Texte 1999031214
Livre 1er.- DU STATUT ADMINISTRATIF.
TITRE Ier.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
2°le ministère : le ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
3°le ministre : le ministre chargé de la Fonction publique;
4°le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le secrétaire d'Etat dont relève un service du ministère en fonction des compétences qu'il exerce;
5°le chef de service : l'agent titulaire du grade de directeur-chef de service de rang A4;
6°Organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur XV en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
TITRE II.- De l'organisation du ministère.
Chapitre 1er.- Des agents.
Art. 2.La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est occupée au ministère à titre définitif.
L'agent est soumis aux dispositions du présent statut.
Il ne peut être mis fin à la situation statutaire de l'agent que dans les cas fixés par les dispositions statutaires qui lui sont applicables.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 1, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 3.Les agents du ministère sont nommés à des grades.
Chapitre 1bis.[1 - Des droits et devoirs]1
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(1Inséré par ARR 2009-06-04/15, art. 2, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 3bis.[1 § 1er. L'agent remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques.
A cet effet, il est tenu de :
1°respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives parmi lesquelles les règles de conduite concernant la déontologie, de l'autorité dont il relève;
2°formuler ses avis et rédiger ses rapports avec rigueur et exactitude;
3°exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle.
§ 2. L' agent a le droit d'être traité avec dignité et courtoisie tant par ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues que ses subordonnés.
Il a le devoir de traiter ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses subordonnés avec dignité et courtoisie. Il évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourrait compromettre cette dignité et cette courtoisie ou obérer le bon fonctionnement du service.
§ 3. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, l'agent informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont il a connaissance.
§ 4. L'agent traite les usagers de ses services avec bienveillance. Dans la manière dont il répond aux demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il respecte strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives.
Même en dehors de l'exercice de ses fonctions, l'agent évite tout comportement contraire à la dignité de ses fonctions. Il évite aussi toute situation où, même par personne interposée, il pourrait être associé à des occupations contraires à la dignité de ses fonctions.
§ 5. L'agent ne peut solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de ses fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. Ne sont pas visés les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre agents dans l'exercice normal de leurs fonctions.
§ 6. L'agent ne se place pas et ne se laisse pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle il a par lui-même ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence.
Lorsqu'un agent estime qu'il a un conflit d'intérêt ou qu'il craint d'en avoir un, il en informe immédiatement son supérieur hiérarchique. Celui-ci lui en donne acte par écrit.
En cas de conflit d'intérêt avéré, le supérieur hiérarchique prend les mesures adéquates pour y mettre fin.
L'agent peut solliciter par écrit l'avis du président du conseil de direction ou de son délégué sur une situation dans laquelle il se trouve afin de savoir si elle est constitutive d'un conflit d'intérêt.
§ 7. L'agent jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Il lui est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel l'agent est occupé.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également à l'agent qui a cessé ses fonctions.
§ 8. L'agent a droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de ses tâches.
L'agent se tient au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est professionnellement chargé.
L'agent participe activement au partage des connaissances au sein du service public.
§ 9. L'agent a droit à la formation utile à son travail au sein de l'organisation. L'autorité pourvoit à cette formation et garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle.
Les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités obligatoires de formation, sont à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service.
§ 10. Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel.]1
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(1Inséré par ARR 2009-06-04/15, art. 2, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Chapitre 2.- Des grades.
Art. 4.Le grade est le titre qui situe l'agent à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspondent à ce grade.
Les grades sont classés par niveau et par rang.
Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué.
Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.
Art. 5.Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre, la lettre renvoie au niveau, le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé.
Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit :
1°au niveau A, sept rangs classés du rang A1 au rang A7.
2°au niveau B, deux rangs à savoir le rang B1 et le rang B2.
3°au niveau C, deux rangs à savoir le rang C1 et le rang C2.
4°au niveau D, deux rangs à savoir le rang D1 et le rang D2.
5°au niveau E, deux rangs à savoir le rang E1 et le rang E2.
Le niveau A est le niveau le plus élevé.
Art. 6.Les grades suivants sont créés :
au rang A7 : | secrétaire général |
au rang A6 : | secrétaire général adjoint |
au rang A5 : | directeur général |
au rang A4 : | directeur-chef de service |
au rang A3 : | ingénieur directeurdirecteur |
au rang A2 : | premier ingénieurpremier attaché |
au rang A1 : | ingénieurattaché |
au rang B2 : | assistant principal |
au rang B1 : | assistant |
au rang C2 : | adjoint principal |
au rang C1 : | adjoint |
au rang D2 : | commis principal |
au rang D1 : | commis |
au rang E2 : | préposé principal |
au rang E1 : | préposé |
Chapitre 3.- Du cadre du personnel.
Art. 7.Le cadre du personnel définit le nombre des emplois par niveau, par rang et par grade jugés nécessaires à l'exécution des missions permanentes assignées au ministère.
Art. 8.Le Gouvernement fixe le cadre du personnel.
["1 Il fixe, sur proposition du conseil de direction, parmi les emplois de premier attach\233 de rang A 2 le nombre d'emplois d'expert de haut niveau. Pour l'application du pr\233sent article, il y a lieu d'entendre par emploi d'expert de haut niveau, un emploi pour lequel l'accent est mis sur les connaissances sp\233cialis\233es approfondies relatives aux mati\232res trait\233es, qui sont exig\233es pour exercer l'emploi."°
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 3, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 9.Le service chargé de la gestion des ressources humaines, en abrégé GRH, rédige les descriptions de fonction et les soumet à l'approbation du conseil de direction.
(A chaque description de fonction sont jointes les qualifications. Il y a lieu d'entendre par qualifications l'ensemble des connaissances et aptitudes requises pour exercer la fonction.) <ARR 2002-09-26/51, art. 2, 003; En vigueur : 22-12-2000>
Art. 10.Le conseil de direction fixe l'organigramme de chaque administration.
L'organigramme du ministère, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, sont communiqués à tous les membres du personnel par le biais d'une note de service (ou par tout autre moyen de communication interne.) <ARR 2002-04-25/41, art. 2, 008; En vigueur : 25-04-2002>
Chapitre 4.- Des fonctionnaires généraux.
Art. 11.Sont fonctionnaires généraux les agents titulaires d'un grade de rang A5 au moins.
Art. 12.§ 1er. Le secrétaire général, assisté par le secrétaire général adjoint :
1°dirige le ministère et assure le bon fonctionnement et la coordination de l'ensemble des administrations;
2°exerce la haute autorité sur tout le personnel et veille en particulier au respect de la discipline et de l'ordre;
3°dirige, organise et coordonne les services communs;
4°décide de la répartition des moyens de fonctionnement du ministère;
5°dirige et coordonne l'élaboration du budget et en surveille l'exécution;
6°veille à l'exécution des décisions gouvernementales.
Il transmet aux administrations compétentes les dossiers et instructions des ministres accompagnées des informations nécessaires.
Il vise les dossiers transmis aux ministres par les administrations et y joint ses observations s'il y a lieu.
§ 2. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint élaborent une répartition équitable et équilibrée des responsabilités; cette répartition est soumise pour accord au Gouvernement.
§ 3. Le secrétaire général adjoint :
- remplace le secrétaire général en cas d'absence de celui-ci;
- formule d'initiative toute proposition utile relative au fonctionnement du ministère à l'intention du ministre et il en informe le secrétaire général.
Art. 13.Les directeurs généraux :
1°traitent directement avec les ministres fonctionnellement compétents les matières spécifiques à leur administration;
2°dirigent, organisent et coordonnent les services de leur administration;
3°exercent la haute autorité sur le personnel de leur administration et veillent au respect de l'ordre et de la discipline;
4°peuvent formuler à l'intention du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint, toute proposition relative à l'organisation et la coordination des administrations du ministère.
Art. 14.Dans les limites de leurs compétences visées aux articles 12 et 13, les fonctionnaires généraux peuvent déléguer celles-ci aux agents de niveau A qu'ils désignent.
Chapitre 5.- Du conseil de direction.
Art. 15.Le conseil de direction comprend le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les directeurs généraux.
Le conseil de direction est présidé par le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le secrétaire général adjoint.
Dans le cas où les deux sont absents ou empêchés, le conseil de direction est présidé par le fonctionnaire général désigné par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.
Art. 16.Le conseil de direction établit son règlement d'ordre intérieur (...). <ARR 2002-04-25/41, art. 3, 008; En vigueur : 25-04-2002>
Art. 17.Le conseil de direction est chargé des missions que le présent statut lui attribue.
Le conseil de direction peut être saisi pour avis de toute question touchant à l'organisation du ministère par un de ses membres.
Chapitre 6.- De la commission de recours en matière de fonction publique.
Section 1ère.- De la mission et de la composition de la commission.
Art. 18.Il est institué une commission de recours compétente pour les recours en matière de stage, d'évaluation, d'absences, de congés (, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service) et de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive. <ARR 2002-09-26/51, art. 3, 003; En vigueur : 22-12-2000>
Art. 19.La commission se compose :
1°d'un président effectif et d'un président suppléant, magistrats ou magistrats mis à la retraite, désignés par le Gouvernement;
2°par rôle linguistique, de trois membres choisis parmi les agents de rang [1 A2 au moins]1, désignés par le Gouvernement;
3°par rôle linguistique, de trois membres représentant les organisations syndicales, désignés par celles-ci.
Le membres suppléants sont désignés de la même façon : par rôle linguistique, trois agents de rang [1 A2 au moins]1 et trois représentants des organisations syndicales.
(Le ministre fixe l'allocation accordée au président ou au président suppléant de la commission visée à l'article 18.) <ARR 2002-09-26/51, art. 4, 003; En vigueur : 22-12-2000>
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 4, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Section 2.- Du fonctionnement de la commission.
Art. 20.La commission se réunit en sections par rôle linguistique.
Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint désigne parmi les agents du ministère un secrétaire et un secrétaire suppléant pour chaque section.
Art. 21.Les sections réunies fixent un règlement d'ordre intérieur commun.
Art. 22.Chaque section de la commission ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente.
Lors du vote, les membres désignés par le Gouvernement et par les organisations syndicales doivent être en nombre égal; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort.
Art. 23.Chaque membre de la commission, y compris le président, a voix délibérative.
Chapitre 7.- (Des commissions de sélection et de la commission d'évaluation.) <ARR 2007-04-26/81, art. 1; En vigueur : 02-07-2007>
Art. 24.<ARR 2007-04-26/81, art. 1, 018; En vigueur : 02-07-2007> Il est créé des commissions de sélection compétentes en vue de l'attribution des emplois de mandat visés à l'article 81. Les commissions de sélection sont composées en fonction des emplois de mandat à attribuer et comprennent, chacune, cinq membres au moins et sept membres au plus.
Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, désigne les membres de chacune des commissions de sélection chaque fois qu'un emploi de mandat visé à l'article 81 est déclaré vacant et désigne le président parmi ceux-ci. Les membres des commissions de sélection disposent d'une expertise en rapport avec les matières qui relèvent de l'emploi de mandat à attribuer et/ou en rapport avec le management du secteur public. La désignation des membres des commissions de sélection est limitée à la procédure de sélection pour laquelle ils ont été désignés.
Les deux tiers au plus des membres de chacune des commissions de sélection appartiennent au même sexe.
Pour l'ensemble des commissions de sélection, le ministre :
1°désigne deux secrétaires effectifs et deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent;
2°fixe l'allocation accordée au président et aux membres;
Le Gouvernement établit, sur la proposition du ministre, le règlement d'ordre intérieur des commissions de sélection.
Les commissions de sélection remplissent les missions qui leur sont assignées par le présent arrêté.
Le Gouvernement peut, sur la proposition du ministre, désigner un bureau externe de sélection et d'assessment pour assister la commission de sélection dans ses activités.
Art. 24bis.<ARR 2007-04-26/81, art. 24bis, 018; En vigueur : 02-07-2007> Quiconque aurait un intérêt en quelle que qualité que ce soit dans la procédure de sélection ne peut être désigné comme membre de la commission de sélection.
Les membres de la commission de sélection sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission.
Art. 24ter.<Inséré par ARR 2007-04-26/81, art. 1; En vigueur : 02-07-2007> Il est créé une commission d'évaluation chargée de l'évaluation des titulaires de mandat visée à l'article 127. La commission d'évaluation est composée de sept membres qui disposent d'une expertise en rapport avec le management du secteur public et qui ne ressortissent pas aux services qui relèvent de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, désigne les membres de la commission d'évaluation ainsi que le président parmi ceux-ci. Le gouvernement désigne également sur proposition du ministre quatre membres suppléants qui répondent aux mêmes critères que les membres effectifs. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, un suppléant est désigné par le président. En cas d'absence du président, la présidence est attribuée au plus âgé des membres effectifs présents.
Les membres sont désignés pour une période de cinq ans. Leur désignation est renouvelable.
Les deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe.
Le ministre désigne deux secrétaires effectifs et deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent pour assister la commission d'évaluation.
Le ministre fixe l'allocation accordée au président et aux membres de la commission d'évaluation.
Le Gouvernement établit, sur la proposition du ministre, le règlement d'ordre intérieur des commissions d'évaluation.
La commission d'évaluation remplit les missions qui lui sont assignées par le présent arrêté. Le Gouvernement peut lui confier des compétences supplémentaires.
Les membres de la commission d'évaluation qui en quelle que qualité que ce soit seraient concernés par un dossier examiné par la commission s'abstiennent de siéger.
Les membres de la commission d'évaluation sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission.
TITRE III.- Du recrutement, du stage et de la nomination.
Chapitre 1er.- Du recrutement.
Section 1ère.[1 - Des modes d'attribution des emplois, des conditions de recrutement et des grades de recrutement]1
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(1Insérée par ARR 2009-06-04/15, art. 5, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 25.[1 Un emploi vacant est attribué à un candidat à la mobilité interne, à un lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur ou à un lauréat d'un concours de recrutement.
Le lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur a priorité par rapport à un candidat à la mobilité interne.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 5, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 25bis.[1 § 1er. Nul ne peut être nommé agent s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
1°réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer;
2°réussir le concours de recrutement prévu;
3°accomplir avec succès le stage probatoire;
4°justifier de la possession de l'aptitude médicale éventuellement exigée pour la fonction à exercer.
§ 2. Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent :
1°être Belge lorsque les fonctions à exercer sont liées à l'exercice de la puissance publique et destinées à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région;
2°être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3°jouir des droits civils et politiques;
4°être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon le tableau annexé au présent arrêté. Préalablement au concours de recrutement, il peut être dérogé par décision motivée à cette condition par le ministre, après avis de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (en abrégé " SELOR "), dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 5, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 26.[1 Des concours de recrutement sont organisés pour les grades des rangs A1, B1, C1, D1 et E1.
Sont considérés comme grades de recrutement :
au niveau A, rang A1 : attaché
ingénieur
au niveau B, rang B1 : assistant
au niveau C, rang C1 : adjoint
au niveau D, rang D1 : commis
au niveau E, rang E1 : préposé.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 5, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Section 2.[1 - Organisation des concours de recrutement et constitution des jurys d'examens]1
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(1Insérée par ARR 2009-06-04/15, art. 5, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 27.[1(6) Les concours de recrutement sont organisés par SELOR. L'administrateur délégué peut toutefois, sous sa surveillance, confier au ministère tout ou partie de l'organisation des concours, en accord avec le ministre. Le ministre annonce l'organisation des concours de recrutement au moins par un avis au Moniteur belge.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 5, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 27bis.[1 § 1er. Des jurys d'examens de recrutement sont constitués lors de chaque concours de recrutement.
Les jurys comprennent le président, qui est l'administrateur délégué, ou son représentant ainsi que deux assesseurs au moins ou leurs suppléants. Le président et les assesseurs ou leurs suppléants ont voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Le ministre, en accord avec l'administrateur délégué de SELOR, désigne les membres du jury parmi :
1°les membres du personnel statutaire, titulaires d'un emploi d'un niveau au moins égal au niveau de l'emploi à conférer et possédant une ancienneté de niveau de 3 ans au moins;
2°les membres du personnel enseignant ayant au moins le niveau de l'emploi à conférer; ils doivent appartenir ou avoir appartenu à des établissements d'enseignements de l'Etat ou d'une Communauté ou à des établissements d'enseignement subventionnés ou reconnus par ceux-ci;
3°les personnalités particulièrement qualifiées en raison de leur compétence.
Une allocation peut être accordée aux membres du jury visés aux 2° et 3° de l'alinéa 3 du présent paragraphe. Le ministre fixe le montant de cette allocation.
§ 2. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent assister aux séances. Ils ne peuvent avoir de contacts avec les candidats. Ils sont invités au moins huit jours avant chaque épreuve.
Ils ne peuvent quitter la séance qu'après l'expiration du temps mentionné dans l'invitation ou de l'accord du président. Ils ne peuvent assister aux délibérations.
§ 3. L'administrateur délégué de SELOR organise le déroulement des épreuves en accord avec le ministre ou son délégué.]1
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(1Inséré par ARR 2009-06-04/15, art. 5, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 27ter.[1 Lors de l'organisation d'un concours de recrutement le Ministre ou son délégué fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études et le cas échéant à la condition d'un âge minimum ou à des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles.
L'avis du moniteur mentionne au moins la date limite de candidature et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats. Le cas échéant, il précise la durée et l'importance de cette réserve.
Les candidats disposent d'au moins quatorze jours pour se porter candidat.
L'administrateur délégué de SELOR ou son délégué fixe la date et le lieu de l'examen, arrête la liste des candidats et les convoque par lettre au moins huit jours avant la date de chaque épreuve de sélection. Ce délai commence à partir de la date d'envoi de la convocation. Les candidats absents, sont exclus.
Dès que l'administrateur délégué de SELOR constate que, pendant un concours de recrutement, un candidat ne remplit pas, ou ne pourra pas remplir, une des conditions générales ou spéciales d'admissibilité requises pour la fonction pour laquelle l'intéressé concourt, celui-ci est exclu du concours et en est informé.]1
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(1Inséré par ARR 2009-06-04/15, art. 5, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Section 3.[1 - De la constitution des réserves de lauréats.]1
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(1Insérée par ARR 2009-06-04/15, art. 5, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 28.[1 Le ministre décide pour chaque concours de recrutement si une réserve de lauréats, appelée réserve générale, doit ou non être constituée.
Lorsque le ministre décide de l'organisation d'épreuves complémentaires telles que visées à l'article 29quinquies du présent arrêté, il décide si une ou plusieurs réserves de lauréats, appelées réserves spécifiques, doivent ou non être constituées.
La réserve a une durée de validité de deux ans. Le ministre peut, après consultation de l'administrateur délégué de SELOR, fixer une autre durée. Il en informe les candidats.
Le ministre peut également prolonger la durée de validité d'une réserve existante par [périodes] d'un an lorsque les besoins des services le justifient. Il en informe les lauréats. (ERRATUM, voir M.B. 25-02-2010, p. 12948)
Le ministre peut déterminer préalablement à la constitution d'une réserve le nombre de lauréats admis dans cette réserve.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 5, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Section 4.[1 - De la description des fonctions, du programme du concours de recrutement et des autres conditions de recrutement éventuelles]1
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(1Insérée par ARR 2009-06-04/15, art. 5, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 29.[1 Après concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, le ministre fixe :
1°la description de fonction de l'emploi ou des emplois correspondant au grade de recrutement et la qualification requise des agents à recruter;
2°le programme du concours de recrutement.
De plus, après concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, le ministre peut :
1°imposer des conditions particulières de recrutement lorsque la nature de la fonction l'exige;
2°préciser quels diplômes confèrent l'accès à la fonction pour laquelle un concours de recrutement est organisé;
3°imposer, pour un concours déterminé, la condition d'un âge minimum;
4°imposer, pour un concours déterminé, des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles acquises consistant dans des connaissances pratiques ou dans l'exercice d'une activité antérieure, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature des emplois à conférer;
5°admettre à un concours déterminé, les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé lorsque le ministre, en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, présume que les participants ne seront pas assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats; en ce cas, sont également admis à cette sélection ceux qui ont satisfait à l'épreuve relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils se présenteront devant le jury de leur Communauté pour l'épreuve relative à la dernière année; les lauréats de ces concours ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir du jour où ils auront produit devant l'administrateur délégué de SELOR, le diplôme ou certificat d'études exigé;
6°admettre, pour le concours de recrutement à un grade déterminé et lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y opposent pas, outre les diplômes et certificats d'études indiqués à l'article 25bis, § 2, 4°, d'autres diplômes et certificats qu'il désigne parmi les suivants :
a)diplômes et certificats d'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique de promotion socioculturelle;
b)diplômes et certificats d'enseignement technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice;
7°exiger, pour le concours de recrutement à des fonctions déterminées des niveaux D et E, la possession de diplômes et certificats d'études ou de formation qu'il désigne lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer;
8°admettre, pour le concours de recrutement à des grades déterminés des niveaux A, B et C, les porteurs de diplômes ou certificats de formation qu'il désigne lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer, et pour autant que les détenteurs de ces diplômes ou certificats soient également porteurs d'un des titres d'études prévus à l'article 25bis, § 2, 4°.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 5, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Section 5.[1 - De la détermination des points]1
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(1Insérée par ARR 2009-06-04/15, art. 5, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 29bis.[1 En concertation avec l'administrateur [délégué] de SELOR, le ministre détermine notamment : (ERRATUM, voir M.B. 25-02-2010, p. 12948)
1°le nombre de points attribués à l'ensemble du concours, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions,
2°le minimum de points qui est exigé pour l'ensemble du concours, pour chaque épreuve ou pour chaque matière déterminée ou pour chaque groupe de matières.]1
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(1Inséré par ARR 2009-06-04/15, art. 5, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Section 6.[1 - De l'épreuve préalable]1
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(1Insérée par ARR 2009-06-04/15, art. 5, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 29ter.[1 Après la clôture des inscriptions, le ministre, en accord avec l'administrateur délégué de SELOR, peut, lorsqu'il estime que le nombre des candidats inscrits le justifie, ajouter au programme du concours une épreuve préalable.
Il détermine, en concertation avec l'administrateur [délégué] de SELOR, la nature de l'épreuve préalable, et, le cas échéant, la matière sur laquelle elle portera. (ERRATUM, voir M.B. 25-02-2010, p. 12948)
Sur base des résultats de l'épreuve préalable, le jury arrête le nombre de candidats admissibles au concours et en dresse ensuite la liste.
Pour le classement des lauréats du concours, il n'est pas tenu compte des résultats obtenus à l'épreuve préalable.]1
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(1Inséré par ARR 2009-06-04/15, art. 5, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Section 7.[1 - De l'organisation du concours en dehors de l'épreuve complémentaire et du classement général des lauréats]1
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(1Insérée par ARR 2009-06-04/15, art. 5, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 29quater.[1 § 1er. Si pour un même concours, plusieurs épreuves sont organisées en dehors de l'épreuve complémentaire visée à l'article 29quinquies du présent arrêté, le ministre détermine pour ces épreuves, en accord avec l'administrateur délégué de SELOR :
1°le nombre maximum de candidats qui, sous réserve de l'obtention du minimum de points fixés, sont admis à une épreuve suivante;
2°les règles suivant lesquelles les candidats sont admis à l'épreuve suivante.
§ 2. Un classement des lauréats, appelé classement général, est établi sur base des résultats obtenus par les lauréats pour les épreuves organisées en dehors de l'épreuve complémentaire visée à l'article 29quinquies du présent arrêté.
Le ministre, en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, détermine préalablement au concours la ou les épreuves prises en compte pour l'établissement du classement général.]1
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(1Inséré par ARR 2009-06-04/15, art. 5, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Section 8.[1 De l'épreuve complémentaire et du classement spécifique des lauréats]1
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(1Insérée par ARR 2009-06-04/15, art. 5, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 29quinquies.[1 § 1er. Le ministre, en accord avec l'administrateur délégué de SELOR, peut décider d'organiser une ou plusieurs épreuves complémentaires, sur base d'une description de fonction déterminée ou de fonctions-type.
Le ministre ou son délégué fixe, en tenant compte de l'ordre du classement général visé à l'article 29quater, le nombre de lauréats devant être informés de l'emploi pour lequel une épreuve complémentaire est organisée.
Les lauréats qui ont été informés conformément à l'alinéa précédent notifient leur marque d'intérêt pour l'emploi par lettre recommandée à la poste.
Le ministre ou son délégué fixe, en tenant compte de l'ordre du classement général visé à l'article 29quater, le nombre de lauréats visés à l'alinéa précédent qui peuvent participer à l'épreuve complémentaire.
Si, à l'issue de l'épreuve complémentaire organisée pour les lauréats visés à l'alinéa précédent, aucun de ceux-ci n'est jugé apte à la fonction, le ministre ou son délégué fixe à nouveau le nombre de lauréats se trouvant à la suite du classement général qui peuvent participer à ladite épreuve. Il renouvelle cette opération autant de fois qu'il est nécessaire, en respectant chaque fois l'ordre du classement.
La participation à l'épreuve complémentaire est facultative.
Les candidats à l'épreuve complémentaire sont convoqués par le ministre ou son délégué dans l'ordre du classement général visé à l'article 29quater. Ils sont convoqués par lettre au moins dix jours avant la date de l'épreuve. Ce délai commence à partir de la date d'envoi de la convocation. Les candidats absents, sont exclus.
§ 2. Les lauréats de l'épreuve complémentaire jugés aptes par le jury pour la fonction à exercer font l'objet d'un classement spécifique, distinct du classement général.
L'administrateur délégué de SELOR ou son délégué établit le procès-verbal fixant le classement spécifique des candidats.
Le classement général est maintenu à côté du classement spécifique établi sur base de l'épreuve complémentaire.
§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 28, alinéa 5, du présent arrêté, si, pour une épreuve complémentaire, le ministre décide de la constitution d'une réserve spécifique, les lauréats de cette épreuve complémentaire non classés en ordre utile y sont versés. Ils maintiennent en même temps leur classement général dans la réserve générale.
Les lauréats d'une ou de plusieurs épreuves complémentaires peuvent faire partie d'une ou de plusieurs réserves spécifiques et, en même temps, de la réserve générale.
Les lauréats d'une épreuve complémentaire qui n'ont pas réussi celle-ci ou qui n'y ont pas participé, maintiennent leur classement général, ainsi que leur classement spécifique établi sur base d'autres épreuves complémentaires qu'ils ont réussies.]1
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(1Inséré par ARR 2009-06-04/15, art. 5, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Section 9.[1 Des modalités d'admission des lauréats]1
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(1Insérée par ARR 2009-06-04/15, art. 5, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 29sexies.[1 § 1er. L'administrateur délégué de SELOR ou son délégué établit le procès-verbal fixant le classement des candidats. Il en assure la publication au moniteur belge à moins que la liste ne soit notifiée à tous les candidats qui ont participé au concours.
Chaque lauréat reçoit communication de ses résultats. Ceux-ci figurent au dossier individuel dès sa nomination en qualité d'agent.
§ 2. Après la clôture du procès-verbal du concours de recrutement, l'administrateur délégué de SELOR s'assure que les lauréats réunissent les conditions requises. Il déclare admis les lauréats qui y satisfont.
Lorsque l'administrateur délégué de SELOR constate qu'une enquête complémentaire s'impose afin d'apprécier si un lauréat jouit d'une conduite en rapport avec la fonction à conférer, ce dernier est écarté provisoirement pendant le temps de l'enquête. Le candidat en est informé.
Les lauréats qui ne sont pas encore porteurs du diplôme ou du certificat d'études exigé ou qui ne peuvent produire ces documents ne peuvent faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement parmi les lauréats qu'à partir du jour où ils auront produit devant l'administrateur délégué de SELOR ce diplôme ou certificat d'études. Il incombe aux lauréats d'en apporter la preuve.
§ 3. Les lauréats peuvent demander à ne plus être consultés temporairement. A leur demande écrite, leur candidature est de nouveau prise en considération lors de la consultation suivante.
§ 4. Les lauréats qui ne répondent pas à un appel pour occuper un emploi sont d'office en sursis et ne sont plus appelés aussi longtemps qu'ils n'en font pas la demande par lettre recommandée.
§ 5. Les lauréats de l'épreuve complémentaire peuvent refuser un emploi proposé. Après le troisième refus, ils ne sont plus appelés et ils sont rayés d'office de la réserve générale et des réserves spécifiques.
Après avoir échoué cinq fois à des épreuves complémentaires d'un même concours, le lauréat n'est également plus appelé et il est rayé d'office de la réserve générale et des réserves spécifiques.
Les lauréats qui acceptent un emploi s'engagent à l'occuper. Ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction, ne sont plus appelés et sont rayés d'office desdites réserves.
§ 6. Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité.
§ 7. Après clôture du procès-verbal de l'épreuve complémentaire, les lauréats classés en ordre utile et qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement spécifique, admis en stage dans la fonction pour laquelle ils ont concouru.
Ils sont affectés à un emploi permanent vacant de ce grade.
Les lauréats qui ont été provisoirement écartés mais satisfont toutefois par après aux conditions requises, sont admis en stage au grade pour lequel ils ont concouru. Ceux qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus.]1
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(1Inséré par ARR 2009-06-04/15, art. 5, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Section 10.[1 - De l'appel aux réserves relevant des autres autorités]1
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(1Insérée par ARR 2009-06-04/15, art. 5, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 29septies.[1 Moyennant l'accord des autorités fédérales ou des autres autorités fédérées, le ministre peut, pour un recrutement dans un emploi du ministère, faire appel aux réserves de lauréats qui relèvent de ces autorités.
Le ministre, en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, peut décider d'organiser une ou plusieurs épreuves complémentaires selon les règles prévues à l'article 29quinquies du présent arrêté.]1
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(1Inséré par ARR 2009-06-04/15, art. 5, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Section 11.[1 - De l'appel en service des lauréats]1
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(1Insérée par ARR 2009-06-04/15, art. 5, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 30.[1 Lorsqu'un emploi vacant doit être occupé par un lauréat d'un concours de recrutement et si aucune épreuve complémentaire n'a été organisée pour la fonction à exercer, le ministre ou l'agent qu'il désigne à cet effet, est lié par le classement général des lauréats; il tient compte de l'ordre de ce classement et adresse une demande en ce sens à l'administrateur délégué de SELOR. (6)
Pour un recrutement effectué après une épreuve complémentaire, le ministre ou son délégué est lié par le classement spécifique établi sur base de l'épreuve complémentaire; il tient compte de l'ordre de ce classement et adresse une demande en ce sens à l'administrateur délégué de SELOR.
Le ministre ou l'agent qu'il désigne à cet effet, appelle en service le candidat sélectionné. Le ministre ou son délégué fixe un délai maximum pour l'entrée en service du candidat sélectionné.
Lorsque plusieurs emplois sont proposés simultanément aux lauréats d'une réserve de recrutement, le ministre ou son délégué peut appeler le candidat sélectionné après la clôture soit de chacune des épreuves complémentaires, soit de plusieurs d'entre elles. Si l'appel a lieu après la clôture de plusieurs épreuves complémentaires, le candidat sélectionné dispose du choix de l'emploi parmi ceux dans lesquels il est sélectionné.
Toutefois, lorsque le lauréat qui se trouve sous les liens d'un contrat à durée indéterminée doit encore respecter un délai de préavis chez son employeur, il est appelé en service le premier jour du mois qui suit l'expiration de ce délai.
Les lauréats qui n'occupent pas l'emploi dans les délais fixés ne peuvent plus être appelés et ils sont d'office rayés de la réserve générale et des réserves spécifiques constituées, le cas échéant, pour le concours concerné.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 5, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Chapitre 1bis.[1 - De l'attribution des emplois de mandats par procédure ouverte]1
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(1Inséré par ARR 2009-06-04/15, art. 6, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 30bis.<Inséré par ARR 2007-04-26/81, art. 2; En vigueur : 02-07-2007> Les mandats des rangs A4, A5, A6. et A7 sont déclarés vacants par procédure ouverte, lors de laquelle des candidats internes et externes concourent en même temps.
Il y lieu d'entendre par candidats externes, tous les autres candidats que les membres du personnel statutaire du ministère et des organismes d'intérêt public visés à l'article 2, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002. portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Sans préjudice de l'application de la loi du 3. juillet 1978 relative aux contrats de travail, le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles les candidats externes peuvent recevoir un mandat au ministère.
Chapitre 2.- Du stage.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 31.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté.
(Sont applicables au stagiaire les dispositions reprises dans le présent arrêté relatives :
1°aux droits, devoirs, incompatibilités et cumuls d'activités;
2°au régime disciplinaire;
3°aux positions administratives;
4°du statut pécuniaire;
5°de la perte d'office de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions;
6°de la durée moyenne maximum du temps de travail.
(Le stagiaire bénéficie :
) <ARR 2002-04-25/41, art. 10, 008; En vigueur : 25-04-2002>
1°des congés de vacances annuelles;
2°des jours fériés;
3°des jours de congé de circonstances;
4°du congé de maladie (...); <ARR 2002-04-25/41, art. 10, 008; En vigueur : 25-04-2002>
5°du congé de maternité;
6°de la disponibilité pour maladie (...) <ARR 2002-04-25/41, art. 10, 008; En vigueur : 25-04-2002>
(7° des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit;
8°du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel;
9°du congé pour exercer un mandat politique(;
))<ARR 2002-09-26/51, art. 7, 003; En vigueur : 22-12-2000><ARR 2005-03-24/38, art. 1, 014; En vigueur : 01-06-2005>
(10° du congé pour interruption de la carrière pour soins palliatifs et du congé pour interruption de la carrière pour congé parental.) <ARR 2005-03-24/38, art. 1, 014; En vigueur : 01-06-2005>
Pour l'application du présent article, le stagiaire est considéré comme étant titulaire du grade auquel il s'est porté candidat.
