuvent acquérir les organismes visés à l'article 1 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales est autorisé à placer des bonds auprès des établissements de crédit agréés par la Commission bancaire et financière.

Art. 37.En application des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains OIP et notamment l'article 7, les organismes d'intérêt public de catégorie A de la Région de Bruxelles-Capitale ne sont pas tenus de rembourser à la Région l'excédent budgétaire non utilisé pour l'année budgétaire 1999.

Art. 38.Tant pour son fonctionnement que pour les politiques d'emploi, l'ORBEM est autorisé à reporter les soldes budgétaires des années antérieures et à les utiliser pour des dépenses à réaliser en 2000 à concurrence d'un montant à fixer par le Gouvernement.

La SLRB est autorisée à reporter les soldes budgétaires des années antérieures et à les utiliser pour des dépenses à réaliser en 2000 à concurrence d'un montant à fixer par le Gouvernement.

Art. 39.Tant pour son fonctionnement que pour les politiques à mener, l'EBGE est autorisé à reporter les soldes budgétaires des années antérieures et à les utiliser pour des dépenses à réaliser en 2000.

Art. 40.Tant pour son fonctionnement que pour les politiques à mener, l'ABP est autorisé à reporter les soldes budgétaires des années antérieures et à les utiliser pour des dépenses à réaliser en 2000.

Art. 41.Tant pour son fonctionnement que pour les politiques à mener, le Port de Bruxelles est autorisé à reporter les soldes budgétaires des années antérieures et à les utiliser pour des dépenses à réaliser en 2000.

Art. 42.L'Agence Bruxelles Propreté est autorisée des subsides, en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires notamment pour le nettoiement de sites et lieux présentant un intérêt communal.

Art. 43.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à attribuer le marché relatif à la concession de travaux publics pour la construction et l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées sur la commune de Bruxelles-Ville à Neder-over-Heembeek et du collecteur principal de la rive gauche du canal conformément à l'article 24 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux de fournitures et de services.

TITRE V.Dispositions relatives à la Section III : Services à gestion séparée.

Art. 44.La Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisée à exécuter des redistributions de crédits entre les différents articles de depenses à l'intérieur de son propre budget de dépenses après accord du Ministre de tutelle de la Régie foncière et du Ministre des Finances et du Budget.

Art. 45.L'encours de l'allocation de base 12.62.21.72.10 est transféré à la Régie foncière.

Art. 46.Est approuvé le budget de la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2000.

Ce budget s'élève pour les recettes à 870,5 millions de francs, pour les crédits non dissociés à 471,7 millions de francs, pour les crédits d'engagement dissociés à 323 millions de francs et pour les crédits d'ordonnancement dissociés à 284,8 millions de francs conformément au tableau joint à la section III de la présente ordonnance.

Art. 47.Par dérogation à l'article 5, 3e alinéa, de l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destines à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public les deux dernières tranches de la dotation au service régional de financement des investissements communaux engagée durant l'année budgétaire 1999 sont versées au service durant l'année budgétaire 2000.

Art. 48.Le Service régional de Financement des Investissements commun aux est autorisé à exécuter des redistributions de crédits entre les différents articles de dépenses à l'intérieur de son propre budget de dépenses après accord du Ministre de tutelle et du Ministre des Finances et du Budget.

Art. 49.Est approuvé le budget du Service régional de Financement des Investissements communaux pour 2000.

Ce budget s'élève pour les recettes à 0 francs et pour les dépenses à 711 500 000 francs conformément au tableau joint à la section III de la présente ordonnance.

TITRE VI.Autres engagements de la Region.

Art. 50.L'asbl " Service Social du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale " est autorisé à conserver les soldes non justifiés des subventions octroyées lors des années antérieures par le Gouvernement. L'asbl est autorisée à constituer un fonds de roulement pour faire face aux dépenses courantes.

Art. 51.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter sa garantie aux emprunts contractés par le Fonds du Logement des Familles de la Région bruxelloise n'excedant pas 850 200 000 F en 2000.

Art. 52.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie de la Régime :

- aux emprunts STIB relatifs au financement annuel des investissements pour un montant annuel fixé à un maximum de 2 195 millions en 2000. Le terme emprunt recouvre tous les types de financement à court, moyen et long terme en ce compris les programmes de papiers commerciaux (billets de trésorerie);

- aux opérations effectuées la STIB au titre de locataire de matériel roulant qui viendrait se substituer aux emprunts existants déjà garantis par la Région;

- aux emprunts conclus par la STIB en vue du remboursement anticipé d'autres emprunts faisant déjà l'objet d'une garantie régionale;

- aux operations de swaps d'intérêts conclues par la STIB ainsi qu'aux autres opérations de couverture de risque de variations de taux, conclues dans l'intérêt des finances de la société.

Art. 53.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est également autorisé à apporter sa garantie aux emprunts contractés par la STIB en 2000, et correspondant à la partie non empruntée en 1999 du montant visé à l'article 45 de l'ordonnance du 21 décembre 1998 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1999.

Art. 54.En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé a apporter la garantie de la Région aux emprunts contractes par ledit Fonds pour un montant n'excédant pas 5,245 millions de francs en 2000.

Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 5,245 millions de francs à la Section II de la présente ordonnance. V. Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales. Recettes. Chapitre 44, article 442.01.

Art. 55.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à liquider la dotation à la STIB en vue de couvrir les charges d'amortissement des emprunts contractes avant le 31 décembre 1996.

Art. 56.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour compte du Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales.

Art. 57.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer à charge du programme 7 de la division 10 des opérations au nom et pour compte de l'Agglomération de Bruxelles, y compris d'éventuelles dépenses se rapportant à des années antérieures et pour lesquelles aucun crédit n'a pu être ouvert dans les budgets précédents de l'Agglomération.

Art. 58.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à mettre gratuitement à la disposition de l'asbl dénommée " Bureau de liaison Bruxelles-Europe ", dont elle a reconnu les statuts, une partie du bâtiment sis à Etterbeek, avenue d'Auderghem n° 63.

Art. 59.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter en application de l'article 12 de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale et de la loi du 30 décembre 1970 concernant l'expansion économique sa garantie pour un volume n'excédant pas 350 000 000 F en 2000.

Art. 60.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1999.

Le Ministre-President du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,

J. SIMONET

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente,

J. CHABERT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,

E. TOMAS

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,

D. GOSUIN

Annexe.

Art. N1.Tableau budgétaire.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 22-11-2000, p. 38698 à 38796)

(Voir ajustement par ORD 2000-07-20/07, En vigueur : 20-07-2000, M.B. 23-11-2000, pp. 38936-97.)

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