Texte 1999031542
Article 1er.(voir NOTE sous TITRE) § 1. Dans la limite des crédits disponibles, les centres de jour et les centres d'hébergement agréés (Internats, Semi-Internats, Homes, Centres de jour et Services de placement familial) autres que les services de placement familial bénéficient d'une subvention annuelle comprenant :
- une subvention de fonctionnement;
- une subvention forfaitaire journalière;
- une subvention pour le transport collectif des personnes handicapées;
- une subvention pour frais de personnel.
§ 2. La subvention annuelle de fonctionnement est destinée à couvrir les frais de fonctionnement, d'occupation d'immeubles, d'amortissement d'immeubles dont l'institution est propriétaire ou emphytéote, d'amortissement du mobilier et du matériel médical et non médical.
Le montant maximum par type d'agrément à prendre en considération équivaut à :
114 245 francs pour les internats et les homes;
46 200 francs pour les centres de jour et les semi-internats pour non scolarisés;
42 000 francs pour les semi-internats pour scolarisés.
Chaque montant est à multiplier par la capacité agréée.
Le montant de la subvention annuelle de fonctionnement est pondéré par un coefficient a/b déterminé suivant les modalités suivantes :
a = journées de présences réelles et assimilées de l'année qui précède y compris les journées enregistrées dans le cadre du dépassement de 10 % de la capacité agréée en semi-internat et en centre de jour;
b = journées de présences théoriques multipliées par la capacité agréée.
- 200 jours multipliés par le nombre de places agréées pour les semi-internats;
- 200 jours multipliés par le nombre de places agréées pour les internats;
- 250 jours multipliés par le nombre de places agréées pour les homes pour adultes handicapés;
- 270 jours multipliés par le nombre de places agréées pour les homes de nursing;
- 200 jours multipliés par le nombre de places agréées pour les centres de jour;
- 180 jours multipliés par le nombre de places agréées pour les établissements agréés qui accueillent des personnes ayant une déficience grave de la vue, de la parole et de l'ouïe.
Le coefficient de journées de présence ne s'applique pas s'il est supérieur ou égal à 1. Si le coefficient est compris entre 0,7 et 0,99, il est appliqué proportionnellement. Si le coefficient est inférieur à 0,7, c'est 0,7 qui est pris en compte jusqu'à ce qu'une restructuration de l'institution soit présentée.
§ 3. Une subvention forfaitaire journalière destinée à couvrir les frais personnalisables est accordée à l'institution par journée de présence effective et assimilée des bénéficiaires.
Le montant par type d'agrément à prendre en considération équivaut à :
- 286 francs en internat agréé pour 30 personnes et plus prises en charge et en semi-internat pour non scolarisés pour 30 mineurs et plus pris en charge;
- 303 francs en internat agréé pour moins de 30 personnes prises en charge et en semi-internat pour non scolarisés pour moins de 30 mineurs pris en charge;
- 326 francs en home;
- 158 francs en centre de jour pour majeurs de 30 personnes et plus prises en charge;
- 171 francs en centre de jour pour majeurs pour moins de 30 personnes prises en charge;
- 148 francs en semi-internat pour scolarisés pour 30 personnes et plus prises en charge;
- 161 francs en semi-internat pour scolarisés pour moins de 30 personnes prises en charge.
§ 4. Pour le calcul de la subvention pour frais de transport collectif en centre de jour, en semi-internat pour non scolarisés et pendant les vacances scolaires en semi-internat pour scolarisés, le montant maximum à prendre en considération est :
- pour les institutions qui disposent de leurs propres moyens de transport, la somme des frais réels;
- pour les institutions qui ne disposent pas de leurs propres moyens de transport, une subvention par kilomètre, fixée à maximum 40 francs hors TVA ou maximum 70 francs hors TVA pour un véhicule adapté.
Par pièces justificatives, il faut comprendre :
A. pour les institutions qui disposent de leurs propres moyens de transport :
1°un livre de bord pour lequel sera mentionné journellement les heures de départ et d'arrivée à l'institution, la distance et l'itinéraire pour chaque tournée ainsi que le nom et l'adresse des personnes handicapées qui montent et qui descendent à chaque arrêt;
2°les factures ou les documents ayant trait exclusivement aux fournitures ou services nécessités par le fonctionnement du transport en question.