Art. 32.<ARR 2002-09-26/51, art. 8, 003; En vigueur : 22-12-2000> § 1er. Le ministre fixe les fonctions et grades pour lesquelles des aptitudes médicales sont exigées et précise les conditions d'aptitudes.
§ 2. Dans les cas où il est prévu un examen d'aptitudes physiques conformément à l'arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains services publics, le lauréat n'est admissible à la nomination que s'il s'est présenté à l'examen : ce dernier a pour objet de déterminer si l'intéressé est apte à exercer la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. S'il ne satisfait pas aux conditions d'aptitudes, il est licencié. Au plus tard à la date de ce licenciement, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée, celle-ci étant égale à la durée minimale exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend cours ce contrat ou lorsqu'il le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.
Art. 33.<ARR 2002-09-26/51, art. 9, 003; En vigueur : 22-12-2000> Le candidat à un emploi du niveau A ou B est admis au stage par le Gouvernement. Le candidat à un emploi du niveau C, D ou E est admis au stage par le ministre ou son délégué.
Art. 34.Le stage est suspendu dès que le stagiaire compte, (en dehors des congés visés à l'article 31, alinéa 3, 1° à 3° et 7°) [1 et 8°, plus de 15 jours]1 d'absence dûment justifiés. <ARR 2002-09-26/51, art. 10, 003; En vigueur : 22-12-2000>
Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.
Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 7, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 35.(Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint affecte provisoirement le stagiaire à un emploi vacant correspondant à sa qualification dans l'administration où ce dernier accomplira son stage.) <ARR 2002-09-26/51, art. 11, 003; En vigueur : 22-12-2000>
Il peut modifier cette affectation :
1°dans l'intérêt du service (...); <ARR 2002-09-26/51, art. 11, 003; En vigueur : 22-12-2000>
2°à la demande du stagiaire (...). <ARR 2002-09-26/51, art. 11, 003; En vigueur : 22-12-2000>
[1 Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint peut autoriser le stagiaire à accomplir son stage au sein d'un cabinet ministériel du Gouvernement de la Région de [Bruxelles-Capitale]. Le stagiaire qui accomplit son stage dans un cabinet ministériel est soumis aux règles du présent arrêté en matière de stage. Le congé du stagiaire pour détachement dans un cabinet ministériel est assimilé à une période d'activité de service. (ERRATUM, voir M.B. 25-02-2010, p. 12948)]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 8, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 36.Le directeur général de l'administration dans laquelle le stagiaire est affecté, désigne les agents de rang A3 qui assurent la direction du stage, selon le rôle linguistique du stagiaire.
Dans les mêmes conditions, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint désigne dans leurs services les (agents de rang A2 au moins) auxquels ils confient la direction du stage. <ARR 2002-04-25/41, art. 11, 008; En vigueur : 25-04-2002>
["1 Par d\233rogation aux alin\233as pr\233c\233dents, lorsque le stage est accompli dans un cabinet minist\233riel, le ministre qui a le stagiaire sous son autorit\233 d\233signe le membre du personnel de son cabinet charg\233 d'assurer la direction du stage, selon le r\244le linguistique du stagiaire. Ce membre du personnel exerce les m\234mes pr\233rogatives que celles exerc\233es par l'agent charg\233 de la direction du stage en vertu du pr\233sent arr\234t\233."°
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 9, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 37.La formation du stagiaire a lieu sous la responsabilité de l'agent chargé de la direction du stage, en collaboration avec le supérieur hiérarchique habilité et le service chargé de la formation.
Le supérieur hiérarchique habilité s'occupe de la formation portant sur la matière traitée par son service. En collaboration avec le service chargé de la formation, il informe le stagiaire des activités des autres services du ministère.
Le service chargé de la formation détermine les activités de formation auxquelles le stagiaire est tenu de participer.
["1 Par d\233rogation aux alin\233as pr\233c\233dents, lorsque le stagiaire accomplit son stage dans un cabinet minist\233riel, le membre du personnel charg\233 de la direction du stage est responsable de la formation du stagiaire. Il s'occupe de la formation portant sur les mati\232res trait\233es au sein du cabinet et collabore avec le service de formation du minist\232re. Celui-ci informe le stagiaire des activit\233s des services du minist\232re et d\233termine les activit\233s de formation auxquelles le stagiaire est tenu de participer. Le minist\232re prend en charge uniquement les formations en rapport avec l'accueil du stagiaire."°
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 10, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 38.L'agent chargé de la direction du stage rédige les rapports visés aux articles 41, 43 et 44 et les transmet (à la GRE). <ARR 2005-03-24/38, art. 2, 014; En vigueur : 01-06-2005>
Ce dernier, en accord avec l'agent chargé de la direction du stage, peut décider de faire suivre au stagiaire des formations complémentaires.
Le ministre arrête le modèle du rapport de stage.
Section 2.- Des stagiaires des niveaux A et B.
Art. 39.La durée du stage est d'un an.
Elle peut être prolongée d'un an au maximum dans le cas prévu à l'article 51, 1°.
Art. 40.Chaque stagiaire rédige un mémoire de stage sur un sujet qui est déterminé en concertation avec son supérieur hiérarchique habilité et (la GRH). <ARR 2005-03-24/38, art. 3, 014; En vigueur : 01-06-2005>
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, lorsque le stagiaire accomplit son stage dans un cabinet minist\233riel, il r\233dige un m\233moire de stage dont le sujet est d\233termin\233 en concertation avec le membre du personnel de cabinet minist\233riel charg\233 de la direction du stage et le service de formation du minist\232re."°
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 11, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 41.[1 A l'issue des 1er, 3e, 6e, 8e, 10e et 12e mois du stage, l'agent chargé de la direction du stage organise un entretien d'évaluation relatif au déroulement du stage. Lorsqu'il le juge nécessaire, il peut décider d'entretiens supplémentaires. L'entretien se déroule notamment au sujet :
]1
1°des activités de formation et de leurs résultats;
2°de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service;
3°de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
L'entretien a pour but d'évaluer le progrès du stagiaire ainsi que de mettre en évidence les points susceptibles d'être améliorés.
["1 Il vise \233galement \224 permettre une appr\233ciation tant des faits favorables que d\233favorables. En cas de constatation de faits d\233favorables, l'agent charg\233 de la direction du stage donne un avertissement au stagiaire. Au second avertissement, il en avise le sup\233rieur hi\233rarchique habilit\233 ainsi que la grh. Le second avertissement ne peut \234tre prononc\233 qu'apr\232s un d\233lai d'un mois qui suit directement le premier avertissement."°
Les conclusions de chaque entretien sont consignées dans le rapport de stage. Le rapport est communiqué au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 12, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Section 3.- Des stagiaires des niveaux C, D et E.
Art. 42.La durée du stage est de six mois.
Dans le cas prévu à l'article 51, 1°, elle peut être prolongée de six mois au maximum.
Art. 43.L'agent chargé de la direction du stage rédige un rapport de stage après le premier, le troisième et le sixième mois du stage. Ce rapport est porté à la connaissance du stagiaire qui, le cas échéant, y apporte ses observations.
Le rapport susvisé est transmis au service chargé de la formation.
Section 4.- De la fin du stage.
Art. 44.L'agent chargé de la direction du stage rédige le rapport final du stage en concertation avec le service chargé de la formation. Il y ajoute une des propositions, visées à l'article 46.
Il communique le rapport final au stagiaire qui dispose de [1 quinze jours]1 pour y ajouter ses observations.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 13, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 45.L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables qui ont été établis pendant le stage, et des évaluations intermédiaires.
Pour les stagiaires des niveaux A et B, il est en outre tenu compte du mémoire de stage.
Art. 46.L'agent chargé de la direction du stage transmet le rapport final au directeur général.
Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, le directeur général propose au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint de soumettre la nomination du stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 54, alinéa 2.
Si le rapport final est défavorable ou si une réserve est émise quant au déroulement du stage, le directeur général (propose) avec l'assentiment du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction au ministère ou la prolongation du stage. <ARR 2002-04-25/41, art. 12, 008; En vigueur : 25-04-2002>
Art. 47.Dans les services du secrétaire général, le rapport final est soumis au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint qui (font) les propositions visées à l'article précédent. <ARR 2002-04-25/41, art. 13, 008; En vigueur : 25-04-2002>
Section 4.- De la procédure en matière de recours.
Art. 47bis.[1 Si au cours du stage, le stagiaire a reçu deux avertissements de l'agent chargé de la direction du stage, celui-ci remet immédiatement un rapport défavorable aux fonctionnaires visés à l'article 46 du présent arrêté, lesquels proposent le licenciement du stagiaire pour inaptitude à l'exercice de la fonction.]1
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(1Inséré par ARR 2009-06-04/15, art. 14, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 48.Dans les cas visés aux articles 46, alinéa 3, [1 ...]1 47 [1 et 47bis]1, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint (...) dépose le dossier devant la commission visée à l'article 18. Il y ajoute la proposition de décision. <ARR 2002-09-26/51, art. 13, 003; En vigueur : 22-12-2000>
Il notifie ce dépôt au stagiaire. La date de la notification fait courir le délai visé à l'article 51, alinéa 2.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 15, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 49.Le président de la commission convoque le stagiaire. Ce dernier peut être assisté d'une personne de son choix.
Art. 50.L'agent chargé de la direction du stage fait rapport quant au déroulement du stage.
Le chef du service chargé de la formation ou son délégué ainsi que l'agent chargé de la direction du stage sont entendus.
Art. 51.La commission peut décider :
1°de prolonger le stage, suivant les modalités qu'elle fixe pour les périodes maximales visées aux articles 39, alinéa 2 et 42, alinéa 2.
2°de proposer la nomination à l'autorité investie du pouvoir de nomination;
3°de proposer le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction au ministère, à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
La commission se prononce dans les trois mois de l'introduction du dossier auprès d'elle. A défaut, la nomination du stagiaire est proposée à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Art. 52.En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial.
L'article 46 est d'application étant entendu que l'agent chargé de la direction du stage ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage.
Art. 53.<ARR 2002-04-25/41, art. 14, 008; En vigueur : 25-04-2002> La décision de licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le stagiaire licencié bénéficie d'un délai de préavis de trois mois. Toutefois, en cas de faute grave, il est licencié sans préavis.
Chapitre 3.- De la nomination.
Art. 54.Le stagiaire jugé apte est nommé en qualité d'agent au grade auquel il s'est porté candidat.
Le Gouvernement nomme les stagiaires des niveaux A et B, le ministre ou son délégué ceux des niveaux C, D et E.
Art. 55.La qualité d'agent est sanctionnée par le serment dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
Les agents des niveaux A et B prêtent serment entre les mains du ministre. Les autres agents prêtent serment entre les mains du ministre ou de l'agent désigné par lui.
Art. 56.Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint affecte l'agent nouvellement nommé à un emploi de son grade.
TITRE IV.- De la carrière.
Chapitre 1er.- De la carrière hiérarchique.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 57.La carrière hiérarchique est la carrière que l'agent peut poursuivre par avancement en grade ou par promotion à un emploi d'expert de haut niveau correspondant au même grade que celui dont il est revêtu.
Art. 58.Tout emploi non occupé est déclaré vacant par l'autorité ayant le pouvoir de nomination, avant qu'il puisse être conféré.
Art. 59.<ARR 2002-09-26/51, art. 14, 003; En vigueur : 22-12-2000> § 1er. La vacance des emplois est portée par note de service à la connaissance des candidats du ministère susceptibles de remplir les conditions de nomination.
Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.
La vacance des emplois visés à l'article 64 du même arrêté est portée à la connaissance des agents qui n'appartiennent pas au ministère par un appel aux candidats publié au Moniteur belge.
§ 2. Sont seules prises en considération, les candidatures des agents du ministère qui ont été adressées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de [1 vingt jours]1. Ce délai commence a courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté par la poste au domicile de l'agent.
Pour les agents qui n'appartiennent pas au ministère, le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge.
§ 3. Tout acte de candidature à un emploi de promotion doit comporter un exposé des éléments qui soutiennent la candidature.
§ 4. Les agents sont autorisés à solliciter par anticipation tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil de direction.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 16, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 60.Les promotions dans la carrière hiérarchique sont conférées :
1°par le Gouvernement pour les grades de rang A3, A2 et B2;
2°par le ministre ou par l'agent désigné par lui à cet effet pour les autres niveaux.
Section 2.- De la promotion à un grade de rang A2 ou A3.
Sous-section 1ère.- Des conditions en matière de rang et d'ancienneté.
Art. 61.Les emplois [1 de premier attaché]1 de rang A2 sont ouverts aux titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.
Les emplois de premier ingénieur de rang A2 sont ouverts aux titulaires du grade d'ingénieur de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.
En l'absence de candidats qui satisfont aux conditions d'ancienneté requises, le ministre peut réduire l'exigence d'ancienneté d'un tiers.
La décision du ministre est mentionnée dans l'avis relatif à l'emploi vacant et dans le préambule de l'arrêté de nomination.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 17, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 62.Les emplois de premier attaché de rang A2, expert de haut niveau sont ouverts aux titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade ainsi qu'aux [1 autres titulaires du grade de premier attaché de rang A2]1.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 18, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 63.<ARR 2002-09-26/51, art. 15, 003; En vigueur : 22-12-2000> Les emplois de directeur de rang A 3 sont ouverts aux titulaires des grades d'attaché de rang A 1 et de premier attaché de rang A 2 qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau.
Les emplois d'ingénieur directeur de rang A 3 sont ouverts aux titulaires des grades d'ingénieur de rang A 1 et de premier ingénieur de rang A 2 qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau.
Art. 64.<ARR 2002-09-26/51, art. 16, 003; En vigueur : 22-12-2000> Le Gouvernement peut ouvrir un emploi vacant de rang A 3 au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale aux agents d'un ministère, d'un organisme d'intérêt public ou d'une entreprise publique autonome dont le personnel est recruté par l'intermédiaire (de SELOR), de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région, qui répondent à des conditions de promotion équivalentes à celles exigées pour les agents du ministère. <ARR 2002-04-25/41, art. 15, 008; En vigueur : 25-04-2002>
Sous-section 2.- Des conditions en matière d'aptitude, de formation et d'évaluation.
Art. 65.Seuls les détenteurs d'un brevet en management correspondant aux exigences de l'exercice de l'emploi déclare vacant, peuvent se porter candidat à une promotion dans un emploi [1 ...]1 de rang A3.
Le Gouvernement détermine le contenu des épreuves et les modalités d'octroi du brevet en management.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 19, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 66.L'agent qui pose sa candidature à un emploi de rang A2 ou de rang A3 doit disposer d'une évaluation "[1 favorable]1".
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 20, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Sous-section 3.- De la procédure de promotion.
Art. 67.Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé.
Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi.
Il prend en considération :
1°la description de la fonction et la qualification requise du candidat;
2°les titres et expériences que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant;
3°le dossier d'évaluation du candidat.
Art. 68.Le conseil de direction formule une proposition de nomination qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination.
(alinéa abrogé) <ARR 2002-09-26/51, art. 17, 003; En vigueur : 22-12-2000>
Art. 69.<ARR 2002-09-26/51, art. 18, 003; En vigueur : 22-12-2000> La proposition est portée par note de service à la connaissance des agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.
Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.
["1 L'agent qui s'estime l\233s\233 peut, dans les quinze jours, introduire une r\233clamation aupr\232s du pr\233sident du conseil de direction. Les notifications et les d\233lais vis\233s au pr\233sent article sont r\233gis selon les m\234mes r\232gles que celles vis\233es \224 l'article 274ter du pr\233sent arr\234t\233."°
A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 21, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 70.Le Gouvernement suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité.
Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, le Gouvernement doit motiver sa décision de manière circonstanciée s'il ne suit pas le classement proposé par le conseil.
Section 3.- De la promotion a un grade des rangs B2, C2, D2 et E2.
Sous-section 1ère.- Des conditions en matière de rang, d'ancienneté, d'aptitude et d'évaluation.
Art. 71.Les emplois des rangs B2, C2, D2 et E2 sont ouverts aux agents des rangs respectivement B1, C1, D1 et E1 qui comptent au moins neuf années d'ancienneté de grade.
Les candidats doivent disposer d'une évaluation "satisfaisant".
Art. 72.Seuls les détenteurs du brevet visé à l'alinéa 2 du présent article, peuvent se porter candidat à une promotion par avancement en grade.
Le Gouvernement détermine le contenu des épreuves et les modalités d'octroi du brevet.
Sous-section 2.- De la procédure de promotion.
Art. 73.Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé.
Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi.
Il prend en considération :
1°la description de la fonction et la qualification requise du candidat;
2°le dossier d'évaluation des candidats.
Art. 74.Le conseil de direction formule une proposition de nomination qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination.
En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui, dans l'ordre :
1°a l'ancienneté de grade la plus élevée;
2°a l'ancienneté de service la plus élevée;
3°est le plus âgé.
Art. 75.<ARR 2002-09-26/51, art. 19, 003; En vigueur : 22-12-2000> La proposition est portée par note de service à la connaissance des agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.
Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.
["1 L'agent qui s'estime l\233s\233 peut, dans les quinze jours, introduire une r\233clamation aupr\232s du pr\233sident du conseil de direction. Les notifications et les d\233lais vis\233s au pr\233sent article sont r\233gis selon les m\234mes r\232gles que celles vis\233es \224 l'article 274ter du pr\233sent arr\234t\233."°
A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 22, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 76.L'autorité qui a le pouvoir de nomination suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité.
Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, l'autorité qui a le pouvoir de nomination doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé par le conseil.
Chapitre 2.- De la carrière fonctionnelle.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 77.La carrière fonctionnelle est réservée aux agents titulaires d'un grade de recrutement.
Elle consiste pour l'agent, à bénéficier sans changer de grade, d'une ou de deux échelles de traitement supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le statut en matière d'ancienneté, d'évaluation et de formation.
Art. 78.Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint ou l'agent qu'ils désignent, gère le régime des carrières fonctionnelles. Il accorde à l'agent une échelle de traitement plus élevée dès que celui-ci remplit les conditions en matière d'ancienneté de grade, d'évaluation et de formation.
Section 2.- De la carrière fonctionnelle normale.
Art. 79.Aux grades de recrutement d'attache, d'assistant, d'adjoint, de commis et de préposé, sont attachées les échelles de traitement 101, 102 et 103.
Au grade de recrutement d'ingénieur sont attachées les échelles de traitement 111, 112 et 113.
L'échelle de traitement 101 ou 111, selon le grade, est attribuée lors du recrutement ou de l'accession au niveau supérieur.
L'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, est accordée à l'agent qui :
1°compte neuf années d'ancienneté de grade;
2°dispose d'une évaluation "[1 favorable]1";
3°a suivi avec succès la formation visée a l'article 259.
L'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, est octroyée à l'agent dès qu'il compte dix-huit années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et de formation.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 23, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Section 3.- De la carrière fonctionnelle accélérée.
Art. 80.(L'agent qui dispose d'une évaluation " [1 favorable]1 " peut accélérer sa carrière fonctionnelle en terminant [1 avec succès]1 avant qu'il ne compte l'ancienneté de grade requise, un programme de formation professionnelle volontaire visé à l'article 262 du présent arrêté.
Cette formation doit comporter un intérêt professionnel en rapport avec les missions du ministère et doit être approuvée par le secrétaire général sur avis motivé du service chargé de la formation.
En cas de refus de reconnaissance de l'intérêt professionnel visé à l'alinéa deux du présent article, l'agent peut introduire un recours auprès du conseil de direction dans le mois qui suit la notification de la décision de refus du secrétaire général.
La formation doit répondre aux conditions prévues à l'article 263bis, § 2, et sa durée doit être d'au moins :
- 30 heures pour le niveau E;
- 75 heures pour le niveau D;
- 100 heures pour les autres niveaux.) <ARR 2005-03-24/38, art. 4, 014; En vigueur : 01-06-2005>
Aux conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, est accordée dès que l'agent compte six années d'ancienneté de grade et l'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, dès qu'il compte douze années d'ancienneté de grade.
L'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, n'est accordée que si l'agent bénéficie de l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, depuis quatre années au moins.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 24, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Chapitre 3.- Du mandat.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 81.Le Gouvernement confère par mandat les emplois correspondant aux grades des rangs A4, A5, A6 et A7.
Chaque emploi est déclaré vacant par le Gouvernement avant qu'il puisse être attribué par mandat.
(alinéa abrogé) <ARR 2002-09-26/51, art. 20, 003; En vigueur : 22-12-2000>
Art. 82.(abrogé) <ARR 2007-04-26/81, art. 3, 018; En vigueur : 02-07-2007>
Art. 83.Avant toute attribution d'un mandat, l'autorité fixe les objectifs à atteindre durant ce mandat.
(Il y a lieu d'entendre par autorité :
1°pour un mandat de rang A4 : le directeur général de l'administration dans laquelle se situe l'emploi de mandat et le ministre fonctionnellement compétent;
2°pour un mandat de rang A5 : le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et le Gouvernement sur proposition du(des) ministre(s) fonctionnellement compétent(s);
3°pour un mandat de rang A6 et A7 : le Gouvernement sur proposition du ministre.) <ARR 2007-04-26/81, art. 4, 018; En vigueur : 02-07-2007>
Art. 84.L'agent désigné exerce effectivement le mandat.
Dans le cas où l'agent désigné ne peut pas exercer le mandat pour cause de maladie de longue durée ou de congé de maternité (ou de suspension dans l'intérêt du service), le Gouvernement peut confier temporairement le mandat à un autre agent pour une durée de six mois au maximum, conformément aux articles 107 et 108. <ARR 2002-09-26/51, art. 21, 003; En vigueur : 22-12-2000>
Art. 85.L'ancienneté de grade du détenteur du mandat est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant son affectation. La durée du mandat est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade et pécuniaire.
L'agent bénéficie des avantages pécuniaires qui sont liés au grade dont il est revêtu par mandat.
Art. 86.(La durée du mandat est de cinq ans. Sans préjudice de l'article 129, le mandat prend fin à l'expiration de la durée fixée, en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois, en cas de rétrogradation ou par la démission volontaire du mandataire.) <ARR 2002-04-25/41, art. 16, 008; En vigueur : 25-04-2002>
(L'agent qui termine son mandat peut prolonger celui-ci dans les conditions prévues à l'article 129, § 2.) <ARR 2007-04-26/81, art. 5, 018; En vigueur : 02-07-2007>
L'agent dont le mandat n'est pas prolongé, reprend le grade qu'il occupait avant l'attribution de son mandat.
Art. 87.Le Gouvernement ouvre les mandats aux agents du ministère et des organismes d'intérêts public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Il fixe les modalités selon lesquelles des agents qui ne relèvent pas du ministère peuvent recevoir un mandat au ministère.
Section 2.- De la procédure d'octroi des mandats.
Art. 88.(Les mandats des rangs A4, A5, A6 et A7 sont ouverts aux agents du niveau A qui comptent au moins douze années d'ancienneté de niveau A ou qui disposent d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante.) <ARR 2007-04-26/81, art. 6, 018; En vigueur : 02-07-2007>
(Par expérience dans une fonction dirigeante on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé.) <ARR 2007-04-26/81, art. 6, 018; En vigueur : 02-07-2007>
(alinéa abrogé) <ARR 2002-09-26/51, art. 23, 003; En vigueur : 22-12-2000>
(Chaque candidat établit un plan de gestion qui tient compte des objectifs visés à l'article 83, alinéa 1er). <ARR 2002-09-26/51, art. 23, 003; En vigueur : 22-12-2000>
(alinéa abrogé) <ARR 2002-09-26/51, art. 23, 003; En vigueur : 22-12-2000>
(alinéa abrogé) <ARR 2002-09-26/51, art. 23, 003; En vigueur : 22-12-2000>
Art. 88bis.(Inséré par ARR 2002-09-26/51, art. 24; En vigueur : 22-12-2000) § 1er. La vacance des emplois est portée à la connaissance des agents par un appel aux candidats publié au Moniteur belge.
L'appel aux candidats mentionne, pour chaque emploi déclaré vacant :
1°le délai visé au § 2 du présent article dans lequel la candidature doit être introduite auprès du président du conseil de direction;
2°les éléments que l'acte de candidature doit contenir et qui sont visés au § 3 du présent article;
3°les coordonnées du service du personnel auprès duquel la description de fonction de l'emploi à conférer et la définition des objectifs visés a l'article 83, alinéa 1er peuvent être obtenus.
§ 2. Sont seules prises en considération, les candidatures des agents qui ont été adressées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de [1 trente jours]1. Ce délai commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge.
§ 3. Tout acte de candidature comporte :
1°un exposé des titres et expériences que le candidat fait valoir pour postuler l'emploi;
2°le plan de gestion visé à l'article 88 alinéa 2.
Un acte de candidature doit être introduit pour chaque emploi auquel l'intéressé se porte candidat.
§ 4. Les agents sont autorisés à solliciter par anticipation tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil de direction.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 25, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 88ter.(Inséré par ARR 2002-09-26/51, art. 25; En vigueur : 22-12-2000) § 1er. (La commission de sélection) est saisi par le président du conseil de direction de la demande d'avis visé par l'article 88quater, alinéa 1er, du présent arrêté. <ARR 2007-04-26/81, art. 7, 018; En vigueur : 02-07-2007>
§ 2. La demande d'avis adressée (à la commission de sélection) mentionne le délai dans lequel celui-ci doit se prononcer. <ARR 2007-04-26/81, art. 7, 018; En vigueur : 02-07-2007>
Ce délai ne peut être inférieur à (trente jours) à dater de la réception de la demande par le président (de la commission de sélection). <ARR 2007-04-26/81, art. 7, 018; En vigueur : 02-07-2007>
§ 3. La demande d'avis comporte :
1°l'acte de candidature visé à l'article 88bis, § 3;
2°les objectifs visés à l'article 83, alinéa 1er;
3°la description de fonction de l'emploi à pourvoir;
4°(...) <ARR 2007-04-26/81, art. 7, 018; En vigueur : 02-07-2007>
Art. 88quater.<ARR 2007-04-26/81, art. 8, 018; En vigueur : 02-07-2007> § 1er. La commission de sélection vérifie les conditions générales et particulières d'admissibilité des candidats.
Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus de la sélection par décision motivée de la commission. Cette décision est notifiée aux candidats exclus par lettre recommandée à la poste.
Dans les quinze jours qui suivent cette notification, chaque candidat peut introduire une réclamation par lettre recommandée à la poste auprès du Président de la commission et peut demander à être entendu. Le candidat peut se faire assister par une personne de son choix.
Après examen de la réclamation, la commission statue définitivement sur l'admissibilité et notifie sa décision par lettre recommandée.
Lorsque la commission statue sur les conditions d'admissibilité des candidats, le délai prévu pour rendre son avis commence à courir à partir du jour où la commission s'est prononcée définitivement sur les conditions d'admissibilité.
§ 2. La commission de sélection invite les candidats à un entretien.
En ce qui concerne les emplois de mandat de rang A4, la commission de sélection entend le mandataire de rang A5, A6 ou A7 ayant dans ses attributions les matières relevant de l'emploi de mandat concerné, au sujet des compétences générales et du profil de fonction de l'emploi à pourvoir.
La commission de sélection émet un avis motivé sur le degré d'adéquation des compétences, d'aptitude relationnelle et de management de chaque candidat par rapport aux éléments contenus dans la demande d'avis visée à l'article 88ter, § 3.
Après comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats sont inscrits soit dans le groupe A " apte ", soit dans le groupe B " pas apte ".
Dans le groupe A, les candidats sont classés. Quand les candidats sont jugés équivalents, ils sont classés ex aequo.
Art. 89.(supprimé) <ARR 2007-04-26/81, art. 9, 018; En vigueur : 02-07-2007>
Art. 90.(supprimé) <ARR 2007-04-26/81, art. 9, 018; En vigueur : 02-07-2007>
Art. 91.(supprimé) <ARR 2007-04-26/81, art. 9, 018; En vigueur : 02-07-2007>
Art. 92.(supprimé) <ARR 2007-04-26/81, art. 9, 018; En vigueur : 02-07-2007>
Art. 93.<ARR 2007-04-26/81, art. 10, 018; En vigueur : 02-07-2007> Le Gouvernement désigne les mandataires parmi les candidats du groupe A. Il motive sa décision.
Chapitre 4.- De la promotion par accession au niveau supérieur.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 94.[1 L'accession au niveau supérieur est accordée par le biais d'un concours organisé par SELOR.
L'administrateur délégué de SELOR peut, sous sa surveillance, confier au ministère tout ou partie de l'organisation des concours, en accord avec le ministre ou son délégué.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 26, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 95.[1 La promotion par accession au niveau supérieur est possible uniquement si, à ce niveau, il y a un emploi vacant dans un grade de recrutement.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 26, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 95bis.[1 § 1er. Pour participer à un concours d'accession au niveau supérieur, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu une mention d'évaluation " favorable ".
§ 2. Pour participer à un concours d'accession au niveau A l'agent de niveau B ou C doit en outre compter une ancienneté de niveau de 3 ans au moins, dans un de ces niveaux ou dans les deux.
Pour participer à un concours d'accession aux niveaux B, C et D, l'agent doit en outre compter une ancienneté de niveau de 3 ans au moins dans le niveau immédiatement inférieur à celui du grade à conférer.
§ 3. Les conditions de participation visées aux §§ 1er et 2 du présent article doivent être remplies à la date limite d'inscription à la première épreuve.
§ 4. Les inscriptions aux épreuves sont illimitées.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 26, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 96.[1 Les concours sont organisés pour autant qu'il y ait suffisamment d'emplois vacants au cadre.
Le ministre ou son délégué, en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, détermine la composition des jurys et désigne le président ainsi que les assesseurs et leurs suppléants.
Les règles relatives aux jurys d'examens visés à l'article 27bis §§ 2 à 3 du présent arrêté sont d'application au présent chapitre.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 26, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Section 2.- Du concours d'accession au niveau A.
Art. 97.[1 La promotion par accession au niveau A est ouverte aux agents des niveaux B et C.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 26, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 98.[1 Le concours d'accession au niveau A consiste en deux premières épreuves à caractère éliminatoire suivies de trois brevets et d'une épreuve orale.
Seuls les lauréats de la première épreuve peuvent participer à la seconde épreuve et ceux de la seconde épreuve peuvent passer les trois brevets et l'épreuve orale.
Pour passer l'épreuve orale, les candidats doivent en outre avoir réussi chaque brevet.
Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points pour l'ensemble des épreuves et brevets et au moins 50 % pour chaque épreuve et chaque brevet.
Les deux premières épreuves à caractère éliminatoire pour lesquelles le candidat a obtenu 60 % des points au moins sont acquises à titre définitif.
Chaque brevet pour lequel le candidat a obtenu 50 % des points est acquis à titre définitif.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 26, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 99.[1 Le ministre ou son délégué, en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, détermine la nature et les matières des épreuves et des brevets visés à l'article 98.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 26, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 100.[1 Les lauréats du concours sont classés en fonctions des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves et brevets visés à l'article 98.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 26, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Section 3.- Des concours d'accession aux niveaux B, C et D.
Art. 101.[1 L'accession aux niveaux B, C et D est ouverte aux agents respectivement des niveaux C, D et E.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 26, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 102.[1 Les concours d'accession au niveau B ou C comportent une épreuve générale et une épreuve spécifique.
Le ministre ou son délégué, en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, détermine la nature et les matières des épreuves visées à l'alinéa 1er.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 26, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 103.[1 Seul le candidat qui réussit l'épreuve générale peut participer à l'épreuve spécifique.
Pour réussir les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves et 60 % des points sur l'ensemble des épreuves.
Un candidat qui a obtenu 60 % pour la première épreuve mais pas pour la seconde, est, lorsqu'il présente à nouveau un concours d'accession au même niveau, dispensé de cette première épreuve.
Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus aux deux épreuves du concours.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 26, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 104.[1 Le concours d'accession au niveau D consiste en une seule épreuve basée sur les qualifications et les aptitudes requises pour le niveau supérieur.
Le ministre ou son délégué, en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, détermine la nature et les matières de l'épreuve visée à l'alinéa 1er.
Pour réussir, les candidats doivent obtenir 60 % des points.
Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 26, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Section 4.[1 - De l'épreuve orale complémentaire]1
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(1Insérée par ARR 2009-06-04/15, art. 26, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 104bis.[1 § 1er. A l'issue du concours, une épreuve orale complémentaire est organisée sur base d'une description de fonctions déterminée ou de fonctions-type.
Les candidats à une épreuve complémentaire sont convoqués dans l'ordre de leur premier classement.
Les lauréats jugés aptes pour la fonction à exercer font l'objet d'un classement spécifique, distinct du premier classement.
Ceux qui n'ont pas été jugés aptes pour la fonction à exercer maintiennent leur premier classement et peuvent participer à d'autres épreuves complémentaires.
Les lauréats sont appelés en fonction dans l'ordre de leur classement spécifique.]1
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(1Inséré par ARR 2009-06-04/15, art. 26, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Section 5.[1 - De la période d'essai]1
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(1Insérée par ARR 2009-06-04/15, art. 26, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 104ter.[1 En cas de sélection d'un lauréat, celui-ci est soumis à une période d'essai de six mois à partir de son entrée en fonction.
Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint désigne dans leurs services les agents d'un grade supérieur auxquels il confie la supervision de la période d'essai.
Ceux-ci organisent à l'issue du 1er et du 6ième mois un entretien d'évaluation relatif au déroulement de la période d'essai. Ils peuvent décider d'entretiens supplémentaires. Ils rédigent les rapports de ces entretiens et les transmettent à la DRH.
