Texte 1999031457
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets ménagers est complété par un second alinéa libellé comme suit :
" A partir du 1er décembre 2000, les installations visées au 1er alinéa seront soumises aux conditions fixées pour les installations de même capacité par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets ménagers, sauf en ce qui concerne les dispositions des articles 5, 6, 7 et 10, qui sont remplacées par les dispositions des articles 3, b; 4, b; 5 et 6 du présent arrêté. ".
Art. 2.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Tous les résultats des mesures visées à l'article 8 du présent arrêté sont enregistrés, traités et présentés de la manière prescrite dans le permis d'environnement de l'installation afin que, sans préjudice des dispositions de l'article 12 du présent arrêté, l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement ou l'autorité compétente puisse vérifier si les conditions imposées par ledit permis sont respectées.
Les procédures, les méthodes et l'équipement de prélèvement ou de mesure, l'emplacement des points de prélèvement ou de mesure ainsi que les campagnes de mesures périodiques seront déterminés de la même manière que celles prévues à l'alinéa précédent. ".
Art. 3.L'article 11, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
" Sans préjudice des dispositions de l'article 95 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement veille à ce que les mesures requises pour respecter les valeurs-limites soient effectivement prises et, à défaut, il prend les mesures nécessaires pour que l'installation ne soit pas maintenue en exploitation. ".
L'article 11, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
" En ce qui concerne les dispositifs d'épuration, l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement fixe, dans le permis d'environnement, la période maximale admise qui ne peut, en aucun cas, dépasser 16 heures, des arrêts techniquement inévitables pendant lesquels les concentrations, dans les rejets atmosphériques, des substances que ces dispositifs visent à réduire, dépassent les valeurs-limites prévues. La durée cumulée de fonctionnement sur une année de l'installation dans ces conditions doit être inférieure à 200 heures. ".
Art. 4.Le Ministre qui à l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présente arrêté.
Bruxelles, le 14 octobre 1999.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président,
J. SIMONET
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN