Texte 1999031226

22 AVRIL 1999. - Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-10-1999 et mise à jour au 18-06-2014)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
14-10-1999
Numéro
1999031226
Page
39060
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-22/53
Entrée en vigueur / Effet
24-10-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Chapitre 1er.- Principes généraux.

Champ d'application.

Art. 2.<ORD 2004-02-19/36, art. 2, 004; En vigueur : 28-03-2004> La présente ordonnance s'applique à l'ensemble des déchets des produits en papier et/ou en carton mis sur le marché en Région de Bruxelles-Capitale.

Définitions.

Art. 3.Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

presse d'information gratuite : toute publication gratuite paraissant avec un rythme périodique défini, à l'exclusion de celle provenant d'un annonceur ou d'un groupe d'annonceurs groupés à cette fin, qui compte, sur base annuelle, un minimum de 30 % d'articles d'informations générales;

(1°bis. - produits en papier et/ou en carton : les publications à caractère commercial quel que soit leur mode de distribution; les annuaires téléphoniques et de téléfax; les journaux, les hebdomadaires, les mensuels, les revues, les périodiques, à l'exception des fractions d'ouvrages importants tels que les encyclopédies éditées sous forme de fascicules périodiques et dont la publication est échelonnée sur une période déterminée.) <ORD 2004-02-19/36, art. 3, 004; En vigueur : 28-03-2004>

imprimés publicitaires : publications gratuites à caractère commercial non visées au 1° et ce quel que soit leur mode de distribution;

taux de recyclage : fraction, pour les produits en papier et/ou carton et pour une période donnée, exprimée en pour-cent, comportant au numérateur le poids des produits en papier et/ou carton effectivement recyclés, après avoir été collectés en Région bruxelloise, et au dénominateur le poids total des produits en papier et/ou carton mis à la consommation en Région de Bruxelles-Capitale (par un producteur, un importateur ou un distributeur). <ORD 2004-02-19/36, art. 3, 004; En vigueur : 28-03-2004>

(4° producteur : toute personne qui fabrique un produit en papier et/ou en carton et le met sur le marché en Région de Bruxelles-Capitale;

importateur : toute personne, autre qu'un producteur, qui importe un produit en papier et/ou en carton et le met sur le marché en Région de Bruxelles-Capitale;

distributeur : toute personne qui, en Région de Bruxelles-Capitale, distribue un produit en papier et/ou carton à un ou plusieurs détaillants pour le compte d'un ou plusieurs producteurs ou importateurs.) <ORD 2004-02-19/36, art. 3, 004; En vigueur : 28-03-2004>

Objectifs.

Art. 4.La présente ordonnance vise à :

améliorer les connaissances quant aux flux et à la composition des déchets de produits en papier et/ou carton mis à la consommation et récupérés en Région de Bruxelles-Capitale et organiser le contrôle de l'effectivité du recyclage des différents flux;

favoriser des mesures de prévention tant quantitatives que qualitatives auprès des (producteurs, importateurs ou distributeurs), des consommateurs, des entreprises et des administrations; <ORD 2004-02-19/36, art. 4, 004; En vigueur : 28-03-2004>

augmenter progressivement les quantités de déchets de produits en papier et/ou carton destinés au recyclage et soutenir le marché des produits en papier et/ou carton recyclés;

responsabiliser progressivement les (producteurs, importateurs ou distributeurs) à l'origine de la production de déchets de produits en papier et/ou carton; <ORD 2004-02-19/36, art. 4, 004; En vigueur : 28-03-2004>

(abrogé) <ORD 2004-02-19/36, art. 5, 004; En vigueur : 28-03-2004>

Chapitre 2.- Statistiques.

Statistiques.

Art. 5.Afin de disposer de statistiques fiables tant au niveau des quantités et de la qualité des produits en papier et/ou carton mis à la consommation en Région de Bruxelles-Capitale que des déchets qu'ils génèrent, les (producteurs, importateurs ou distributeurs) transmettent à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (ci-après dénommé, l'IBGE) des statistiques relatives à la mise à la consommation de produits en papier et/ou carton dans la Région bruxelloise au cours de chaque trimestre écoulé et ce dans le mois qui suit ce trimestre. <ORD 2004-02-19/36, art. 4, 004; En vigueur : 28-03-2004>

Ces statistiques, présentées suivant les instructions de l'IBGE, sont certifiées par un réviseur d'Entreprise ou à défaut par un expert comptable ou un organisme de certification.