Durant la période d'essai, les lauréats d'un concours d'accession au niveau A ou B sont tenus de rédiger un rapport d'activités.
A l'issue de la période d'essai, la candidature de l'agent est définitivement acceptée ou refusée par l'agent habilité par le secrétaire général. Il notifie sa décision à l'agent et motive sa décision.
Tant l'agent que le fonctionnaire habilité peuvent mettre fin prématurément à la période d'essai. Ce dernier ne peut le faire que s'il est démontré sur la base d'un rapport motivé que le candidat ne répond pas aux exigences de la fonction, ainsi qu'en cas de sanctions disciplinaires.
Pendant la période d'essai, l'évaluation de l'agent est suspendue. Il ne peut être fait mention dans le dossier d'évaluation de l'agent, de la motivation de la décision mettant fin à la période d'essai.
Les agents qui n'ont pas réussi leur période d'essai ou qui renoncent à l'emploi reprennent leur grade d'origine et maintiennent leur premier classement ainsi que leur classement éventuel établi sur base d'une autre description de fonction. Ils réintègrent leur ancienne fonction ou une fonction équivalente.]1
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(1Inséré par ARR 2009-06-04/15, art. 26, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Section 6.[1 De la procédure en matière de recours à l'encontre de la décision du fonctionnaire habilité]1
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(1Insérée par ARR 2009-06-04/15, art. 26, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 104quater.[1 L'agent peut introduire un recours auprès de la commission de recours dans les huit jours de la notification de la décision du fonctionnaire habilité. Le recours est suspensif.
Le président de la commission convoque l'agent dans les quinze jours de l'introduction du recours. Ce dernier peut être assisté d'une personne de son choix.
Le fonctionnaire habilité fait rapport auprès de la commission de recours quant au déroulement de la période d'essai et est entendu par la commission.
La commission décide de confirmer ou d'annuler la décision du fonctionnaire habilité. Cette décision est prise dans le délai d'un mois à partir de l'introduction du recours et est notifiée à l'agent, au fonctionnaire habilité et au responsable de la DRH.
Les notifications et les délais visés au présent chapitre sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 274ter du présent arrêté.]1
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(1Inséré par ARR 2009-06-04/15, art. 26, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Chapitre 5.- De l'exercice d'une fonction supérieure.
Art. 105.Sans préjudice de l'article 84, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux emplois qui sont exercés par mandat.
Art. 106.Par fonction supérieure, il y a lieu d'entendre toute fonction qui correspond à un emploi prévu au cadre du personnel attaché à un grade d'un rang supérieur à celui dont l'agent est titulaire.
Art. 107.Un agent peut être désigné à une fonction supérieure pour un emploi momentanément inoccupé.
Le seul fait qu'un emploi soit momentanément inoccupé ne suffit pas à justifier que cet emploi soit conféré à titre provisoire.
Art. 108.Seul l'agent qui remplit toutes les conditions statutaires requises pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, peut être désigné pour exercer cette fonction.
Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être désigné tant que sa sanction n'a pas été radiée.
Art. 109.Un agent ne peut être désigné pour occuper un emploi temporairement vacant que lorsque le titulaire est absent pour un mois au moins.
Une fonction supérieure ne peut être attribuée qu'à partir du premier jour d'un mois.
Art. 110.Le ministre ou l'agent qu'il désigne à cette fin, décide de l'attribution d'une fonction supérieure sur proposition du conseil de direction.
Art. 111.L'acte de désignation mentionne :
1°une description de la fonction temporairement vacante, l'actuel titulaire et la raison de son absence;
2°une justification de la nécessité de conférer une fonction supérieure;
3°une justification du choix de l'agent proposé.
Art. 112.L'agent chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives liées à cette fonction.
Art. 113.L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination au grade de cette fonction.
TITRE V.- De l'évaluation.
Chapitre 1er.- Dispositions générales. <ARR 2002-04-25/41, art. 23, 008; En vigueur : 25-04-2002>
Art. 114.<ARR 2002-04-25/41, art. 23, 008; En vigueur : 25-04-2002> L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue le travail effectué par l'agent dans la fonction qu'il exerce par référence à la description de cette fonction.
Art. 115.<ARR 2002-04-25/41, art. 23, 008; En vigueur : 25-04-2002> L'agent est évalué par un supérieur hiérarchique habilité dans le respect des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. S'il n'est pas du même rôle linguistique que l'agent, le supérieur hiérarchique doit posséder une connaissance suffisante de la langue de l'agent évalué, soit parce qu'il est un agent du cadre bilingue qui, en vertu de l'article 43, § 3, alinéa 3 des mêmes lois, a fourni la preuve qu'il connaît suffisamment la seconde langue, soit parce qu'il détient un certificat linguistique attestant de la connaissance suffisante de l'autre langue délivré sur la base des articles [1 7, 12 ou 11 et 9, § 1er]1 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des mêmes lois.
Le supérieur hiérarchique habilité à faire l'évaluation est désigné par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.
Aucun agent ne peut effectuer une évaluation sans avoir suivi au préalable une formation appropriée.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 27, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 116.<ARR 2002-04-25/41, art. 23, 008; En vigueur : 25-04-2002> L'évaluation s'effectue sur base d'un dossier d'évaluation.
Ce dossier comporte notamment :
- la description de fonction;
- le rapport de l'entretien de fonction;
- les documents portant sur les constatations et appréciations favorables ou défavorables visés à l'article 120;
- le rapport d'évaluation.
L'agent reçoit copie de ces documents dont le modèle est établi par la GRH.
Le dossier d'évaluation fait partie du dossier personnel de l'agent.
Chapitre 2.- Du déroulement de l'évaluation <ARR 2002-04-25/41, art. 23, 008; En vigueur : 25-04-2002>
Art. 117.<ARR 2002-04-25/41, art. 23, 008; En vigueur : 25-04-2002> La période d'évaluation de l'agent est celle qui s'étend entre le (ou les) entretien(s) de fonction et l'entretien d'évaluation.
Cette période est d'une durée de six mois au moins.
Art. 118.<ARR 2002-04-25/41, art. 23, 008; En vigueur : 25-04-2002> Au début de chaque période d'évaluation et lors de chaque nomination ou affectation de l'agent, le supérieur hiérarchique habilité a un entretien de fonction avec celui-ci, au cours duquel sont précisés les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels l'agent sera évalué en rapport avec la description de fonction.
Ceux-ci portent sur :
- la qualité du travail;
- le rythme de travail;
- les méthodes de travail à appliquer;
- les attitudes de travail a adopter.
Art. 119.<ARR 2002-04-25/41, art. 23, 008; En vigueur : 25-04-2002> Endéans les quinze jours qui suivent l'entretien, le supérieur hiérarchique habilité rédige un rapport d'entretien de fonction. Ce rapport est visé par l'agent. [1 Si l'agent ne vise pas pour réception le rapport d'entretien de fonction, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée.]1 Le supérieur hiérarchique habilité transmet à la GRH ledit rapport dans les trente jours qui suivent l'entretien de fonction.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 28, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 120.<ARR 2002-04-25/41, art. 23, 008; En vigueur : 25-04-2002> Dans le courant de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité peut joindre au dossier d'évaluation des constatations favorables ou défavorables en rapport avec les objectifs et les éléments d'évaluation précisés à l'article 118.
Ces constatations sont portées à la connaissance de l'agent qui peut y ajouter ses remarques éventuelles.
L'agent peut demander au supérieur hiérarchique habilité d'ajouter à son dossier d'évaluation un document portant une appréciation favorable sur l'exécution de son travail.
Art. 121.<ARR 2002-04-25/41, art. 23, 008; En vigueur : 25-04-2002> A la fin de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilite a un entretien d'évaluation avec l'agent.
Art. 122.[1 Cet entretien d'évaluation a lieu, tous les deux ans entre le 15 janvier et le 15 mars, une année pour les agents des niveaux A et B, l'année suivante pour ceux des autres niveaux.
Si l'entretien d'évaluation ne peut avoir lieu entre le 15 janvier et le 15 mars, il pourra avoir lieu à une autre date pour autant que la période de prestations effectives de l'agent évalué soit de six mois au moins depuis l'entretien de fonction.
Cet entretien d'évaluation porte sur la réalisation des objectifs et sur les éléments visés à l'article 118 fixés lors de l'entretien de fonction.
En cas d'attribution d'une mention " avec réserve " ou " insuffisant ", une nouvelle évaluation doit avoir lieu après un délai d'un an, ce délai pouvant, à la demande de l'agent, être réduit à six mois. ".
Cette dernière évaluation doit être suivie d'un nouvel entretien de fonction; le nouvel entretien d'évaluation pourra avoir lieu entre les 15 janvier et 15 mars à l'issue de la période d'évaluation en cours pour autant qu'il y ait au moins 6 mois de prestations effectives.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 29, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 123.<ARR 2002-04-25/41, art. 23, 008; En vigueur : 25-04-2002> Endéans les quinze jours qui suivent l'entretien d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité rédige un rapport d'évaluation et attribue la mention " [1 favorable]1 ", " avec réserve " ou " insuffisant " accompagnée d'une motivation. Ce rapport d'évaluation est daté et signé dans le même délai par le supérieur hiérarchique habilité; il est visé pour réception par l'agent évalué et adressé immédiatement à la GRH.
["1 Si l'agent ne vise pas pour r\233ception le rapport d'\233valuation, celui-ci lui est envoy\233 par lettre recommand\233e."°
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 30, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 124.<ARR 2002-04-25/41, art. 23, 008; En vigueur : 25-04-2002> Le supérieur hiérarchique habilité qui n'a pas eu l'agent sous son autorité durant toute la période d'évaluation, consulte les précédents supérieurs hiérarchiques habilités de l'agent avant l'entretien d'évaluation.
Le supérieur hiérarchique habilité, s'il n'est pas le supérieur fonctionnel de l'agent, consulte ce supérieur fonctionnel avant les entretiens de fonction et d'évaluation. [1 Il lui transmet copie des rapports d'entretien de fonction et d'évaluation.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 31, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 125.<ARR 2002-04-25/41, art. 23, 008; En vigueur : 25-04-2002> Au terme de l'entretien d'évaluation, un nouvel entretien de fonction relatif à la période d'évaluation suivante a lieu conformément à l'article 118, soit au même moment, soit à un autre moment situé cependant [1 entre le 15 janvier et le 15 mars]1 de l'année de l'entretien d'évaluation.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 32, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 126.<ARR 2002-04-25/41, art. 23, 008; En vigueur : 25-04-2002> L'agent qui n'a pas exercé de manière effective ses prestations pendant six mois au moins et qui est absent, en congé ou n'exerce pas sa fonction, conserve sa dernière évaluation.
[1 Hormis les cas visés à l'alinéa 1er du présent article, l'agent qui n'a pas été évalué [pour quelque raison] que ce soit, reçoit une évaluation favorable, quelle que soit la période durant laquelle il a effectivement effectué ses prestations, sauf s'il a refusé délibérément d'être évalué. (ERRATUM, voir M.B. 25-02-2010, p. 12949)
A l'issue du stage l'agent nommé reçoit d'office une évaluation favorable.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 33, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Chapitre 3.- De l'évaluation des détenteurs de mandat.
Art. 127.L'évaluation a pour but de vérifier dans quelle mesure les objectifs convenus lors de l'attribution du mandat, sont atteints ou sont en voie d'être atteints.
Le mandataire rédige à cette fin à l'issue de chaque période d'évaluation un rapport sur ses activités en tant que responsable de l'entité administrative qu'il dirige.
Art. 128.<ARR 2007-04-26/81, art. 11, 018; En vigueur : 02-07-2007> La commission d'évaluation évalue le mandataire sur la manière dont il a exercé le mandat.
Elle prend connaissance du rapport rédigé par le mandataire et invite celui-ci à un entretien d'évaluation.
La mention " favorable " est attribuée au mandataire lorsque celui-ci atteint pleinement les objectifs qui lui ont été assignés au début de son mandat.
La mention " satisfaisant " est attribuée au mandataire lorsque les objectifs ont été partiellement réalisés par lui.
La mention " défavorable " est attribuée au mandataire lorsque les objectifs n'ont pas ou peu été réalisés.
Dans son évaluation, la commission d'évaluation doit tenir compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes, qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectives fixes.
L'évaluation est notifiée à l'évalué par lettre recommandée à la poste.
Art. 129.<ARR 2007-04-26/81, art. 12, 018; En vigueur : 02-07-2007> § 1er. Une première évaluation a lieu deux ans après le début du mandat.
Au cas où cette évaluation se termine par la mention " défavorable ", une évaluation complémentaire a lieu après six mois qui suivent cette première évaluation. Si la mention attribuée au mandataire à l'issue de l'évaluation complémentaire est défavorable, son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.
§ 2. Une seconde évaluation a lieu six mois avant la fin du mandat.
Si, à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée au mandataire est " favorable ", le Gouvernement peut renouveler son mandat sans qu'il soit procédé à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. Le mandataire établit, à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion tel que visé à l'article 83, alinéa 1er, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par l'autorité.
Si la mention attribuée au mandataire est " satisfaisant ", son mandat n'est pas renouvelé mais il peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.
Si la mention attribuée au mandataire est " défavorable ", son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.
Chapitre 4.- De la procédure de recours.
Section 1ère.- De la procédure de recours pour les mandataires.
Art. 130.Le mandataire dispose de [1 quinze jours]1 à partir de la notification de son évaluation pour introduire un recours écrit auprès de l'instance compétente.
["1 Les notifications et les d\233lais vis\233s au pr\233sent article sont r\233gis selon les m\234mes r\232gles que celles vis\233es \224 l'article 274ter du pr\233sent arr\234t\233."°
(Le Gouvernement statue sur le recours d'un mandataire.) <ARR 2007-04-26/81, art. 13, 018; En vigueur : 02-07-2007>
(La commission de recours visée à l'article 18 n'est pas compétente pour statuer sur le recours d'un mandataire.) <ARR 2002-04-25/41, art. 24, 008; En vigueur : 25-04-2002>
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 34, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 131.Le (...) Gouvernement doit se prononcer dans le mois de la réception de la requête. <ARR 2007-04-26/81, art. 14, 018; En vigueur : 02-07-2007>
A sa demande, le mandataire est entendu. Il peut se faire assister par la personne de son choix.
En cas d'absence de décision dans le délai requis, celle-ci est réputée favorable au mandataire.
Section 2.- De la procédure de recours pour les autres agents.
Art. 132.<ARR 2002-04-25/41, art. 23, 008; En vigueur : 25-04-2002> L'agent qui ne peut marquer son accord sur la mention " insuffisant " ou " avec réserve " dispose d'un délai de [1 quinze jours]1 pour introduire un recours par lettre recommandée à la poste auprès de la commission de recours.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 35, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 133.<ARR 2002-04-25/41, art. 25, 008; En vigueur : 25-04-2002>[1 Ce délai est calculé selon les mêmes règles que celles visées à l'article 274ter du présent arrêté.]1
L'agent se voit délivrer un accusé de réception du recours.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 36, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 134.<ARR 2002-04-25/41, art. 25, 008; En vigueur : 25-04-2002> Tout recours doit être inscrit dans le mois de sa notification à l'ordre du jour de la commission de recours.
Art. 135.<ARR 2002-04-25/41, art. 25, 008; En vigueur : 25-04-2002> La commission de recours doit se prononcer dans les trois mois de la réception du recours et dispose d'une compétence de décision.
Sans préjudice de l'article 137, la commission, soit confirme l'évaluation du supérieur hiérarchique, soit attribue une des autres mentions prévues à l'article 123.
L'agent est entendu, à sa demande ou lorsque la commission l'estime nécessaire. L'agent peut se faire assister par la personne de son choix.
Chapitre 5.- Des conséquences de la mention "avec réserve" ou "insuffisant".
Art. 136.La période pendant laquelle l'agent se voit attribuer la mention "avec réserve" ou la mention "insuffisant" n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade nécessaire à l'obtention d'une échelle supérieure en application de la carrière fonctionnelle normale ou accélérée.
Art. 137.<ARR 2002-04-25/41, art. 26, 008; En vigueur : 25-04-2002> § 1er. Il ne peut être attribué qu'une seule mention " insuffisant ". Si, après l'attribution de cette mention, l'agent n'obtient pas une des autres mentions prévues à l'article 123, il est déclaré inapte professionnellement par le supérieur hiérarchique qui a procédé a l'évaluation.
§ 2. L'agent qui ne peut marquer son accord sur la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive dispose d'un délai de [1 quinze jours]1 pour introduire un recours par lettre recommandée à la poste auprès de la commission de recours.
["1 Ce d\233lai est calcul\233 selon les m\234mes r\232gles que celles vis\233es \224 l'article 274ter du pr\233sent arr\234t\233."°
L'agent se voit délivrer un accusé de réception du recours.
La procédure visée aux articles 134 et 135 s'applique.
La commission émet un avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci se prononce sur la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive.
§ 3. En cas de confirmation de la déclaration d'inaptitude professionnelle ou lorsque l'agent n'a pas été en recours contre la déclaration d'inaptitude professionnelle, l'agent est licencié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
["2 Une indemnit\233 de d\233part est accord\233e \224 l'agent licenci\233 pour inaptitude professionnelle. Cette indemnit\233 est \233gale \224 douze fois la derni\232re r\233mun\233ration mensuelle de l'agent si celui-ci compte au moins vingt ann\233es de service, \224 huit fois ou \224 six fois cette r\233mun\233ration selon que l'agent compte dix ans de service ou moins de dix ans de service. Pour l'application du pr\233sent article, il faut entendre par \" r\233mun\233ration \", tout traitement, salaire ou indemnit\233 tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix \224 la consommation. La r\233mun\233ration \224 prendre en consid\233ration est celle qui est due pour des prestations compl\232tes, en ce compris \233ventuellement l'allocation de foyer ou de r\233sidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix \224 la consommation."°
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 38, 021; En vigueur : 20-07-2009)
(2ARR 2009-06-04/15, art. 39, 021; En vigueur : 20-07-2009)
TITRE VI.- De la mobilité interne.
Chapitre 1er.- Dispositions générales. <ARR 2002-04-25/41, art. 27, 008; En vigueur : 25-04-2002>
Art. 138.<ARR 2002-04-25/41, art. 27, 008; En vigueur : 25-04-2002>La mobilité interne a pour objectif de rendre les agents plus efficients, en tenant compte aussi bien de leurs compétences, de leur expérience et de leur motivation que des besoins en personnel des services et administrations.
Art. 139.<ARR 2002-04-25/41, art. 27, 008; En vigueur : 25-04-2002> La mutation est le passage d'un agent à un [1 autre]1 emploi correspondant à son grade dans la même administration ou dans une autre administration du ministère.
La mutation ne peut intervenir au sein des emplois de rang A 2 que dans un emploi de la même catégorie telle que définie à l'article 8 [1 ...]1.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 40, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 140.<ARR 2002-04-25/41, art. 27, 008; En vigueur : 25-04-2002> L'agent garde, en tout cas, son grade et l'échelle y afférente. Il garde également les avantages qu'il a obtenus au cours de sa carrière fonctionnelle, dans le respect des dispositions en matière de formation et d'évaluation.
Art. 141.<ARR 2002-04-25/41, art. 27, 008; En vigueur : 25-04-2002> La mobilité interne est réalisée soit par mutation volontaire à l'initiative de l'agent ou suite à un appel interne, soit par mutation d'office, soit par réaffectation.
Art. 142.<ARR 2002-04-25/41, art. 27, 008; En vigueur : 25-04-2002> La GRH gère le régime de la mobilité interne au moyen d'une banque de données dans laquelle sont versées les offres et les demandes de mutation.
Les offres de mutation sont les offres d'emploi introduites par les responsables des directions en vue de pourvoir à des emplois vacants ou momentanément inoccupés par des transferts internes. Elles sont approuvées par le conseil de direction et portées à la connaissance de tous les agents, notamment au moyen du réseau informatique intranet.
Les demandes de mutation sont les demandes de transfert dans un autre emploi du ministère, introduites à l'initiative des agents. Les informations relatives à ces demandes de mutation ne peuvent être consultées que par la GRH.
Chapitre 2.- De la mutation volontaire à l'initiative de l'agent. <ARR 2002-04-25/41, art. 27, 008; En vigueur : 25-04-2002>
Art. 143.<ARR 2002-04-25/41, art. 27, 008; En vigueur : 25-04-2002> Chaque agent peut, à tout moment et d'initiative, introduire une demande de mutation auprès de la GRH au moyen d'un formulaire mis à sa disposition par ledit service.
La GRH examine dans quelle mesure il peut être donné suite à la demande. A cet effet, elle consulte la banque de données et compare le profil des demandeurs avec les descriptions de fonction des emplois offerts et figurant dans la banque de données.
La GRH soumet au responsable de la direction dans laquelle l'emploi est ouvert à la mutation, une liste de candidats dont le profil correspond à la description de fonction de cet emploi.
Ce dernier assisté par la GRH sélectionne le candidat qui correspond le mieux aux exigences de la fonction et décide de la mutation.
La GRH en informe le secrétaire général, le secrétaire général adjoint ou le directeur général selon le cas.
En cas de mutation, le directeur général, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint selon le cas, de l'administration d'origine de l'agent peut imposer un délai d'attente de trois mois avant le départ effectif de celui-ci. [1 Ce délai peut-être porté à six mois maximum sur base de l'avis du conseil de direction.]1
["1 L'agent transf\233r\233 par mobilit\233 interne a l'obligation d'exercer ses nouvelles fonctions pour une dur\233e de trois ans minimum sauf d\233rogation du conseil de direction."°
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 41, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 144.<ARR 2002-04-25/41, art. 27, 008; En vigueur : 25-04-2002> Les demandes tendant à une mutation à l'intérieur d'une même administration peuvent être traitées, en accord avec les demandeurs, directement par le directeur général de cette administration ou, si la demande est introduite à l'intérieur du secrétariat général, par le secrétaire général ou par le secrétaire général adjoint.
Si la demande aboutit à une mutation au sein de la même administration, le directeur général, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint, selon le cas, en informe immédiatement la GRH.
Chapitre 3.- De la mutation volontaire par appel interne. <ARR 2002-04-25/41, art. 27, 008; En vigueur : 25-04-2002>
Art. 145.<ARR 2002-04-25/41, art. 27, 008; En vigueur : 25-04-2002> Un appel interne peut être lancé par la GRH aux agents du ministère pour les emplois repris dans la banque de données, au moyen d'une note de service qui mentionne :
1°la description de la fonction;
2°le profil requis des candidats;
3°dans quel délai l'agent peut faire connaître son intérêt pour l'emploi.
Art. 146.<ARR 2002-04-25/41, art. 27, 008; En vigueur : 25-04-2002> Les candidatures sont introduites auprès de la GRH.
La GRH examine dans quelle mesure il peut être donné suite aux candidatures introduites spontanément et celles résultant de l'appel interne. A cet effet, elle compare le profil des candidats avec les descriptions de fonction des emplois pour lesquels l'appel interne a été lancé.
La sélection est opérée selon la procédure visée à l'article 143, alinéas 3 à [1 7]1.
S'il s'avère qu'aucun candidat ne correspond aux exigences de la fonction, la GRH en avise les agents ayant posé leur candidature.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 42, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Chapitre 4.- De la mutation d'office. <ARR 2002-04-25/41, art. 27, 008; En vigueur : 25-04-2002>
Art. 147.<ARR 2002-04-25/41, art. 27, 008; En vigueur : 25-04-2002> Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint peut décider d'une mutation d'office si des exigences particulières de connaissances ou d'expérience sont requises pour occuper un emploi et si l'emploi n'a pas pu être pourvu après un appel interne.
Il consulte préalablement les directeurs généraux et l'agent concernés et motive sa décision d'après la description de fonction et le profil souhaité pour pouvoir occuper l'emploi.
["1 La mutation d'office peut \233galement \234tre d\233cid\233e si elle est justifi\233e par des besoins ou des n\233cessit\233s du service."°
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 43, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 148.<ARR 2002-04-25/41, art. 27, 008; En vigueur : 25-04-2002> Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint peut décider d'une mutation d'office au cas où un agent n'aurait plus les qualifications requises pour occuper son emploi. Il entend préalablement l'agent concerné.
Chapitre 5.- De la réaffectation.
Art. 149.La réaffectation a lieu :
1°si la suppression ou la modification d'une mission du ministère entraîne la suppression d'un ou de plusieurs emplois;
2°si un agent s'avère médicalement inapte à exercer sa fonction, mais peut être réaffecté à un emploi que son état de santé lui permet d'exercer.
Art. 150.La réaffectation d'un agent a lieu dans un emploi relevant de la même ou d'une autre administration.
L'emploi doit être vacant et correspondre aux besoins en personnel de l'administration dans laquelle l'agent est réaffecté.
Art. 151.La réaffectation est décidée par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.
L'agent en réaffectation conserve ses droits au traitement et ses titres à la promotion; la période de réaffectation est prise en compte dans l'ancienneté administrative et dans l'ancienneté pécuniaire.
TITRE VII.- Des positions administratives, des absences et des congés.
Chapitre 1er.- Des positions administratives.
Section 1ère.- De l'activité de service.
Art. 152.L'activité de service est la position administrative habituelle de l'agent.
Sauf dispositions contraires, l'agent en activité de service a droit à son traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.
Il peut faire valoir ses titres à la promotion (, à l'attribution d'un mandat) ou à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. <ARR 2002-09-26/51, art. 33, 003; En vigueur : 22-12-2000>
Section 2.- De la non-activité.
Art. 153.L'agent peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, être mis en non-activité de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente.
Sauf dispositions contraires, l'agent dans cette position, n'a droit ni à son traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement.
Il ne peut faire valoir ses titres à :
1°la promotion ou à l'attribution d'un mandat;
2°l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle.
Art. 154.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions de mise a la retraite.
Section 3.- De la disponibilité.
Sous-section 1ère.- De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Art. 155.L'agent peut, sans préavis, être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service (s'il ne peut exercer une fonction déterminée et s'il ne peut pas être immédiatement réaffecté à un emploi plus adapté.) <ARR 2002-09-26/51, art. 34, 003; En vigueur : 22-12-2000>
(Sur la proposition du conseil de direction, l'autorité investie du pouvoir de nomination se prononce sur la mise en disponibilité. L'intéressé est préalablement entendu par le conseil de direction et peut être assisté par la personne de son choix.) <ARR 2002-09-26/51, art. 34, 003; En vigueur : 22-12-2000>
Art. 156.L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a droit ni au traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement.
Il ne peut faire valoir ses titres à :
1°la promotion ou l'attribution d'un mandat;
2°l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle.
Il bénéficie durant la première année d'un traitement d'attente équivalant à son dernier traitement d'activité. A partir de la deuxième année, ce traitement d'attente est égal à 1/60e du dernier traitement d'activité, multiplié par le nombre d'années de service qu'il compte à la date de sa mise en disponibilité.
Sous-section 2.- De la disponibilité pour maladie (...). <ARR 2003-04-30/32, art. 1, 011; En vigueur : 28-06-2003>
Art. 157.<ARR 2002-09-26/51, art. 35, 003; En vigueur : 22-12-2000> § 1er. Sans préjudice de l'article 217quater, l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congés accordés en vertu de l'article 216 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.
Il conserve ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.
L'article 218 est applicable à l'agent en disponibilité pour maladie.
§ 2. L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.
Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur :
1°aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;
2°à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique.
["1 Le traitement d'attente est \233tabli sur base du dernier traitement d'activit\233. En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accord\233 qu'en raison de la fonction principale."°
§ 3. L'agent a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par [1 l'Administration de l'expertise médicale]1 de l'Etat. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où l'agent a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.
Ce droit entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débute.
§ 4. La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 164 à 168, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés dans la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public (, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles visées aux articles 174 à 174ter). <ARR 2003-04-30/32, art. 2, 011; En vigueur : 28-06-2003>
Pour l'application du § 2 du présent article, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû avant les prestations réduites.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 44, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 158.L'agent qui est mis en disponibilité pour maladie (...), subit chaque année un examen médical (auprès du service de contrôle médical visé à l'article 222), dans le courant du mois correspondant à celui au cours duquel il a été mis en disponibilité. <ARR 2003-04-30/32, art. 3, 011; En vigueur : 28-06-2003>
(Si l'agent ne comparaît pas devant le service de contrôle médical prévu par l'article 222 à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.) <ARR 2003-04-30/32, art. 3, 011; En vigueur : 28-06-2003>
Sous-section 3.- Dispositions communes.
Art. 159.L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, sur avis du conseil de direction, déclarer immédiatement vacant l'emploi dont l'agent placé en disponibilité était titulaire, en cas de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
En cas de disponibilité pour maladie (...), la déclaration de vacance ne peut être décidée qu'après un an. <ARR 2003-04-30/32, art. 4, 011; En vigueur : 28-06-2003>
Art. 160.L'autorité investie du pouvoir de nomination peut rappeler en activité de service l'agent placé en disponibilité s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises.
L'agent en disponibilité pour maladie (...) dont l'emploi n'a pas été déclaré vacant, le reprend lorsqu'il réintègre son service. <ARR 2003-04-30/32, art. 5, 011; En vigueur : 28-06-2003>
L'agent est tenu en tous cas d'occuper, dans les délais fixés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'emploi qui lui est assigné. L'agent qui s'y refuse sans raison valable, est, après dix jours ouvrables d'absence, démis d'office.
Art. 161.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite.
Chapitre 2.- Des absences.
Art. 162.L'agent ne peut s'absenter s'il n'a pas obtenu un congé ou une dispense de service.
(Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de ses droits.
A l'exception des cas prévus dans le présent arrêté, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint ou l'agent désigné par lui accorde les congés et dispenses de service.) <ARR 2003-04-30/32, art. 6, 011; En vigueur : 28-06-2003>
Art. 163.Dans le respect de l'(article 18 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000) fixant les principes généraux et sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire, l'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé sans motif valable, se trouve de plein droit en non-activité. <ARR 2002-04-25/41, art. 28, 008; En vigueur : 25-04-2002>
L'agent qui, sans raison valable, s'absente plus de dix jours ouvrables, est démis d'office.
Chapitre 3.- Des congés dans le cadre (de l'interruption de carrière et) de la redistribution du travail. <ARR 2003-04-30/32, art. 7, 011; En vigueur : 28-06-2003>
Section 1ère.- Du congé pour interruption de carrière.
Art. 164.<ARR 2005-03-24/38, art. 5, 014; En vigueur : 01-06-2005> § 1er. L'agent bénéficie d'un congé pour interruption de carrière accordée en vertu de la loi de redressement du 22 janvier 1985 selon le régime fixe par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ainsi que par toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient.
§ 2. L'agent peut obtenir, aux conditions et selon les modalités prévues par l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, un congé pour interrompre sa carrière professionnelle :
1°de manière complète;
2°de manière partielle à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées;
3°pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave;
4°pour donner des soins palliatifs;
5°dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
Art. 165.<ARR 2005-03-24/38, art. 5, 014; En vigueur : 01-06-2005> § 1er. Tous les agents ont droit aux congés pour interruption de carrière pour soins palliatifs et dans le cadre du congé parental visés à l'article 164, § 2, 4° et 5°.
§ 2. Ont droit aux congés pour interruption de la carrière complète, partielle et dans le cadre de l'assistance médicale visés à l'article 164, § 2, 1° à 3°, les agents titulaires d'un grade de recrutement.
Peuvent bénéficier de ces congés les agents titulaires d'un grade de promotion, moyennant l'autorisation du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint.
En sont exclus les agents titulaires d'un mandat.
Art. 166.<ARR 2005-03-24/38, art. 5, 014; En vigueur : 01-06-2005> § 1er. En cas d'interruption partielle de la carrière, les prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition sur la semaine.
En dérogation à l'alinéa 1er, le ministre peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine.
§ 2. L'agent peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption de carrière moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court.
Art. 167.<ARR 2005-03-24/38, art. 5, 014; En vigueur : 01-06-2005> L'agent qui a atteint l'âge de 50 ans et qui obtient un congé pour interrompre sa carrière professionnelle, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 visé à l'article 164, § 1er, est tenu de s'engager à interrompre partiellement sa carrière jusqu'à sa retraite. II peut changer de régime pour autant que la durée de ses prestations de travail s'en trouve réduite.
Art. 168.<ARR 2005-03-24/38, art. 5, 014; En vigueur : 01-06-2005> L'agent n'a pas droit à son traitement durant son congé.
L'agent qui bénéficie d'une interruption de carrière à temps plein ne peut faire valoir ses titres à la carrière fonctionnelle accélérée. L'agent qui bénéficie d'une interruption à temps partiel peut faire valoir ses titres à la carrière fonctionnelle accélérée proportionnellement aux services qu'il preste.
Le congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service.
Art. 168bis.<Inséré par ARR 2005-03-24/38, art. 6; En vigueur : 01-06-2005> Le congé pour interruption de carrière est converti en congé pour convenances personnelles lorsque l'agent exerce une activité professionnelle, excepté dans les cas visés à l'article 24, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 susmentionné ou si l'agent exerce une activité professionnelle accessoire en tant que travailleur salarié.
Section 2.- (Des congés dans le cadre de la redistribution du travail.) <ARR 2003-04-30/32, art. 8, 011; En vigueur : 28-06-2003>
Sous-section 1ère.<Insérée par ARR 2003-04-30/32, art. 9; En vigueur : 28-06-2003> - Dispositions communes.
