Texte 1999031456

14 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets ménagers.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
28-10-1999
Numéro
1999031456
Page
40736
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-10-14/33
Entrée en vigueur / Effet
07-11-1999
Texte modifié
1991031122
belgiquelex

Article 1er.L'article 15 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets ménagers est remplacé par la disposition suivante :

" Tous les résultats des mesures visées à l'article 12 du présent arrêté sont enregistrés, traités et présentés de la manière prescrite dans le permis d'environnement de l'installation afin que, sans préjudice des dispositions de l'article 12 du présent arrêté, l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement puisse vérifier si les conditions imposées par ledit permis sont respectées.

Les procédures, les méthodes et l'équipement de prélèvement ou de mesure, l'emplacement des points de prélèvement ou de mesure, ainsi que les campagnes de mesures périodiques seront déterminés de la même manière que celles prévues à l'alinéa précédent. ".

Art. 2.L'article 16, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

" Sans préjudice des dispositions de l'article 95 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement veille à ce que les mesures requises pour respecter les valeurs-limites soient effectivement prises et, à défaut, il prend les mesures nécessaires pour que l'installation ne soit pas maintenue en exploitation. ".

L'article 16, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" En ce qui concerne les dispositifs d'épuration, l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement fixe, dans le permis d'environnement, la période maximale admise qui ne peut, en aucun cas, dépasser 8 heures, des arrêts techniquement inévitables pendant lesquels les concentrations, dans les rejets atmosphériques, des substances que ces dispositifs visent à réduire, dépassent les valeurs-limites prévues. La durée cumulée de fonctionnement sur une année de l'installation dans ces conditions doit être inférieure à 96 heures. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, un article 17, rédigé comme suit, est ajouté :

" Les résultats des mesures prévues à l'article 12 du présent arrêté devront être communiqués trimestriellement et par écrit à l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement. ".

Art. 4.Le Ministre qui à l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présente arrêté.

Bruxelles, le 14 octobre 1999.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président,

J. SIMONET

Le Ministre de l'Environnement,

D. GOSUIN

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