B. pour les institutions qui ne disposent pas de leurs propres moyens de transport : les factures.
§ 5. 1° (La subvention pour frais de personnel de l'équipe agréée est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM. Les fonctions subventionnées et les conditions d'accès spécifiques à ces fonctions sont déterminées à l'annexe III NM.) <ARR 2001-10-18/53, art. 75, 003; En vigueur : 01-01-2001>
2°Pour les institutions qui accueillent des personnes handicapées adultes ou des enfants handicapés non-scolarisables, la subvention pour frais de personnel est calculée sur base des normes d'encadrement établies en fonction de la catégorie du handicap et du régime de l'institution prévues à l'annexe 2 du présent arrêté.
Pour les institutions agréées pour la première fois avant le 1er janvier 1993, tout engagement de personnel supplémentaire par rapport à la situation existante au 22 décembre 1994 ne peut concerner que du personnel éducatif, social et paramédical.
Pour les institutions agréées pour la première fois à partir du 1er janvier 1993 ainsi que pour les institutions qui accueillent des personnes reconnues comme nécessitant de soins de nursing selon les critères définis à l'annexe 3 du présent arrêté, les engagements qui ne concernent pas du personnel éducatif, social et paramédical sont limités aux normes minimales fixées par l'annexe de l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés auxquelles s'ajoute, au maximum, un rédacteur ou commis temps plein.
Pour les institutions qui accueillent des enfants handicapés scolarisables, les mesures spécifiques envisagées, pour les années 1994 et 1995, sur base d'une analyse de leur capacité agréée, de leur taux d'encadrement et des initiatives spécifiques que ces institutions souhaitent développer, sont maintenues. Pour ces institutions, les recrutements sont bloqués au 31 décembre 1995 et les recrutements effectués, pendant la période susvisée, sont prolongés au-delà du 31 décembre 1995 pour autant que les conclusions de l'analyse n'aient pas débouché sur la nécessité d'une modification de leur agrément.
A partir du 1er janvier 2000, les institutions qui accueillent des personnes handicapées adultes ou des enfants handicapés non scolarisables et les institutions qui accueillent des enfants handicapés scolarisables peuvent, dans les limites fixées à l'annexe 2 du présent arrêté, recruter du personnel comptable.
3°La subvention pour frais de personnel est déterminée en fonction de la capacité agréée et les normes d'encadrement établies en fonction de la catégorie du handicap et du régime de l'institution prévues par l'annexe 2 du présent arrêté, sont pondérées par un coefficient a/b déterminé suivant les modalités suivantes :
a = journées de présence réelles et assimilées de l'année qui précède y compris les journées enregistrées dans le cadre du dépassement de 10 % de la capacité agréée en semi-internat et en centre de jour;
b = journées de présence théoriques multipliées par la capacité agréée.
- 200 jours multipliés par le nombre de places agréées pour les semi-internats;
- 200 jours multipliés par le nombre de places agréées pour les internats;
- 250 jours multipliés par le nombre de places agréées pour les homes pour adultes handicapés;
- 200 jours multipliés par le nombre de places agréées pour les centres de jour;
- 180 jours multipliés par le nombre de places agréées pour les établissements agréés qui accueillent des personnes ayant une déficience grave de la vue, de la parole et de l'ouïe.
Le coefficient de journées de présence ne s'applique pas s'il est supérieur ou égal à 1.
Si ce coefficient est compris entre 0,91 et 0,99, c'est 1 qui est pris en compte.
Si ce coefficient est compris entre 0,81 et 0,9, c'est 0,9 qui est pris en compte.
Si ce coefficient est compris entre 0,71 et 0,8, c'est 0,8 qui est pris en compte.
Si ce coefficient est inférieur ou égal à 0,7, c'est 0,7 qui est pris en compte.
Pour les institutions agréées pour la première fois, à partir du 1er janvier 1993, le coefficient de journées de présence ne s'applique pas pendant les deux premières années civiles de fonctionnement.
4°A partir du 1er janvier 2000, le nombre de membres de personnel subventionné en 1999 est augmenté globalement par institution de 1/38 équivalent temps plein pour compenser la réduction du temps de travail à 37 heures par semaine.