Art. 169.<ARR 2003-04-30/32, art. 10, 011; En vigueur : 28-06-2003> § 1er. En vertu de la loi du 10 avril 1995 relative à la distribution du travail dans le secteur public et de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la distribution du travail dans le secteur public ainsi que de toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient, l'agent peut bénéficier du régime de la semaine volontaire de quatre jours et du régime du départ anticipé à mi-temps.
§ 2. Ont droit aux régimes de la semaine volontaire de quatre jours ou du départ anticipé à mi-temps, les agents titulaires d'un grade de recrutement.
Peuvent bénéficier de ces régimes les agents titulaires d'un grade de promotion, moyennant l'autorisation du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint.
Sont exclus de ces régimes les agents titulaires d'un mandat.
§ 3. Ce congé n'est pas rémunéré et est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service.
Art. 170.<ARR 2003-04-30/32, art. 11, 011; En vigueur : 28-06-2003> L'agent peut bénéficier du congé selon les modalités suivantes :
1°l'agent qui désire bénéficier de ce congé introduit une demande auprès de son chef de service;
2°la demande est introduite au moins trois mois avant le début du congé. Ce délai peut être réduit de commun accord. La demande contient une proposition de calendrier précisant le régime des prestations de travail;
3°la période de congé prend cours le premier jour du premier mois d'un trimestre.
Sous-section 2.<Insérée par ARR 2003-04-30/32, art. 12; En vigueur : 28-06-2003> - Du régime de la semaine volontaire de quatre jours.
Art. 171.<ARR 2003-04-30/32, art. 14, 011; En vigueur : 28-06-2003> L'agent occupé à temps plein bénéficie de la semaine volontaire de quatre jours pendant une période ininterrompue d'au moins un an.
Art. 172.<ARR 2003-04-30/32, art. 15, 011; En vigueur : 28-06-2003> § 1er. Le calendrier de travail proposé par l'agent est examiné en tenant compte du fonctionnement du service.
§ 2. L'agent peut mettre fin au régime de la semaine volontaire de quatre jours moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint, a moins que celui-ci n'accepte un délai plus court.
§ 3. Le remplacement de l'agent qui bénéficie du congé par un chômeur au sens de la loi du 10 avril 1995 précitée s'effectue au plus tôt dans le mois où le deuxième membre du personnel opte pour la semaine de quatre jours et au plus tard dans le mois où le cinquième membre du personnel opte pour la semaine de quatre jours.
Sous-section 3.<Insérée par ARR 2003-04-30/32, art. 16; En vigueur : 28-06-2003> - Du départ anticipé à mi-temps.
Art. 173.<ARR 2003-04-30/32, art. 17, 011; En vigueur : 28-06-2003> Les prestations à mi-temps sont accomplies selon les modalités suivantes :
- soit chaque jour;
- soit selon une autre répartition sur la semaine.
En dérogation à l'alinéa 1er, le ministre peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine.
Le remplacement de deux agents qui font usage du droit au départ anticipé à mi-temps intervient dans un délai d'un mois à compter du jour où le deuxième agent entame sa période de congé pour départ anticipé à mi-temps.
Chapitre 3bis.<Inséré par ARR 2003-04-30/32, art. 18; En vigueur : 28-06-2003> - Des prestations réduites pour convenances personnelles.
Art. 174.<ARR 2003-04-30/32, art. 19, 011; En vigueur : 28-06-2003> § 1er. Ont droit aux prestations réduites pour convenances personnelles, les agents titulaires d'un grade de recrutement.
Peuvent bénéficier de ces congés les agents titulaires d'un grade de promotion, moyennant l'autorisation du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint.
Sont exclus de ces congés les agents titulaires d'un mandat.
§ 2. L'agent est tenu d'accomplir la moitié, les deux tiers, les trois quarts ou les quatre cinquièmes de la durée de prestations qui lui sont normalement imposées.
Ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine.
En dérogation à l'alinéa 2, le ministre peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine.
Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du mois.
§ 3. L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus. Des prorogations de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus peuvent être accordées. Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours.
§ 4. Le calendrier de travail est fixé selon les mêmes modalités que celles visées aux articles 170, 2° et 172 § 1er.
§ 5. L'agent peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période accordée moyennant un préavis de trois mois a moins que le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint n'accepte un délai plus court.
Art. 174bis.<Inséré par ARR 2003-04-30/32, art. 20; En vigueur : 28-06-2003> § 1er. Durant la période d'absence, l'agent bénéficiant du régime de prestations réduites pour convenances personnelles est en non-activité. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion, ainsi qu'à la carrière fonctionnelle accélérée, proportionnellement aux services qu'il preste.
La promotion à un grade supérieur met fin d'office à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites.
§ 2. L'agent bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites.
Le traitement de l'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans et de l'agent qui a la charge d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies.
Art. 174ter.<Inséré par ARR 2003-04-30/32, art. 21; En vigueur : 28-06-2003> L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue dès que l'agent obtient un des congés suivants :
1°le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental et le congé d'accueil;
2°le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;
3°le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai;
4°le congé pour présenter sa candidature aux élections;
5°le congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile;
6°le congé pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel;
7°le congé pour mission;
8°le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes;
9°le congé visé à l'article 77, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Chapitre 4.- Des congés de courte durée.
Section 1ère.- Des vacances annuelles.
Art. 175.L'agent a droit à 35 jours ouvrables par an de congé de vacances.
Il bénéficie d'un supplément de congé annuel de vacances :
1°d'un jour ouvrable après cinq années d'ancienneté de service;
2°de deux jours (ouvrables) après dix années d'ancienneté de service. <ARR 2002-04-25/41, art. 29, 008; En vigueur : 25-04-2002>
Art. 176.Les congés de vacances sont pris selon les convenances de l'agent tout en tenant compte des nécessités du service.
L'agent a droit à un congé de vacances d'au moins dix jours ouvrables consécutifs.
Art. 177.L'agent a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé pour prendre soin d'une personne habitant sous son toit qui est victime d'une grave maladie ou d'un grave accident.
Par personne vivant sous le même toit, il faut entendre : le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, (un parent soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple,) une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse. <ARR 2003-04-30/32, art. 22, 011; En vigueur : 28-06-2003>
L'agent doit produire un certificat médical attestant :
1°la gravité de la maladie ou de l'accident;
2°la nécessité impérieuse de la présence de l'agent.
Art. 178.(Si l'agent a utilisé les quatre jours ouvrables visés à l'article 177, alinéa 1er ou s'il a utilisé intégralement les jours ouvrables prévus à l'article 175, il a droit à deux jours ouvrables supplémentaires, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions qu'à l'article 177.) <ARR 2003-04-30/32, art. 23, 011; En vigueur : 28-06-2003>
(Alinéa 2 abrogé) <ARR 2003-04-30/32, art. 23, 011; En vigueur : 28-06-2003>
Art. 179.Le congé annuel est pris dans l'année civile, selon les modalités fixées par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.
Les modalités du report de jours de vacances non utilisés sont fixées par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint, après concertation avec les organisations syndicales représentatives.
Art. 180.Le ministère est doté d'un régime de travail standard qui prévoit des plages fixes, des plages mobiles et des permanences de service.
Par dérogation à ce régime de travail, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint peut arrêter un régime de travail particulier s'appliquant à des unités organisationnelles ou des activités spécifiques (dont les modalités sont fixées par le ministre ou son délégué.) <ARR 2003-04-30/32, art. 24, 011; En vigueur : 28-06-2003>
La présence de l'agent soumis au règlement du pointage est enregistrée le matin, le midi et le soir. Les heures prestées en surplus sont régularisées pendant les plages mobiles.
(La moyenne du temps de travail maximum ne peut dépasser 38 heures par semaine.) <ARR 2003-04-30/32, art. 24, 011; En vigueur : 28-06-2003>
Art. 181.Toute période d'activité de service donne droit aux vacances annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence :
1°lorsque l'agent entre en service dans le courant de l'année ou démissionne de ses fonctions;
2°lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés :
- pour accomplir un stage ou une période d'essai auprès d'un autre service public tel que défini à l'article 205;
- pour présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes;
- pour des raisons impérieuses d'ordre familial;
- en raison d'un départ anticipé à mi-temps;
- en application de la semaine volontaire de quatre jours;
- pour interruption de la carrière professionnelle;
- pour effectuer une mission telle que définie dans l'article 207;
Les absences pendant lesquelles l'agent se trouve dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité donnent également lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances.
Le nombre de jours ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.
Art. 182.Les jours de vacances fixés dans la présente section sont suspendus en cas de maladie pour autant que le contrôle médical soit possible.
Art. 183.Le congé annuel de vacances est assimile a une période d'activité de service. Il en est de même pour les deux jours supplémentaires prévus à l'article 178 alinéa 1.
Section 2.- Des jours fériés.
Art. 184.§ 1er. L'agent est en congé les jours fériés légaux, ainsi que les 2 et 15 novembre et le 26 décembre.
§ 2. Les jours de congés visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche sont compensés par un congé du 27 décembre au 31 décembre inclus.
§ 3. L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er ou pendant la période visée au § 2 obtient en substitution des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
["1 En cas de d\233mission de ses fonctions ou de mise \224 la pension avant la p\233riode vis\233e au \167 2, l'agent a droit \224 un nombre de jours de cong\233 \233gal au nombre de jours f\233ri\233s qui co\239ncidaient avec un jour non-ouvrable au cours de la p\233riode o\249 il \233tait encore en service. Ceux-ci peuvent \234tre pris aux m\234mes conditions que le cong\233 annuel de vacances."°
(§ 4. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activités de service.) <ARR 2003-04-30/32, art. 25, 011; En vigueur : 28-06-2003>
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 45, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Section 3.- Du congé pour raisons familiales.
Sous-section 1ère.- Des congés de circonstance.
Art. 185.<ARR 2003-04-30/32, art. 26, 011; En vigueur : 28-06-2003> L'agent obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé à l'occasion des événements suivants :
1°le mariage de l'agent : 4 jours ouvrables;
2°l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement : 14 jours ouvrables;
3°le décès du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vivait en couple : 4 jours ouvrables;
4°le décès d'un parent au premier degré soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : 4 jours ouvrables;
5°le mariage d'un enfant de l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : 2 jours ouvrables;
6°le décès d'un parent, à quelque degré que ce soit, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, habitant sous le même toit que l'agent : 2 jours ouvrables;
7°le décès d'un parent au deuxième degré, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : 1 jour ouvrable.
Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.
Art. 186.Les congés de circonstance sont assimilés à des périodes d'activité de service.
Sous-section 2.- Du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial.
Art. 187.L'agent peut obtenir un congé de maximum 45 jours ouvrables par année civile en raison de :
1°l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent;
2°la garde, pendant les périodes de vacances scolaires, de ses enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans.
(Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence.) <ARR 2003-04-30/32, art. 27, 011; En vigueur : 28-06-2003>
Art. 188.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Sous-section 3.- Du congé parental.
Art. 189.Un congé parental de trois mois au maximum est accordé à l'agent en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant [1 ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil]1. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 10 ans. Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que par jour entier.
(A l'issue du congé parental, l'agent a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire.) <ARR 2003-04-30/32, art. 28, 011; En vigueur : 28-06-2003>
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 46, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 190.Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Sous-section 4.- Du congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse [1 ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire]1.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 47, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 191.[1 L'agent peut obtenir un congé lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de son adoption.
Le congé est de 6 semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille de l'agent. A la demande de l'agent, 3 semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait été effectivement accueilli dans la famille.
La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans [le pilier de l'échelle médico-sociale], au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. (ERRATUM, voir M.B. 25-02-2010, p. 12949)
L'agent qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
L'agent doit présenter les documents suivants :
1°une attestation, délivrée par l'autorité centrale compétente de la Communauté, qui confirme l'attribution de l'enfant à l'agent pour obtenir le congé de 3 semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;
2°une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 48, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 191bis.[1 L'agent peut obtenir un congé d'accueil lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de sa tutelle officieuse. Il peut obtenir également ce congé lorsqu'il accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil.
La durée maximum du congé est de quatre semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans et de six semaines s'il n'a pas encore atteint cet âge. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans [le pilier de l'échelle médico-sociale], au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. (ERRATUM, voir M.B. 25-02-2010, p. 12949)]1
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(1Inséré par ARR 2009-06-04/15, art. 49, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 192.[1 Le congé d'accueil en vue de l'adoption, de la tutelle officieuse et du placement d'un mineur suite à une décision judiciaire de placement est rémunéré et assimilé à une période d'activité.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 50, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Section 4.- Du congé de maternité.
Art. 193.<ARR 2003-04-30/32, art. 29, 011; En vigueur : 28-06-2003> § 1er. Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est assimilé à une période d'activité de service.
§ 2. La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de [1 dix-neuf]1 semaines en cas de naissance multiple.
["1 La r\233mun\233ration due pour la prolongation du cong\233 postnatal accord\233e en application de l'article 193ter, ne peut couvrir plus d'une semaine. La r\233mun\233ration due pour la prolongation du repos postnatal accord\233 en application de l'article 193 septies, \167 5 ne peut couvrir plus de 24 semaines."°
§ 3. Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se situent pendant les [1 cinq]1 semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative de l'agent féminin.
Le présent paragraphe est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les [1 sept]1 semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 51, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 193bis.<Inséré par ARR 2003-04-30/32, art. 30; En vigueur : 28-06-2003>[1 § 1er.]1 Lorsque l'agent féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, l'agent féminin se trouve en congé de maternité.
Par dérogation à l'article 193 § 2, la rémunération est due.
["1 \167 2. A la demande de l'agent f\233minin, le cong\233 de maternit\233 est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 prolong\233, apr\232s la neuvi\232me semaine, d'une p\233riode dont la dur\233e est \233gale \224 la dur\233e de la p\233riode au cours de laquelle elle a continu\233 \224 travailler \224 partir de la sixi\232me semaine avant la date r\233elle de l'accouchement ou \224 partir de la huiti\232me semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance pr\233matur\233e, cette p\233riode est r\233duite \224 concurrence des jours pendant lesquels elle a travaill\233 pendant la p\233riode de sept jours qui pr\233c\232de l'accouchement."°
["1[1(l'ancien art. 193ter devient le \167 3 de l'article 193bis)"° <Inséré par ARR 2003-04-30/32, art. 31; En vigueur : 28-06-2003>[1 § 3.]1 Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement :
1°le congé annuel de vacances;
2°les jours fériés visés à l'article 184;
3°les congés visés aux articles 177, 178 et 185;
4°le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;
5°les absences pour maladie à l'exclusion des absences visées à l'article 193 § 3.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 52, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 193ter.[1 A la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail est prolongée, après la neuvième semaine, d'une période d'une semaine, lorsque l'agent féminin a été absent pour maladie pendant l'ensemble de la période à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue.
En cas de naissance multiple, à la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines.]1
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(1Nouveau art. 193ter inséré par ARR 2009-06-04/15, art. 53, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 193quater.<Inséré par ARR 2003-04-30/32, art. 32; En vigueur : 28-06-2003> En période de grossesse ou d'allaitement, les agents féminins ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 38 heures par semaine.
Art. 193quinquies.<Inséré par ARR 2003-04-30/32, art. 33; En vigueur : 28-06-2003> L'agent qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, [1 et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public]1 est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 54, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 193sexies.<Inséré par ARR 2003-04-30/32, art. 34; En vigueur : 28-06-2003> L'article 193 ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.
Art. 193septies.<Inséré par ARR 2003-04-30/32, art. 35; En vigueur : 28-06-2003> § 1er. Si la mère de l'enfant décède lors de l'accouchement ou durant le congé de maternité ou si elle est hospitalisée à nouveau, le père de l'enfant ou l'agent avec lequel la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient, à sa demande, un congé en remplacement du congé de maternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.
§ 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé en remplacement du congé de maternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. L'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité en informe par écrit l'autorité dont il relève dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début de congé en remplacement du congé de maternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.
§ 3. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant peut bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité aux conditions suivantes :
1°le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;
2°l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.
Le congé en remplacement du congé de maternité ne peut débuter avant le septième jour suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
L'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.
§ 4. Le congé du père de l'enfant ou de la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant en remplacement du congé de maternité est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.
A partir du moment où le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient le congé prévu par le présent article, il n'a plus droit au congé visé à l'article 185, alinéa premier, 2°.
["1 \167 5. Dans le cas o\249, apr\232s les sept premiers jours \224 compter de sa naissance, le nouveau-n\233 doit rester dans l'\233tablissement hospitalier, le cong\233 de repos postnatal peut, \224 la demande de l'agent f\233minin, \234tre prolong\233 d'une dur\233e \233gale \224 la p\233riode pendant laquelle son enfant est rest\233 hospitalis\233 apr\232s les sept premiers jours. La dur\233e de cette prolongation ne peut d\233passer vingt-quatre semaines. A cet effet, l'agent f\233minin remet \224 l'autorit\233 dont elle rel\232ve : 1\176 \224 la fin de la p\233riode de repos postnatal, une attestation de l'\233tablissement hospitalier certifiant que le nouveau-n\233 est rest\233 hospitalis\233 apr\232s les sept premiers jours \224 dater de sa naissance et mentionnant la dur\233e de l'hospitalisation; 2\176 le cas \233ch\233ant, \224 la fin de la p\233riode de prolongation qui r\233sulte des dispositions pr\233vues dans le pr\233sent alin\233a, une nouvelle attestation de l'\233tablissement hospitalier certifiant que le nouveau-n\233 n'a pas encore quitt\233 l'\233tablissement hospitalier et mentionnant la dur\233e de l'hospitalisation."°
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 55, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 193octies.[1 § 1er. L'agent féminin a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à sept mois après la naissance de l'enfant.
Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle l'agent féminin a le droit de prendre des pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois maximum.
§ 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. L'agent féminin qui preste quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. L'agent féminin qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque l'agent féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.
La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.
Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) l'agent féminin peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre l'agent et l'autorité dont elle relève. A défaut d'accord, les pauses d'allaitement suivent ou précèdent directement les temps de repos prévus au règlement du travail.
§ 3. L'agent féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux semaines à l'avance l'autorité dont elle relève, à moins que celle-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée.
Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement apportée, au choix de l'agent féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.
Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par l'agent féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement.]1
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(1Inséré par ARR 2009-06-04/15, art. 56, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Section 5.- Du congé pour raisons médicales ou humanitaires.
Art. 194.L'agent féminin peut obtenir à sa demande une dispense de service pour subir des examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.
La demande doit être appuyée par un certificat médical.
Art. 195.L'agent obtient un congé pour don de:
1°sang : à concurrence d'un jour;
2°plasma sanguin : à concurrence d'un demi-jour.
Ce congé peut être pris soit le jour même, soit le lendemain, avec un maximum de quatre jours ouvrables par an.
L'agent doit fournir la preuve de son don de sang ou de plasma.
Art. 196.<ARR 2003-04-30/32, art. 36, 011; En vigueur : 28-06-2003> L'agent obtient un congé pour don de moelle osseuse, d'organes ou de tissus. La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux préalables peut également être pris en compte.
La demande doit être appuyée par un certificat médical.
Art. 197.<ARR 2003-04-30/32, art. 37, 011; En vigueur : 28-06-2003> Lorsque le conjoint ou la personne avec laquelle il vit en couple ou un membre de leur famille, habitant sous le même toit que l'agent est atteint d'une maladie dont son médecin établit la gravité et le haut degré de contagiosité, l'agent doit demander à son médecin de contacter le médecin-chef du centre médical du service de contrôle médical du Service de Santé Administratif dont relève l'agent afin de déterminer de commun accord les mesures préventives les mieux appropriées, en ce compris la chimioprophylaxie et les congés éventuels.
Art. 198.L'agent peut obtenir un congé pour :
1°suivre les cours de l'école du corps de la protection civile;
2°effectuer en temps de paix des prestations en qualité d'engagé volontaire auprès de ce corps.
Art. 199.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé de maximum cinq jours ouvrables par an, pour accompagner des handicapés et des malades ou pour effectuer d'autres missions humanitaires au cours de voyages et de séjours en Belgique ou à l'étranger.
Ces voyages ou séjours doivent être organisés par un organisme public ou une association dont la mission est la prise en charge de handicapés, de malades ou est humanitaire. L'organisme ou l'association doit être reconnue par l'Etat belge ou une de ses entités fédérées.
La demande de congé doit être appuyée par une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour est placé sous sa responsabilité.
Art. 200.Les congés pour raisons médicales ou humanitaires sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activités de service.
Section 6.[1 - Congés exceptionnels]1
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(1Insérée par ARR 2009-06-04/15, art. 57, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 200bis.[1 § 1er. L'agent peut obtenir un congé pour effectuer un rappel à l'armée en tant que réserviste.
§ 2. L'agent obtient un congé pour participer à un jury de Cour d'Assises et ce, pour la durée de la session.
§ 3. Ces congés sont assimilés à une période d'activité de service.]1
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(1Inséré par ARR 2009-06-04/15, art. 58, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Chapitre 5.- Des congés de longue durée.
Section 1ère.- Du congé pour convenances personnelles.
Art. 201.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé pour convenances personnelles.
Art. 202.Le congé pour convenances personnelles n'est accordé qu'à temps plein et pour une période (d'un mois au moins et) de six mois au plus. Il peut être prolongé ou, après une interruption, faire l'objet d'une nouvelle demande. <ARR 2003-04-30/32, art. 38, 011; En vigueur : 28-06-2003>
Sauf dérogation du ministre et sur avis favorable du conseil de direction, ce congé ne peut excéder 24 mois sur toute la carrière.
Chaque demande de prolongation doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période de congé en cours.
Art. 203.Le congé pour convenances personnelles n'est pas rémunéré. Il est assimilé à une période de non-activité.
Art. 204.Les maladies ou accidents survenus durant cette période de congé ne sont pas pris en compte.
Section 2.- Du congé pour accomplir un stage dans un (...) service public. (ARR 2002-09-26/51, art. 37; En vigueur : 22-12-2000)
Art. 205.L'agent peut obtenir un congé pour accomplir un stage ou effectuer une période d'essai dans un emploi dans un (...) service public. <ARR 2002-09-26/51, art. 38, 003; En vigueur : 22-12-2000>
Un emploi dans l'enseignement subventionné ou l'enseignement universitaire est assimilé à un emploi dans un (...) service public. <ARR 2002-09-26/51, art. 38, 003; En vigueur : 22-12-2000>
Le congé est accordé pour la période correspondant à la durée [1 ...]1 du stage ou de la période d'essai.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 59, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 206.Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Section 3.- Du congé pour mission.
Art. 207.<ARR 2003-04-30/32, art. 39, 011; En vigueur : 28-06-2003> § 1er. Le Gouvernement peut, avec l'accord de l'agent, charger ce dernier d'une mission.
§ 2. Un agent peut également, avec l'accord du Gouvernement, accepter une mission :
1°auprès d'un organisme d'intérêt public qui dépend de la Région de Bruxelles-Capitale;
2°auprès d'un ministère ou d'un organisme d'intérêt public qui dépend de l'autorité fédérale, d'une autre Région, d'une Communauté ou de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune;
3°internationale exercée en dehors de la Belgique, confiée soit par un des Gouvernements du Royaume ou une administration publique belge, soit par un Gouvernement étranger ou une administration publique étrangère;
4°internationale exercée en Belgique ou ailleurs, auprès d'une institution internationale;
5°dans un pays en voie de développement.
§ 3. L'agent désigné pour exercer un mandat dans un service public belge est mis d'office en mission pour la durée du mandat.
Art. 208.<ARR 2003-04-30/32, art. 39, 011; En vigueur : 28-06-2003> Le Gouvernement autorise la mission pour deux ans au plus. Il peut, à chaque fois, la prolonger au maximum de la même durée.
Art. 209.<ARR 2003-04-30/32, art. 39, 011; En vigueur : 28-06-2003> § 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par une première autorisation, l'agent est placé en congé. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
§ 2. Le congé est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988 ou du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission. Il peut également être rémunéré, avec l'accord du Gouvernement, lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne.
Art. 210.<ARR 2003-04-30/32, art. 39, 011; En vigueur : 28-06-2003> § 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par des autorisations ultérieures, l'agent est placé en congé si la mission qu'il exerce est reconnue d'intérêt général. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
§ 2. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions :
1°qui comportent l'exercice d'une fonction dans un pays en voie de développement;
2°exercées par l'agent désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988 ou du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes ou lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne;
3°pour exercer un mandat dans un service public belge.
§ 3. Le caractère d'intérêt général est reconnu aux missions internationales visées à l'article 207, § 2, 3° et 4° lorsqu'elles sont considérées par le ministre comme présentant un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour un gouvernement ou une administration publique belges.
§ 4. Dans des cas exceptionnels, le caractère d'intérêt général est reconnu à des missions visées à l'article 207, § 2, 1° et 2°, selon les mêmes conditions que celles fixées au § 3 du présent article.
§ 5. Par dérogation au §§ 2 et 3 du présent article, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie.
Art. 211.<ARR 2003-04-30/32, art. 39, 011; En vigueur : 28-06-2003> Pendant la durée d'une mission qui est couverte par des autorisations ultérieures mais qui n'est pas reconnue d'intérêt général, l'agent est placé en non-activité. Dans cette position, il n'a pas droit au traitement et ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement.
Pour l'application de l'alinéa premier du présent article, est considéré comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède.
Art. 212.<ARR 2003-04-30/32, art. 39, 011; En vigueur : 28-06-2003> L'agent qui est chargé d'une mission internationale par le Gouvernement, peut bénéficier d'une indemnité.
Le Gouvernement fixe l'indemnité en tenant compte :
- de la rétribution accordée pour l'exécution de la mission;
- de la durée de la mission, du coût de la vie dans le pays où il remplit sa mission, du rang social correspondant à cette mission ainsi que des charges familiales accrues inhérentes à l'expatriation.
L'indemnité ne peut être accordée si l'agent bénéficie d'avantages équivalents soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'accomplissement de sa mission.
Art. 213.Lorsque l'agent est en congé pour mission depuis deux ans, le Gouvernement peut décider que l'emploi que l'agent occupait, doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service.
Art. 214.En tenant compte d'un délai de préavis d'au moins trois mois et de six mois au plus, le Gouvernement peut, à tout moment, mettre un terme à la mission dont il a chargé l'agent.
Art. 215.L'agent dont la mission s'est achevée ou qui a mis fin à sa mission, se trouve à nouveau à la disposition du ministère.
Chapitre 6.- Du congé pour maladie (...). <ARR 2003-04-30/32, art. 40, 011; En vigueur : 28-06-2003>
Section 1ère.- Des jours de congé de maladie.
Art. 216.(Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, a droit à des congés de maladie à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables.) <ARR 2002-09-26/51, art. 41, 003; En vigueur : 22-12-2000>
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
(Sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que l'agent a accomplis, à quelque titre que ce soit, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement, un service d'orientation professionnelle, un centre psycho-medico-social ou un institut médico-pédagogique pour autant que ceux-ci soient créés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, une Région ou une Communauté.) <ARR 2002-09-26/51, art. 41, 003; En vigueur : 22-12-2000>
(Pour l'agent invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa premier est porté respectivement à 32 et 95.) <ARR 2003-04-30/32, art. 41, 011; En vigueur : 28-06-2003>
Art. 217.Le nombre de jours ouvrables, visé à l'article 216 (...), est réduit à due concurrence lorsqu'au cours de sa carrière, l'agent a obtenu un congé : <ARR 2002-09-26/51, art. 42, 003; En vigueur : 22-12-2000>
1°dans le cadre de la redistribution du travail;
2°pour effectuer un stage auprès d'un autre service public;
3°pour remplir une mission en dehors de la Région;
4°pour être candidat aux élections;
5°(le congé pour interruption de la carrière professionnelle;) <ARR 2002-09-26/51, art. 42, 003; En vigueur : 22-12-2000>
6°pour cause de maladie ou d'invalidité, sauf en cas d'accident de travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle.
L'agent qui a été placé en non-activité en raison d'absence injustifiée, est soumis à la même règle.
(Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés.) <ARR 2002-09-26/51, art. 42, 003; En vigueur : 22-12-2000>
Art. 217bis.(Inséré par ARR 2002-09-26/51, art. 43; En vigueur : 22-12-2000) § 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 164 à 168, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés à la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public (, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles visées aux articles 174 à 174ter). <ARR 2003-04-30/32, art. 42, 011; En vigueur : 28-06-2003>
L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites.
§ 2. Lorsque l'agent effectue des prestations a temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article 216, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.
Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.
Pour l'agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels l'agent aurait du fournir des prestations.
Art. 217ter.(Inséré par ARR 2002-09-26/51, art. 44; En vigueur : 22-12-2000) Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie.
Art. 217quater.(Inséré par ARR 2002-09-26/51, art. 45; En vigueur : 22-12-2000) § 1er. (Sous réserve de l'article 224 et par dérogation à l'article 216, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par :
1°un accident de travail;
2°un accident survenu sur le chemin du travail;
3°une maladie professionnelle.) <ARR 2003-04-30/32, art. 43, 011; En vigueur : 28-06-2003>
En outre, les jours de congé accordés suite à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle ne sont pas pris en considération, même après la date de consolidation, pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 216.
§ 2. Les agents menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités fixées par le ministre, sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 218.<ARR 2002-09-26/51, art. 46, 003; En vigueur : 22-12-2000> Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 217quater ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 216, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation [1 ...]1 de la Région de Bruxelles-Capitale.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 60, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 219.Lorsque l'agent effectue des prestations réduites réparties sur l'ensemble des jours ouvrables, les absences pour cause de maladie sont comptabilisées au prorata du nombre d'heures qu'il aurait dû prester pendant son absence.
Si le nombre de jours ouvrables ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.
Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.
Si l'agent bénéficie d'un congé à temps partiel en vertu d'une disposition légale relative à la redistribution du travail dans le secteur public, les jours ouvrables pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations sur la base d'un régime de travail à temps plein, sont comptabilisés comme congés de maladie.
Art. 220.(Abrogé) <ARR 2002-09-26/51, art. 47, 003; En vigueur : 22-12-2000>
Section 2.- Du contrôle et de la déclaration d'inaptitude définitive.
Art. 221.L'agent absent pour raison de maladie (...) est soumis à la surveillance sanitaire du service de contrôle médical désigné par le Gouvernement. [1 Le ministre fixe les règles applicables en matière de contrôle médical.]1<ARR 2003-04-30/32, art. 44, 011; En vigueur : 28-06-2003>
(Si l'agent n'est pas d'accord avec la décision du médecin contrôleur, ce dernier prend contact endéans les 24 heures avec le médecin traitant. En cas de désaccord entre les deux médecins, ils désignent immédiatement de commun accord un médecin d'arbitrage. La décision du médecin d'arbitrage est définitive.) <ARR 2002-09-26/51, art. 48, 003; En vigueur : 22-12-2000>
(En application de l'article 163, l'agent est de plein droit en non activité pour toute absence pour maladie injustifiée. Toutefois, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint peuvent convertir l'absence en congé de vacances annuelles.) <ARR 2003-04-30/32, art. 44, 011; En vigueur : 28-06-2003>
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(1ARR 2010-06-23/07, art. 1, 025; En vigueur : 13-06-2011)
Art. 222.L'agent reste soumis à la réglementation [1 de l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat]1 pour ce qui concerne (...), les accidents de travail, les maladies professionnelles et les déclarations d'inaptitude (médicale) définitive. <ARR 2003-04-30/32, art. 45, 011; En vigueur : 28-06-2003><ARR 2005-03-24/38, art. 7, 014; En vigueur : 01-06-2005>
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 61, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 223.En vertu de la procédure en vigueur auprès du Service de Santé Administratif, l'agent a le droit d'intenter un recours contre les décisions dudit service (pour les matières visées à l'article 222). <ARR 2002-09-26/51, art. 49, 003; En vigueur : 22-12-2000>
Art. 224.L'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie (...) avant d'avoir épuisé le nombre de jours de congé de maladie auxquels il a droit. <ARR 2003-04-30/32, art. 46, 011; En vigueur : 28-06-2003>
L'alinéa premier n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'une institution internationale, a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension.
Section 3.- [1 Prestations réduites pour raisons médicales]1
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(1ARR 2012-05-24/08, art. 1, 030; En vigueur : 16-06-2012)
Art. 224bis.[1 L'agent peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales :
1°en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;
2°lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;
L'appréciation de la situation médicale de l'agent et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin du service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er.]1
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(1ARR 2012-05-24/08, art. 1, 030; En vigueur : 16-06-2012)
Art. 225.[1 § 1er. L'agent visé à l'article 224bis, 1°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum trois mois.
Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois. Des prolongations peuvent être accordées, tout au plus, pour une période équivalente, si le service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er, estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 227 sont d'application.
§ 2. L'agent visé à l'article 224bis, 2°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er, estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.
Des prolongations peuvent être accordées pour tout au plus douze mois, si le service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er, estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 227 sont d'application.
§ 3. A chaque examen, le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er, juge si l'agent est apte à prester 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales.
Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, l'agent visé au § 2, peut demander un nouvel examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er, en vue d'adapter son régime de travail.
§ 4. Les prestations réduites visées au § 1er sont effectuées tous les jours, à moins que le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er, en décide autrement.
Les prestations réduites visées au § 2, sont effectuées selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er.]1
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(1ARR 2012-05-24/08, art. 1, 030; En vigueur : 16-06-2012)
Art. 226.[1 § 1er. Les jours d'absence d'un agent pendant cette période de prestations réduites pour raisons médicales sont considérées comme congé. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Toutefois, l'agent qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour raisons médicales, est tenu de prendre ses jours de congé de vacances par jours entiers.