Chapitre 3.- Prévention.

Prévention.

Art. 6.Le (producteur, importateur ou distributeur) doit atteindre les objectifs suivants : <ORD 2004-02-19/36, art. 4, 004; En vigueur : 28-03-2004>

la limitation globale des quantités de produits en papier et/ou carton mis à la consommation;

l'amélioration de la recyclabilité des produits en papier et/ou carton mis à la consommation, notamment par la limitation dès 1999 et la réduction ensuite du recours aux matières synthétiques en vue d'emballer les produits des (producteurs, importateurs ou distributeurs); <ORD 2004-02-19/36, art. 4, 004; En vigueur : 28-03-2004>

l'intégration de fibres recyclées dans la production de produits en papier et/ou carton et ce, afin d'atteindre pour l'ensemble des produits en papier et/ou carton mis à la consommation par lui 40 % au minimum d'intégration de fibres recyclées en l'an 2000;

le recours à des techniques de production de produits en papier et/ou carton les moins nuisibles à l'environnement, notamment pour ce qui concerne les encres et les colles.

Le (producteur, importateur ou distributeur) diffusant des imprimés publicitaires gratuits non adressés ou de la presse d'information gratuite : <ORD 2004-02-19/36, art. 4, 004; En vigueur : 28-03-2004>

respecte ou fait respecter les actions arrêtées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant à limiter la diffusion d'imprimés gratuits non adressés;

doit tendre, dans un premier temps, vers une réduction globale de 8 % du poids des publications gratuites non adressées effectivement distribuées par rapport aux chiffres de 1995 et dans un second temps vers une réduction de 18 %. Le Gouvernement fixe les dates correspondant à la première étape et à la deuxième étape.

Afin d'atteindre ces objectifs, le (producteur, importateur ou distributeur) fait parvenir à l'IBGE pour le 31 octobre de chaque année, un plan de prévention comprenant l'ensemble des mesures prises afin d'atteindre les objectifs susmentionnés et une évaluation des résultats obtenus au cours de l'année antérieure. <ORD 2004-02-19/36, art. 4, 004; En vigueur : 28-03-2004>

Le Gouvernement adopte un cahier des charges prévoyant le recours à des papiers et/ou cartons recyclés certifiés ou labellisés. Ce cahier des charges est rendu obligatoire à toutes les administrations publiques dépendant de la Région ou des communes.

Art. 7.§ 1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organise la distribution gratuite, notamment dans les maisons communales, de deux types d'autocollants à apposer sur les boîtes aux lettres et permettant aux habitants de manifester leur volonté :

soit de ne recevoir ni imprimés publicitaires ni presse d'information gratuite;

soit de recevoir de la presse d'information gratuite mais pas d'imprimés publicitaires.

Il arrête les mentions et le modèle de ces autocollants.

§ 2. Il est interdit de déposer des imprimés publicitaires ou de la presse d'information gratuite en violation des indications apposées sur les boîtes aux lettres.

Chapitre 4.- Recyclage.

Objectifs chiffrés.

Art. 8.<ORD 2004-02-19/36, art. 6, 004; En vigueur : 28-03-2004> Le taux de recyclage, pour tout producteur, importateur ou producteur, est de 75 % pour les années 2003 et 2004.

Le taux de recyclage, pour tout producteur, importateur ou producteur, est de 80 % pour les années 2005 et 2006.

Le taux de recyclage pour tout producteur, importateur ou distributeur, est de 85 % à partir du 1er janvier 2007.

Chapitre 4.- Financement.

Fonds d'intervention.

Art. 9.Est créé comme fonds budgétaire en application de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, un fonds d'intervention destiné à financer les opérations de collecte sélective, de sensibilisation de la population et de commercialisation du papier nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l'article 8.

Le fonds est alimenté par le (producteur, importateur ou distributeur) à concurrence de la somme calculée sur base du produit suivant : <ORD 2004-02-19/36, art. 4, 004; En vigueur : 28-03-2004>

(0,25 EUR) x N x T <ARR 2001-11-08/48, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>

N = nombre de kilos de papier et/ou carton mis à la consommation par le (producteur, importateur ou distributeur) pour la période faisant l'objet du paiement;

T = taux de recyclage tel que défini à l'article 8 pour la période faisant l'objet du paiement. <ORD 2004-02-19/36, art. 4, 004; En vigueur : 28-03-2004>

Le paiement se fait sur la base des quantités mises à la consommation par le (producteur, importateur ou distributeur) lors du trimestre écoulé, dans le mois qui suit ce trimestre. <ORD 2004-02-19/36, art. 4, 004; En vigueur : 28-03-2004>

Conventions.