Dans ce cadre, la prise en charge de membres du personnel supplémentaires, à partir de cette même date, ne pourra concerner que du personnel éducatif, social, paramédical, ouvrier ou rédacteur et, si les normes le prévoient, du personnel spécial.
Tout engagement est subordonné à l'accord préalable et explicite des services du Collège.
Pour les institutions agréées après le 1er janvier 2000, cette embauche compensatoire s'élève à 7,5 % et se calcule globalement, toutes fonctions confondues, sur les normes autorisées.
Art. 2.(voir NOTE sous TITRE) (Abrogé) <ARR 2000-04-06/40, art. 56, 002; En vigueur : 01-07-2000>
Art. 3.(voir NOTE sous TITRE) Les prestations de santé en internat, en home pour handicapés majeurs et en placement familial peuvent faire l'objet d'une intervention financière de la Commission communautaire française. Le Collège fixe les modalités d'octroi de cette intervention.
Art. 4.(voir NOTE sous TITRE) Les subventions définies à l'article 1er, §§ 2, 3 et 4 et à l'article 2 du présent arrêté sont adaptées annuellement au taux de fluctuation de l'indice-santé fixé à 115,65 au 1er janvier 1994.
(Alinéa 2 abrogé) <ARR 2001-10-18/53, art. 76, 003; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 5.(voir NOTE sous TITRE) La participation financière des personnes handicapées prises en charge visée à l'arrêté ministériel du 27 juin 1986 déterminant la participation financière des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui ne peuvent, en raison de leur organisation, être considérées comme appartenant à l'une ou l'autre communauté et le montant de la part contributive visée à l'arrêté de l'Exécutif du 25 juillet 1983 déterminant la part contributive des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les institutions de la Communauté française sont déduites du montant de la subvention forfaitaire journalière prévue à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 6.(voir NOTE sous TITRE) § 1. Les subventions sont liquidées de manière anticipative, par avances mensuelles.
Les pièces justificatives afférentes aux frais de fonctionnement, aux frais de personnel et aux frais de transport des personnes handicapées doivent être remises au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
Sans préjudice des normes de personnel prévues dans le cadre et outre les cas d'urgence, est admis comme justification de la subvention pour frais de personnel, sur base de factures dûment établies, le paiement des prestations de personnes ou de sociétés de services pour :
1°des tâches comptables (réviseur d'entreprise, expert comptable extérieur) ou administratives (secrétariat social) ou techniques, ou à partir du 1er janvier 1999, les tâches spéciales (effectuées par le personnel spécial prévu à l'annexe 2) nécessaires au respect des conditions d'agrément;
2°des services de préparation des repas et de blanchisserie à condition que cela n'entraîne aucune disparition d'emploi;
3°des services de transport;
4°(Abrogé) <ARR 2001-10-18/53, art. 98, 003; En vigueur : 01-01-2002>
L'institution peut engager du personnel ouvrier à concurrence des heures réservées dans le cadre des normes pour les contrats conclus avec une société de services dénoncés en application de l'alinéa précédent.
Cette mesure s'inscrit en dehors des dispositions prévues à l'article 1er, § 5, 4° du présent arrêté.
(Alinéa 6 abrogé) <ARR 2001-10-18/53, art. 98, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(Alinéa 7 abrogé) <ARR 2001-10-18/53, art. 98, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(Alinéa 8 abrogé) <ARR 2001-10-18/53, art. 98, 003; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Après réception et vérification des pièces justificatives, il est procédé au calcul du solde et à la liquidation ou à la récupération des montants représentant la différence éventuelle entre les avances visées au § 1er et le montant de la subvention calculée selon les modalités prévues aux articles 1er à 6.
Art. 7.(voir NOTE sous TITRE) Chaque institution agréée doit établir sa comptabilité conformément aux plans, comptes et bilans normalisés définis par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 16 décembre 1992 établissant les plans, comptes et bilans normalisés des instituts médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées, établis dans la Région de Bruxelles-Capitale qui ont exercé le droit d'option en Communauté française.
L'exercice comptable correspond à l'année civile. Les comptes et bilans annuels de chaque institution agréée, par type d'agrément, sont transmis au Collège au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés soit des rapports des réviseurs d'entreprise, soit des commissaires aux comptes dûment mandatés.