§ 2. L'agent visé à l'article 224bis, 1° et 2° bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales.
L'agent visé à l'article 224bis, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies.
§ 3. Les prestations réduites pour raisons médicales sont suspendues par :
1°l'interruption de la carrière de la carrière professionnelle;
2°le départ anticipé à mi-temps;
3°la semaine volontaire de quatre jours;
4°les prestations réduites pour convenance personnelle;
5°l'absence de longue durée pour raisons personnelles;
6°le congé de maternité;
7°le congé parental;
8°le congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire.
L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident survenu sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.]1
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(1ARR 2012-05-24/08, art. 1, 030; En vigueur : 16-06-2012)
Art. 227.[1 § 1er. L'agent qui désire bénéficier de prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er, au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.
L'agent, visé à l'article 224bis, 1°, doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.
L'agent, visé à l'article 224bis, 2°, doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste.
§ 2. Le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er, se prononce sur l'aptitude médicale de l'agent à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé à l'article 227, § 1er, alinéa 2, ses constatations écrites à l'agent.
§ 3. Après la remise des constatations par le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er, dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 224bis, 1° et 2°, l'agent peut, s'il n'est pas d'accord avec ces constatations, demander qu'un médecin-arbitre soit désigné, conformément à la procédure visée à l'article 221, alinéa 2.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.
Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie qui succombe.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er. Le service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste par le médecin-arbitre.-1
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(1ARR 2012-05-24/08, art. 1, 030; En vigueur : 16-06-2012)
Art. 228.[1 Si le service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er, estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, il en informe le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.
Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint invite l'agent à reprendre le travail en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service.
Si l'agent ne donne pas suite à cette demande de reprendre le travail, il est placé en non-activité.]1
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(1ARR 2012-05-24/08, art. 1, 030; En vigueur : 16-06-2012)
Chapitre 7.- Des congés pour raisons politiques.
Section 1ère.- Du congé pour présenter sa candidature aux élections.
Art. 229.L'agent peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes.
Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat.
Art. 230.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Section 2.- Du congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu.
Art. 231.Il y a lieu d'entendre par groupe politique reconnu un groupe d'élus reconnu comme tel conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent.
Art. 232.L'agent peut obtenir un congé pour exercer une fonction dans un groupe politique reconnu.
Le Président d'un groupe politique introduit à cet effet une demande auprès du secrétaire général.
Le conseil de direction vérifiera que ce congé ne va pas à l'encontre de l'intérêt du service.
Avec l'accord de l'agent et du ministre fonctionnellement compétent, le ministre accorde le congé.
Art. 233.L'arrêté mentionne la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique au sein duquel l'agent exercera une fonction.
Art. 234.Le ministre peut mettre fin au congé pour des raisons de service moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois.
Art. 235.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas rémunéré.
Section 3.- Du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel.
Art. 236.<ARR 2002-04-25/41, art. 30, 008; En vigueur : 25-04-2002> § 1er. L'agent obtient un congé lorsqu'il est désigne pour exercer une fonction :
1°dans le secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique ou la cellule politique générale ou, le cas échéant, le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral;
2°dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Gouvernement d'une Communauté ou Région;
3°dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune.
(Le détachement effectué auprès d'un Gouvernement autre que celui de la Région de Bruxelles-Capitale n'est autorisé que moyennant le remboursement de la rémunération de l'agent détaché.) <ARR 2003-04-30/32, art. 51, 012; En vigueur : 28-06-2003>
§ 2. Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un(e) autre secrétariat, cellule de coordination générale de la politique ou cellule politique générale du Gouvernement fédéral ou cabinet, l'agent obtient un jour de congé par mois d'activité presté dans ces organes, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.
Art. 237.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Section 4.- Du congé pour exercer un mandat politique.
Art. 238.L'agent peut obtenir, à sa demande, une dispense de service à raison de :
1°un demi-jour par mois pour exercer un mandat de conseiller communal, bourgmestre, échevin ou membre du conseil de l'aide sociale, y compris le président, dans une commune comptant jusqu'à 10.000 habitants;
2°un jour par mois pour exercer un mandat de :
a)conseiller communal ou membre du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10.001 habitants ou plus;
b)bourgmestre, échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10.001 à 30.000 habitants;
c)échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants;
d)conseiller provincial non membre de la députation permanente.
DROIT FUTUR
Art. 238. [1 L'agent peut obtenir une dispense de service 2 jours par mois pour l'exercice des mandats politiques suivants :
a)conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin ni président d'un conseil de l'aide sociale;
b)membre d'un conseil de l'aide sociale, autre que le président;
c)membre d'un conseil de district, autre que les membres du bureau et le président;
d)conseiller provincial non membre de la députation permanente.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 63, 021; En vigueur : indéterminée )
Art. 239.La dispense de service prévue à l'article 238, 2°, se prend à la convenance de l'intéressé par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.
Art. 240.L'agent peut obtenir, à sa demande, un conge politique (facultatif) à raison de : En vigueur : 28-06-2003>
(1° un ou deux jours par mois pour exercer un mandat de :
a)bourgmestre, échevin, président ou membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale, dans une commune comptant jusqu'à 10.000 habitants;
b)conseiller communal dans une commune comptant jusqu'à 80.000 habitants;) En vigueur : 28-06-2003>
2°un à trois jours par mois pour exercer un mandat de :
a)bourgmestre dans une commune de 10.001 à 30.000 habitants;
b)échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10.001 à 50.000 habitants;
c)membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10.001 à 20.000 habitants;
(2°bis un à quatre jours par mois pour exercer un mandat de conseiller communal dans une commune comptant plus de 80.000 habitants;) En vigueur : 28-06-2003>
3°un à cinq jours par mois pour exercer un mandat de membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale dans une commune de plus de 20.000 habitants;
4°d'un quart d'un emploi a temps plein pour exercer un mandat de :
a)bourgmestre dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants;
b)échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants;
5°la moitié d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de :
a)bourgmestre dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants;
b)échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 80.001 à 130.000 habitants.
(Alinéa 2 abrogé) En vigueur : 28-06-2003>
DROIT FUTUR
Art. 240. [1 L'agent peut, dans les limites fixées ci-après, obtenir un congé politique facultatif pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1°conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin ni président d'un conseil de l'aide sociale, membre d'un conseil de l'aide sociale, qui n'est ni président ni membre du bureau permanent, ou membre d'un conseil de district qui n'est ni président ni membre du bureau, d'une commune comptant :
a)jusqu'à 80 000 habitants : 2 jour par mois;
b)plus de 80 000 habitants : 4 jours par mois;
2°échevin, président du conseil de l'aide sociale ou membre du bureau d'un conseil de district d'une commune comptant :
a)jusqu'à 30 000 habitants : 4 jours par mois;
b)de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
c)de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
3°bourgmestre d'une commune ou président d'un conseil de district d'une commune :
a)jusqu'à 30 000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein;
b)de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein
4°membre du bureau permanent d'un conseil de l'aide sociale dans une commune comptant :
a)jusqu'à 10 000 habitants : 1 ou 2 jours par mois;
b)de 10 001 à 20 000 habitants : 1, 2 ou 3 jours par mois;
c)plus de 20 000 habitants : 1, 2, 3, 4 ou 5 jours par mois
5°conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 4 jours par mois.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 64, 021; En vigueur : indéterminée )
Art. 241.L'agent est en congé politique d'office à raison de :
1°deux jours par mois pour exercer un mandat de :
a)bourgmestre dans une commune de 20.001 à 30.000 habitants;
b)échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 20.001 à 50.000 habitants;
2°d'un quart d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de :
a)bourgmestre dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants;
b)échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants;
3°la moitié d'un emploi a temps plein pour exercer un mandat de :
a)bourgmestre dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants;
b)échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 80.001 à 130.000 habitants;
4°d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de :
a)bourgmestre dans une commune de plus de 80.000 habitants;
b)échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de plus de 130.000 habitants;
c)membre de la députation permanente d'un conseil provincial.
DROIT FUTUR
Art. 241. [1 L'agent est, dans les limites fixées ci-après, en congé politique d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1°bourgmestre d'une commune comptant :
a)jusqu'à 20 000 habitants : 3 jours par mois;
b)de 20 001 à 30 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
c)de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
d)plus de 50 000 habitants : à temps plein;
2°le président d'un conseil de district d'une commune est assimilé, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un bourgmestre d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de ce bourgmestre qu'il perçoit;
3°échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune comptant :
a)jusqu'à 20 000 habitants : 2 jours par mois;
b)de 20 001 à 30 000 habitants : 4 jours par mois;
c)de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
d)de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
e)plus de 80 000 habitants : à temps plein;
4°un membre d'un conseil de district d'une commune est assimilé, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un échevin d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de cet échevin qu'il perçoit;
5°membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 64, 021; En vigueur : indéterminée )
Art. 242.Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 27 avril 1995 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vue d'exercer un mandat de membre du Conseil ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'agent est en congé politique d'office à raison d'un emploi a temps plein pour exercer un mandat de :
1°membre d'une des Chambres législatives ou du Gouvernement fédéral;
2°membre du Conseil régional wallon, du Conseil de la Communauté française, du Conseil flamand et du Conseil de la Communauté germanophone;
3°membre du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté germanophone;
4°membre du Parlement européen ou de la Commission européenne.
Art. 243.Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment.
Art. 244.Pour l'application des articles [1 238, 240 et 241]1, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la Nouvelle loi communale.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 65, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 245.L'agent qui n'exerce pas une fonction à temps plein est mis en congé politique d'office à temps plein des lors que son mandat politique correspond déjà à un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.
["1 Le nombre de jours de cong\233 politique est fix\233 proportionnellement aux services effectivement prest\233s par le membre du personnel."°
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 66, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 246.L'agent qui a droit à un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.
L'agent qui a droit à un congé politique à mi-temps, peut, a sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.
Art. 247.Les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou le congé politique d'office sont assimilées à des périodes d'activité de service. Elles ne sont toutefois pas rémunérées.
Art. 248.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.
A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplace, il est affecté à un autre emploi (...). <ARR 2003-04-30/32, art. 53, 011; En vigueur : 28-06-2003>
Art. 249.Après sa réintégration, l'agent ne peut pas cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation.
Chapitre 8.- Du recours en matière de congés, d'absences et de disponibilité.
Art. 250.Excepté pour un congé de maladie (, en cas de disponibilité pour maladie [1 ,pour un congé pour mission]1 et en cas de démission d'office pour absence injustifiée de plus de dix jours ouvrables,), l'agent peut introduire un recours auprès de la commission visée à l'article 18 lorsqu'il est en désaccord avec une décision en matière de congés, d'absences ou de disponibilité. <ARR 2003-04-30/32, art. 54, 011; En vigueur : 28-06-2003>
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 67, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 251.L'agent dispose, pour introduire son recours, d'un délai de dix jours [1 ...]1 à compter de la date à laquelle il a été avisé de la décision de refus opposée à sa demande.
(Il est entendu par la commission à sa demande et peut se faire assister par une personne de son choix.) <ARR 2003-04-30/32, art. 55, 011; En vigueur : 28-06-2003>
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 68, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 252.La décision contestée est défendue par un agent désigné par l'autorité qui a pris cette décision.
La décision de la commission est (définitive). <ARR 2003-04-30/32, art. 56, 011; En vigueur : 28-06-2003>
La commission statue dans le délai d'un mois qui débute le jour où le recours est introduit.
TITRE VIII.- De la formation.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 253.<ARR 2005-03-24/38, art. 8, 014; En vigueur : 01-06-2005> II faut entendre par formation professionnelle, toute formation qui permet a l'agent d'améliorer ses connaissances et compétences, en lien avec la fonction que l'agent exerce actuellement ou pourrait exercer à l'avenir au ministère, dans un autre ministère ou dans un organisme d'intérêt public.
Est considérée d'office comme une formation professionnelle, la formation préparatoire aux examens de carrière.
Une formation ne sera reconnue formation professionnelle qu'avec l'accord du service chargé de la formation.
Lorsque la formation est proposée à l'initiative de l'agent, l'accord du supérieur hiérarchique est en outre requis.
Art. 254.Le service chargé de la formation confie les programmes de formation à des collaborateurs internes ou à des experts externes.
Art. 255.Le service chargé de la formation est tenu :
1°d'organiser l'accueil des nouveaux membres du personnel et de fixer un programme de formation individuel en collaboration avec le supérieur hiérarchique habilité;
2°d'établir le plan de formation annuel;
3°d'organiser les formations(.) <ARR 2005-03-24/38, art. 9, 014; En vigueur : 01-06-2005>
4°(...) <ARR 2005-03-24/38, art. 9, 014; En vigueur : 01-06-2005>
Art. 256.Un plan de formation est établi pour chaque année budgétaire. Ce plan comprend :
1°les objectifs généraux de la formation qu'il faut atteindre, tant sur le plan qualitatif que quantitatif;
2°les priorités pour l'année à venir;
3°les formations à prévoir en ce qui concerne le contenu, la forme et la durée;
4°le caractère obligatoire ou non de différentes formations;
5°le budget à prévoir pour chacun des objectifs de la formation;
6°(une évaluation du plan de formation précédent.) <ARR 2005-03-24/38, art. 10, 014; En vigueur : 01-06-2005>
Art. 257.[1 Le plan de formation est établi en collaboration avec le ou les correspondants de la formation qui sont désignés dans chaque administration par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. Ceux-ci définissent au préalable avec le chef de leur administration les besoins en formation.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 69, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 258.Le plan de formation annuel est approuvé par le (ministre). <ARR 2002-04-25/41, art. 31, 009; En vigueur : 25-04-2002>
Il est soumis a la concertation avec les organisations syndicales avant le premier novembre.
Chapitre 2.- Du déroulement de la formation.
Section 1ère.- De la formation professionnelle continuée.
Art. 259.<ARR 2005-03-24/38, art. 11, 014; En vigueur : 01-06-2005> § 1er. La formation professionnelle continuée est la formation qui :
- a pour objectifs de faciliter l'adaptation de l'agent à l'évolution de l'organisation, des techniques et des conditions de travail et de maintenir ou améliorer la qualification professionnelle;
- est en lien avec la fonction actuelle qu'exerce l'agent;
- est proposée par le service chargé de la formation ou par le supérieur hiérarchique de l'agent, ou est demandée par l'agent.
Les frais de formation professionnelle continuée sont supportes par le ministère pour autant que l'agent respecte les conditions précisées à l'article 260.
Le service chargé de la formation ou le supérieur hiérarchique peut imposer à l'agent de suivre certaines de ces formations.
Est exclue de la formation professionnelle continuée, toute formation professionnelle volontaire, sauf dérogation expresse accordée par le secrétaire général moyennant un accord motivé du directeur général dont relève l'agent.
La formation linguistique en français et en néerlandais, n'est pas considérée comme de la formation professionnelle continuée. L'agent bénéficie néanmoins de la dispense de service visée au paragraphe 2 pour les suivre.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 260, une dispense de service est accordée lorsque la formation professionnelle continuée a lieu durant les heures de service.
Art. 260.<ARR 2005-03-24/38, art. 12, 014; En vigueur : 01-06-2005> L'inscription de l'agent à une formation implique son engagement formel à suivre la formation, que celle-ci soit choisie à l'initiative de l'agent ou qu'elle lui soit imposée.
Si l'agent est empêché d'y assister, il doit immédiatement communiquer la justification de son absence au service chargé de la formation. A défaut, les frais engagés pour cette formation pourront être mis à sa charge et récupérés par le ministère. En outre, il n'obtient pas de dispense de service pour cette formation et perd ainsi un nombre de jours de vacances annuelles qui correspond au nombre de jours de formation manqués sans justification.
Section 2.- De la formation professionnelle volontaire.
Art. 261.<ARR 2005-03-24/38, art. 13, 014; En vigueur : 01-06-2005> La formation professionnelle volontaire est la formation demandée par l'agent et qui lui permet de développer sa carrière professionnelle en rapport avec la fonction que l'agent exerce actuellement ou pourrait exercer à l'avenir au ministère, dans un autre ministère ou dans un organisme d'intérêt public.
Les frais de la formation professionnelle volontaire sont supportés par l'agent.
Art. 262.<ARR 2005-03-24/38, art. 13, 014; En vigueur : 01-06-2005> Sont reconnues comme étant de la formation professionnelle volontaire :
A. Dans la Communauté flamande :
1°les formations dans le cadre de l'Enseignement de promotion sociale, organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté;
2°les formations dans le cadre des études de base;
3°les formations suivantes des instituts supérieurs et des universités, pour lesquelles un diplôme ou un certificat peut être obtenu :
a)les formations initiales et les formations académiques, les formations continues et les formations académiques continues ou les formations de doctorat, organisées le soir ou le week-end;
b)les formations de postgraduat et les formations postacadémiques quel que soit le moment où elles se donnent;
c)les cours qui font partie des formations citées en a) et b), qui peuvent être suivis comme élève libre, quel que soit le moment où ils se donnent;
4°les cours de l'enseignement supérieur ouvert qui sont offerts par les instituts supérieurs et les universités.
B. Dans la Communauté française :
1°les cours dans le cadre de l'Enseignement de promotion sociale, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté;
2°les formations suivantes de l'enseignement supérieur non universitaire, des hautes écoles et des universités, pour lesquelles un diplôme, un certificat ou tout autre titre peut être obtenu :
a)les formations de type court et de type long et les formations universitaires des premier et deuxième cycles, les formations de tout cycle d'études complémentaires et les formations de troisième cycle, organisées le soir ou le week-end;
b)toute autre formation, quel que soit le moment où elle se donne;
c)les cours qui font partie des formations citées en a) et b), et qui peuvent être suivis comme élève libre, quel que soit le moment où ils se donnent;
C. Dans la Communauté germanophone :
les formations de l'Enseignement non-universitaire de type court et de type long, organisées le soir ou le week-end.
Art. 263.<ARR 2005-03-24/38, art. 14, 014; En vigueur : 01-06-2005> § 1er. Dans le cadre de la formation professionnelle volontaire, l'agent peut obtenir un congé de formation de maximum 120 heures par année scolaire.
Par année scolaire, on entend la période du 1er septembre au 31 août.
Pour l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande, le nombre d'heures de congé de formation est fixé au quart de la charge d'étude prévue pour ce cours. Ce nombre figure sur le bulletin d'inscription.
Le congé de formation est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.
§ 2. Le maximum fixé par le paragraphe premier du présent article est diminué proportionnellement aux congés et absences ci-après obtenus durant l'année scolaire en cours :
1°les absences pendant lesquelles l'agent est dans la position administrative de nonactivité ou de disponibilité;
2°le congé pour interruption de la carrière professionnelle;
3°le départ anticipé à mi-temps;
4°la semaine volontaire de quatre jours;
5°le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
6°le congé pour accomplir un stage dans un service public;
7°le congé pour mission;
8°le conge pour présenter sa candidature aux élections.
§ 3. Le maximum fixé conformément aux paragraphes 1er et 2 est augmenté du nombre d'heures de congé de formation refusées dans l'intérêt du service pour l'année scolaire précédente pour la même formation.
Art. 263bis.<Inséré par ARR 2005-03-24/38, art. 15; En vigueur : 01-06-2005> § 1er. Le congé de formation est accordé par le secrétaire général; celui-ci peut déléguer cette compétence à l'agent qu'il désigne auprès du service chargé de la formation. L'agent adresse sa demande de congé de formation au secrétaire général ou à l'agent désigné, avec l'avis de son supérieur hiérarchique. Si aucune décision n'est intervenue un mois après l'introduction de la demande, le congé de formation est considéré comme accordé.
Ce congé peut être refusé totalement ou partiellement s'il est incompatible avec l'intérêt du service. Cependant, un refus motivé par l'intérêt du service ne peut pas être opposé à l'agent deux années consécutives.
Pour les formations qui nécessitent d'être présent aux cours, un congé de formation ne peut être accordé que deux fois pour une même formation.
Dans l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande, un congé de formation ne peut être accordé qu'une seule fois pour un même cours. Un congé de formation pour un autre cours de cet enseignement ne peut être demandé que si l'agent a obtenu un certificat de réussite soit du cours pour lequel il avait obtenu le premier congé, soit pour un autre cours de cet enseignement.
§ 2. Le congé de formation est accordé moyennant un contrôle de l'inscription et un contrôle de l'assiduité.
Ces contrôles se font sur base d'une attestation d'inscription et d'une attestation d'assiduité que l'agent est tenu de produire selon les prescriptions et les délais fixés par la GRH. L'agent est invité à transmettre les attestations d'inscription et d'assiduité dès le début de la formation à l'établissement qui organise la formation afin que ce dernier les complète en temps utile.
Si l'agent abandonne prématurément la formation, le congé de formation prend fin a ce moment. Dans ce cas, l'agent signale immédiatement son abandon au service chargé de la formation et lui transmet l'attestation d'assiduité.
§ 3. Le congé de formation doit être utilisé pendant la période où les cours se donnent, cette période étant prolongée le temps des sessions d'examens auxquelles participe l'agent.
Dans l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande, l'agent doit présenter les examens du cours choisi au moins une fois dans les douze mois qui suivent son inscription. Il peut utiliser les heures de congé de formation au plus tôt deux mois avant le premier examen et au plus tard au dernier examen auquel il participe.
Si la formation comporte un grand nombre d'heures, le service chargé de la formation peut planifier le congé de formation, après avoir consulté le supérieur hiérarchique et l'agent. Cette planification tient compte de l'intérêt du service mais elle ne peut pas porter atteinte au droit de participer aux examens.
§ 4. Le droit à un congé de formation est suspendu si l'attestation d'assiduité fait apparaître que l'agent n'a pas suivi régulièrement la formation pour laquelle il a obtenu un congé de formation. La suspension s'étend à la partie restante de l'année scolaire et aux trois années scolaires suivantes.
Section 3.- [1 De la formation en matière de concours au niveau supérieur]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 71, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 264.
<Abrogé par ARR 2009-06-04/15, art. 71, 021; En vigueur : 20-07-2009>
Art. 265.[1 L'agent a droit à une formation préparatoire aux examens visés aux articles 98, 102 et 104 du présent arrêté.
Il ne peut toutefois bénéficier plus de deux fois de la même formation.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 71, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 266.[1 Dans le cas où les formations sont données durant les heures de services, l'agent bénéficie d'une dispense de service.
A sa demande, il obtient un congé d'étude de cinq jours maximum pour le concours d'accession aux niveaux A et B et de deux jours maximum pour les concours d'accession aux niveaux C et D.
Il a droit à un jour de congé d'étude pour la première épreuve.
En ce qui concerne le concours d'accession au niveau A, l'agent a droit à un jour de congé d'étude par épreuve ou brevet.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 71, 021; En vigueur : 20-07-2009)
TITRE IX.- Du régime disciplinaire.
Chapitre 1er.- Des peines disciplinaires.
Art. 267.Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées sont :
1°le rappel à l'ordre;
2°la retenue de traitement;
["1 3\176 le d\233placement disciplinaire;"°
["1 4\176"° la suspension disciplinaire;
["1 5\176"° (la régression barémique;) <ARR 2002-04-25/41, art. 35, 009; En vigueur : 25-04-2002>
["1 6\176"° la rétrogradation;
["1 7\176 la d\233mission d'office;"°
["1 8\176"° la révocation.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 72, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 268.La retenue de traitement ne peut être infligée pour une période de plus de trois mois.
Elle ne peut excéder celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.
Art. 268bis.[1 L'agent déplacé par mesure disciplinaire, ne peut obtenir à sa demande ni une nouvelle affectation, ni un transfert pendant le délai qui est fixé pour l'effacement de sa peine disciplinaire.]1
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(1Inséré par ARR 2009-06-04/15, art. 73, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 269.La suspension disciplinaire ne peut excéder une période de trois mois.
Elle place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité.
Durant la suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement.
Une retenue de traitement qui ne peut excéder le maximum prévu à l'article 268, alinéa 2 [1 lui est infligée]1.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 74, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 270.La (régression barémique) est infligée, selon le cas, par l'attribution : <ARR 2002-04-25/41, art. 36, 009; En vigueur : 25-04-2002>
1°d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade;
2°d'un grade du même rang doté d'une échelle de traitement inférieure;
(La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade de rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur.) <ARR 2002-04-25/41, art. 36, 009; En vigueur : 25-04-2002>
Art. 271.La révocation [1 et la démission d'office rompent]1 définitivement les liens de l'agent avec le service public.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 75, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Chapitre 2.- De l'action disciplinaire.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 272.L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.
Art. 273.Lorsqu'une action pénale est intentée et que le ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive au ministre, l'action disciplinaire ne peut être entamée au-delà des six mois qui suivent la date de la communication.
Cependant, un acquittement au pénal n'empêche pas l'autorité d'infliger une peine disciplinaire, pourvu que la motivation de la sanction ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée. L'autorité n'est en outre, pas liée par la manière dont les juridictions judiciaires ont apprécié le comportement de l'agent à l'occasion des faits mis à sa charge.
Art. 274.Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, il. n'est toutefois entamé qu'une seule procédure qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire.
Art. 274bis.<inséré par ARR 2002-04-25/41, art. 27; En vigueur : 25-04-2002> A tout moment de la procédure disciplinaire, l'agent peut, pour sa défense, [1 consulter son dossier,]1 être entendu et être assisté par la personne de son choix.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 76, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 274ter.[1 § 1er. Les notifications visées dans le présent titre IX consistent :
- soit en la remise d'une pièce contre accusé de réception daté et signé;
- soit par l'envoi par lettre recommandée d'une pièce.
§ 2. Tout délai est calculé à partir du lendemain de la remise de la pièce ou du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi par lettre recommandée de celle-ci, la date de la poste faisant foi, sauf preuve contraire du destinataire. Le délai comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés visés à l'article 184, § 1er.
Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié visé à l'article 184, § 1er, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Lorsque ce jour tombe entre Noël et Nouvel An, il est reporté au premier jour ouvrable après le Nouvel An.]1
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(1Inséré par ARR 2009-06-04/15, art. 77, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 274quater.[1 Lors de chaque procédure disciplinaire, le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint désigne le supérieur hiérarchique habilité à proposer la peine disciplinaire en vertu des articles 275, 1° et 301, 1°.]1
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(1Inséré par ARR 2009-06-04/15, art. 78, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Section 2.- De la proposition de la peine.
Art. 275.[1 Peuvent formuler une proposition de peines disciplinaires :
1°un supérieur hiérarchique habilité pour le rappel à l'ordre, la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire et la suspension disciplinaire à l'égard des agents de rang A3 ou d'un rang inférieur;
2°le conseil de direction pour la régression barémique, la rétrogradation, la démission d'office et la révocation à l'égard des agents de rang A3 ou d'un rang inférieur;
3°un ministre ou un Secrétaire d'Etat, désigné par le Gouvernement, pour toutes les peines à l'encontre des agents de rang A4 ou d'un rang supérieur.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 79, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 276.Les (autorités visées) à l'article 275 entendent l'agent sur les faits avant de proposer une peine. <ARR 2002-04-25/41, art. 38, 009; En vigueur : 25-04-2002>
(Si elles) estiment qu'une peine doit être proposée, ils notifient la proposition de peine à l'agent, en même temps que le rapport de l'audition. <ARR 2002-04-25/41, art. 38, 009; En vigueur : 25-04-2002>
["1 La proposition de peine est \233galement notifi\233e en m\234me temps \224 l'autorit\233 qui prononce la peine."°
La notification de la proposition de peine entame l'action disciplinaire.
["1 ..."°
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 80, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Section 3.
<Abrogé par ARR 2009-06-04/15, art. 81, 021; En vigueur : 20-07-2009>
Art. 277.
<Abrogé par ARR 2009-06-04/15, art. 81, 021; En vigueur : 20-07-2009>
Art. 278.
<Abrogé par ARR 2009-06-04/15, art. 81, 021; En vigueur : 20-07-2009>
Art. 279.
<Abrogé par ARR 2009-06-04/15, art. 81, 021; En vigueur : 20-07-2009>
Art. 280.
<Abrogé par ARR 2009-06-04/15, art. 81, 021; En vigueur : 20-07-2009>
Art. 281.
<Abrogé par ARR 2009-06-04/15, art. 81, 021; En vigueur : 20-07-2009>
Art. 282.
<Abrogé par ARR 2009-06-04/15, art. 81, 021; En vigueur : 20-07-2009>
Chapitre 3.- Du recours en matière disciplinaire.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 283.[1 L'agent à l'encontre duquel la sanction est proposée, [peut introduire, soit personnellement, soit par son avocat,] dans les vingt jours de la notification de la proposition, un recours contre celle-ci auprès de la chambre de recours du ministère ou auprès de la chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux, selon son grade. Dès réception du recours, le greffier en informe l'autorité compétente pour prononcer la peine. (ERRATUM, voir M.B. 25-02-2010, p. 12949)
Le recours est adressé au président par lettre recommandée à l'adresse fixée par le règlement d'ordre intérieur.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 82, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 284.<Abrogé par ARR 2009-06-04/15, art. 83, 021; En vigueur : 20-07-2009>
Section 2.- De la chambre de recours du ministère et de la chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux.
Art. 285.Il est institué les chambres de recours suivantes :
1°la chambre de recours du ministère qui connaît des recours en matière disciplinaire des agents du ministère de tous les niveaux, excepté les fonctionnaires généraux;
2°La chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux qui connaît des recours en matière disciplinaire des fonctionnaires généraux du ministère et des fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 286.§ 1er. La chambre de recours du ministère se compose comme suit :
1°un président magistrat effectif et un président magistrat suppléant, désignés par le Gouvernement;
(2° par section linguistique, trois assesseurs effectifs et trois suppléants désignés par le Gouvernement parmi les agents de rang A 2 au moins;
3°par section linguistique, trois assesseurs effectifs et trois suppléants désignés par les organisations syndicales;) <ARR 2002-04-25/41, art. 40, 009; En vigueur : 25-04-2002>
4°par section linguistique, un greffier rapporteur effectif et un greffier rapporteur suppléant désignés par le [1 Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint]1.
§ 2. La chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux se compose comme suit:
1°un président magistrat effectif et un président magistrat suppléant, désignés par le Gouvernement;
2°par section linguistique, trois assesseurs effectifs et trois suppléants désignés par le Gouvernement parmi les agents de rang A5 au moins du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, et à défaut de ceux-ci, parmi les agents du rang A4+;
3°par section linguistique, trois assesseurs effectifs et trois assesseurs suppléants désignés par les organisations syndicales;
4°par section linguistique, un greffier rapporteur effectif et un greffier rapporteur suppléant désignés par le Gouvernement.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 84, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 286bis.[1 Les sections réunies établissent leur règlement d'ordre intérieur commun et le soumettent à l'approbation du Gouvernement.]1
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(1Inséré par ARR 2009-06-04/15, art. 85, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 287.Les connaissances linguistiques des présidents magistrats effectifs et suppléants doivent être établies, conformément à la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Section 3.- De la procédure de recours.
Art. 288.A la demande du président de la chambre de recours du ministère, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint, selon le rôle linguistique du requérant, lui transmet le dossier complet.
A la demande du président de la chambre de recours régionale, le ministre lui transmet le dossier complet.
Art. 289.Dans chaque affaire, un agent est désigné par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint pour défendre [1 la proposition de peine contestée]1 devant la chambre de recours du ministère ou par le ministre devant la chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux.
Cet agent ne peut assister aux délibérations. L'avis visé à l'article 296 précise si cette interdiction a été respectée.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 86, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 290.Aucun recours ne peut faire l'objet de délibérations de la chambre de recours, si :
1°le requérant n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense;
2°le dossier ne contient pas tous les éléments susceptibles de permettre à la chambre d'émettre un avis en parfaite connaissance de cause.
Art. 291.Les chambres de recours visées à l'article 285 peuvent recommander des enquêtes complémentaires. Elles peuvent y déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations.
Les assesseurs sont choisis, l'un parmi ceux désignés par le Gouvernement, l'autre parmi ceux désignés par les organisations syndicales.
Art. 292.Le requérant comparaît en personne.
Il peut toutefois se faire assister [1 ...]1 par la personne de son choix.
["1 Il peut se faire repr\233senter en cas de force majeure ou de maladie par la personne de son choix."°
Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, de la chambre de recours.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 87, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 293.Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent ne comparaît pas sans fournir de motif valable, la chambre de recours concernée se dessaisit du dossier et le renvoie a l'autorité compétente visée à l'article 301, alinéa 1, [1 1° à 4°]1.
(Dans ce cas, le président notifie le dessaisissement à l'agent. [1 ...]1.) <ARR 2002-09-26/51, art. 55, 003; En vigueur : 22-12-2000><ARR 2002-04-25/41, art. 41, 009; En vigueur : 25-04-2002>
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 88, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 294.[1 Le requérant a le droit de récuser un ou plusieurs assesseurs. Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire.
Le greffier-rapporteur notifie au requérant, par lettre recommandée à la poste, la liste des assesseurs effectifs et suppléants convoqués pour l'affaire le concernant.
Dans un délai de huit jours à partir de la notification de la liste, le requérant renvoie celle-ci, par lettre recommandée à la poste, au greffe en y indiquant le nom des assesseurs qu'il récuse. La récusation doit être motivée.
Passé ce délai fixé à l'alinéa 3, le requérant est censé renoncer à son droit de récusation.
Avant d'aborder le fond de l'affaire, le président décide s'il y a lieu de faire droit à la demande de récusation.]1
Le président récuse en outre tout assesseur qu'il pourrait considérer comme juge et partie.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 89, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 295.Les chambres de recours visées à l'article 285 ne peuvent délibérer qu'en présence de la majorité des assesseurs convoqués à l'audience.
