Texte 1999031544
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 février 1994 imposant l'avis de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement pour certaines installations temporaires est complété par l'alinéa suivant :
" Conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 3 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'avis visé à l'alinéa précédent n'est toutefois pas requis lorsque la durée d'exploitation de l'installation temporaire n'excède pas trois mois. ".
Art. 2.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 décembre 1998.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN