Texte 1999031356

9 JUILLET 1999. - Arrêté portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire locale fonctionnant en qualité de chambre de recours habilitée à examiner des recours introduits par les membres du personnel temporaire visés à l'article 30, alinéa 2 du décret du 6 juin 1994 contre un rapport défavorable rédigé par le chef d'établissement ou le délégué pédagogique du pouvoir organisateur. - Annexe au règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire locale.

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française - Région de Bruxelles-Capitale
Publication
28-7-1999
Numéro
1999031356
Page
28259
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-07-09/35
Entrée en vigueur / Effet
09-07-1999
Texte modifié
1995111052
belgiquelex

Article 1er.Le texte à annexer au règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire locale de la Commission communautaire française, relatif à la procédure en cas de recours introduits par un temporaire prioritaire contre un rapport défavorable, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté rentre en vigueur à la date de sa signature.

Bruxelles, le 9 juillet 1999.

Par le Collège :

H. HASQUIN,

Président du Collège

E. TOMAS,

Membre du Collège chargé de l'Enseignement

Annexe.

Art. N1.Recours introduit par un temporaire prioritaire contre un rapport défavorable. - Procédure.

Application de l'article 95, 5° du décret du 6 juin 1994 tel que modifiée et de l'article 3.7 du Règlement d'ordre intérieur de la COPOLAC de la Commission communautaire française.

1. Le temporaire prioritaire en désaccord avec un rapport défavorable établi à son égard par une direction d'enseignement ou l'inspection pédagogique, introduit, dans les dix jours ouvrables, à partir de la notification de la décision, un recours écrit auprès du chef d'établissement, en main propre, avec accusé de réception ou par recommandé.

2. Le chef d'établissement transmet le rapport et le recours, sans délai, au chef de service de l'enseignement.

3. Le rapport et le recours sont adressés sans délai au président de la COPALOC.

4. La COPALOC est convoquée dans les trente jours à dater de l'introduction du recours.

5. Sans préjudice de l'article 7.2, s'agissant d'une question de personne, la COPALOC siège à huis clos, en présence des seuls membres effectifs ou suppléants.

6.1. Le président, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaires concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclus.

6.2. Le(s) chef(s) d'établissement, et/ou le membre de l'Inspection pédagogique, membre(s) de la COPALOC ayant établi un (des) rapport(s) défavorable(s), ne peuvent siéger.

6.3. Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause.

7.1. Le requérant peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur chois parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement de la Commission communautaire française ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée.

7.2. Le président de la COPALOC peut se faire assister par un représentant du CPEONS ou par un avocat.

7.3. Le chef d'établissement et/ou le membre de l'Inspection pédagogique qui a/ont établi le(s) rapport(s) défavorable(s) à charge du requérant, est/sont obligatoirement entendu(s).

8. Le rapporteur est désigné au sein de la délégation du pouvoir organisateur.

9.1. Pour qu'une décision soit prise, il est impératif que chacune des deux délégations soit représentée par la majorité de ses membres (au moins 5). Les membres représentant le pouvoir organisateur et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au débat et au vote; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou plusieurs membres, suite à concertation au sein de la partie concernée, et à défaut d'accord tirage au sort.

9.2. Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion endéans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision peut être prise quel que soit le nombre de membres présents sans que la parité doive être respectée.

9.3. Le vote a lieu au scrutin secret. Il est acquis à la majorité simple des voix, chaque membre étant tenu de prendre position sur le recours. En cas de parité des voix, la décision est considérée comme favorable au requérant.

10. Le requérant est informé par lettre recommandée de la décision apportée à son recours dans un délai de dix jours ouvrables.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 9 juillet 1999 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire locale fonctionnant en qualité de chambre de recours habilitée à examiner les recours introduits par les membres du personnel visés à l'article 30, alinéa 2 du décret du 6 juin 1994 contre un rapport défavorable rédigé par le chef d'établissement ou le délégué pédagogique du pouvoir organisateur.

Bruxelles, le 9 juillet 1999.

Par le Collège :

H. HASQUIN,

Président du Collège

E. TOMAS,

Membre du Collège chargé de l'Enseignement

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