["1 Elles d\233lib\232rent en l'absence du requ\233rant et de son conseil et de l'agent qui d\233fend la position de l'autorit\233. Elles jugent de la recevabilit\233 du recours et du bien fond\233 de celui-ci."°
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 90, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 296.Les chambres de recours visées à l'article 285 émettent un avis motivé dans (les deux mois) de l'introduction du recours, sauf cas de force majeure. <ARR 2002-09-26/51, art. 56, 003; En vigueur : 22-12-2000>
Art. 297.Le vote est secret.
Les assesseurs désignés par l'autorité et les assesseurs désignés par les organisations syndicales participent au vote en nombre égal.
["1 Chaque membre, y compris le pr\233sident, a voix d\233lib\233rative."°
Lorsque le nombre d'assesseurs présents est impair au moment du vote, le président rétablit la parité en concertation avec les membres présents.
En cas de partage des voix, l'avis est considéré favorable au requérant.
Les greffiers n'ont pas voix délibérative.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 91, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 298.Au cas où la chambre de recours concernée, hormis les cas de force majeure, ne rend pas son avis dans le délai imparti, celui-ci est répute favorable à l'agent concerné.
Art. 299.[1 La chambre de recours concernée envoie son avis ainsi que le dossier complet à l'autorité compétente visée à l'article 301, 1° à 4°, au plus tard vingt jours après que l'avis ait été rendu. L'avis mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis.]1
["1 La chambre notifie dans le m\234me d\233lai l'avis \224 l'agent."°
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 92, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 300.(Le Ministre) fixe l'allocation accordée aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres de recours visées à l'article 285. <ARR 2002-09-26/51, art. 58, 003; En vigueur : 22-12-2000>
Chapitre 4.- Du prononcé de la peine disciplinaire [1 ...]1.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 93, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 301.[1 Prononcent la peine disciplinaire, les autorités suivantes :
1°un supérieur hiérarchique habilité pour le rappel à l'ordre, la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire et la suspension disciplinaire à l'égard des agents de rang A3 ou d'un rang inférieur; ce supérieur ne peut être celui qui, en vertu de l'article 275, 1°, a proposé la peine; en l'absence de supérieur hiérarchique, le conseil de direction prononce la peine;
2°l'autorité investie du pouvoir de nomination pour la régression barémique, la rétrogradation, la démission d'office et la révocation à l'égard des agents de rang A3 ou d'un rang inférieur;
3°deux Ministres ou Secrétaires d'Etat désignés par le Gouvernement pour le rappel à l'ordre, la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire et la suspension disciplinaire à l'égard des agents de rang A4 ou d'un rang supérieur.
4°L'autorité investie du pouvoir de nomination pour la régression barémique, la rétrogradation, la démission d'office et la révocation l'égard des agents de rang A4 ou d'un rang supérieur.
L'autorité compétente ne peut prononcer une peine plus lourde que celle proposée ni ne peut invoquer d'autres faits que ceux ayant motivé la proposition.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 94, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 302.(L'autorité visée à l'article 301, [1 ...]1, se prononce dans les deux mois de la réception de l'avis émis par la chambre de recours.) <ARR 2002-09-26/51, art. 60, 003; En vigueur : 22-12-2000>
Elle notifie par lettre recommandée à la poste la décision définitive à l'agent dans les [1 ...]1 du prononcé de la décision.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 95, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Chapitre 5.- De l'inscription et de la radiation de la peine.
Art. 303.Toute peine disciplinaire fait l'objet d'une inscription sur la fiche disciplinaire de l'agent.
Art. 304.La radiation des peines disciplinaires est automatique après une période dont la durée est fixée à :
1°six mois pour le rappel à l'ordre;
2°un an pour la retenue de traitement;
["1 3\176 dix-huit mois pour le d\233placement disciplinaire;"°
["1 4\176"° deux ans pour la suspension disciplinaire;
["1 5\176"° trois ans pour la rétrogradation.
["1 Le d\233lai prend cours \224 partir de la notification de la sanction."°
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 96, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 305.La radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire radiée.
TITRE X.- De la suspension dans l'intérêt du service.
Art. 306.L'agent peut, dans l'intérêt du service être suspendu de sa fonction :
1°lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales;
2°lorsqu'il fait l'objet d'une poursuite disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants.
L'agent peut être privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et son droit a l'avancement de traitement et peut faire l'objet d'une réduction (de rémunération qui ne peut être supérieure à la retenue visée à l'article 23, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.). <ARR 2002-09-26/51, art. 61, 004; En vigueur : 22-12-2000>
Art. 307.Les mesures visées par l'article 306 sont prononcées par :
1°le ministre, à l'encontre des fonctionnaires généraux;
2°le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint, à l'encontre des autres agents.
Ils entendent l'agent au préalable, au plus tard [1 quinze jours]1 après avoir eu connaissance des faits qui sont à charge de celui-ci. L'agent peut se faire assister par une personne de son choix.
Si l'agent ne peut être entendu pour cas de force majeure endéans ce délai, il peut se faire représenter. Ce délai est prorogé de dix jours maximum.
["1 La d\233cision de suspension est notifi\233e selon les r\232gles vis\233es \224 l'article 274ter."°
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 97, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 308.[1 L'agent peut, dans les huit jours de la notification telle que visée à l'article 274ter, introduire un recours devant une des chambres de recours visées à l'article 285 selon son grade.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 98, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 308bis.(Inséré par ARR 2002-09-26/51, art. 62; En vigueur : 22-12-2000) Les chambres de recours créées en vertu de l'article 285 connaissent des recours relatifs à la suspension dans l'intérêt du service et aux mesures prévues à l'article 306, alinéa 2.
La procédure de recours est celle prévue pour le recours en matière disciplinaire.
Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée diffère de la décision rendue par l'autorité compétente en première instance :
1°le ministre se prononce sur la mesure à prendre pour les fonctionnaires autres que les fonctionnaires généraux;
2°le Gouvernement se prononce sur la mesure à prendre pour les fonctionnaires généraux.
Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée est conforme à la décision rendue par l'autorité compétente en première instance, l'autorité compétente visée à l'alinéa 3 confirme la mesure.
Art. 309.Sauf en cas de poursuite pénale, la durée de la suspension s'élève à six mois maximum. [1 Elle peut être renouvelée par périodes de six mois en cas de poursuite pénale.]1
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 99, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 310.La suspension dans l'intérêt du service ainsi que les mesures visées à l'article 306, alinéa 2, prennent fin d'office lorsque la sanction disciplinaire prononcée suite à une faute grave visée à l'article 306 alinéa 1er, 2° est définitive.
La sanction disciplinaire encourue par l'agent rétroagit à une date qui ne peut cependant être antérieure à celle à laquelle les mesures prises en application de l'article 306, alinéa 2, ont produit leurs effets.
En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.
TITRE XI.- Des incompatibilités et des cumuls d'activités professionnelles.
Art. 311.Est incompatible avec la qualité d'agent, toute activité que ce dernier exerce lui même ou par l'intermédiaire d'une autre personne et qui :
1°l'empêche de remplir ses devoirs d'agent ou engendre des conflits d'intérêt, ou;
2°n'est pas en accord avec la dignité de sa fonction.
L'agent qui ne respecte pas cette disposition, s'expose a une action disciplinaire.
Art. 312.Le cumul d'activités professionnelles est interdit à moins qu'une autorisation ait été accordée.
Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation qui procure des revenus professionnels imposables et qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction.
Est inhérente à sa fonction, toute mission qui, conformément à une disposition légale ou règlementaire, est liée à cette fonction ou toute mission pour laquelle l'agent est désigné par l'autorité dont il dépend.
Art. 313.Un mandat politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.
L'agent qui est élu doit en avertir le service chargé de la GRH, lequel en informe le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.
L'exercice d'un mandat de rang A4 au moins est incompatible avec un mandat politique dont le congé politique correspondant excède un quart temps d'un emploi à temps plein.
Art. 314.Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle en dehors des heures de service si celle-ci n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 311.
Art. 315.Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle durant les heures de service si cette activité :
1°n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 311;
2°est d'intérêt général pour la Région;
3°peut être exercée sans inconvénient pour le service ou pour le public.
Par heures de service, il faut entendre les plages fixes qui déterminent le régime de l'horaire variable.
Cet agent est en activité de service.
Le ministre précise les modalités d'application de cette mesure.
Art. 316.La demande de cumul est introduite par écrit auprès du directeur général ou du fonctionnaire désigné par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint dans leurs services, à l'aide d'un formulaire type qui est fourni par le service chargé de la GRH.
Le chef de service donne au préalable un avis motivé à l'endroit du formulaire réservé à cet effet. Le directeur général y ajoute son avis avant d'envoyer le dossier au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint.
Art. 317.L'autorisation est accordée ou refusée par le Secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.
Art. 318.<ARR 2002-04-25/41, art. 44, 009; En vigueur : 25-04-2002> L'agent est informé de la décision dans les [1 trente jours]1 à dater de sa demande.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 100, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 319.L'autorisation peut toujours être retirée par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.
TITRE XII.- De l'intégration des personnes handicapées. <inséré par ARR 2002-04-25/41, art. 45; En vigueur : 25-04-2002>
Art. 319bis.[1 § 1er. Le ministère est tenu d'occuper un nombre de personnes handicapées fixé à deux pour cent de l'effectif prévu au cadre organique.
["2 Cet objectif peut \234tre atteint par recrutement ou par la reconnaissance d'agents dont le handicap est reconnu en cours de carri\232re."°
§ 2. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par " organismes de reconnaissance " les quatre organismes suivants :
1°l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, en abrégé A.W.I.P.H.;
2°l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées (Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung);
3°[2 le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, en abrégé VDAB, et/ou la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;]2
4°[2 le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, connu comme Personne Handicapée Autonomie Recherchée, en abrégé PHARE ;]2
5°[2 ...]2.
§ 3. Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes handicapées les candidats qui remplissent au moment du recrutement [2 ou en cours de carrière]2 au moins l'une des conditions suivantes :
1°avoir été enregistré auprès d'un des organismes de reconnaissance visés au § 2, ou avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part d'un de ceux-ci, et avoir communiqué à un de ceux-ci toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire;
2°avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Accidents du Travail ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 66 %;
3°avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Maladies professionnelles ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 66 %;
4°avoir été victime d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivré par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins 66 %;
5°avoir été victime d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 66 %;
6°bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.]1
["2 7\176 \234tre en possession d'une attestation d\233livr\233e par la Direction G\233n\233rale Personnes handicap\233es du Service public f\233d\233ral S\233curit\233 sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux."°
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 101, 021; En vigueur : 20-07-2009)
(2ARR 2012-05-24/06, art. 1, 029; En vigueur : 16-06-2012)
Art. 319ter.[1 La personne handicapée a la possibilité de participer à un concours de recrutement visé aux articles 25 et suivants du chapitre recrutement du présent arrêté. Elle peut, à cette occasion, demander à SELOR- Bureau de sélection de l'Administration fédérale de bénéficier d'aménagements raisonnables lors de sa participation aux épreuves.
Pour chaque concours de recrutement, il est établi, outre les listes des lauréats visées au chapitre relatif au recrutement, des listes spécifiques des personnes handicapées lauréates. Celles-ci n'y figurent qu'à leur demande et pour autant qu'elles aient produit une attestation leur conférant la qualité de personne handicapée au sens de l'article 319bis.
Les personnes handicapées reprises dans la liste spécifique visée à l'alinéa précédent gardent le bénéfice de leur classement sans limite de temps.
Sans préjudice des dispositions du présent article, les règles relatives au recrutement visées au présent arrêté, sont applicables à la sélection et au recrutement des personnes handicapées.
Si le pourcentage fixé à l'article 319bis, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté n'est pas atteint, le ministre ou son délégué peut donner priorité, lors du recrutement, aux personnes handicapées lauréates.]1
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(1Inséré par ARR 2009-06-04/15, art. 101, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 319quater.[1 § 1er. Les modalités des concours d'accession au niveau supérieur et des formations préparatoires à la promotion sont adaptées aux contraintes liées aux handicaps.
§ 2. En cas de changement d'affectation, l'avis du médecin du travail peut être requis en vue de vérifier l'aptitude de la personne handicapée à occuper le nouvel emploi.
§ 3. Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint peut organiser, en collaboration avec [les organismes de reconnaissance visés à l'article 319bis, § 2,] l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées. (ERRATUM, voir M.B. 25-02-2010, p. 12949)]1
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(1Inséré par ARR 2009-06-04/15, art. 101, 021; En vigueur : 20-07-2009)
TITRE XII.[1 De la perte de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions.]1
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(1Inséré par ARR 2011-01-27/02, art. 1, 023; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 319quinquies.[1 Nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge légal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions et par le présent arrêté.]1
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(1Inséré par ARR 2011-01-27/02, art.1, 023; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 319sexies.[1 § 1er. Il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire lorsque l'agent atteint l'âge légal de la retraite.
§ 2. Par dérogation au § 1er et avec l'accord de ceux-ci, à titre exceptionnel et si les nécessités du service l'exigent, les agents peuvent être maintenus en service pour une période de six mois après avoir atteint l'âge légal de la retraite.
Pour les agents revêtus des grades des rangs A4, A5, A6 et A7, cette période de six mois est renouvelable trois fois.
Les agents qui sont maintenus en service au-delà de l'âge légal de la retraite, conservent pendant cette période leur qualité de fonctionnaire.
La décision est prise par le Gouvernement sur proposition du Ministre qui détient la Fonction publique dans ses compétences.
La décision de prolongation est motivée.]1
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(1Inséré par ARR 2011-01-27/02, art. 1, 023; En vigueur : 01-01-2011)
Livre 2.- DU STATUT PECUNIAIRE.
TITRE Ier.- Du traitement.
Chapitre 1er.- Des échelles de traitement.
Art. 320.Chaque échelle de traitement est désignée par une lettre suivie de trois chiffres.
La lettre désigne le niveau du grade, le premier chiffre son rang, le deuxième chiffre le grade correspondant à une qualification particulière dans le même rang, le troisième chiffre le code de l'échelle de traitement.
Le chiffre zéro signifie que le code n'est pas déterminé.
Art. 321.Les grades que peuvent porter les agents bénéficient des échelles qui suivent :
NIVEAU A | |
secrétaire général | A700 |
secrétaire général adjoint | A600 |
directeur général | A500 |
directeur-chef de service | A400 |
ingénieur directeur | A310 |
directeur | A300 |
premier ingénieur | A220 |
premier attaché | A210 |
A200 | |
ingénieur | A113 |
A112 | |
A111 | |
attaché | A103 |
A102 | |
A101 | |
NIVEAU B | |
assistant principal | B200 |
assistant | B103 |
B102 | |
B101 | |
NIVEAU C | |
adjoint principal | C200 |
adjoint | C103 |
C102 | |
C101 | |
NIVEAU D | |
commis principal | D200 |
commis | D103 |
D102 | |
D101 | |
NIVEAU E | |
préposé principal | E200 |
préposé | E103 |
E102 | |
E101 |
Art. 322.Les échelles de traitement en vigueur au ministère sont reprises [1 dans l'annexe I du présent arrêté]1.
Les barèmes sont liées aux fluctuations des prix à la consommation visée à l'(article 28 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000) fixant les principes généraux. <ARR 2002-04-25/41, art. 46, 009; En vigueur : 25-04-2002>
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 102, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 323.Les augmentations intercalaires sont accordées sur la base de l'ancienneté pécuniaire, conformément aux articles 402 à 405.
Art. 324.Les premiers attachés qui occupent un emploi d'expert ou d'encadrement, bénéficient de l'échelle de traitement A200.
Ceux qui occupent un emploi d'expert de haut niveau, bénéficient de l'échelle de traitement A210.
Art. 325.(Sans préjudice de l'article 136, les titulaires) du grade de directeur qui remplissent les conditions d'évaluation et de formation prévues aux articles 79 et 259, et qui comptent neuf ans d'ancienneté au moins dans le grade de A3, bénéficient de l'échelle de traitement A310. <ARR 2002-04-25/41, art. 47, 009; En vigueur : 25-04-2002>
(...) <ARR 2002-04-25/41, art. 47, 009; En vigueur : 25-04-2002>
Art. 325bis.<inséré par ARR 2002-04-25/41, art. 47; En vigueur : 25-04-2002> Les agents dont le mandat prend fin après une période de mandat qui excède cinq années consécutives, bénéficient respectivement de l'échelle A400, s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat d'un grade de rang A5, A6 ou A7, et de l'échelle A310, s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat du grade de rang A4.
Les agents visés à l'alinéa 1er dont le mandat prend fin après une période de mandat qui excède dix années consécutives, conservent le bénéfice de leur échelle barémique.
Les deux premiers alinéas du présent article ne sont pas d'application lorsque le mandat prend fin à la suite d'une rétrogradation.
Les périodes de mandat auxquelles correspondent une évaluation négative ne sont pas prises en compte dans le calcul visés dans les deux premiers alinéas du présent article.
Chapitre 2.- De la fixation du traitement de l'agent.
Section 1ère.- Des dispositions générales.
Art. 326.Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le traitement de tout agent est fixé dans une des échelles de son grade.
Art. 327.A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.
Si le traitement modifié est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé est maintenu jusqu'à ce que l'agent obtienne un traitement au moins égal.
Art. 328.L'agent définitif qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.
Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du niveau B ou C et l'échelle de son nouveau grade du niveau A, l'agent obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade, un traitement supérieur de (1 000 EUR) à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade. <ARR 2002-09-26/54, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2002>
L'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l'agent au-delà du traitement maximum, soit de l'échelle de son nouveau grade, soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé.
Art. 329.Le traitement est payé à terme échu.
L'agent reçoit son traitement au plus tard le dernier jour ouvrable du mois, à l'exception du traitement de décembre qu'il reçoit au plus tard le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante.
Section 2.- Du calcul du traitement.
Art. 330.Le traitement du mois est égal à 1/12e du traitement annuel.
Art. 331.Lorsque l'agent définitif ou stagiaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas le grade de base visé à l'article 405, alinéa 2, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.
Lorsque l'agent définitif ou stagiaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours reste dû.
Art. 332.<ARR 2002-09-26/51, art. 63, 004; En vigueur : 22-12-2000> Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplie par la fraction suivante :
(le pourcentage de prestations x le nombre de jours ouvrables prestés)/
(le nombre de jours ouvrables devant être prestés sur base du calendrier de travail)
Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6.
Il faut entendre par :
a)" jour ouvrable " : chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche;
b)" jour ouvrable preste " : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;
c)" calendrier de travail " : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois.
Art. 333.(abrogé) <ARR 2002-09-26/51, art. 63, 004; En vigueur : 22-12-2000>
Chapitre 3.- De la rétribution garantie, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année <ARR 2002-04-25/41, art. 49, 009; En vigueur : 25-04-2002>
Section 1ère.- Dispositions communes <inséré par ARR 2002-04-25/41, art. 49; En vigueur : 25-04-2002>
Art. 334.<ARR 2002-04-25/41, art. 49, 009; En vigueur : 25-04-2002> Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
" prestations complètes ", les prestations telles que définies à l'article 395.
Section 2.- De la rétribution garantie <inséré par ARR 2002-04-25/41, art. 49; En vigueur : 25-04-2002>
Art. 334bis.<inséré par ARR 2002-04-25/41, art. 49; En vigueur : 25-04-2002> Pour l'application des dispositions de la présente section, il faut entendre par " rétribution ", le traitement augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence.
Les allocations familiales et leurs suppléments mensuels n'interviennent pas dans la détermination de la rétribution.
§ 2. La rétribution annuelle garantie de l'agent ayant atteint l'âge de 21 ans n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes :
- à 13.234,20 EUR, si, en matière de sécurité sociale, l'intéressé est soumis uniquement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé;
- à 12.478,10 EUR, dans les autres cas.
§ 3. La différence entre la rétribution annuelle garantie visée au § 2 et la rétribution qui reviendrait normalement à l'agent, lui est octroyée sous la forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement.
§ 4. Si l'agent effectue des prestations incomplètes, le traitement fixé conformément au § 3 ne lui est accordé qu'au prorata de ces prestations.
§ 5. La rétribution annuelle garantie est rattachée à l'indice-pivot 138,01.
Section 3.- De l'allocation de foyer ou de résidence. <inséré par ARR 2002-04-25/41, art. 49; En vigueur : 25-04-2002>
Art. 334ter.<inséré par ARR 2002-04-25/41, art. 49; En vigueur : 25-04-2002> § 1er. Au cas où le traitement annuel, fixé pour des prestations complètes d'un agent n'excède pas les montants repris au § 5 :
1°est attributaire d'une allocation de foyer :
- l'agent marié ou qui vit en couple a moins que l'allocation ne soit attribuée à son conjoint ou à la personne avec laquelle il vit en couple;
- l'agent isolé dont un ou plusieurs enfants font partie du ménage et qui sont bénéficiaires d'allocations familiales;
2°est attributaire d'une allocation de résidence, l'agent qui n'est pas visé au 1°.
§ 2. Au cas où les deux conjoints ou les deux personnes qui vivent en couple répondent chacune aux conditions pour obtenir l'allocation de foyer ou de résidence, ils désignent de commun accord celui des deux à qui sera payé l'allocation.
La liquidation de cette allocation est subordonnée à une déclaration sur l'honneur de l'agent selon le modèle établi par la GRH.
§ 3. Une allocation de résidence est attribuée aux agents qui n'obtiennent pas l'allocation de foyer.
§ 4. Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence.
§ 5. Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit :
1°traitements n'excédant pas 16.099,84 EUR :
- allocations de foyer : 719,89 EUR;
- allocations de résidence : 359,95 EUR;
2°traitements excédant 16.099,84 EUR sans toutefois dépasser 18.329,27 EUR :
- allocations de foyer : 359,95 EUR;
- allocations de résidence : 179,98 EUR;
La rétribution de l'agent dont le traitement dépasse 16.099,84 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
La rétribution de l'agent dont le traitement dépasse 18.329,27 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
Par rétribution il faut entendre dans ce cas le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue destinée au financement de la pension de survie.
§ 6. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, ainsi que les traitements-limites fixés pour leur attribution sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
§ 7. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est attribuée aux agents assumant des fonctions à prestations incomplètes au prorata de leurs prestations.
§ 8. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d'après les mêmes modalités que le traitement si celui-ci n'est pas dû pour le mois entier.
Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence tel qu'il est défini aux §§ 1er à 4 du présent article, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier.
Section 4.- Du pécule de vacances. <inséré par ARR 2002-04-25/41, art. 49; En vigueur : 25-04-2002>
Art. 334quater.<ARR 2003-07-03/65, art. 1, 013; En vigueur : 01-05-2003> § 1er. Pour l'application des dispositions de la présente section, il faut entendre par :
1°" année de référence " : l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées;
2°" traitement annuel " : le traitement, le salaire, la rétribution garantie, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle.
§ 2. Les agents bénéficient chaque année d'un pécule de vacances dont le montant est égal à (92) % d'un douzième du (ou des) traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le (ou les) traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de vacances. <ARR 2006-02-23/49, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2006>
Ce pourcentage se calcule sur le (ou les) traitement(s) qui aurai(en)t été du(s) pour le mois considéré, lorsque l'agent n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit.
§ 3. Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, l'agente bénéficie d'un pécule de vacances complet.
§ 4. Lorsque l'agent n'a pas accompli des prestations complètes durant toute l'année de référence, le montant du pécule de vacances est fixé comme suit :
1°un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;
2°un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois.
§ 5. En dérogation au § 4, sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent :
1°a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;
2°a bénéficié d'un congé parental;
3°a été absent suite à un congé ou à une interruption visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou à l'article 18, alinéa 2 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
§ 6. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui où l'agent a acquis cette qualité, à condition :
1°d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;
2°d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit :
a)soit la date à laquelle l'agent a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
b)soit à la date à laquelle le contrat d'apprentissage prend fin.
L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises.
§ 7. Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.
A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.
Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas a la rémunération des jours de vacances.
Pour l'application des alinéas précédents, l'agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.
Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires.
§ 8. Le pécule de vacances est payé pendant le mois de mai de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.
En dérogation à la règle énoncée à l'alinéa précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont l'agent bénéficie à la même date.
S'il ne bénéficie à cette date d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le (ou les) traitement(s) qui lui aurai(en)t été du(s).
§ 9. Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le pécule de vacances.
Section 5.- De l'allocation de fin d'année <inséré par ARR 2002-04-25/41, art. 49; En vigueur : 25-04-2002>
Art. 334quinquies.<inséré par ARR 2002-04-25/41, art. 49; En vigueur : 25-04-2002> § 1er. Pour l'application des dispositions de la présente section, il faut entendre par :
1°" rémunération ", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;
2°" rétribution ", la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;
3°" rétribution brute ", la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;
4°" période de référence ", la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée.
§ 2. Les agents bénéficient d'une allocation de fin d'année aux conditions et modalités fixées dans la présente section.
§ 3. L'agent qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a perçu la totalité de sa rémunération pendant toute la période de référence, bénéficie de la totalité du montant de l'allocation de fin d'année prévu aux §§ 6 à 9.
§ 4. Si l'agent, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'a pas perçu la totalité de sa rémunération visée au § 3, il bénéficie d'une allocation de fin d'année dont le montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue.
§ 5. Si durant la période de référence, l'agent, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes :
1°a bénéficié d'un congé parental;
2°n'a pas pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations qui lui incombent en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire;
ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération.
§ 6. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
§ 7. Le montant de l'allocation de fin d'année se calcule comme suit :
1°(pour la partie forfaitaire, le montant de celle-ci est fixé à la somme de (335,06) EUR. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 et sera indexé de la même manière que le traitement dû pour le mois d'octobre de l'année en cours.) <ARR 2006-12-07/49, art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2006><ARR 2007-11-08/49, art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2007>
2°pour la partie variable :
la partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.
§ 8. Si l'agent n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si elle avait été due.
§ 9. Pour l'agent qui bénéficie de la rémunération garantie conformément à l'article 334bis, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rémunération garantie.
§ 10. L'allocation de fin d'année est soumise aux retenus prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont exclusivement soumis au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé.
§ 11. L'allocation de fin d'année est payée pendant le mois de décembre de l'année considérée.
TITRE II.- Des allocations.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 335.L'accomplissement de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales [1 et inhérentes à la fonction]1 , peut donner lieu à l'octroi d'une allocation.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 103, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 336.En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas à l'agent le bénéfice de son traitement.
Art. 337.Si le traitement du mois n'est pas dû entièrement, les allocations visées au chapitre II concernant les allocations liées à la carrière et au chapitre V concernant l'allocation de bilinguisme [1 et au chapitre XII concernant la prime de vie chère]1 sont payées au prorata appliqué pour le traitement.
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(1ARR 2012-06-01/06, art. 4, 031; En vigueur : 01-07-2012)
Art. 338.Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire, les allocations sont fixées par le Gouvernement.
Chapitre 2.- Des allocations liées à la carrière.
Section 1ère.- De l'allocation pour exercice d'une fonction supérieure.
Art. 339.L'agent qui assume une fonction supérieure ininterrompue pendant une période d'au moins nonante jours, reçoit une allocation égale à la différence entre la rémunération dont l'agent bénéficierait dans le grade de la fonction supérieure et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.
(La rémunération visée à l'alinéa 1er comprend l'allocation de foyer ou de résidence.) <ARR 2002-09-26/51, art. 64, 004; En vigueur : 22-12-2000>
Cette allocation est octroyée avec effet rétroactif au 1er jour où l'agent a effectivement exercé la fonction supérieure.
Aussi longtemps qu'il occupe ladite fonction, l'agent a droit aux augmentations intercalaires d'après les règles fixées à l'article 323.
(L'allocation est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01.) <ARR 2002-09-26/51, art. 64, 004; En vigueur : 22-12-2000>
Section 2.- De l'allocation à certains lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur.
Art. 340.L'agent, lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur qui, à l'expiration d'une période de deux ans à dater du procès-verbal de ce concours, n'a pas été nommé au grade pour lequel il a concouru, obtient une allocation annuelle dont le montant est fixé comme suit :
- (1 125 EUR) pour les concours donnant accès au niveau A; <ARR 2002-09-26/54, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2002>
- (500 EUR) pour les concours donnant accès au niveau B; <ARR 2002-09-26/54, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2002>
- (500 EUR) pour les concours donnant accès au niveau C; <ARR 2002-09-26/54, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2002>
- (375 EUR) pour les concours donnant accès au niveau D. <ARR 2002-09-26/54, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2002>
L'allocation est liquidée mensuellement, en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01.
Art. 341.L'octroi de l'allocation ne peut à aucun moment avoir pour conséquence de porter la rémunération de l'agent à un montant supérieur à celui qu'il aurait obtenu s'il avait été nommé au grade pour lequel il a concouru.
Pour déterminer cette rémunération, il est tenu compte de l'allocation de foyer ou de résidence et de toute autre allocation inhérente à l'exercice de la fonction.
L'agent qui refuse la promotion à laquelle il peut prétendre en raison de la réussite du concours perd, à dater de son refus, le bénéfice de l'allocation prévue à l'article 340.
Chapitre 3.- Des allocations liées au travail presté.
Section 1ère.- De l'allocation pour heures supplémentaires.
Art. 342.Par heures supplémentaires il y a lieu d'entendre les prestations fournies par un agent occupé à temps plein et imposées exceptionnellement les jours ouvrables entre 18.00 heures et [1 07.30]1 heures et le samedi, dimanche ou jour férié.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 104, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 343.Chaque heure supplémentaire est compensée prioritairement par un congé égal à :
- 125 % des prestations supplémentaires fournies les jours ouvrables entre 18.00 heures et 22.00 heures;
- 150 % des prestations supplémentaires fournies le samedi;
- 150 % des prestations supplémentaires fournies les jours ouvrables entre 22.00 heures et [1 07.30]1 heures;
- 200 % des prestations supplémentaires fournies le dimanche ou jour férié.
Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les quatre mois, une allocation de respectivement 1,25/1850e, 1,5/1850e ou 2/1850e de la rémunération globale annuelle est octroyée.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 105, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 344.L'allocation pour heures supplémentaires est octroyée uniquement aux agents des niveaux C, D et E qui sont occupés à temps plein.
Art. 345.L'agent rappelé extraordinairement en dehors de ses obligations de service, pour participer à un travail imprévu et urgent, reçoit une allocation égale à la valeur des 4/1850e de la rémunération globale annuelle brute. Cette allocation est indépendante de la rétribution des heures supplémentaires.
Art. 346.<ARR 2002-09-26/51, art. 65, 004; En vigueur : 22-12-2000> Le ministre ou son délégué décide de l'opportunité d'accomplir des heures supplémentaires rétribuées, sur l'avis de l'Inspecteur des finances.
Section 2.- De l'allocation pour prestations de nuit, du samedi et du dimanche.
Art. 347.Pour l'application de cette section, il y a lieu d'entendre par :
1°prestations de nuit : les prestations accomplies entre 22.00 heures et 07.00 heures, ou entre 18.00 heures et 08.00 heures à condition que ces prestations se terminent à ou après 22.00 heures et commencent à ou avant 07.00 heures;
2°prestations du samedi : les prestations accomplies le samedi entre 00.00 heures et 24.00 heures;
3°prestations du dimanche : les prestations accomplies le dimanche ou un jour férié légal ou reconnu entre 00.00 heures et 24.00 heures.
Art. 348.Les prestations de nuit, du samedi et du dimanche donnent droit prioritairement à un congé compensatoire.
Le congé compensatoire est égal à :
- prestations dominicales : 100 % des prestations accomplies;
- prestations du samedi : 50 % des prestations accomplies;
- prestations de nuit : 25 % des prestations accomplies.
Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les quatre mois, une allocation de 25 %, 50 % ou 100 % du montant par heure de prestation est octroyée.
Le montant par heure de prestation de l'allocation est fixé à 1/1850e de la rémunération augmentée des allocations de foyer ou résidence et/ou pour fonction supérieure.
Art. 349.L'allocation pour prestations de nuit accomplies les samedis, les dimanches ou les jour fériés légaux ou reconnus peut être cumulée aux allocations pour prestations du samedi et du dimanche.
["1 Les allocations vis\233es dans la pr\233sente section ne peuvent \234tre cumul\233es avec les allocations"° pour prestations d'heures supplémentaires. L'agent concerné bénéficie du régime le plus favorable.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 106, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 350.L'allocation est payée mensuellement, à terme échu. La fraction d'heure que comporte la somme mensuelle des prestations est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.
Art. 351.
<Abrogé par ARR 2009-06-04/15, art. 107, 021; En vigueur : 20-07-2009>
Section 2bis.[1 - Du régime des allocations octroyées au service d'hiver du ministère]1
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(1Insérée par ARR 2009-06-04/15, art. 108, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 351bis.[1 En dérogation aux sections 1 et 2 du présent chapitre, le Gouvernement peut prévoir un régime particulier d'allocations aux agents faisant partie du service d'hiver du ministère.]1
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(1Inséré par ARR 2009-06-04/15, art. 108, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Section 3.- De l'allocation pour travaux insalubres, incommodes ou pénibles, ou pouvant provoquer des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude chez les agents qui en sont chargés. <ARR 2002-04-25/41, art. 50, 009 ; En vigueur : 25-04-2002>
Art. 352.Il est accordé aux agents qui sont chargés des (travaux insalubres, incommodes ou pénibles, ou pouvant provoquer des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude chez les agents qui en sont chargés), une allocation horaire forfaitaire de (2,50 EUR) liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. <ARR 2002-09-26/54, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2002><ARR 2002-04-25/41, art. 51, 009 ; En vigueur : 25-04-2002>
Le ministre fixe, après avis du Service interne pour la prévention et la protection au travail, et avec l'accord du ministre du Budget, la liste des travaux qui donnent droit à l'allocation prévue à l'alinéa 1.