Art. 8.(voir NOTE sous TITRE) Les services compétents du Collège ont pour mission de vérifier, annuellement, le respect des normes d'agrément, de fonctionnement et de personnel en fonction des qualifications requises conformément à l'annexe 5 du présent arrêté. Ils s'assurent du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation de subventions accordées par la Commission communautaire française et vérifient les comptes et livres.
Toute entrave mise à l'exécution des missions de ces services peut entraîner le retrait de l'agrément par le Collège.
Art. 9.(voir NOTE sous TITRE) En cas de modification des conditions sur base desquelles l'établissement est agréé, le Collège peut revoir un agrément à la demande de l'établissement concerné, ou d'office, sur rapport des services compétents du Collège. La procédure prévue pour l'agrément par l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agrément des établissements, des homes et des services de placements familiaux, par l'arrêté royal du 2 juillet 1973 fixant les conditions d'agrément des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs ou par l'arrêté du 9 février 1987 de l'Exécutif de la Communauté française, est d'application.
Art. 10.(voir NOTE sous TITRE) Les subventions accordées par d'autres pouvoirs publics ou par des organisations que les pouvoirs subventionnent sont déduites de la subvention annuelle, dans la mesure où ces subventions sont allouées pour des dépenses couvertes par la subvention accordée en application du présent arrêté.
Art. 11.(voir NOTE sous TITRE) Les services du Collège procèdent à la rectification et à la récupération d'office de la partie de la subvention annuelle accordée sur base de déclarations inexactes ou non justifiées des institutions agréées.
Art. 12.(voir NOTE sous TITRE) Les différentes subventions attribuées, à savoir :
- subvention de fonctionnement;
- subvention forfaitaire journalière;
- subvention pour le transport collectif des personnes handicapées;
- subvention pour frais de personnel;
ne peuvent être utilisées pour couvrir d'autres charges que celles pour lesquelles elles sont destinées.
Art. 13.(voir NOTE sous TITRE) En centre de jour et en semi-internat, il peut être admis que la capacité agréée soit dépassée de 10 %.
Art. 14.(voir NOTE sous TITRE) L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 22 décembre 1994 déterminant le mode de subventionnement applicable aux instituts médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées, tel que modifié par les arrêtés du Collège des 14 mai 1995, 10 septembre 1996 et 22 janvier 1998 , est abrogé.
Art. 15.(voir NOTE sous TITRE) Nonobstant les dispositions de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1999, à l'exception des dispositions prévues à l'article 1er, § 5, 2°, alinéa 5 et 4° qui entrent en vigueur au 1er janvier 2000.
Art. 16.(voir NOTE sous TITRE) Le Membre du Collège compétent pour la Politique des handicapés est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 décembre 1999.
Par le Collège :
E. TOMAS,
Président du Collège
E. ANDRE,
Membre du Collège chargé de la Politique des handicapés.
Annexe.
Art. N1.(voir NOTE sous TITRE) Annexe 1. - ECHELLE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES SUBSIDIABLES.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-03-2000, p. 6215).
Abrogé par :
<ARR 2001-10-18/53, art. 77, En vigueur : 01-01-2001>
Art. N2.(voir NOTE sous TITRE) Annexe 2. - NORMES D'ENCADREMENT ETABLIES EN FONCTION DE LA CATEGORIE DU HANDICAP ET DU REGIME DE L'INSTITUTION.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-03-2000, p. 6240).
Art. N3.(voir NOTE sous TITRE) Annexe 3. - CRITERES PERMETTANT A UNE PERSONNE D'ETRE RECONNUE COMME NECESSITANT DES SOINS DE NURSING.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-03-2000, p. 6245).
Art. N4.(voir NOTE sous TITRE) Annexe 4. - NORMES DE PERSONNEL DES SERVICES DE PLACEMENT FAMILIAL.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-03-2000, p. 6245).
Art. N5.(voir NOTE sous TITRE) Annexe 5. - QUALIFICATIONS EXIGEES DU PERSONNEL DES CENTRES DE JOUR ET DES CENTRES D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES HANDICAPEES.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-03-2000, p. 6246).
Abrogé par :
<ARR 2001-10-18/53, art. 77, En vigueur : 01-01-2001>