Texte 1999031289

27 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-1999 et mise à jour au 20-01-2023)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
11-8-1999
Numéro
1999031289
Page
30002
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-27/51
Entrée en vigueur / Effet
21-08-1999
Texte modifié
belgiquelex

Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

niveau de pression acoustique équivalent, ou Laeq,T: [1 niveau de pression acoustique exprimé en dB(A) tel que défini à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1 décembre 2022 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit]1;

événement: passage d'un avion générant un niveau de bruit supérieur à 70 dB(A) mesuré en Laeq,1sec;

t: période correspondant à la durée de l'événement allongée des 10 secondes qui précèdent et qui suivent l'événement considéré;

Sound Exposure Level (S.E.L.): niveau d'exposition sonore exprimé en dB(A), calculé par la formule:

SEL = LAeq,t. + 10 X log10 t/lsec;

Levt: S.E.L. calculé pour un événement considéré;

Lsp avion: LAeq. T spécifique au bruit émergeant du bruit ambiant, généré par les avions et calculé pour une période d'observation donnée;

Zone 2: zone située au nord-est entre la limite du territoire régional et l'arc de cercle centré au point de coordonnées 50° 54.2' N - 004°32.4'E et de rayon de 10.000 mètres;

Zone 1 : zone située au nord-est, entre la limite régionale, la limite de la zone 2 et l'arc de cercle centré au point de coordonnées 50° 54.2' N - 004°32.4'E et de rayon de 12.000 mètres;

Zone 0 : zone du territoire régional non couverte par les zones 1 et 2;

10°jour : période d'observation comprise entre 07 h et 23 h (heures locales);

11°nuit : période d'observation comprise entre 23 h et 07 h (heures locales).

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(1ARR 2022-12-01/15, art. 16, 002; En vigueur : indéterminée )

TITRE V.

Art. 2.Quelles que soient les conditions atmosphériques, les niveaux Levt et Lsp avion ne peuvent être supérieures aux valeurs suivantes :

           Levt en dB(A)     Lsp avion en dB(A)
  Zones     jour     nuit      jour     nuit
  Zone 0     80       70        55       45
  Zone l     90       80        60       50
  Zone 2    100       90        65       55

Conditions de mesure.

Art. 3.[1 Les mesures sont réalisées conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1 décembre 2022 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit.]1

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(1ARR 2022-12-01/15, art. 17, 002; En vigueur : 13-10-2023)

Caractéristiques des appareils de mesures et rapport de mesure.

Art. 4.Les caractéristiques des appareils de mesure et le rapport de mesure sont conformes respectivement [1 aux articles 9 et 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1 décembre 2022 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit]1.

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(1ARR 2022-12-01/15, art. 18, 002; En vigueur : 13-10-2023)

Adaptation des valeurs limites.

Art. 5.A l'issue d'une période d'adaptation fixée par le Gouvernement, les valeurs limites par passage et par période sont adaptées automatiquement et de plein droit conformément au tableau suivant:

           Levt en dB(A)     Lsp avion en dB(A)
  Zones    jour     nuit     jour     nuit
  Zone 0    75       70       55       45
  Zone 1    85       75       55       45
  Zone 2    90       80       60       50

Disposition transitoire.

Art. 6.Les normes contenues à l'article 2 s'appliquent à partir du 1er janvier 2000.

Exécution.

Art. 7.Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mai 1999.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale:

Ch. PICQUE,

Ministre-Président.

D. GOSUIN,

Ministre de l'environnement.

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