Art. 10.§ 1. En vue de mettre en oeuvre les objectifs énoncés à l'article 4 et notamment de financer les opérations nécessaires à l'obtention du taux de recyclage, la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, peut conclure une ou plusieurs conventions avec un ou plusieurs (producteurs, importateurs ou distributeurs) ou avec le ou les organismes qui les représentent. <ORD 2004-02-19/36, art. 4, 004; En vigueur : 28-03-2004>

En aucun cas, une de ces conventions ne peut fixer des objectifs de prévention ou de recyclage inférieurs à ceux énoncés à l'article 6 et suivants.

Dans les conventions avec le secteur de la presse quotidienne d'opinion au sens de la loi du 19 juillet 1979 tendant à maintenir la diversité de la presse et avec le secteur de la presse d'information gratuite et de la presse périodique, le Gouvernement peut prévoir que l'obligation de financement de la mise en oeuvre des objectifs de l'article 4 sera exécutée par la mise à disposition d'espaces réservés à des informations générales relatives à l'environnement représentant une valeur équivalente à la somme qui serait due en vertu de l'obligation de financement.

§ 2. La convention est obligatoire pour les parties contractantes. Si la convention est conclue avec des organismes représentant des (producteurs, importateurs ou distributeurs), elle sera également obligatoire pour tous les membres de l'organisme ou une partie de ses membres définis, selon les modalités fixées dans la convention. <ORD 2004-02-19/36, art. 4, 004; En vigueur : 28-03-2004>

La convention est obligatoire de droit pour les entreprises qui adhèrent à l'organisme après sa conclusion. Les membres d'un organisme qui a conclu une convention ne peuvent se soustraire à leurs obligations en renoncant à leur affiliation.

§ 3. Les articles 5 à 9 de la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux (producteurs, importateurs ou distributeurs) qui n'ont pas conclu, à titre individuel ou par l'intermédiaire d'un organisme les représentant, de convention. <ORD 2004-02-19/36, art. 4, 004; En vigueur : 28-03-2004>

§ 4. Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est informé des projets de convention en négociation. Chaque convention conclue lui est communiquée et est rendue publique.

Ecotaxes.

Art. 11.(abrogé) <ORD 2004-02-19/36, art. 7, 004; En vigueur : 28-03-2004>

Chapitre 6.<ORD 2001-06-28/60, art. 15, 002; En vigueur : 23-11-2001> - Infractions et sanctions pénales.

Art. 12.<ORD 2001-06-28/60, art. 15, 002; En vigueur : 23-11-2001> Est puni [1 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]1 celui qui dépose des imprimés publicitaires ou de la presse d'information gratuite malgré les indications apposées sur les boîtes aux lettres, en violation de l'article 7, § 2. (NOTE : Pour la conversion en euro introduite par ARR 2001-11-08/48, art. 11; le législateur n'a pas pris en compte les modifications antérieures à celles apportées par ORD 2001-06-28/60)

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 130, 005; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 13.<ORD 2001-06-28/60, art. 15, 002; En vigueur : 23-11-2001> Est puni [1 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]1 celui qui :

ne transmet pas à l'Institut les statistiques requises en vertu de l'article 5, alinéa 1er;

n'atteint pas les objectifs de l'article 6;

ne fait pas parvenir pour le 31 octobre de chaque année le plan de prévention comprenant l'ensemble des mesures prises afin d'atteindre les objectifs visés à l'article 6 et une évaluation des résultats obtenus au cours de l'année antérieure, en violation de l'article 6;

n'atteint pas les objectifs de recyclage établis à l'article 8;

n'alimente pas le fonds d'intervention, en violation de l'article 9;

ne respecte pas les obligations souscrites dans la convention prévue à l'article 10.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 131, 005; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Art. 14.Tout (producteur, importateur ou distributeur) peut confier l'exécution de ses obligations résultant des articles 5 à 9 à une personne agréée conformément aux articles 70 à 78 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. <ORD 2004-02-19/36, art. 4, 004; En vigueur : 28-03-2004>

Art. 15.La présente ordonnance est soumise aux dispositions de surveillance et de contrainte de l'ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière environnementale.

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