Chapitre 4.- Des allocations allouées aux comptables. <ARR 2002-04-25/41, art. 52, 009 ; En vigueur : 25-04-2002>
Section 1ère.- De l'allocation de responsabilité allouée aux comptables centralisateurs et du contentieux. <inséré par ARR 2002-04-25/41, art. 52; En vigueur : 25-04-2002>
Art. 353.Il est octroyé aux agents désignés par le ministre concerné comme comptable centralisateur ou comptable du contentieux et des fonds en souffrance, une allocation dont le montant annuel est fixé à (3 570 EUR). <ARR 2002-09-26/54, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2002>
L'allocation est liquidée mensuellement et en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01.
Section 2.- De l'allocation allouée aux comptables. <inséré par ARR 2002-04-25/41, art. 54; En vigueur : 25-04-2002>
Art. 353bis.<inséré par ARR 2002-04-25/41, art. 54; En vigueur : 25-04-2002> § 1er. Il est octroyé aux comptables [1 des recettes et aux régisseurs d'avance]1 ou à leurs suppléants, à l'exception des comptables visés à l'article 353, une allocation forfaitaire dont le montant annuel est fixé à 900 EUR.
L'allocation est liquidée mensuellement et en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01.
§ 2. [1 ...]1
§ 3. L'allocation n'est pas due lorsque le comptable est suspendu.
§ 4. Cette allocation est octroyée au comptable suppléant [1 ou au régisseur d'avance suppléant]1 au prorata de la période pendant laquelle il a effectivement exercé sa fonction.
§ 5. L'allocation n'est pas due si les différents comptes qui relèvent de la compétence du comptable [1 ou du régisseur [d'avance]]1 n'atteignent pas le montant de 30.000 EUR par an. (ERRATUM, voir M.B. 25-02-2010, p. 12949)
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 109, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Chapitre 5.- De l'allocation de bilinguisme.
Art. 354.[1 § 1er. Une allocation de bilinguisme est accordée aux agents qui ont apporté devant une commission d'examen constituée par SELOR la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance écrite et/ou orale.
Cette connaissance écrite et/ou orale est déterminée par l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.
§ 2. Le montant annuel de l'allocation varie en fonction du certificat linguistique délivré à l'agent; le montant est fixé sur base des examens visés aux articles suivants de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 :
- article 9, § 1er (connaissance orale élémentaire) : euro 600;
- articles 8 et 9, § 1er (connaissance élémentaire orale et écrite) : euro 2.400 ;
- articles 11 et 9, § 1er (connaissance suffisante orale et écrite) ou article 12 : euro 3200.
Les différentes allocations ne peuvent être cumulées.]1
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(1ARR 2011-09-22/02, art. 1, 027; En vigueur : 01-09-2009 ; voir également l'art. 2 et 3)
Art. 355.[1 Les agents ayant réussi l'examen visé à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 reçoivent une allocation de bilinguisme selon leur niveau.
Le montant annuel de l'allocation de bilinguisme est fixé comme suit :
- niveau A, à partir du rang A3 : euro 3.200;
- niveau A, les rangs A1 et A2 : euro 2.400;
- niveau B : euro 1.600;
- niveau C : euro 1.500;
- niveau D : euro 1.000;
- niveau E : euro 750.]1
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(1ARR 2011-09-22/02, art. 1, 027; En vigueur : 01-09-2009; voir également l'art. 2 et 3)
Art. 356.Les primes de bilinguisme sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01.
Chapitre 6.- Des primes octroyées aux agents en application des régimes (d'interruption de carrière et) de redistribution du travail. <ARR 2005-03-24/38, art. 16, 014; En vigueur : 01-06-2005>
Art. 356bis.<Inséré par ARR 2005-03-24/38, art. 17; En vigueur : 01-06-2005> Les agents qui sont en interruption de carrière en application de l'article 164 du présent arrêté perçoivent durant leur congé une allocation dont le montant est fixé par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ainsi que par toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient.
Art. 357.Les agents qui font usage du droit (visé à l'article 171) bénéficient d'un complément de traitement de (80,57 EUR) par mois qui fait intégralement partie du traitement. Ce montant est relié à l'indice-pivot 117,19. <ARR 2002-09-26/54, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2002><ARR 2005-03-24/38, art. 18, 014; En vigueur : 01-06-2005>
Art. 358.Les agents qui font usage du droit (visé à l'article 173) reçoivent une prime mensuelle d'un montant de (295,99 EUR) non indexé. <ARR 2002-09-26/54, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2002><ARR 2005-03-24/38, art. 19, 014; En vigueur : 01-06-2005>
Chapitre 7.- De l'allocation octroyée aux formateurs. <Inséré par ARR 2002-09-26/51, art. 66; En vigueur : 22-12-2000>
Art. 358bis.<ARR 2005-03-24/38, art. 20, 014; En vigueur : 01-06-2005> § 1er. Une allocation forfaitaire de 30 EUR par demi-journée de préparation de trois heures au moins est octroyée à tout agent du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale qui accepte de dispenser une formation aux agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Une allocation forfaitaire de 30 EUR par demi-journée de formation dispensée pendant trois heures au moins est octroyée à tout agent du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale qui accepte de dispenser une formation aux agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par dérogation à l'alinéa deux du présent article, le secrétaire général peut accorder une allocation forfaitaire de 10 EUR par heure de formation lorsqu'une formation est dispensée par plage horaire de moins de trois heures.
L'allocation visée aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe est également octroyée lorsque cette formation est dispensée aux agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale dans la mesure où le contenu de la formation répond à un besoin commun déterminé par le service chargé de la formation au sein du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et par le service chargé de la formation au sein d'un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le montant maximal de l'allocation octroyée par agent est de 1.200 EUR par an.
Les montants visés dans le présent paragraphe sont liés aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01.
§ 2. Les modalités d'organisation de la formation (notamment les objectifs, le contenu, le support de formation, la phase de préparation, le public-cible, les dates et la durée) sont réglées en concertation par le formateur et le service charge de la formation au sein du ministère. Elles sont soumises à l'approbation du secrétaire général du ministère.
Le formateur fournit un support de formation (syllabus ou autre) aux participants.
La formation est évaluée tant par la Direction chargée des ressources humaines et de la formation que par les agents auxquels la formation est dispensée et par le formateur lui-même.
Chapitre 8.- De la prime de mandat. <inséré par ARR 2002-04-25/41, art. 56; En vigueur : 25-04-2002>
Art. 358ter.<inséré par ARR 2002-04-25/41, art. 56; En vigueur : 25-04-2002> § 1er. L'agent détenteur d'un mandat, reçoit une prime de mandat dont le montant annuel s'élève à :
1°pour les agents des rangs A7 et A6 : 4.000 EUR;
2°pour les agents du rang A5 : 3.000 EUR;
3°pour les agents du rang A4 : 2.000 EUR.
La prime de mandat est payée mensuellement aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.
§ 2. Sur proposition du ministre, le Gouvernement fixe les objectifs qui sont communs à l'ensemble du ministère pour chaque année civile. Ces objectifs concernent aussi bien le fonctionnement interne qu'externe du ministère
Si les objectifs fixés à l'alinéa premier sont atteints, le Gouvernement peut prendre la décision de doubler la prime de mandat pour l'ensemble des détenteurs de mandat.
Le conseil de direction fait un rapport au Gouvernement via le ministre, précisant dans quelle mesure les objectifs de l'année civile écoulée sont atteints et de quelle manière ils le sont, pour l'ensemble du ministère.
Dans le cas où le Gouvernement prend une décision positive, le doublement de la prime aux détenteurs de mandat est payé en un versement dans les trois mois qui suivent la décision du Gouvernement.
Chapitre 8.- De la prime d'ingénieur. <inséré par ARR 2002-04-25/41, art. 56; En vigueur : 25-04-2002>
Art. 358quater.[1 § 1. Il est accordé aux agents titulaires des grades d'ingénieur, de premier ingénieur, d'ingénieur directeur, ainsi qu'aux agents des rangs A4 à A7, qui sont titulaires d'un diplôme d'ingénieur civil, agronome ou chimiste et des industries agricoles, une prime d'ingénieur pour autant qu'ils exercent la fonction spécifique d'ingénieur comme prévue dans leur description de fonction.
§ 2. Le montant annuel forfaitaire de la prime d'ingénieur est fixé à 3.500 EUR.
La prime d'ingénieur est payée mensuellement et aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.
§ 3. La prime d'ingénieur ne peut être cumulée avec l'avantage pécuniaire prévu par mesure transitoire par l'arrêté royal du 14 janvier 1969 concernant la prime de productivité en faveur des ingénieurs du Ministère des Travaux Publics]1
(NOTE : Contrairement à ce que sa phrase liminaire mentionne, l'art. 1er de l'ARR 2010-02-04/14 n'a pas pour objet de rétablir l'art. 358quater du présent arrêté. En effet, cet article n'était pas abrogé mais avait été annulé par l'arrêt CE n° 190.589.)
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(1ARR 2010-02-04/14, art. 1, 022; En vigueur : 01-03-2009)
Chapitre 10.- Des primes de projet. <inséré par ARR 2002-04-25/41, art. 56; En vigueur : 25-04-2002>
Art. 358quinquies.<inséré par ARR 2002-04-25/41, art. 56; En vigueur : 25-04-2002> § 1er. Une prime de projet est octroyée aux agents chargés de la réalisation de projets temporaires qui présentent un caractère stratégique et transversal.
Peuvent bénéficier de cette prime, les agents titulaires d'un grade du rang A2 au plus et disposant d'une évaluation " satisfaisant ".
(La durée du projet est de deux ans au maximum. Une prolongation de cette période peut être décidée par le Gouvernement, après une évaluation du projet en concertation entre la Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.) <ARR 2005-06-16/38, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2005>
La prime n'est due que s'il n'y a pas d'interruption de l'exercice de la fonction pendant plus de 30 jours ouvrables successifs, à l'exception des congés annuels et du congé octroyé dans le cadre de la protection de la maternité.
§ 2. Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint prépare un dossier de projet en concertation avec le Ministre, et le lui soumet ensuite pour approbation.
Le dossier comporte au moins les données suivantes :
1. la description du projet;
2. le caractère stratégique et transversal. du projet;
3. la durée du projet;
4. les objectifs poursuivis;
5. la répartition des tâches entre le chef de projet et les assistants de projet ainsi que l'importance des prestations effectuées par chacun d'eux;
6. les règles d'évaluation du projet.
Le ministre désigne les chefs et les assistants des projets. Il peut mettre fin à un projet à tout moment ou à la n d'eux.
La désignation d'un agent comme chef de projet suppose l'exercice de la fonction à temps plein.
La désignation d'un agent comme assistant de projet suppose l'exercice de la fonction à mi-temps au moins.
§ 3. Le montant annuel de la prime de projet est fixé à:
- 3.500 ou 5.500 EUR pour le chef de projet;
- 2.500 EUR pour l'assistant de projet.
Le ministre fixe le montant de la prime octroyée au chef de projet en fonction de l'importance dudit projet.
La prime de projet est payée mensuellement à terme échu jusqu'au terme du projet. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.
En cas de fin du projet avant son échéance, la prime est due proportionnellement au temps presté.
Chapitre 11.- De la prime d'excellence. <inséré par ARR 2002-04-25/41, art. 56; En vigueur : 25-04-2002>
Art. 358sexies.<inséré par ARR 2002-04-25/41, art. 56; En vigueur : 25-04-2002> § 1er. Une prime d'excellence est octroyée annuellement aux agents qui font la preuve d'une grande motivation dans leur travail et qui accomplissent leurs prestations de manière la plus efficiente.
Peuvent bénéficier de cette prime, les agents titulaires d'un grade du rang A3 au plus, disposant d'une évaluation " [1 favorable]1 " et ne bénéficiant pas d'une prime de projet.
La prime n'est due que s'il n'y a pas d'interruption de l'exercice de la fonction pendant plus de 15 jours ouvrables successifs, à l'exception des congés annuels et du congé octroyé dans le cadre de la protection de la maternité.
§ 2. Sur proposition motivée des directeurs-chefs de service ou à défaut, des directeurs généraux, le conseil de direction désigne les agents qui peuvent bénéficier de la prime d'excellence.
Pour l'octroi de cette prime, le conseil de direction prend en considération les prestations de l'année écoulée des agents et il motive sa décision.
§ 3. Le Ministre fixe chaque année le montant maximum affecté aux primes d'excellence qui peut être attribué aux agents.
Le montant de la prime d'excellence octroyée à chacun des bénéficiaires s'élève à minimum 5 % et maximum 10 % du barème annuel brut du mois de décembre de l'année considérée.
Le conseil de direction fixe le pourcentage de la prime à attribuer aux agents en fonction de leurs mérites.
La prime d'excellence est payée une fois par an, au premier trimestre de chaque année. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 110, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Chapitre 12.[1 - Prime de vie chère]1
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(1Inséré par ARR 2011-12-15/22, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2012)
Art. 358septies.[1 § 1er. Une prime de vie chère est octroyée mensuellement aux agents [2 qui sont inscrites au registre de la population d'une des communes de la Région de Bruxelles-Capitale]2.
§ 2. [3 La prime de vie chère s'élève à 46,38 EUR par mois. Cette prime est payée mensuellement aux mêmes conditions que le traitement. Cette prime n'est pas soumise à l'indexation.]3]1
["4 Pour l'agent qui change de domicile, la prime de vie ch\232re est pay\233e \224 partir du mois qui suit la date d'inscription de l'agent au registre de la population d' une des communes de la R\233gion de Bruxelles-Capitale, pour autant que cette date soit post\233rieure au 1er juillet 2012. L'octroi de la prime de vie ch\232re prend fin le premier jour du mois qui suit la radiation de l'agent du registre de la population d'une des communes de la R\233gion de Bruxelles-Capitale, sauf s'il est inscrit dans les registres de la population d'une autre commune de la R\233gion de Bruxelles-Capitale. L'agent informe imm\233diatement la direction de la gestion du personnel de tout changement de domicile ayant un impact sur son droit au b\233n\233fice de la prime de vie ch\232re."°
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(1Inséré par ARR 2011-12-15/22, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2012)
(2ARR 2012-06-01/06, art. 1, 031; En vigueur : 01-07-2012)
(3ARR 2012-06-01/06, art. 2, 031; En vigueur : 01-07-2012)
(4ARR 2012-06-01/06, art. 3, 031; En vigueur : 01-07-2012)
TITRE III.- Des indemnités.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 359.Il est accordé une indemnité à l'agent qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction.
Art. 360.Lorsque la situation qui donne lieu a l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement.
Art. 361.Lorsque l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, est interrompu, le paiement de l'indemnité est suspendu, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées.
Chapitre 2.- Des indemnités liées aux déplacements.
Section 1ère.- Disposition générales.
Art. 362.Sans préjudice des articles 382 à 385, l'agent a droit au remboursement des frais liés aux déplacements de service.
Tout déplacement est subordonné a l'autorisation du ministre fonctionnellement compétent ou de son délégué.
Cette autorisation peut être générale, notamment dans les cas où les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement.
Art. 363.Hormis quand l'intérêt du service l'exige, chaque déplacement pour le service doit être effectué par le moyen de transport le moins onéreux.
Art. 364.(Le ministre) réduit le remboursement dans la mesure où il estime que les frais sont exagérés ou que les déplacements auraient pu être évités. <ARR 2002-09-26/51, art. 68, 004; En vigueur : 22-12-2000>
Section 2.- De l'utilisation des moyens de transports en commun.
Art. 365.Les débours d'un déplacement en transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels.
Art. 366.Les agents obtiennent soit des réquisitoires à échanger contre un billet ordinaire, soit un remboursement en échange du titre de transport.
Art. 367.Si la gare de départ est située dans la commune de résidence effective de l'intéressé et que celle-ci ne correspond pas avec sa résidence administrative, il ne peut en résulter de charges supplémentaires. Le supplément éventuel résultant du déplacement incombe à l'intéresse.
Art. 368.Pour ses déplacements de service à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, l'agent bénéficie d'un abonnement sur le réseau de la S.T.I.B.
Section 3.- De l'utilisation d'un véhicule personnel.
Art. 369.Les autorisations d'utiliser son véhicule personnel dans le cadre des besoins du service sont délivrées par (le ministre), dans les limites des crédits prévus à sa division budgétaire, et sur avis de l'Inspecteur des Finances. <ARR 2002-09-26/51, art. 70, 004; En vigueur : 22-12-2000>
Elles ne sont valables que jusqu'au 31 décembre de chaque année.
L'arrêté ministériel fixe également le maximum kilométrique annuel autorisé. Le maximum kilométrique peut être fixé par service.
Art. 370.Sauf autorisation expresse, l'agent ne peut porter en compte les déplacements de service à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le cas échéant, l'autorisation du ministre fixe un maximum kilométrique distinct pour ces déplacements.
Art. 371.<ARR 2002-04-25/41, art. 57, 009 ; En vigueur : 25-04-2002> L'indemnité kilométrique est fixée à 0,2636 EUR du kilomètre quelle que soi la puissance imposable de la voiture admise pour la liquidation de l'indemnité.
Le montant peut être revu par le ministre.
Cette indemnité kilométrique couvre tous les frais résultant de l'utilisation de la voiture personnelle, excepté les frais d'assurance tous risques qui sont pris en charge par le ministère.
Art. 372.(...) <ARR 2002-04-25/41, art. 58, 009 ; En vigueur : 25-04-2002>
L'indemnité kilométrique est fixée de commun accord par le ministre fonctionnellement compétent et le ministre pour les déplacements de service d'agents résidant à l'étranger.
Art. 372bis.(Inséré par ARR 2002-09-26/51, art. 71; En vigueur : 22-12-2000) L'agent qui effectue des déplacements à vélo dans le cadre des besoins du service, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou en dehors de celui-ci, peut obtenir une indemnité aux mêmes conditions que celles visées aux articles 383 et 384.
Art. 373.Les agents qui se déplacent en prenant comme point de départ ou de retour leur résidence habituelle, ne peuvent obtenir une indemnité supérieure à celle qui leur serait due si les déplacements avaient comme point de départ et de retour leur résidence administrative.
Art. 374.Les indemnités sont liquidées sur production d'une déclaration sur l'honneur, appuyée d'un relevé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le service.
Chapitre 3.- Du remboursement des frais de séjour.
Art. 375.Il est alloué une indemnité forfaitaire journalière pour frais de séjour aux agents qui doivent effectuer des déplacements pour le service.
Art. 376.L'indemnité pour frais de séjour à l'intérieur du pays est fixée conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères et de tous les arrêtés qui le modifieraient.
Art. 377.L'indemnité visée à l'article 375 n'est pas allouée du chef des déplacements qui sont effectués dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Toutefois, dans les cas exceptionnels, un régime forfaitaire particulier peut être établi par le ministre.
Art. 378.Les agents délégués pour participer aux travaux de conférences internationales tenues dans le pays, ont droit au remboursement de la dépense réellement effectuée, sur production d'une note justificative.
Art. 379.Le séjour à l'étranger donne lieu au remboursement de la dépense réellement effectuée par l'intéressé sur la production d'une note justificative.
Le ministre est toutefois autorisé à arrêter des taux journaliers forfaitaires pour les déplacements officiels dans certains pays.
Art. 380.Les situations particulières résultant notamment de l'exercice de fonctions itinérantes ou de détachements, sont réglées par le ministre et le ministre fonctionnellement compétent.
Art. 381.Sans préjudice de mesures disciplinaires éventuelles, le ministre a la faculté de refuser l'indemnité de séjour s'il est constaté que les bénéficiaires abusent des droits qui leur sont reconnus par le présent arrêté.
Chapitre 4.- Des indemnités pour frais de déplacement sur le chemin du travail.
Section 1ère.- Des indemnités pour utilisation du vélo sur le chemin du travail.
Art. 382.L'agent qui se déplace à vélo pour se rendre de son domicile vers son lieu de travail a droit à un remboursement de ses frais.
L'indemnité est allouée à l'agent qui utilise son vélo sur le chemin du travail au moins cinq fois par mois.
Art. 383.[1 L'indemnité est fixée forfaitairement. Le Ministre arrête le montant. Ce montant ne pourra être inférieur à 0,20 par kilomètre.]1
Elle est calculée en fonction du chemin le plus court entre son domicile et sa résidence administrative.
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(1ARR 2011-12-15/22, art. 2, 028; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 384.L'indemnité est liquidée sur production d'une déclaration sur l'honneur appuyée d'un relevé trimestriel.
Le ministre exerce un contrôle sur les déclarations.
Section 2.- Des indemnités pour utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
Art. 385.<ARR 2002-04-25/41, art. 59, 009 ; En vigueur : 25-04-2002> § 1er. L'agent qui utilise les transports en commun publics par chemin de fer, combinés ou non avec d'autres transports en commun publics, bénéficie d'une intervention dans les frais d'abonnement pour effectuer régulièrement le déplacement de sa résidence à son lieu de travail et inversement.
§ 2. L'intervention à charge du ministère est réglée par des conventions conclues entre les différentes sociétés de transports en commun publics fédérales et régionales, d'une part et le ministre ou son délégué, d'autre part.
Dans le cadre de cette convention, le taux de l'intervention du ministère est d'au moins 56 % du prix de la carte de train assimilée à l'abonnement social, sur base d'un tableau établi de commun accord.
§ 3. Pour le transport urbain et suburbain organisé par les sociétés régionales de transports publics, l'intervention dans le prix de l'abonnement est fixée conformément au § 2 du présent article.
Chapitre 5.- Des frais de logement.
Section 1ère.- De la jouissance d'un logement de service.
Art. 386.Les agents astreints à occuper des logements déterminés parce que leurs fonctions réclament leur présence permanente sur les lieux du travail bénéficient gratuitement de ce logement.
Art. 387.Une retenue mensuelle est opérée sur le traitement des agents qui occupent un logement dont la jouissance leur est concédée en vue de faciliter l'accomplissement de leur tâche.
Cette retenue est fixée au montant de la valeur locative du logement, éventuellement majoré de la valeur du chauffage et l'éclairage. Elle ne peut toutefois dépasser 10% du montant brut du traitement moyen pour le logement et 12,5 % de ce montant pour le logement, le chauffage et l'éclairage.
Art. 388.Le Gouvernement détermine les fonctions visées à l'article 386, en précisant celles auxquelles sont attachées outre le logement, le chauffage et l'éclairage.
Il distingue en outre :
1°celles dont les titulaires assument des sujétions spéciales, même lorsque leur administration se trouve dans l'impossibilité matérielle de les loger sur place;
2°celles dont les titulaires échappent à ces sujétions spéciales, lorsque leur administration ne peut les loger sur place.
Art. 389.Pour l'application de l'article 387, la valeur locative du logement est fixée par le ministre qui a les Finances dans ses attributions.
Pour l'application de l'article 387, alinéa 2, le traitement moyen est déterminé par la moyenne arithmétique des traitements minimum et maximum du barème de la fonction exercée.
Section 2.- De l'allocation de logement.
Art. 390.Les agents qui exercent une des fonctions visées à l'article 388, alinéa 2, 1° reçoivent, lorsqu'ils ne bénéficient pas effectivement soit du logement, soit du logement avec chauffage et éclairage, une allocation qui en tient lieu.
Cette allocation est accordée par le ministre fonctionnellement compétent. Elle ne dépasse en aucun cas 10 % du montant brut du traitement moyen.
Elle est payée mensuellement et a terme échu. Lorsqu'elle n'est pas due pour le mois entier, elle se décompte par trentièmes.
Chapitre 6.- De l'allocation aux concierges ou à leurs remplaçants.
Art. 391.Les agent auxquels une fonction de concierge est attribuée ne bénéficient, à ce titre que de la gratuité du logement, du chauffage et de l'éclairage. Ils bénéficient d'un traitement en vertu d'une autre fonction qu'ils exercent au sein du ministère.
Art. 392.Le ministère prend à sa charge les retenues ou cotisations dues par les intéressés du chef de leur fonction de concierge, soit au Fonds des pensions de survie, soit à l'Office national de sécurité sociale.
Art. 393.Une allocation est également accordée à la personne étrangère à l'administration qui, de l'accord de l'autorité compétente, remplace le concierge durant un congé annuel de vacances d'au moins une semaine.
L'allocation est octroyée par jour. Chaque jour est assimilé à une prestation de 7 h. et rémunéré sur la base du salaire horaire minimum fixé dans l'échelle de traitement E101.
Chapitre 7.- De l'indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un agent.
Art. 394.<ARR 2002-04-25/41, art. 60, 009 ; En vigueur : 25-04-2002> § 1er. Une indemnité pour frais funéraire est octroyée lorsque l'allocation pour frais funéraire prévue par l'article 61 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ne peut être accordée et si l'agent décédé se trouvait dans une des positions suivantes :
- en activité de service;
- en disponibilité pour maladie;
- en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
- en non-activité dans le cadre d'un congé pour convenances personnelles.
§ 2. En cas de décès d'un agent visé au § 1er, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou la personne avec laquelle il vit en couple ou, à défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité correspondant à un mois de la dernière rémunération brute d'activité de l'agent. Cette rémunération comprend éventuellement les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement.
Pour les agents en disponibilité, la dernière rémunération brute d'activité est s'il échet :
a)adaptée aux modifications résultant des fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume;
b)revue conformément à l'article 327 du présent arrêté.
L'indemnité ne peut dépasser le douzième du montant fixé en application de l'article 39, alinéas 1er, 3 et 4 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
§ 3. A défaut des ayants droits visés au § 2, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires. Dans ce cas l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme prévue par le présent arrêté en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe.
§ 4. En raison de la conduite du bénéficiaire à l'égard du défunt, le ministre ou son délégué peut décider, dans des cas exceptionnels, que l'indemnité ne sera pas liquidée ou qu'elle le sera au profit de l'un des bénéficiaires ou de plusieurs d'entre eux.
§ 5. L'indemnité prévue par le présent arrêté ne peut être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions qu'à concurrence du montant visé au § 2.
Livre 3.- DE LA DETERMINATION DES ANCIENNETES ADMINISTRATIVE ET PECUNIAIRE.
TITRE Ier.- Dispositions générales.
Art. 395.<ARR 2002-09-26/51, art. 73, 004; En vigueur : 22-12-2000> Il faut entendre par " prestations complètes ", les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.
Art. 396.L'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut de conserver sur base de son statut, son traitement d'activité ou à défaut ses titres à l'avancement de traitement.
Art. 397.L'ancienneté est calculée par mois-calendrier. Les services qui ne couvrent pas tout le mois sont négligés.
TITRE II.- Du calcul de l'ancienneté administrative.
Art. 398.Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, les services effectifs pris en considération sont ceux prestés :
1°en qualité de stagiaire ou d'agent nommé;
2°(dans un ministère ou un organisme public dépendant de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ainsi que dans des services ou dans un organisme public de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune, ou, moyennant une décision d'admissibilité prise par le ministre, dans un service public comparable à un de ceux énumérés ci avant, d'un Etat de l'Union européenne [1 ...]1;) <ARR 2002-09-26/51, art. 74, 004; En vigueur : 22-12-2000>
3°(sans interruption due à une peine disciplinaire encourue par l'agent ou a un licenciement pour inaptitude professionnelle dans le cadre de l'évaluation de l'agent;) <ARR 2002-09-26/51, art. 74, 004; En vigueur : 22-12-2000>
4°comme titulaire d'une fonction à temps plein ou partiel.
Le calcul de l'ancienneté de service s'effectue de la même manière étant entendu que les services effectifs sont pris en considération quelle que soit la qualité en laquelle ils ont été prestés.
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(1ARR 2011-12-15/22, art. 3, 028; En vigueur : 01-06-2011)
Art. 399.<ARR 2002-04-25/41, art. 61, 009 ; En vigueur : 25-04-2002> Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés soit à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à ce grade ou à un grade équivalent, soit à partir de la date à laquelle il a été classé pour une promotion en raison de l'effet rétroactif formel de sa nomination.
Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés soit à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade du niveau considéré ou à un grade équivalent, soit à partir de la date à laquelle il a été classé pour la promotion en raison de l'effet rétroactif formel de sa nomination.
Art. 400.Des prestations à temps partiel à concurrence de 1976 heures sont comptées pour douze mois-calendrier entiers.
Des prestations à temps partiel à concurrence d'un douzième de 1976 heures sont comptées pour un mois entier de calendrier, toute fraction d'heure étant négligée.
Art. 401.L'ancienneté administrative d'un agent qui est titulaire d'une fonction à temps partiel, est calculée au prorata des services effectivement prestés.
TITRE III.- De l'ancienneté pécuniaire.
Chapitre 1er.- Des services admissibles.
Art. 402.§ 1er. Sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services effectifs que l'agent a prestés à quelque titre que ce soit, comme titulaire d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes ou partielles :
- dans les services de l'Union européenne;
- dans les services de l'Etat fédéral, des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande ou dans d'autres services publics;
- dans les administrations locales;
- dans les services d'Afrique;
- dans les établissements d'enseignement des communautés, dans les établissements d'enseignement subventionnés par une subvention-traitement, dans les offices d'orientation scolaire et professionnelle ou les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés par une subvention-traitement;
- dans les universités de droit public et libres quelle que soit leur source de financement.
- (dans un service public comparable à un de ceux énumérés au présent paragraphe, dans un Etat de l'Union européenne [1 ...]1, moyennant une décision d'admissibilité prise par le ministre.) <ARR 2002-09-26/51, art. 75, 004; En vigueur : 22-12-2000>
§ 2. Peuvent également être admis pour un maximum de six ans les services effectivement prestés sous contrat de travail dans le secteur privé ou en tant d'indépendant.
Le Gouvernement fixe les modalités d'application de cette disposition.
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(1ARR 2011-12-15/22, art. 4, 028; En vigueur : 01-06-2011)
Art. 403.La durée des services admissibles que l'agent a prestés dans l'enseignement, est fixée par le ministre, sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.
Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixièmes et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire sont comptabilisées jour par jour.
Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2.
Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le quotient obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération. On ne tient pas compte du reste.
Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation qui prouvent que l'agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services à prendre en considération.
Chapitre 2.- Du calcul de l'ancienneté pécuniaire.
Art. 404.L'ancienneté que compte l'agent ne peut jamais dépasser la durée réelle de ses services admissibles.
Toutefois, l'ancienneté obtenue dans un service public duquel un agent a été transféré lui reste acquise, quel que soit le mode de calcul de l'ancienneté en vigueur au sein de ce service.
Art. 405.Les services qui sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté sont acquis dans le niveau du grade de base de l'agent. Ils sont comptés dans leur totalité.
Le grade de base est le premier grade auquel l'agent est nommé ou auquel il est nommé subséquemment selon un mode de nomination qui ne prend pas en considération sa qualité antérieure.
Livre 4.- DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES.
TITRE Ier.- Dispositions abrogatoires.
Art. 406.(Sont abrogés en ce qui concerne les agents soumis au présent statut :) <ARR 2002-09-26/51, art. 76, 002; En vigueur : 01-07-1999>
1°L'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 28 août 1967, par les arrêtés royaux du 13 novembre 1967, par les arrêtés royaux des 18 avril 1969, 17 septembre 1969, 10 mars 1971, 13 septembre 1972, 26 mai 1975, 1er août 1975, 4 décembre 1975, 5 avril 1976, 12 août 1981, 10 septembre 1981, 16 novembre 1981, 18 novembre 1982, 30 mars 1983, 22 février 1985, 25 février 1985, par les arrêtés royaux du 1er mars 1985, par les arrêtés royaux des 24 mai 1985, 3 juillet 1985, 28 février 1986, 21 janvier 1987, 13 juillet 1987, par l'arrêt n° 28.582 du Conseil d'Etat du 13 octobre 1987, par les arrêtés royaux des 2 février 1988, 28 octobre 1988, par les arrêtés royaux du 10 mars 1989, par les arrêtés royaux des 12 novembre 1990, 20 novembre 1990, 27 décembre 1990, 16 avril 1991, 25 octobre 1991, 6 novembre 1991 et 21 novembre 1991, par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale des 11 février 1993, 10 mars 1993 et 8 juillet 1993 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1997;
2°L'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 31 janvier 1977, 4 juillet 1979, 25 avril 1980, 12 août 1981, 28 février 1986, 31 mai 1988, 28 octobre 1988, 20 mars 1989, 16 octobre 1989, 19 septembre 1990, 13 novembre 1990, 31 juillet 1991 et 18 novembre 1991;
3°L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 1951, 30 août 1954, 11 décembre 1970, 11 août 1976 et 30 novembre 1979;
4°L'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;
5°L'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1968, 7 mars 1977, 24 novembre 1978, 22 janvier 1979, 27 juillet 1981, 16 novembre 1981, 30 mars 1983, 31 décembre 1984, 18 février 1985, 3 juillet 1985, 26 août 1987, 1er octobre 1987, 2 octobre 1989, 27 mars 1990, 19 juillet 1990, 25 octobre 1990, 18 septembre 1991, 10 octobre 1991, 6 novembre 1991 et 14 février 1992;
6°L'arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 13 novembre 1967 et par l'arrêté royal du 14 décembre 1970;
7°L'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés des 17 novembre 1969, 6 septembre 1971, 10 juillet 1972, 29 juin 1973, 6 août 1974, 27 octobre 1975, 13 septembre 1976, 14 septembre 1976, 11 février 1977, 22 mai 1978, 3 septembre 1979, 12 août 1981, 18 mai 1983, 19 mars 1985, 7 mars 1989, 18 décembre 1989, 21 décembre 1990 et 16 septembre 1991;
8°L'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat;
9°L'arrêté royal du 11 janvier 1965 fixant le mode de désignation et à la rétribution des chefs d'équipe dans les services de la dactylographie;
10°L'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1984 et par l'arrêté ministériel du 12 décembre 1984, (...); <ARR 2002-04-25/41, art. 62, 009 ; En vigueur : 25-04-2002>
11°L'arrête royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967 et 2 mars 1989;
12°L'arrêté royal du 29 avril 1965 relatif à la valorisation des avantages en nature octroyés aux concierges des divers ministères et des établissements ressortissant à ces ministères, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1979;
13°L'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, modifié par les arrêtés royaux des 2 décembre 1971, 2 avril 1979 et 19 septembre 1991;
14°L'arrêté royal du 14 février 1968 portant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires des grades de conducteurs, d'ingénieur technicien ou de certains grades de personnel de contrôle et de surveillance des travaux, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1973, 12 septembre 1974 et 16 novembre 1979;
15°L'arrêté du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1976, 3 décembre 1987 et 6 novembre 1991;
16°L'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifie par les arrêtés royaux des 2 juin 1975, 5 décembre 1978, 30 mars 1983, par l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984, par les arrêtés royaux des 27 juillet 1989, 13 décembre 1989, 7 août 1991, 6 novembre 1991 et 18 novembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994, à l'exception des articles 35 à 41;
17°L'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié par l'arrêté royal du 4 janvier 1974 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994;
18°L'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, modifié par les arrêtés royaux des 23 janvier 1981 et 16 avril 1991;
19°L'arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, modifié par les arrêtés royaux des 7 mars 1977, 27 juillet 1981, 16 novembre 1981 et 25 octobre 1990;
20°L'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995;
21°L'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 10 septembre 1981, 7 août 1991 et 6 novembre 1991;
22°L'arrêté royal du 11 février 1977 relatif à l'octroi de l'échelle de traitement de sélectionné à des agents de certains ministères, à l'exception de l'article 24;
23°L'arrêté royal du 31 juillet 1978 réglant l'octroi d'une allocation de remplacement du concierge pendant la durée de congé annuel de vacances aux personnes étrangères à l'Administration;
24°L'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat titulaires d'un grade de la carrière d'architecte;
25°L'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires d'un grade de la carrière d'ingénieur industriel, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1984;
26°L'arrêté du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1989 et 6 novembre 1991.
