Texte 1999031245
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Collège réuni du 17 juillet 1997 instituant un moratoire sur l'ouverture de nouveaux lits dans les maisons de repos, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est complété par les alinéas suivants :
" Peut être considérée comme réduction équivalente du nombre de lits, l'opération par laquelle un projet d'extension du nombre de lits d'un établissement agréé ou faisant l'objet d'une autorisation de fonctionnement provisoire résulte de la reprise de lits agréés ou sous autorisation de fonctionnement provisoire, à condition que le nombre total de lits de l'établissement soit, après reprise, supérieur à 39 unités et inférieur à 150 unités, et qu'il ait ni cédé ni ne cède lui-même des lits agréés ou sous autorisation de fonctionnement provisoire.
Est seul susceptible de céder des lits, l'établissement dont le gestionnaire a annoncé la fermeture volontaire de l'établissement, conformément aux dispositions de l'article 8, alinéa 2 de l'arrêté du Collège réuni du 7 octobre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture volontaire des établissements hébergeant des personnes âgées.
Lorsque l'autorisation de fonctionnement provisoire ne peut être octroyée immédiatement en raison des adaptations à apporter aux bâtiments, l'établissement qui demande l'agrément dispose de deux années à dater de la convention visée au § 1erbis portant sur la reprise des lits agréés pour procéder à ces adaptations. ";
2°un § 1erbis est inséré, libellé comme suit :
" § 1bis. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, les gestionnaires des établissements concernés établissant une convention de cession des lits qui est transmise pour information aux membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'aide aux personnes. Les résidents et les membres du personnel sont informés simultanément par écrit de l'opération de reprise des lits et de la fermeture de l'établissement dont les lits sont cédés si cette dernière information n'a pas été donnée antérieurement.
Lorsque les membres du Collège réuni constatent que les conditions visées au § 1er ne sont pas respectées, ils notifient leur refus d'octroi d'une autorisation de fonctionnement provisoire au gestionnaire de l'établissement cessionnaire. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur huit mois après cette date.
Art. 3.Les membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'aide aux personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 avril 1999.
Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de l'aide aux personnes,
D. GOSUIN,
R. GRIJP