Texte 1999031557
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 1999, les recettes de la Commission communautaire commune sont évaluées à 1 957 200 000 francs conformément au tableau ci-annexé.
Art. 3.Le Collège réuni est autorisé à couvrir l'excédent des dépenses sur les recettes par prélèvement sur les soldes positifs des années antérieures à concurrence de 428 900 000 francs.
Art. 4.Le Collège réuni est autorisé à décider des placements.
Le Collège réuni est autorisé, en attendant l'affectation des liquidités de la Commission communautaire commune au financement de ses projets, de les mettre sans compensation à la disposition de la Région de Bruxelles-Capitale en couverture de ses besoins de trésorerie.
Art. 5.La présente ordonnance produit ses effets le 1er janvier 1999.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 décembre 1999.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,
J. CHABERT
Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,
D. GOSUIN
Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes,
E. TOMAS
Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes,
Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK
Annexe.
Art. N1.Tableau Recettes générales
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-10-2000, p. 36505).