(27° L'arrêté du régent du 3 mai 1948 fixant les conditions auxquelles pourront être nommés agents de l'Etat, au sens du statut, les agents et anciens agents de la colonie, les membres de l'Ordre judiciaire, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, les militaires et le personnel administratif des greffes, des parquets, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, republié en annexe III de l'arrêté royal du 16 mars 1964 et modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1969, 17 septembre 1969 en 18 juin 1976;
- 28° L'arrêté royal du 10 avril 1954 dispensant, en tout ou en partie, de certaines épreuves d'accession et d'avancement les agents de l'Etat qui ont été autorisés à exercer des fonctions publiques dans la colonie, republié en annexe V de l'arrêté royal du 16 mars 1964 et modifié par l'arrêté ministériel du 11 décembre 1970;) <ARR 2002-09-26/51, art. 76, 004; En vigueur : 22-12-2000>
(29° L'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 4 décembre 1990 et 4 mars 1993, la loi du 22 juillet 1993, les arrêtés royaux des 17 mars 1995 et 10 avril 1995, à l'exception des articles 1 à 4.) <ARR 2002-09-26/51, art. 76, 002; En vigueur : 01-07-1999>
(30° L'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou de résidence au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 1969, 29 juin 1973, 4 janvier 1974, 10 septembre 1981, 14 décembre 1981, 3 décembre 1987,18 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990 et 7 août 1991;
31°L'arrêté royal du 11 août 1972 stimulant l'emploi de handicapés dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1975, 18 juin 1976, 29 novembre 1976, 18 novembre 1982, 19 juillet 1985 et 23 octobre 1989;
32°L'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 4 novembre 1987, 3 décembre 1987, 16 août 1988, 8 mai 1989, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 20 octobre 1992, 5 mars 1993, la loi du 22 juillet 1993 et les arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 15 octobre 2000, 11 décembre 2001 et 9 janvier 2002;
33°L'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du royaume, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1980, 30 avril 1981, 17 mai 1982, 23 mars 1984, 19 avril 1985, 29 avril 1986, 4 novembre 1987, 3 décembre 1987, 24 mars 1989, 21 mars 1990, 23 avril 1991, 12 février 1992, 5 mai 1992, 4 mars 1993, 6 mai 1993, 28 mars 1995, 9 juin 2000 et 20 juillet 2000;
34°L'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, modifié par les arrêtés royaux des 11 mars 1981, 9 mai 1984, 19 septembre 1985, 13 octobre 1986, 7 novembre 1987, 3 décembre 1987, 4 mars 1993, la loi du 22 juillet 1993 et les arrêtés royaux des 15 décembre 1999 et 20 juillet 2000(;
))<ARR 2002-04-25/41, art. 62, 009 ; En vigueur : 25-04-2002><ARR 2005-03-24/38, art. 21, 014; En vigueur : 01-06-2005>
(35° L'arrêté royal du 8 août 1991 concernant l'accueil et la formation des agents de l'Etat.) <ARR 2005-03-24/38, art. 21, 014; En vigueur : 01-06-2005>
Art. 407.(Sont abrogés en ce qui concerne les agents soumis au présent statut : ) <ARR 2002-09-26/51, art. 77, 002; En vigueur : 01-07-1999>
1°L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 juillet 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel en fonction au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du 19 mars 1998;
2°L'arrête du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtes des 9 novembre 1993, 26 mai 1994, 27 avril 1995, 4 décembre 1997 et 19 novembre 1998;
3°L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif au classement par niveau et par rang des grades que peuvent porter les agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés des 26 mai 1994 et 27 avril 1995;
4°L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 1993 fixant les échelles de traitement des grades des niveaux 3 et 4 du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des annexes;
5°L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 janvier 1994 fixant les modalités selon lesquelles des agents qui ne relèvent pas de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent être nommés au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
6°L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 janvier 1994 instituant la Chambre de Recours de Bruxelles-Capitale du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et fixant sa composition;
7°L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994 fixant les échelles de traitement des grades des niveaux 1, 2+ et 2 du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du 22 octobre 1998, à l'exception des annexes;
8°L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 janvier 1996 instituant le congé politique pour les membres du personnel du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
(9° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mars 1997 déterminant les modalités particulières d'application de redistribution du travail applicables aux membres du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;)<ARR 2003-04-30/32, art. 57, 011; En vigueur : 28-06-2003><ARR 2005-03-24/38, art. 22, 014; En vigueur : 01-06-2005>
(10° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 1997 rendant applicables aux membres du personnel du ministère et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale les modalités apportées à l'arrêté royal de 28 février 1991 relatif à l'interruption de carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères par les arrêtés royaux du 30 décembre 1993, 14 octobre 1994, 7 avril 1995 et 28 février 1996;
11°L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 1997 rendant applicables aux membres du personnel du ministère et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de carrière professionnelle à mi-temps dans les administrations de l'Etat;
12°L'arrêté ministériel du 14 novembre 1996 déterminant pour le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale certaines modalités d'application en matière de prestations réduites et d'interruption de carrière.) <ARR 2005-03-24/38, art. 22, 014; En vigueur : 01-06-2005>
Art. 408.Toute disposition réglementaire qui n'est pas expressément abrogée par les articles 406 et 407 ne s'applique pas aux agents du ministère si elle est en contradiction avec des dispositions du présent arrêté.
TITRE II.- Dispositions transitoires.
Chapitre 1er.- Des mesures de conversion.
Section 1ère.- De la conversion des anciens grades dans les nouveaux grades.
Art. 409.Les emplois de secrétaire général au rang A7, secrétaire général adjoint au rang A6 et directeur général au rang A5 sont attribués respectivement aux agents titulaires à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté des emplois de secrétaire général de rang 17, secrétaire général adjoint de rang 16 et directeur général de rang 16.
Art. 410.Les titulaires des grades mentionnés dans la colonne de gauche de l'annexe III sont nommés de plein droit et par changement de grade dans le grade correspondant de la colonne droite.
Art. 411.Les agents emportent dans le nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
Lorsque plusieurs grades ont été réduits à un grade de base, l'ancienneté de grade de l'agent qui passe au nouveau grade est égale à l'ancienneté de grade qu'il a acquise, le cas échéant, dans chacun des grades convertis en nouveau grade de base.
Art. 412.Toutefois les agents titulaires du grade d'inspecteur général peuvent continuer à porter leur titre.
Est supprimé au départ du titulaire actuel le grade d'administrateur général adjoint auquel est attaché l'échelle de traitement 162 repris dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994 fixant les échelles de traitements des grades des niveaux 1, 2+ et 2 du Ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 413.Sans préjudice de l'article 444, les agents conservent leur ancienneté pécuniaire en s'insérant dans leur nouveau grade.
Art. 414.§ 1er. Par dérogation à l'article 63, les emplois de directeur et d'ingénieur-directeur du rang A3 sont ouverts aux agents qui, à la date de la mise en vigueur du présent arrêté, sont titulaires respectivement des grades d'attaché ou d'ingénieur et comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau.
(Par dérogation à l'article 65, les agents sont dispensés de remplir les conditions relatives à la détention du brevet de management pour se porter candidat à un emploi d'encadrement du rang A2 ou à un emploi du rang A3.) <ARR 2002-09-26/52, art. 1, 005; En vigueur : 29-03-2001>
Cette dérogation est d'application jusqu'au moment où les premiers brevets en management seront octroyés.
§ 2. (Par dérogation à l'article 72, les agents titulaires respectivement d'un grade de rang B1, C1, D1 et E1 sont dispensés de remplir les conditions relatives à la détention du brevet pour se porter candidat à un emploi de rang B2, C2, D2 et E2.) <ARR 2002-09-26/52, art. 1, 005; En vigueur : 29-03-2001>
Cette dérogation est d'application jusqu'au moment où les premiers brevets par niveau sont octroyés.
Section 2.- De l'attribution des mandats.
Art. 415.Les mandats visés à l'article 88 seront déclarés vacants pour la première fois à la date fixée par le Gouvernement.
Art. 416.Les fonctionnaires généraux visés à l'article 409, qui se portent candidats aux mandats déclarés vacants, seront désignés d'office comme premiers titulaires des mandats des rangs A7, A6 et A5.
Leur mandat sera prolongé d'office tant que (la commission d'évaluation) leur attribue une évaluation positive. <ARR 2007-04-26/81, art. 15, 018; En vigueur : 02-07-2007>
(Les fonctionnaires généraux qui ne sont pas candidats aux mandats déclarés vacants, conservent leur titre et bénéficient de l'échelle de traitement qui y est attachée. Ils exercent une fonction en rapport avec le titre qu'ils conservent.) <ARR 2002-09-26/51, art. 78, 004; En vigueur : 22-12-2000>
Art. 417.(supprimé) <ARR 2007-04-26/81, art. 16, 018; En vigueur : 02-07-2007>
Art. 418.(supprimé) <ARR 2007-04-26/81, art. 16, 018; En vigueur : 02-07-2007>
Section 3.- De l'attribution des mentions en matière d'évaluation.
Art. 419.Les agents nommés à titre définitif qui ont un signalement "bon" ou "très bon" ainsi que les agents sans signalement de niveau 4 et les agents du niveau 1, a partir du rang 13, reçoivent d'office une mention "satisfaisant".
Ceux qui ont un signalement "insuffisant" ou "mauvais" reçoivent d'office la mention "avec réserve".
Ces mentions sont attribuées au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 420.Tous les agents seront évalués en vertu des articles 122 à 129 du présent arrêté aux dates déterminées par le Gouvernement.
Les stagiaires qui n'ont pas terminé leur stage lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont évalués au plus tôt un an après la fin de leur stage en vertu des articles 122 à 129 du présent arrêté.
Section 4.- De la conversion dans les carrières fonctionnelles.
Sous-section 1ère.- De la conversion des grades de recrutement des niveaux 1, 2, 3 et 4.
Art. 421.Cette section ne s'applique pas aux titulaires d'une carrière plane.
Art. 422.Les titulaires d'un grade de recrutement des niveaux 1, 2, 3 et 4 sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 101 ou 111, selon le grade, de la carrière fonctionnelle de leur niveau, s'ils comptent moins de neuf ans d'ancienneté de grade.
S'ils comptent entre neuf et dix-huit ans d'ancienneté de grade, ils sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, de la carrière fonctionnelle de leur niveau.
S'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté de grade, ils sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, de la carrière fonctionnelle de leur niveau.
Ces agents bénéficieront des nouvelles échelles de traitements de la "carrière fonctionnelle" au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Sous-section 2.- De la conversion des grades de promotion issu d'un ensemble contingente.
Art. 423.Les titulaires d'un grade issu d'un ensemble contingenté correspondant au rang 11, sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, de la carrière fonctionnelle correspondant à leur nouveau grade.
Ils peuvent accéder à l'échelle de traitement 103 ou 113 des qu'ils comptent neuf ans d'ancienneté dans l'échelle 102 ou 112, selon le grade. L'ancienneté de grade qu'ils ont acquise au rang 11 est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté dans l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade.
S'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté de niveau, ils sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, de la carrière fonctionnelle de leur niveau.
Les titulaires d'un grade issu d'un ensemble contingenté correspondant au rang 12, sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, de la carrière fonctionnelle correspondant à leur nouveau grade.
Ces agents bénéficieront des nouvelles échelles de traitements de la "carrière fonctionnelle" au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Sous-section 3.- De la conversion des grades de promotion des niveaux 1, 3 et 4.
Art. 424.Les titulaires du grade de premier conseiller de rang 14 deviennent titulaires du grade de directeur de rang A3 et bénéficient de l'échelle de traitement A310.
Art. 425.Le bénéfice de l'échelle de traitement 103 de leur niveau est garanti aux titulaires d'un grade de promotion des rangs 34 et 44.
Art. 426.Les agents visés à (l'article 425) qui remplissent les conditions de promotion bénéficient d'une priorité lors de l'attribution d'un grade de promotion de rang D2 ou E2. <ARR 2002-09-26/51, art. 80, 004; En vigueur : 22-12-2000>
Section 5.- De la conversion des grades de niveau 2.
Art. 427.Les titulaires d'un grade de rang 25 bénéficient de l'échelle B103.
Les titulaires d'un grade du rang 25 qui détiennent un diplôme ou un certificat d'études donnant accès au niveau B sont nommés de plein droit au grade d'assistant au rang B1.
Art. 428.Les titulaires d'un grade de rang 24 bénéficient de l'échelle C200.
Les titulaires d'un grade de rang 24 qui détiennent un diplôme ou un certificat d'étude donnant accès à un emploi de niveau B, sont nommés de plein droit au grade d'assistant au rang B1. Ils bénéficient de l'échelle de traitement C200 jusqu'au moment où ils bénéficient de l'échelle B103 en application de la carrière fonctionnelle.
Art. 429.Les titulaires d'un grade de rang 23 ou 22 qui détiennent un diplôme ou un certificat d'étude donnant accès à un emploi de niveau B, sont nommés de plein droit au grade d'assistant au rang B1. Ils bénéficient de l'échelle de traitement C103 jusqu'au moment où ils bénéficient de l'échelle B102 en application de la carrière fonctionnelle.
Art. 430.Les titulaires d'un grade de rang 23 ou 22 qui ne détiennent pas de diplôme ou de certificat d'étude donnant accès à un emploi de niveau B bénéficient de l'échelle de traitement C103. Toutefois, ceux qui réunissent les conditions pour être promus à un grade du rang 24, bénéficient de l'échelle C 200.
Seront insérés de la même manière, les agents qui ont réussi l'examen de promotion au Secrétariat permanent de recrutement mais qui n'ont pas encore été promus au rang 23 ou 22. Cette disposition s'applique également dès leur réussite, aux lauréats d'un examen de promotion en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 431.Les titulaires d'un grade de rang 21 ou 20 qui détiennent un diplôme ou un certificat d'étude donnant accès à un emploi de niveau B (obtenu au plus tard au cours de l'année scolaire 1998-1999,) sont nommés de plein droit au grade d'assistant au rang B1 pour autant qu'ils exercent une fonction en rapport avec ce diplôme ou ce certificat d'étude. <ARR 2002-09-26/51, art. 81, 004; En vigueur : 22-12-2000>
Section 6.- De la conversion des carrières planes.
Sous-section 1ère.- De la conversion des grades des carrières planes de niveau 1.
Art. 432.Sans préjudice de l'article 444, les titulaires d'une carrière plane dans les rangs 10-11-13 bénéficient dans leur nouveau grade de l'échelle de traitement A102 dès qu'ils comptent six ans d'ancienneté de grade et de l'échelle de traitement A300 dès qu'ils comptent quinze ans d'ancienneté de grade.
Art. 433.<ARR 2002-09-26/51, art. 82, 004; En vigueur : 22-12-2000> Les titulaires d'une carrière plane dans les rangs 10-11 bénéficient dans leur nouveau grade de l'échelle de traitement A111 lorsqu'ils comptent moins de six ans d'ancienneté de grade et de l'échelle de traitement A112 dès qu'ils comptent six ans d'ancienneté de grade.
Art. 434.Les titulaires d'une carrière plane 12-13 bénéficient dans leur nouveau grade de l'échelle de traitement A113 et de l'échelle de traitement A310 dès qu'ils comptent neuf ans d'ancienneté de grade.
Art. 435.(Abrogé) <ARR 2002-04-25/41, art. 63, 009 ; En vigueur : 25-04-2002>
Sous-section 2.- De la conversion des grades des carrières planes des niveaux 2+, 2, et 3.
Art. 436.Sans préjudice de l'article 444, les titulaires d'une carrière plane de niveau 2+ sont insérés dans la carrière fonctionnelle de leur niveau.
Ils bénéficient de l'échelle de traitement B102 dès qu'ils comptent six ans d'ancienneté de grade et de l'échelle de traitement B103 des qu'ils comptent quinze ans d'ancienneté de grade.
Art. 437.Sans préjudice de l'article 444, les titulaires d'une carrière plane de niveau 2 sont insérés dans la carrière fonctionnelle de leur niveau.
Ils bénéficient de l'échelle de traitement C102 dès qu'ils comptent six ans d'ancienneté de grade et de l'échelle de traitement C103 dès qu'ils comptent quinze ans d'ancienneté de grade.
Art. 438.Les titulaires d'une carrière plane de niveau 3 sont insérés dans la carrière fonctionnelle de leur niveau.
Ils bénéficient de l'échelle de traitement D102 dès qu'ils comptent trois ans d'ancienneté de grade. S'ils comptent à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté dix-huit ans d'ancienneté de grade ou plus, ils sont insérés avec le bénéfice de l'échelle D103.
Art. 439.Les dispositions d'insertion contenues dans les articles 410, 411, 413, 420, 422 alinéa premier et 444 sont également applicables aux stagiaires.
Chapitre 2.- Des mesures transitoires.
Art. 440.Les arrêtés royaux et les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale abrogés en vertu des articles 406 et 407, qui sont d'application aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale restent en vigueur aussi longtemps que le Gouvernement n'a pas fixé le statut administratif et pécuniaire des agents de ces organismes.
Art. 441.Restent d'application, aussi longtemps qu'elles peuvent être invoquées par un agent en service au ministère ou par toute personne appelée à l'être et à la condition que cet agent ou cette personne bénéficie déjà d'une de ces mesures au moins le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou qu'elle en ait bénéficié antérieurement, les dispositions visées par :
- l'article 41 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des Ministères et les dispositions auxquelles se réfèrent ces articles;
- l'article 24 de l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat et les dispositions auxquelles il se réfère.
Art. 442.Les commissions des stages qui sont en fonction lors de la mise en vigueur du présent arrêté restent compétentes jusqu'à ce que les membres de la commission visée à l'article 18 du présent arrêté soient désignés.
Art. 443.La chambre de recours qui est en fonction au moment de la mise en vigueur du présent arrête et qui connaît des recours en matière disciplinaire reste compétente jusqu'à ce que les membres des chambres de recours visées à l'article 283 du présent arrêté soient désignés.
Art. 444.Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif à l'évaluation, les agents conservent l'avantage de l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement qui leur est accordée dans leur nouveau grade.
Les échelles dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade sont celles visées aux annexes des arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 1993 fixant les échelles des grades des niveaux 3 et 4 du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et du 26 mai 1994 fixant les échelles de traitements des grades des niveaux 1,2+ et 2 du Ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles Capitale.
Art. 445.(Abrogé) <ARR 2002-09-26/55, art. 1, 007; En vigueur : 01-07-1999>
Art. 446.Le stagiaire qui est admis au stage avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, accomplit son stage conformément aux dispositions réglementaires qui étaient en vigueur à la date du début de son stage.
Art. 447.Les procédures de mise à la retraite en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivies conformément aux dispositions en vigueur à la date précitée.
Art. 448.Les agents exerçant une fonction supérieure lors de l'entrée en vigueur du présent arrête sont soumis aux nouvelles dispositions.
Art. 449.L'agent qui est en congé en vertu des dispositions visées aux Livre premier, Titre VII, Chapitres III, IV, V, VI et VII du présent arrête conformément à la réglementation qui était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficie de ce congé jusqu'au terme de la période pendant laquelle il était accordé sans pouvoir le prolonger.
Art. 450.Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application aux agents qui se sont inscrits avant la date susvisée à un examen d'accession au niveau supérieur ou à un examen d'avancement de grade.
L'agent qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est dispensé d'une épreuve de l'examen d'accession à un niveau supérieur, conserve cette dispense ou l'obtient aux conditions visées à l'article 99 ou 103.
Art. 451.Le montant de l'allocation de responsabilité allouée d'une part au comptable centralisateur et d'autre part au comptable du contentieux et des fonds en souffrance est garanti aux agents qui en bénéficient au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 451bis.(Inséré par ARR 2000-10-26/44, art. 85; En vigueur : 22-12-2000) L'article 329 du présent arrêté n'est pas applicable aux agents originaires de l'Agglomération bruxelloise.
Art. 451ter.<inséré par ARR 2002-04-25/41, art. 64; En vigueur : 25-04-2002> Par dérogation à l'article 122 du présent arrêté, le premier entretien d'évaluation visé à l'article 121 qui a lieu après la mise en vigueur du présent arrêté s'effectue entre le 15 octobre et le 15 décembre 2002 pour les niveaux A et B et entre le 15 octobre et le 15 décembre 2003 pour les niveaux C, D et E.
Art. 451quater.<inséré par ARR 2002-04-25/41, art. 64; En vigueur : 25-04-2002> Les agents qui, en vertu de l'article 354 du présent arrêté, bénéficient de l'allocation de bilinguisme au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévue à l'article 53 par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, maintiennent leur droit à l'allocation de bilinguisme dont ils bénéficiaient avant cette prise d'effet.
Art. 451quinquies.<inséré par ARR 2002-04-25/41, art. 64; En vigueur : 25-04-2002> Les agents, titulaires du grade de secrétaire général, de secrétaire général adjoint ou de directeur général, bénéficient de la prime de mandat visée à l'article 358 ter du présent arrêté, dans l'attente de l'attribution de leur emploi par mandat et pour autant qu'ils occupent cet emploi de manière effective.
Art. 451sexies.<Inséré par ARR 2003-07-03/65, art. 2; En vigueur : 01-05-2003> En dérogation à l'article 334quater, § 2, alinéa premier, le pourcentage du montant du pécule de vacances pour 2003 et pour 2004, sur base des prestations effectuées durant l'année qui précède, diffère en fonction du rang de l'agent selon le tableau ci-dessous :
Année | 2003 | 2004 |
Rang | ||
- | - | - |
A1 a A7 + B2 | 55 % | 65 % |
B1 + C2 | 65 % | 70 % |
C1 + D2 + E2 | 70 % | 80 % |
D1 + E1 | 80 % | 80 % |
Art. 451sexies.<Inséré par ARR 2005-03-24/38, art. 23; En vigueur : 01-06-2005> Les formations dans le cadre de la carrière fonctionnelle accélérée visées à l'article 261 du présent arrêté, suivies à partir de l'année académique 1999-2000 seront prises en considération mais sans effet rétroactif sur la progression de la carrière.
(NOTE : pour l'insertion de l'article 451sexies, le législateur n'a pas pris en compte l'insertion antérieure de l'article 451sexies par ARR 2003-07-03/65)
Art. 451octies.(NOTE de Justel : il y a un autre article 451octies dans la suite.) <Inséré par ARR 2007-04-26/81, art. 17; En vigueur : 02-07-2007> Par dérogation à l'article 30bis, le Gouvernement ouvre les mandats des rangs A4, A5, A6 et A7 simultanément aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel du secteur public, aux membres du personnel d'une assemblée parlementaire et aux membres du personnel des Conseils des commissions communautaires.
La dispositions visée à l'alinéa 1er ne s'applique qu'une seule fois à titre transitoire lors de la première déclaration de vacance desdits emplois.
S'il y a, lors de la première déclaration de vacance d'un emploi de mandat, insuffisamment de candidats jugés aptes, ledit emploi de mandat est déclaré vacant par procédure ouverte, visée a l'article 30bis.
Art. 451octies.<Inséré par ARR 2007-09-06/45, art. 7; En vigueur : 21-09-2007>(NOTE de Justel : il y a un autre art. 451octies plus haut.) § 1er. Les emplois vacants de rang A2, A3, B2, C2, D2 et E2 au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, conférés par promotion, sont ouverts aux agents de la Société bruxelloise de Gestion de l'Eau qui y ont été transférés au départ du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que celles fixées par les articles 57 à 76.
Pour l'application des dispositions précitées du statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, les agents de la Société bruxelloise de Gestion de l'Eau concernés sont censés avoir poursuivi sans interruption leur carrière au sein du Ministère.
§ 2. Les agents de la Société bruxelloise de Gestion de l'Eau qui y ont été transférés au départ du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent soit demander d'initiative leur mutation dans un emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale correspondant au grade qui était le leur dans ce Ministère, soit répondre à un appel interne à la mutation dans un tel emploi, dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que celles fixées par les articles 138 à 146. Pour l'application des dispositions précitées du statut, les agents de la Société bruxelloise de Gestion de l'Eau concernés sont censés avoir poursuivi sans interruption leur carrière au sein du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
3. Lors de leur retour au Ministère, les agents de la SBGE ne peuvent se prévaloir des avantages pécuniaires qu'ils auraient acquis à la SBGE, et se voient réattribuer le statut pécuniaire des agents du Ministère. Pour le surplus, la période passée à la SBGE est assimilée à une période d'activité de service.
§ 4. Le présent article est applicable durant les deux années qui suivent la date de transfert.
TITRE III.- Dispositions finales.
Art. 452.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 452bis.<ARR 2005-06-16/38, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2005> Le chapitre XI du Livre II, titre II, relatif à la prime d'excellence, cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Art. 453.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I Tableau.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-06-1999, p. 22578-22581.)
Modifiée par :
<ARR 2002-09-26/53, art. 1; En vigueur : 01-07-2001; M.B. 26-11-2002, p. 52651-52653>
<ARR 2002-09-26/54, art. 1; En vigueur : 01-01-2002; M.B. 26-11-2002, p. 52656-9>
<ARR 2002-09-19/36, art. 1; En vigueur : 01-09-2002, 01-07-2003, 01-12-2003; M.B. 15-10-2002, p. 47036-47039>
<ARR 2007-05-03/55, art. 1; En vigueur : 01-01-2007; M.B. 22-06-2007, pp. 34623-4>
<ARR 2008-11-27/40, art. 1; En vigueur : 01-12-2008; M.B. 07-01-2009, pp. 311-318>
<ARR 2009-12-03/35, art. 1, En vigueur : 01-01-2010>
Art. N2.Annexe II. Tableau.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-06-1999, p. 22582).
(Annexe abrogée.) (ARR 2002-09-26/51, art. 86; En vigueur : 22-12-2000)
Art. N3.Annexe III. Tableau.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-06-1999, p. 22583-22585).
Art. N4.Annexe IV. <inséré par ARR 2002-04-25/41, art. N; En vigueur : 25-04-2002>
Art. N1.<inséré par ARR 2002-04-25/41, art. N; En vigueur : 25-04-2002> CHAPITRE 1.
Les diplômes et certificats pris en considération pour l'admission dans les administrations de la Région de Bruxelles-Capitale selon les niveaux, sont les suivants :
NIVEAU A
1)Diplômes de :
-- licencié
-- docteur
-- pharmacien
-- agrégé
-- ingénieur civil
-- ingénieur agronome
-- ingénieur chimiste et des industries agricoles
-- ingénieur commercial
-- ingénieur civil architecte
-- ingénieur biologiste
-- médecin
-- dentiste
-- vétérinaire
délivrés par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou le décret si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
2)Diplômes de :
-- licencié en sciences commerciales
-- agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales
-- ingénieur commercial
-- licencié en sciences administratives
-- licencié traducteur
-- licencié interprète
-- licencié en sciences nautiques
-- ingénieur industriel
-- architecte
-- licencié en communication appliquée
délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de type long, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
3)Diplômes de :
-- architecte d'intérieur
-- licencié en recherche et développement
-- maître en musique ou en arts plastiques ou en art dramatique ou en arts audiovisuels
délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de type long, créé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par un jury d'examen institué par cette Communauté.
4)Certificat délivré à ceux qui ont termine les études
de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.
["1 5) Dipl\244me de master sanctionnant des \233tudes de 2e cycle, valorisables pour au moins 60 cr\233dits, d\233livr\233 par une universit\233 ou une Haute Ecole."°
NIVEAU A (MESURES TRANSITOIRES)
1)Diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années.
2)Diplômes de :
-- licencié en sciences commerciales
-- d'ingénieur commercial
-- d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales
-- de licencié traducteur
-- de licencié interprète
délivré par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré, ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury d'examens institué par l'Etat.
3)Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par :
-- la section de sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles;
-- le "Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen" à Ixelles;
-- le "Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen" à Anvers.
NIVEAU B
1)Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur.
2)Diplôme de géomètre-expert immobilier.
3)Diplôme de géomètre des mines.
4)Diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice
délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
5)Diplôme ou certificat de candidature
délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de type long, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés soit par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
6)Diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré.
7)Diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique [1 , paramédical, pédagogique ou agricole]1 ou supérieur social du type court et de promotion sociale ou de l'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e, 2e ou 1er degré
délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.
8)Certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire.
["1 9) Dipl\244me de bachelier, sanctionnant des \233tudes d'un cycle ou de premier cycle, valorisables pour au moins 180 cr\233dits, d\233livr\233 par une universit\233 ou une Haute Ecole ou un jury institu\233 par l'Etat ou l'une des Communaut\233s."°
NIVEAU B (MESURES TRANSITOIRES)
1)Diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers.
2)Diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études
par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A5.
3)Diplôme de conducteur civil délivré par une université belge.
4)Diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré.
5)Diplôme :
-- d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur
-- d'instituteur primaire
-- d'institutrice primaire
-- d'institutrice gardienne
6)Diplôme de gradué en sciences agronomiques,
délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur de génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936.
7)Diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.
8)Diplôme classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2An, C1/D, C5/C1/D, C1/An
délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.
9)Diplôme classé dans la catégorie B3/B1
délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique - créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige :
-- ou un diplôme d'études secondaires supérieures complètes;
-- ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;
-- ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2.
NIVEAU C
1)Certificat d'enseignement secondaire supérieur ou
diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur,
homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire.
2)Diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.
3)Brevet :
-- d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers;
-- d'infirmier ou d'infirmière;
délivré soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles complémentaires soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
4)Diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés.
5)Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur.
6)Diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur
d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.
NIVEAU C (MESURES TRANSITOIRES)
1)Certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964.
2)Diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat pour l'enseignement moyen supérieur.
3)Diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale).
4)Diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit.
5)Diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure
délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat.
6)Diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2
délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire.
7)Diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice,
délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique a celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivres et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice.
8)Diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.
9)Brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle
d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5.
10) Diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes
par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionne ou reconnu par l'Etat.
11) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes
par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2 créé, subventionne ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.
NIVEAU D - NIVEAU E
Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis.
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(1ARR 2009-06-04/15, art. 111, 021; En vigueur : 20-07-2009)
Art. 2.N4. <inséré par ARR 2002-04-25/41, art. N; En vigueur : 25-04-2002> CHAPITRE II.
§ 1er. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans et de la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, sont prises en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat.
L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale est chargé, dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, de recevoir les candidatures de porteurs de titres visés à l'article 3, points a et b de la directive précitée du 21 décembre 1988 et aux articles 3, 5, 6, 8 et 9 de la directive précitée du 18 juin 1992. Pour connaître la valeur des titres présentés, l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale soumet, pour avis, ces titres aux autorités compétentes en matière d'enseignement.
Il prend alors les décisions prévues à l'article 8, § 2, de la directive précitée du 21 décembre 1988, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en son article 4 ou celles qui sont prévues à l'article 12, § 2, de la directive précitée du 18 juin 1992, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en ses articles 4, 5 et 7.
§ 3. Les directives publiées au Moniteur belge qui modifieraient ou remplaceraient les directives énumérées au § 2, sont applicables de plein droit sauf si elles affectent des dispositions qui doivent faire l'objet de mesures d'adaptation ou modifieraient les pouvoirs attribués à l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.